Consultation sur la demande d’autorisation de recours à un équivalent pour assurer le retour au Japon de déchets radioactifs issus du retraitement de combustibles usés japonais

Conformément à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, la décision d’autoriser le recours à un équivalent fait l’objet, préalablement, d’une procédure de participation du public. Celle-ci se déroulera du 25 octobre 2024 au 11 novembre 2024 inclus. Cette autorisation est requise en vertu du code de l’environnement, notamment son article R. 542-33-3.

Consultation du 25/10/2024 au 11/11/2024 - 5 contributions

Le contexte :

La loi française interdit le stockage des déchets radioactifs en provenance de l’étranger sur le territoire français. Aussi, lorsque des combustibles usés étrangers sont retraités, il est nécessaire d’assurer le retour des déchets radioactifs issus du retraitement vers le pays d’origine, ou d’un « équivalent » de ces déchets déterminé dans les conditions fixées à l’article R. 542-33-3 du code de l’environnement. L’équivalence doit être garantie au regard, d’une part, de l’activité des déchets concernés et, d’autre part, de leur masse. L’activité des déchets est un indicateur représentatif de leur nocivité et est appréciée sur le fondement d’un indicateur représentatif de leur radiotoxicité pour l’homme sur le long terme.

Le recours à la règle d’équivalence nécessite une autorisation, sollicitée par l’exploitant chargé du retraitement auprès du ministre chargé de l’énergie, qui est délivrée le cas échéant après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et accord de l’Etat concerné.

Les objectifs :

Des déchets radioactifs, issus d’opérations de retraitement en France de combustibles usés japonais antérieures à l’obligation de conclure un accord intergouvernemental en application de l’article L. 542 2-1 du code de l’environnement, se trouvent sur le territoire français depuis plus de 20 ans. L’envoi au Japon de l’ensemble des conteneurs standard de déchets vitrifiés (CSD-V) issus de ces opérations, représentant 97 % de l’activité totale des déchets en question, a été finalisé en 2007. Toutefois, compte tenu de difficultés logistiques et malgré un accord entre opérateurs français et japonais pour le retour des 1 764 conteneurs standards de déchets compactés (CSD-C) issus des mêmes opérations d’ici fin 2033, celui-ci est repoussé bien au-delà de cette échéance.

Le Gouvernement français prend acte de l’impossibilité, pour les industriels étrangers concernés, de prendre en charge les résidus de retraitement de leurs combustibles usés selon le calendrier envisagé.

Les industriels concernés ont identifié une solution technique qui permettrait le retour, dans les délais, de déchets représentant une radiotoxicité pour l’homme sur le long terme et une masse équivalentes à celles des résidus de traitement des combustibles usés concernés. Les CSD-C qui devaient être retournés au Japon seraient remplacés par des CSD-V, d’activité plus élevée, et des déchets de très faible activité, dont le nombre et la composition viseraient à assurer l’équivalence de l’opération au regard de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement tout en permettant à moyen terme une prise en charge dans les infrastructures japonaises existantes.

Dans ces conditions, Orano a sollicité le 14 janvier 2022 l’autorisation de recourir à l’équivalent proposé.

Conformément à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique, dans les conditions permises par le respect des secrets protégés par la loi.

L’ANDRA a confirmé l’absence d’impact de cette opération sur les besoins prévisibles identifiés pour dimensionner le futur centre industriel de stockage en couche géologique profonde français Cigéo.

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