[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions
Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).
S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.
Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).
La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.
Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.
La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017 ; Faria et al., 2025).
Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).
La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.
Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Contexte :
Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.
Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :
Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.
Contenu du texte :
• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :
Courlis hudsonien ;
Barge hudsonienne ;
Petit chevalier.
L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :
Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).
• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.
Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.
Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
• Ces trois espèces connaissent des déclins majeurs, estimés entre 60 et 95 % selon les espèces et les périodes considérées ;
• Leur inscription à l’Annexe I de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) reconnaît leur situation de menace et implique une protection stricte par les États Parties, dont la France ;
• Il est indispensable de retirer définitivement ces espèces des listes d’oiseaux • chassables dans les territoires français concernés ;
• Il est regrettable d’avoir attendu des déclins aussi importants et leur classement parmi les espèces migratrices les plus menacées au monde pour adapter la réglementation française ;
• Plus largement, la situation de nombreux limicoles de la voie de migration Ouest-Atlantique justifie de réexaminer les listes d’espèces chassables sans attendre de nouveaux effondrements de populations.
La LPO soutient pleinement ce projet d’arrêté, qui tire les conséquences de l’inscription, en mars 2026 lors de la COP15 de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), de la Barge hudsonienne (Limosa haemastica), du Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et du Petit Chevalier (Tringa flavipes) à l’Annexe I de la Convention.
L’inscription à l’Annexe I de la CMS reconnaît ces espèces migratrices comme menacées d’extinction sur tout ou partie importante de leur aire de répartition. Elle engage les États Parties à leur assurer une protection stricte, notamment en interdisant leur prélèvement délibéré, ainsi qu’en agissant pour la conservation de leurs habitats et pour la réduction des menaces sur l’ensemble de leur cycle migratoire.
Les déclins documentés pour ces trois espèces sont particulièrement alarmants. Ils s’inscrivent dans un contexte plus général de dégradation rapide de l’état de conservation des limicoles migrateurs de la voie de migration Ouest-Atlantique, sous l’effet cumulé de la perte et de la dégradation des habitats, du changement climatique, des dérangements et des prélèvements cynégétiques.
Le classement de ces trois espèces parmi les espèces protégées et leur retrait des listes d’espèces chassables en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon constituent donc une mesure indispensable pour une protection pérenne de ces espèces, et une mise en conformité de la réglementation française avec les engagements internationaux de la France.
La LPO regrette néanmoins qu’il ait fallu attendre l’inscription à l’Annexe I de la CMS de ces espèces migratrices parmi les plus menacées au monde, après des déclins atteignant parfois 70 à 95 %, pour adapter définitivement les listes d’espèces chassables.
Les déclins observés chez ces trois espèces ne constituent pas des cas isolés. Les synthèses internationales les plus récentes montrent qu’une large part des limicoles nord-américains connaît des tendances défavorables. En Guadeloupe et en Martinique, les contentieux successifs relatifs aux arrêtés de chasse ont déjà conduit à suspendre ou limiter la chasse de plusieurs espèces dont l’état de conservation ne permettait pas de garantir la soutenabilité des prélèvements.
La LPO appelle donc à ne pas attendre de nouvelles inscriptions à l’Annexe I de la CMS pour réexaminer l’adéquation des listes d’espèces chassables dans les territoires français de la voie de migration Ouest-Atlantique avec l’état de conservation actuel des populations migratrices. Cette réflexion doit notamment concerner les autres espèces de limicoles présentant des déclins importants ou faisant déjà l’objet d’inquiétudes de conservation à l’échelle de leur aire de répartition.
La LPO émet en conséquence un avis pleinement favorable au projet d’arrêté et appelle à poursuivre, sans attendre une nouvelle dégradation de leur état de conservation, la révision des listes d’espèces de limicoles chassables.
Favorable on ne peut que l’être face à cette mise en conformité obligatoire par l’Etat Français en vertu de la CMS.
ll est quand même regrettable d’attendre l’inscription d’espèces à l’Annexe I de la CMS, parmi les espèces migratrices les plus menacées au monde, après des déclins parfois supérieurs à 70 ou 90 %, pour adapter les listes des espèces chassables…
Les déclins observés chez ces trois populations s’inscrivent dans un contexte plus général de dégradation de l’état de conservation de nombreux limicoles migrateurs à l’échelle de la voie de migration Ouest-Atlantique.
Cette évolution réglementaire devrait alimenter une réflexion plus large sur l’adéquation des listes d’espèces chassables avec l’état de conservation actuel des limicoles migrateurs, notamment pour les espèces faisant déjà l’objet d’inquiétudes de conservation et sur la base de l’historique de nombreux contentieux gagnés dans les Caraïbes par les associations de protection de la nature.