Consultation publique sur le projet de décret établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral (9 au 29 mars 2022)

Consultation du 09/03/2022 - 16 contributions

• Contexte

Ce projet de décret, mis à la consultation du public en ligne pour une durée de 21 jours (entre le 9 mars et le 29 mars 2022), établit une première liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires.

La constitution d’une telle liste est prévue par l’article 239 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et de la résilience face à ses effets, codifié à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

La liste est élaborée après consultation des conseils municipaux qu’il est envisagé d’y faire figurer ainsi qu’après avis du Conseil national de la mer et du Comité national du trait de côte, en tenant compte de la « particulière vulnérabilité » du territoire des communes au recul du trait de côte. Cette liste est déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

Les communes incluses dans la liste établie dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de ce décret, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte devront élaborer dans les quatre années une carte locale d’exposition de leur territoire. Pour cela, elles bénéficieront d’un appui technique et financier del’État. Ce zonage sera ensuite intégré dans les documents d’urbanisme des communes et des intercommunalités.

Les communes incluses dans la liste dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de ce décret, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte pourront établir une carte locale de projection du recul du trait de côte.

Au sein des zones d’exposition, les communes pourront utiliser les nouveaux outils créés par la loi du 22 août 2021 susmentionnée comme par exemple le bail réel d’adaptation au changement climatique qui permet de maintenir des activités sur un territoire soumis au recul du trait de côte tant que les conditions le permettent, tout en prévoyant la déconstruction des biens mis à bail et la renaturation des terrains.
Dans ces communes impactées par le recul du trait de côte, la construction de logements pourra être autorisée avec l’obligation d’être démolis à une échéance fixée. La recomposition spatiale de certains territoires pourra être envisagée. Un droit de préemption sera aussi accordé aux communes pour acheter un bien qui serait situé dans une zone soumise à ce risque naturel.

• Dispositif retenu

Le 19 novembre 2021, les préfets des départements littoraux ont été chargés par le ministère de la transition écologique de coordonner une consultation de l’ensemble des communes littorales. Cette consultation, initialement fixée au 24 janvier, a été prorogée jusqu’au 14 février, avec prise en compte des délibérations jusqu’au 10 mars comme convenu avec l’AMF et l’ANEL.

Ce premier décret comprend 119 communes qui ont délibéré favorablement à leur intégration dans la liste.
Le projet de décret soumis à l’avis du CNEN comporte uniquement ces 119 communes favorables.

Le projet de décret fait l’objet d’une consultation du public d’une durée de 21 jours, en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
Le projet de décret sera soumis entre mars et début avril aux avis du Comité national du trait de côte, du Conseil national de la mer et des littoraux.
La signature du décret est souhaitée pour début avril.

Du fait du délai laissé jusqu’au 10 mars 2022 aux communes littorales pour délibérer sur leur éventuelle intégration dans la liste nationale, le projet de décret qui sera mis à la signature des ministres compétents est susceptible de contenir quelques évolutions par rapport à la liste soumise à l’avis du CNEN. En effet, tel que la loi le prévoit, la liste contenue dans le décret est « nécessairement évolutive ». Elle sera adaptée en fonction de la consultation des conseils municipaux, qui est appelé à se poursuivre après la prise d’une première version du décret début avril 2022.

La démarche en deux temps retenue, permet d’avancer d’ores et déjà avec les communes ayant délibéré favorablement, laissant du temps aux échanges et à la concertation avec celles qui ont délibéré défavorablement et celles qui n’ont pas encore délibérée.

Tel que le prévoit la loi, les communes dont les conseils municipaux se réuniront postérieurement à cette date seront prises en compte dans le cadre de la révision du décret qui pourra avoir lieu autant que de besoin. La prochaine révision pourrait avoir lieu au mois de juillet 2022.

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Commentaires

  •  Avis sur le projet de décret et la procédure de consultation , le 29 mars 2022 à 19h30

    La consultation ouverte ne permet pas au public de rendre un avis éclairé sur le projet de décret établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entrainant l’érosion du littoral.

    1°) Les données d’études, dont l’état des connaissances scientifiques, ne sont pas présentées en même temps que cette consultation du public alors que la loi prévoit que « ces communes ont été identifiées en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte. La vulnérabilité des territoires a été déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale (…) et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène. »

    2°) De nombreuses imprécisions dans la présentation de la consultation risquent d’induire en erreur le lecteur non averti, par exemple :
    <span class="puce">-  le 1er paragraphe cite les phénomènes hydro-sédimentaires sans préciser « entrainant l’érosion du littoral ».
    <span class="puce">-  Le 4ème paragraphe mentionne une « carte locale d’exposition de leur territoire » sans préciser de quelle exposition il s’agit…
    <span class="puce">-  Le 5ème paragraphe évoque une « carte locale de projection du recul du trait de côte » sans préciser s’il s’agit du même document.
    <span class="puce">-  Le 6ème paragraphe mentionne que «  dans ces communes impactées par le recul du trait de côte, la construction de logements pourra être autorisée avec l’obligation d’être démolis à une échéance fixe ». Or cette règle ne s’applique pas à l’ensemble du territoire des communes qui figurent dans le décret mais elle s’applique uniquement à certaines zones définies comme susceptibles d’être impactées par le recul du trait de côte, à un horizon compris entre 30 ans et 100 ans.
    <span class="puce">-  Alors qu’il est dédié notamment aux outils fonciers, ce même 6ème paragraphe n’évoque ni les possibilités d’expropriation ni plus grave encore, la méthode d’évaluation de la valeur des biens, sujets pourtant importants pour le public consulté. A noter de surcroit que ces sujets figurent dans le projet d’ordonnance, objet d’une autre consultation du public, sans qu’aucun lien ne soit fait entre ces deux consultations.

    3°) Dans les derniers paragraphes des insuffisances de références nuisent gravement à la compréhension du texte soumis à consultation.
    Par exemple : une consultation du CNEN (Conseil National d’Evaluation des Normes) mentionnée 2 fois sans indiquer qu’il s’agit d’une procédure distincte peut susciter de nouvelles incompréhensions ; en outre, le texte de présentation de la consultation ouverte le 9 mars mentionne la possibilité de prendre en compte des délibérations rendues jusqu’au 10 mars avec des « évolutions possibles par rapport à la liste soumise à l’avis du CNEN ». Or rien n’indique si la liste soumise à l’avis du CNEN est identique à la liste soumise à l’avis du public dans le cadre de la présente consultation ni si des ajouts d’autres collectivités pourraient ou non être envisagés sans que le public ne soit de nouveau consulté. Enfin, les visas du projet de décret n’indiquent pas que les conseils municipaux ont délibéré favorablement alors que cette mention apparait deux fois dans le texte de présentation de la consultation publique. Autre oubli, dans le projet de décret présenté, un code postal sans nom de commune apparaît dans la liste !

    Enfin, il semble que pour des raisons techniques, l’accès à cette consultation par le site officiel «  Vie publique » n’ait pas été possible pendant tout ou partie de la période de consultation du public.

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