Consultation publique portant sur l’arrêté relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label Bâtiment biosourcé

Consultation publique portant sur l’arrêté relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label Bâtiment biosourcé.

Consultation du 21/05/2024 au 11/06/2024 - 37 contributions

La présente consultation se déroulera du 21 mai 2024 au 11 juin 2024 inclus. Elle est réalisée en application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement.

Contexte :
Actuellement, le label « bâtiment biosourcé » est prévu à l’article D. 171-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH). L’arrêté du 19 décembre 2012, pris en application de l’article D. 171-6, définit le contenu et les conditions d’attribution de ce label.
Le label « bâtiment biosourcé » a été mis en place en 2012 afin de valoriser l’emploi des matériaux biosourcés dans les projets de constructions neuves. Il faisait suite au rapport « Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte », publié par le ministère en charge de l’écologie en avril 2010, qui classait les matériaux biosourcés comme l’une des 18 filières vertes à fort potentiel de développement économique pour l’avenir. La création de ce label visait l’exemplarité des bâtiments neufs avec l’ambition que la France puisse être reconnue comme leader dans les recours aux « éco-matériaux » et ainsi créer des emplois directs et indirects.
Pour chaque typologie de bâtiment (maison individuelle, industrie/stockage/transport, autres usages), le label actuel comporte trois niveaux dont l’obtention est conditionnée :
-  au respect d’un taux minimal de matériaux biosourcés,
-  au classement A ou A + au sens de l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils,
-  à une attestation de la gestion durable des forêts pour les produits en bois et/ou ses dérivés sont issus.
Par ailleurs, l’obtention du label est conditionnée à l’obtention d’une certification portant sur la qualité globale du bâtiment, en particulier sur sa performance énergétique et sur l’aptitude à l’usage des produits qui le composent.
Le label « bâtiment biosourcé » est un outil qui a permis aux maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvres de mieux appréhender la prescription des matériaux biosourcés. Cependant, les seuils du label n’ont pas été mis à jour depuis 2012. C’est pourquoi il est nécessaire de les actualiser, notamment pour les mettre en cohérence avec les exigences croissantes de la réglementation environnementales 2020 (RE2020) en matière de performance environnementale.
Révision du label :
L’objectif de la révision du label « bâtiment biosourcé » est d’encourager à davantage de labellisation, en accord avec le recours croissant aux matériaux bois et biosourcés pour la construction neuve, tout en demeurant un label volontaire, sans incitation financière de l’Etat. Le projet d’arrêté vise à clarifier les principes, simplifier les procédures en supprimant la certification globale comme condition d’obtention du label et adapter les seuils pour favoriser la labellisation tout en assurant la cohérence avec la RE2020.
Au regard de l’ampleur des modifications apportées au dispositif, il a été décidé de créer un nouvel arrêté abrogeant l’arrêté du 19 décembre 2012.
Le projet d’arrêté relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé » prévoit de modifier les conditions d’obtention du label ainsi que les seuils associés à chacun des trois niveaux pour l’ensemble des typologies de bâtiment.

Projet d’arrêté
[Article 1] : Définitions – Deux nouvelles définitions sont créées par rapport à l’arrêté de 2012. La première sur le carbone biogénique stocké permet de définir l’unité de mesure. La seconde porte sur la définition des fonctions de produits biosourcés : si la notion de fonction existait dans le précédent arrêté, elle n’avait pas été définie. La définition proposée permet aux porteurs de projet de savoir sur quelle partie du bâtiment les matériaux biosourcés peuvent être pris en compte.
[Article 2] – Référentiel – Cet article présente le référentiel du label à partir duquel les organismes en charge de la certification pourront s’appuyer pour délivrer le label. Les exigences à respecter portent sur la quantité de carbone stocké pour obtenir les niveaux du label, sur la mixité des fonctions, sur les modalités de l’annexe 1.
[Articles 3 et 4] – Niveaux du label – L’article 3 présente les 3 niveaux de labellisation (bronze, argent et or) possible pour chacune des typologies de bâtiment. L’obtention d’un niveau est conditionnée à l’atteinte de seuils présentés à l’article 4.
[Article 5] – Fonctions – Cet article précise les conditions d’attribution du label notamment au regard des fonctions permettant de prétendre aux niveaux argent et or du label bâtiment biosourcé. Le niveau Bronze requiert l’utilisation d’au minimum 2 fonctions, le niveau Argent requiert deux fonctions minimum dont l’isolation, le niveau Or requiert 3 fonctions minimum dont l’isolation.
L’isolation est mise en exergue pour limiter le risque d’ajout de biomasse sur des postes qui n’en ont pas besoin (par exemple en mettant un bardage bois non utile sur un projet).
[Article 6] – Méthode de calcul – cet article précise les modalités de calcul de la quantité de carbone biogénique stockée dans le bâtiment sur la base de l’indicateur de stockage de carbone biogénique (arrêté du 4 août 2021 - § 5.3.2. de l’annexe 2). Il précise également les conditions pour qu’un produit puisse être intégré dans le calcul : il doit être en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké renseignée selon l’un des trois cas présentés au paragraphe 5.3.2.1 de l’annexe II de l’arrêté du 4 août 2021, et pour les produits bois ou ses dérivés, il doit justifier de la gestion durable des forêts dont il est issu.
[Articles 7 à 10] – Organismes délivrant le label – Les articles 7 et 8 présentent les conditions pour qu’un organisme puisse délivrer le label bâtiment biosourcé. Il devra être accrédité par le COFRAC et passer une convention spéciale avec l’Etat. L’article 9 rappelle que la demande de labellisation d’un bâtiment ne peut émanée que du maître d’ouvrage et qu’il lui faut déposer un dossier répondant aux exigences de l’article 2 et de l’annexe II de l’arrêté. Par ailleurs, le label « bâtiment biosourcé » ne pourra être délivré que sous réserve de la transmission préalable, par le maître d’ouvrage à l’organisme de l’attestation prévue à l’article L. 122-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme. Enfin l’article 10 prévoit la remise annuelle d’un rapport pour chacun des organismes délivrant le label bâtiment biosourcé.
[Article 11] – Abrogation de l’arrêté du 19 décembre 2012 – Au regard des modifications apportées à l’arrêté de 2012, dans un souci de clareté, il a été décidé d’abroger ce dernier et de créer un label 2024.
[Article 12] – Date de mise en application – Les dispositions précédemment énoncées s’appliquent aux demandes de labellisation qui interviendront à compter du 1er septembre 2024.
Annexe I présente les modalités minimales de contrôle de conformité au référentiel du label lors des phases études et de fin de travaux.
Annexe II présente le contenu d’un dossier de demande de labellisation.
Annexe III énonce les pièces constitutives du rapport annuel qu’adressent les organismes délivrant le label à l’Etat.

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