Création d’une autorisation unique ICPE : dispositions réglementaires

Consultation du 30/01/2014 au 22/02/2014 - 8 contributions

Le projet de décret qui vous est présenté a pour objet de définir le cadre de procédure pour la délivrance de l’autorisation unique mentionnée dans cette ordonnance.

Les dispositions de ce décret viennent également définir les délais de caducité de cette autorisation unique, ainsi que les voies et délais de recours applicables. En outre, une autre mesure de simplification a été introduite dans ce décret. Elle intéresse les seules installations « éoliennes » et s’applique sur le territoire de toute la France. Il s’agit de permettre à l’exploitant de demander la prolongation de son permis de construire et de son autorisation ICPE lorsque ces autorisations n’ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons indépendantes de sa volonté.

  • Dispositif proposé :

Les projets de textes prévoient les dispositions pour les deux types d’autorisation. L’ordonnance et le décret précisent :
- Dans un titre I : les dispositions relatives aux installations énergétiques (éoliennes et installations de méthanisation y compris les raccordements électriques et gaz)
- Dans un titre II : les dispositions relatives aux autres ICPE soumises à autorisation.

Les deux procédures sont identiques, elles se distinguent l’une de l’autre en ce que la procédure applicables aux installations énergiques comporte des dispositions relatives à la prise en compte du permis de construire et de l’autorisation au titre du code de l’énergie. Toutefois, des dispositions d’articulation entre le permis de construire et la seconde autorisation unique sont proposées afin de rendre de la cohérence à l’action de l’Etat.

La procédure proposée pour l’autorisation unique est basée sur la procédure d’autorisation ICPE, sous réserve des aménagements précisés par les textes. C’est donc le préfet de département qui délivrera l’autorisation unique, l’inspection des installations classées jouant le rôle de « service ensemblier »

1. Dossier

Le dossier le plus complet (plans, étude d’impact, étude de dangers,…) est le dossier de demande d’autorisation ICPE. Il est donc proposé de garder le principe que ce dossier, dont la constitution est bien connue, reste le dossier de base pour la demande d’autorisation unique. Il est toutefois proposé de simplifier ce dossier dans le cadre de la « grande » autorisation unique en supprimant les dispositions de mise en cohérence avec d’autres demandes (permis de construire et défrichement), mais également en supprimant la notice relative à l’hygiène et la sécurité des travailleurs, pour la « grande » et la « petite » autorisation unique. La mise en place de cette expérimentation peut être l’occasion de supprimer cette pièce du dossier, qui est prévue dans les dossiers ICPE depuis plusieurs décennies, mais qui apparaît aujourd’hui redondante et non directement utile dans la mesure où la protection des travailleurs est assurée séparément de l’autorisation ICPE (ou de l’autorisation unique) directement dans le cadre du code du travail.
Il est apparu que les pièces demandées par ailleurs dans les dossiers de demande de permis de construire, de défrichement, de dérogation espèces protégées ou d’autorisation au titre du code de l’énergie pouvaient être inclues dans le dossier ICPE. C’est le cas de toutes les informations cartographiques, des plans, mais aussi de l’étude des impacts particuliers sur les paysages, les forêts et les espèces protégées qui ont vocation à être intégrés dans l’étude d’impact. Il est donc simplement précisé que les éléments relatifs aux espèces protégées, à l’impact du défrichement, ou à l’impact sur les réseaux de transport d’énergie doivent figurer dans l’étude d’impact.

In fine, les seuls éléments indispensables et non disponibles par ailleurs sont :
-  Le projet architectural qui permet du juger de l’insertion du projet dans le paysage local ;
-  La destination des constructions ;
-  La surface de plancher des constructions projetées, ;
-  Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions : la destination de ces constructions, leur surface de plancher si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet..
-  Les éléments nécessaires à la taxation au titre du permis de construire.

Il est proposé, pour la « grande » autorisation unique, que le porteur de projet « éolien » puisse recueillir les différents accords obligatoires au titre de la défense nationale, de la navigation aérienne et des radars, dès la phase de constitution du dossier afin que le dossier puisse être mis à enquête publique plus efficacement.
Les dispositions éventuellement nécessaires relatives à la prévention des risques sismiques, cycloniques, naturels et miniers sont supprimées, en laissant au préfet le soin de les demander si nécessaire. Ceci implique qu’à défaut de décision préfectorale en sens inverse, les éoliennes et installations de méthanisation peuvent être implantées dans les zones soumises à ces aléas sans mesure de prévention.

2. Instruction

2.1. Phase de recevabilité

Afin de permettre la plus grande liberté d’organisation au niveau local des services de l’Etat, il est proposé de ne pas décrire de manière détaillée dans la réglementation les modalités d’instruction par les services de l’Etat et de laisser ces modalités d’organisation à la diligence des préfets. Après avoir vérifié sous un mois que le dossier est formellement complet, les modalités d’association, en tant que de besoin, des différents services aux différentes étapes d’instruction : recevabilité du dossier de demande, élaboration de l’avis de l’autorité environnementale, avis sur le fond du dossier, élaboration des prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral seront ainsi définies localement en fonction de la nature du dossier de demande et des enjeux qu’il présente.

Les demandes d’accord éventuellement requis (architecte des bâtiments de France et opérateurs radars : aviation civile, défense et météo) ont été inscrits dans cette phase de recevabilité (avant enquête publique), de même que l’avis consultatif du CNPN quand il est requis. A défaut de réponse dans le délai (2 mois), l’accord est réputé obtenu : ceci est inscrit dans l’ordonnance, les dispositions législatives actuelles prévoyant un refus tacite.

Pour l’accord de l’ABF quand il est requis, ce délai est donc réduit de 3 mois (droit commun) à 2 mois : il apparaît en effet important que cette position puisse être exprimée en amont de l’enquête publique.
L’objectif est clairement affiché : pouvoir refuser rapidement un projet qui n’a aucune chance d’aboutir, afin que le porteur de projet puisse s’investir dans un projet différent et ne pas lui faire perdre son temps, mais aussi mettre à l’enquête publique un dossier qui comportera tous ces avis. Le public, mieux informer, pourra participer plus utilement.

2.2. Phase de consultations

Les consultations se feront après la phase de recevabilité, c’est à dire une fois que les dossiers auront été déclarés complet et régulier.

2.2.1. Consultation des conseils municipaux intéréssés

Le conseil municipal de la ou des communes d’implantation continuera de rendre un avis sur la demande d’autorisation unique, comme il le faisait auparavant. Bien entendu, seront également concernés toutes les conseils municipaux des communes dans le rayon d’affichage de l’installation.

2.2.2. Enquête publique

L’enquête publique est organisée dans les conditions des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et des précisions du décret : le préfet n’a notamment plus que 15 jours pour demander au président du Tribunal Administratif de désigner un commissaire et une fois cette désignation faite, il a 15 jours pour décider de l’ouverture de l’enquête publique. L’enquête publique portera donc notamment sur le projet globalement et sur les différents aspects qui font l’objet de la demande d’autorisation : permis de construire, défrichement, énergie, installations classées et espèces protégées. Le public sera donc amené à donner son avis sur tous ces aspects de la demande en une fois, et non pas de façon morcelée, ce qui aura lui permettra d’avoir une vision d’ensemble des enjeux de façon globale.

2.2.3. Commissions consultatives

Toutes les autres consultations deviennent facultatives. De même la consultation du Codesrst ou de la CDNPS deviennent facultative. Le préfet pourra en tant que de besoin, et en fonction des enjeux locaux, saisir les commissions administratives qui sont susceptibles de rendre un avis éclairant sur le projet.

3. Délais d’instruction

Des délais d’instruction sont fixés par la réglementation à différentes étapes. L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 10 mois. Contrairement aux délais actuellement fixés pour l’instruction ICPE, il est prévu que les délais soient comptés dès la première réception du dossier, ce délai étant suspendu en cas de dossier incomplet, à compter de la demande de complément et jusqu’à la réception de ces compléments.
La durée maximale globalement prévue pour la phase de recevabilité est fixée à 4 mois incluant la vérification sous un mois du caractère complet du dossier et la production de l’avis de l’autorité environnementale.
Autre nouveauté, la procédure prévoit la possibilité pour le préfet de refuser l’autorisation dès cette phase, s’il apparaît que celui ci demeure manifestement insuffisant ou contraire à la réglementation.
Le délai pour la phase de préparation de la décision préfectorale, une fois achevées les consultations et l’enquête publique, est fixé au délai maximal de 3 mois. La prolongation de ce délai est possible avec l’accord du demandeur s’il apparaît nécessaire d’améliorer le projet ou de poursuivre la concertation. A l’expiration de ce délai, le projet fait l’objet d’un refus tacite.

4. Délais de recours des différentes autorisations fusionnées

Les modalités et délais de recours des différentes autorisations fusionnées divergaient. Pour l’autorisation unique, il est proposé que soit mis en place des délais de recours spécifiques d’une part à la décision d’autorisation en elle-même et d’autre part, aux prescriptions en tant que telles.
L’annulation de l’arrêté d’autorisation pourra être demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification (pour l’exploitant) ou de la publication (pour les tiers) dudit arrêté. Ce délai correspond au délai de recours de « droit commun »
Il est proposé en revanche que les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral puissent être contestées pendant six mois à compter de la mise en service de l’installation. Sauf pour les éoliennes qui attendent que les recours soient purgées pour mettre en service.
Ce dispositif devrait permettre d’une part, d’assurer une plus grande sécurité juridique aux autorisations délivrées aux porteurs de projet, tout en permettant aux tiers intéressés de faire valoir que les prescriptions imposées sont insuffisantes.
En outre, il est proposé d’étendre le régime de plein contentieux des ICPE à cette nouvelle autorisation. Le juge bénéficiera donc de pouvoirs étendus (refuser l’autorisation, délivrer l’autorisation, et imposer des prescriptions, réformer l’autorisation…) pour l’ensemble des facettes de l’autorisation alors que le défrichement, le permis de construire, et les dérogations espèces protégées sont actuellement sous le régime de l’excès de pouvoir. Il est toutefois proposé de préciser les pouvoirs du juge comme c’est le cas actuellement pour les décisions de permis de construire.

5. Prescriptions complémentaires et contrôles

A noter, que comme c’est déjà le cas pour les autorisations préfectorales ICPE actuelles, les prescriptions fixées par le préfet dans la décision d’autorisation pourront, en tant que besoin, être complétées pour renforcer les mesures de prévention s’il apparaît que celles-ci sont insuffisantes.
Les textes habilitent l’ensemble des agents à contrôler ce qui relève de leur compétence en application des textes actuels. De la même manière, les sanctions administratives seront proposées par chacun des services concernés pour ce qui le concerne.

6. Caducité des différentes autorisations fusionnées
Le délai de caducité de trois ans des ICPE est repris pour l’autorisation unique. Ce délai pose des difficultés particulières pour les projets éoliens lorsque les délais de réalisation des raccordements électriques sont supérieurs. A cette fin, le projet de décret prévoit (en dehors de l’expérimentation et pour une application immédiate à la France entière) la possibilité dans ce cas particulier de prolonger ce délai pour l’autorisation ICPE, mais aussi pour le permis de construire.

7. Mesures de coordination entre « petite » autorisation unique (du titre II sans PC) et permis de construire

Dans le cas où le permis de construire reste distinct de l’autorisation unique, il est proposé d’ajouter les mesures de coordination suivantes :
-  Le code prévoit déjà l’obligation de déposer simultanément les demandes
-  Dans le cas où le permis de construire nécessiterait lui aussi une enquête publique, une enquête publique conjointe organisée par le préfet est systématiquement réalisée (ceci était une simple possibilité) ;
-  Il est confirmé que le permis de construire peut être prononcé avant la décision sur l’autorisation unique, mais que son exécution est différée jusqu’à la fin de l’enquête publique sur l’autorisation unique ;
-  Le délai d’instruction du permis de construire (qui est normalement de 3 mois) est prolongé jusqu’à 5 mois de façon à ce que le maire ne soit pas obligé de prendre une décision sur un projet non stabilisé ;
-  La consultation de l’ABF réalisée dans le cadre du permis de construire vaut également pour l’autorisation unique et est transmise au préfet
-  La réglementation actuelle prévoit que le Permis de Construire ne peut être délivré avant l’autorisation de défrichement ce qui est en contradiction avec le fait que l’autorisation de défrichement est intégrée à l’autorisation unique. On déroge donc à cette obligation dans le cadre de l’expérimentation.

Ce projet de décret est à lire et examiner à la lumière des dispositions législatives que vous pourrez retrouver en suivant ce lien, vous pourrez également y faire vos observations.

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