[Consultation terminée] - Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements.
La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France. Les deux projets d’arrêtés visent à définir un cadre strict pour ces pratiques cynégétiques conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive "oiseaux". Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.
Consultation du 07/09/2026 au 28/09/2026 - 10517 contributions
Note de présentation commune
Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques
Projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques
Introduction :
La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France.
Ces méthodes, transmises sur plusieurs générations, font partie du patrimoine cynégétique local. La pratique de la capture des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de filets (pantes et pantières) doit s’inscrire dans les dérogations prévues par l’article 9 de la directive européenne « Oiseaux ».
Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.
Contexte :
Le 12 février 2025, la Commission européenne avait envisagé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France pour non-respect de la directive « Oiseaux ».
Comme le rappelait la Commission européenne, la France autorise l’utilisation de filets horizontaux et verticaux dans cinq départements (Gers, Lot-et-Garonne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques et Landes) pour la capture de deux espèces d’oiseaux de la famille des colombidés, au moyen de cinq actes réglementaires de 2006, 2007 et 2009.
Or, si la directive « Oiseaux » autorise la chasse de ces espèces, elle interdit néanmoins les moyens, installations ou méthodes de capture massive ou non sélective en raison de leur incidence sur la biodiversité, étant donné que ces pratiques risquent de causer un préjudice important à des oiseaux non ciblés, ou de les tuer. L’utilisation de filets pour la capture d’oiseaux est interdite, à moins que les États membres ne remplissent les critères stricts de dérogation autorisés par la directive, mais la France ne démontrait pas suffisamment que les filets litigieux satisfaisaient à ces critères.
Par la suite de nombreux échanges constructifs ont eu lieu avec les services de la Commission européenne. Il en ressort que la Commission européenne a souhaité que la France modernise son dispositif et mette en conformité ces chasses avec les dispositions de l’article 9 de la directive « Oiseaux ». L’objet de cet arrêté répond à cette attente.
La mise en œuvre de cette dérogation s’appuie sur des éléments scientifiques et techniques permettant de démontrer le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Les deux espèces visées disposent de statuts de conservation favorables dans les listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
Les travaux conduits par l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sur la sélectivité de ces modes de capture ont mis en évidence l’absence de capture accidentelle d’espèces non ciblées.
Le dispositif proposé repose sur un encadrement strict des conditions d’exercice de ces pratiques traditionnelles, au travers notamment d’un régime d’autorisation préalable, de prescriptions techniques précises, d’obligations de suivi des captures et de contrôles réalisés par les services compétents.
Les plafonds de captures proposés ont été définis de manière à garantir que les prélèvements demeurent limités à de petites quantités au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le quota de 80 000 pigeons ramiers (Columba palumbus) demeure ainsi inférieur au seuil de référence correspondant à 1 % de la mortalité annuelle moyenne de l’espèce, estimé à environ 300 000 individus. De même, le quota de 5 000 pigeons colombins (Columba oenas) demeure inférieur au seuil de 1 % de la mortalité annuelle moyenne de cette espèce.
Ces plafonds permettent ainsi de garantir que les prélèvements autorisés restent compatibles avec le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable. La capture de spécimens destinés à être bagués pour améliorer la connaissance de ces deux espèces.
Contenu des arrêtés :
Sur le projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
L’article 1er :
• Précise le cadre spatio-temporel de ces chasses.
L’article 2 :
• Rappelle l’exigence de sélectivité de ces chasses.
L’article 3 :
• Liste des prérequis pour pratiquer la capture de pigeons ramiers et de pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières
L’article 4 :
• Prévoit un régime d’autorisation préalable pour la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières.
L’article 5 :
• Fixe le cadre technique de la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes.
L’article 6 :
• Fixe le cadre technique de la capture de pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantières.
L’article 7 :
• Concerne l’enregistrement des captures et les formalités à accomplir.
L’article 8 :
• Précise le cadre des contrôles et de la remise d’un rapport par les agents de l’OFB.
L’article 9 :
• Rappelle que l’interdiction de la commercialisation des pigeons colombins.
L’article 10 :
• Il renvoie à un arrêté quota le soin de préciser le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements. En outre, cet arrêté peut fixer un nombre d’oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d’un dispositif de marquage ou de suivi.
L’article 11 abroge plusieurs textes relatifs à l’encadrement de la chasse aux colombidés et à la palombe dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques :
Sont ainsi abrogés :
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Gers ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département de la Gironde ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Lot et Garonne ;
• L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Pyrénées Atlantiques ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département des Landes ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département de Lot-et-Garonne.
Sur le projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
L’article 1er fixe :
• Le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 80 000.
• Le nombre maximum de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 5000.
L’article 2 prévoit que :
Dans chacun des départements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté, 1 % des pigeons ramiers et des pigeons colombins capturées à l’aide de pantes ou de pantières peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessitait un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Ce dernier a rendu un avis favorable à ces projets d’arrêtés le 23 juin dernier.
Le texte présente un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Défavorable à toute dérogation de la “directive oiseaux” qui, sous prétexte de tradition, permettrait la chasse au filet (pantes et pantières), particulièrement cruelle pour les pigeons ramiers et les pigeons colombins.
Certains des départements concernés ont été touchés par des feux de forêt gigantesques qui ont affecté et affaibli l’ensemble de la faune sauvage. Même si des oiseaux ont pu s’échapper des brasiers, il est nécessaire de les laisser tranquilles d’autant que les pigeons vivent en couple et que la chasse et le piégeage cruel de l’un affecte la vie et la reproduction de l’autre.
Avis défavorable
L’argument selon lequel cette pratique est traditionnelle n’est pas valable en 2026. Le fait qu’une pratique existe depuis longtemps ou qu’elle ait été transmise de génération en génération ne lui confère pas, à lui seul, une valeur morale et ne devrait pas suffire à justifier sa poursuite.
Risque de captures accidentelles d’autres espèces.
Il est particulièrement problématique que certains oiseaux soient conservés comme appelants afin d’attirer leurs congénères vers le dispositif, ceci est cruel.
La mise à mort manuelle est cruelle aussi.
Plus généralement, je m’interroge sur la nécessité de tuer des oiseaux sauvages pour une activité de loisir.
Pour moi, la tradition ne peut pas être un argument suffisant pour justifier la souffrance et la mise à mort d’animaux sauvages, il est temps que la compassion s’étende et que les loisirs barbares et amoraux cessent pour le bien de l’humanité.
L’article 9 de la directive Oiseaux précise que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions protectrices des articles 5 à 8 que « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante », et notamment, dans le cas invoqué ici, « pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».
Or ces projets d’arrêtés ne démontrent pas que l’ensemble de ces conditions sont remplies. Le caractère traditionnel ne peut absolument pas, à lui seul, justifier une dérogation permettant de s’affranchir des exigences de l’article 9, notamment au regard de la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante.
Rien ne justifie le maintien de ces pratiques. Leur sélectivité reste par ailleurs sujette à caution puisque d’autres espèces peuvent être capturées, même si elles sont ensuite relâchées.
Il est assez pitoyable que l’Etat cherche ainsi à contourner le droit européen pour satisfaire des pratiques archaïques et dépourvues de légitimité.
AVIS DÉFAVORABLE – CONTRE VOS PROJETS D’ARRÊTÉS VISANT À LA CAPTURE DES PIGEONS RAMIERS ET COLOMBINS AUX PANTES ET PANTIÈRES.
ÇA SUFFIT. La Commission Européenne a engagé une procédure à l’encontre de la France auprès de la CJUE précisément à cause de l’utilisation de ces filets.
MES IMPÔTS NE SERVENT PAS À PAYER DES PRUNES POUR QUE DES DÉGÉNÉRÉS MASSACRENT DES OISEAUX QUI PAR AILLEURS PEUVENT ÊTRE TIRÉS. DONC, PAS BESOIN DES FILETS. Et je croyais que la France était en faillite ??? Mais nous avons de l’argent à dépenser pour que les chasseurs continuent leurs pratiques illégales ??? C’est intolérable.
Le tir traditionnel au fusil est probablement suffisant pour « réguler » ces espèces. L’article 9 de la directive « Oiseaux » demande que l’absence de solution alternative soit prouvée. Ce qui ne peut être le cas puisque le tir est autorisé.
La tradition de tuer pour le plaisir doit disparaître.
Retirez ces 2 projets d’arrêtés, cessez de gaspiller l’argent public et de torturer la biodiversité. Elle souffre assez comme cela.