Consultation publique portant sur le décret relatif aux exigences de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire applicable à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments
Consultation publique sur le fondement de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du 18/05/2026 au 08/06/2026
Consultation du 18/05/2026 au 08/06/2026 - 2 contributions
Projet de texte
Décret relatif aux exigences de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire applicable à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments
Base légale
Le présent décret est pris pour application de l’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation et transpose les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).
Contexte
Dans la construction neuve, la réglementation environnementale 2020 dite RE2020 ne permet plus l’installation de chaudières fonctionnant au gaz en tant que système de chauffage principal, et ce depuis 2022 dans les maisons individuelles et les bâtiments de bureaux, et 2025 dans les immeubles de logements collectifs et les bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire. Depuis le 1er mai 2026 (extension du périmètre de la RE2020), cette interdiction est également appliquée aux projets de construction de bâtiments dits tertiaires spécifiques (commerces, santé, hôtellerie, sport, etc.) ou industriels/artisanats. Cependant, les appoints gaz (chauffage ou eau chaude sanitaire) sont encore possibles.
Dans le cadre du plan d’électrification, la mesure 5 vise la fin de l’utilisation du gaz dans la construction neuve, y compris en appoint, dès 2027 pour les logements, et d’ici 2030 pour les autres bâtiments. En parallèle, le renforcement des exigences européennes (articles 7 et 11 de la DPEB) sur la construction neuve impose que les bâtiments neufs ne consomment pas d’énergie fossile sur site à partir de 2028 pour les bâtiments des organismes publics, et de 2030 pour le reste du parc.
Dans ce contexte, le présent projet de décret vise à :
- Supprimer la possibilité de recourir à des systèmes hybrides ayant recours à du fioul (modification du R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation - CCH - issu du décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022) ;
- Introduire, pour les constructions neuves, une interdiction d’installation de chaudières dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 79 g/kWh, ce qui correspond au seuil réglementaire d’émissions de l’électricité ;
- Prévoir une exemption au respect de ce seuil pour les systèmes utilisés en secours, ainsi que les systèmes techniques raccordés à des réseaux de chaleur. Les bâtiments étant soumis à des servitudes de sol ou de propriété particulières amenant une impossibilité de mise en œuvre de cette mesure peuvent également y déroger.
L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2027 pour les permis de construire de logements, au 1er janvier 2028 pour ceux de bâtiments appartenant à des organismes publics, et au 1er janvier 2030 pour ceux des autres constructions, conformément aux échéances du plan d’électrification et de la DPEB.
Contenu du décret
L’article 1er modifie l’article R. 171-13 du CCH. D’une part, il est supprimé la possibilité de recourir à des systèmes hybrides intégrant un appoint fioul. D’autre part, les professionnels pouvant justifier de la dérogation à l’interdiction du fioul sont ceux qualifiés pour faire des audits énergétiques dans le résidentiel et ceux qualifiés pour faire des audits énergétiques « grande entreprise » dans le secteur tertiaire.
L’article 2 insert une section 3 au chapitre II du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du CCH. Celle-ci est composé d’un unique article (R.172-14), dont les dispositions sont les suivantes :
- Introduire une interdiction d’installation de chaudières fonctionnant avec un seuil d’émissions de gaz à effet de serre supérieur à 79 g/kWh, ce qui correspond au seuil réglementaire d’émissions de l’électricité ;
- Prévoir une exemption pour les systèmes utilisés en secours, ainsi que pour les systèmes techniques raccordés à des réseaux de chaleur. Les bâtiments étant soumis à des servitudes de sol ou de propriété particulières amenant une impossibilité de mise en œuvre de cette mesure peuvent y déroger ;
- Justifier cette dernière dérogation par une note réalisée par un professionnel qualifié pour faire des audits énergétiques dans le résidentiel ou qualifié pour faire des audits énergétiques « grande entreprise » dans le secteur tertiaire ;
- Définir un calendrier progressif d’entrée en vigueur de ce dispositif réglementaire, à savoir :
- A partir du 1er janvier 2027, à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable ;
- A partir du 1er janvier 2028, à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable ;
- A partir du 1er janvier 2030, à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, non précédemment visés, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable.
L’article 3 définit la date d’entrée en vigueur du décret, i.e. le 1er janvier 2027.
L’article 4 est l’article d’exécution.