Consultation du public sur le projet de décret interdisant les publicités sur les énergies fossiles
Consultation du 31/07/2026 au 31/08/2026 - 112 contributions
Contexte et objectifs
Le projet de décret poursuit un objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il vise à assurer l’effectivité de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, afin de contribuer à la réduction de leur consommation et à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet de décret en Conseil d’Etat précise le champ d’application de cette interdiction ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Il prévoit à cette fin de compléter la section 9 du chapitre IX du livre II du code de l’environnement par les dispositions suivantes :
• Une interdiction générale des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur.
La liste des énergies et produits concernés par cette interdiction est limitativement définie, incluant le pétrole et les produits énergétiques pétroliers, le gaz naturel, le charbon minier et les énergies issues de sa combustion, l’hydrogène carboné et la chaleur.
• Enfin, le projet de décret prévoit diverses mesures d’exemption et notamment, que l’interdiction ne s’applique pas :
- Aux énergies dont plus de la moitié du pouvoir calorifique est d’origine renouvelable,
- Aux carburants d’aviation durables dès lors que leur incorporation excède les objectifs fixés par la réglementation européenne,
- Aux obligations législatives et réglementaires des fournisseurs d’énergie,
- Aux opérations de mécénat, parrainage et démarchage,
- Aux publicités pour des produits financiers ou des objets consommateurs d’énergie fossile.
• Enfin le décret prévoit de confier la compétence de contrôle et de sanction au ministre chargé de l’environnement, le projet de décret étant introduit en application du code du même nom.
Cette consultation est ouverte du 31 juillet 2026 au 31 août 2026.
Commentaires
Je rappelle que le Gouvernement propose ce projet de décret 5 ans après l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi « Climat et résilience » N° 2021-1104 du 22 août 2021 !
C’est déjà dire le manque de volonté politique !
Et puis aujourd’hui, dans le contexte actuel de réchauffement climatique, de canicules et d’inondations, d’incendies et de séismes, etc., je dénonce ce projet de décret dont les auteurs osent encore préciser que seule la publicité directe des énergies fossiles est interdite ! Les rédacteurs ont effectivement pris soin de stipuler que les publicités relatives à des biens consommateurs d’énergies fossiles (voitures, etc.) ne sont pas concernées par l’interdiction !
Pourtant l’objectif premier de ce projet d’arrêté devrait a minima être l’interdiction des voitures thermiques consommant plus de 4 l/100km et/ou émettant plus de 95 gr de CO2 au km.
De surcroît les nombreuses dérogations et exemptions prévues annulent volontairement la portée de l’interdiction en cautionnant un modèle de communication qui conforte la consommation des énergies fossiles.
Le mécénat et le parrainage sont exemptés à la condition qu’ils « ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies fossiles » !
C’est comme cela que des COP environnementales se retrouvent officiellement sponsorisées par TOTAL tandis que ce dernier se constitue une sorte de « virginité écologique » qui donne faussement confiance au grand public.
Le démarchage obéit à la même logique. Autoriser un fournisseur d’énergie fossile à démarcher physiquement ou numériquement des particuliers, tant que le message n’est pas « spécifiquement incitatif à la consommation », revient en réalité à permettre la prospection commerciale. C’est une véritable hypocrisie !
Ce projet de décret a de toute évidence été rédigé par le lobby de l’Industrie des énergies fossiles !
Pour conclure, je me permets (à l’exemple de Pierre-Eric LAUVOISARD de CHASSENEUIL dans l’INDRE qui s’est exprimé dans le cadre de cette consultation publique), de demander :
• la reprise intégrale de ce projet de décret et la suppression totale des exemptions de mécénat, parrainage et démarchage ;
• l’encadrement strict de l’exemption des « équipements consommateurs » aux seuls usages domestiques individuels ;
• l’extension du champ d’interdiction de publicité aux industries du transport de marchandises, de masse comme les croisières, l’aviation courts-courriers, etc. ;
• l’application effective de ces interdictions de publicité au 1er janvier 2027.
Isabelle QUIENOT, Loiret, le 14 août 2026
Bonjour,
Voici un décret complétement vidé de sa visé première.. Un décret qui de part ses exceptions protèges les pollueurs et permet de continuer dans une direction qui nous détruit tous..
Nous devons interdire, contraindre les industriels à stopper leur agissement.
Alors j’irai plus loin, pour répondre au enjeu sociaux et environnementaux :
- FIN DE LA PUBLICITE de tous produits consommant des énergies fossiles dans sa PRODUCTION ou son UTILISATION.
C’est très large oui, ça touche presque tout le monde.
Mais en quoi avons nous besoin d’être informé et submergé par ce qu’il est possible d’acheter ?
La fin intégrale de la publicité nous ramène à chercher ce dont nous avons besoin. Nous renseigner localement. La fin de la publicité c’est prendre le temps, s’arrêter et s’interroger sur nos besoins.
La fin de la publicité c’est 1 200 milliard d’économie par ans à l’échelle 2035. 1 200 milliard ca veut dire de la consommation de CO2 associé, pour produire, il faut des locaux, du matériel, des ressources énergétique, des voyages, des photos, des production, de l’IA, des data center etc..
Tous ca on le supprime, pas d’un coup, proposons des échelonnages.
La fin de la publicité c’est une réfléxion sur le modèle économique des chaines d’information privé.
La fin de la publicité c’est toucher au porte feuille des plus riches pour éviter que les plus pauvre en subissent les frais.
La fin de la publicité c’est la réduction de la frustration pour les classes social les moins aisé. C’est arrêter de chercher a s’éléver par l’acquisition de matériel.
La fin de la publicité c’est énormément de temps gagné par chaque individu pour du contenu sans visé économique.
J’espère que cette proposition vous plaiera.
En attendant son application nous avons tous la capacité de reconquérir les espaces publicitaires ;). Ils nous contrôle mais on est très nombreux.
La CLCV demande que cette exemption soit retirée du décret.
"Aux opérations de mécénat, parrainage et démarchage"
En effet la promotion des énergies fossiles s’effectue de manière puissante, et régulièrement trompeuse, par ces moyens. Notamment, ces opérations font obstacle au plan d’électrification décidé par l’Etat puisque le secteur gazier utilise ces moyens vis a vis des acteurs publics privés et publics dans le cadre des décisions d’évolution des vecteurs de chauffage notamment (la CRE a publié un avis clair sur ce sujet en juin 2026 dans son rapport 2023-2025 sur le respect des codes de bonne conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseau.).
Contribution à la consultation publique sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles (31 juillet — 31 août 2026)
Le présent projet de décret, pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement et de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, pose un principe essentiel : l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Cette initiative mérite d’être saluée. Toutefois, l’examen des articles R. 229-113 et R. 229-114 révèle un écart systématique entre l’ambition affichée et l’effectivité du dispositif. Les dérogations et exemptions prévues neutralisent la portée de l’interdiction et perpétuent un modèle de communication qui entretient la dépendance aux énergies fossiles sous des formes moins visibles mais également structurantes.
I. Les exemptions de l’article R. 229-114 : des failles qui neutralisent le principe d’interdiction
L’article R. 229-114 du projet de décret prévoit six catégories d’exemptions. Trois d’entre elles posent un problème de cohérence avec le principe posé par l’article R. 229-112.
Le mécénat (§2) et le parrainage (§3) sont exemptés à la condition qu’ils « ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation » des énergies fossiles. Cette formulation est difficilement opérante en pratique. La fonction même du mécénat et du parrainage est de créer une association mentale positive entre une marque et un univers culturel, sportif ou social. L’apposition d’un logo d’entreprise énergétique sur un musée, un festival ou une équipe sportive ne promeut pas directement la consommation d’un carburant — elle construit un capital d’image qui amortit socialement la perception de l’impact environnemental de l’activité principale. C’est précisément ce mécanisme que l’interdiction devrait viser.
Le démarchage (§5) obéit à la même logique. Autoriser un fournisseur d’énergie fossile à démarcher physiquement ou numériquement des particuliers, tant que le message n’est pas « spécifiquement incitatif à la consommation », revient à permettre la prospection commerciale tout en en interdisant l’expression visible. Le démarchage est par nature incitatif.
L’exemption des « équipements consommateurs d’énergies fossiles » (§6) constitue l’angle mort le plus préoccupant. Cette disposition exonère implicitement la publicité pour des industries entières dont le modèle économique repose sur la combustion de carburants fossiles — notamment les croisières et l’aviation civile commerciale.
II. Les croisières : un angle mort au bilan climatique documenté
Un paquebot de croisière moyen consomme 200 à 250 tonnes de fioul lourd par jour (Transport & Environment). Les 203 navires ayant sillonné les côtes européennes ont émis à eux seuls davantage d’oxyde de soufre que les 260 millions de véhicules de tourisme du continent (Transport & Environment, 2017). Un seul paquebot à quai émet en une heure autant de particules fines qu’environ 30 000 voitures circulant à 30 km/h (AtmoSud, 2022). Chaque passager émet en moyenne 390 g de CO₂ par kilomètre parcouru, soit 2,4 fois plus qu’un passager aérien.
La publicité pour une croisière promeut un service dont l’existence matérielle dépend entièrement de la combustion de quantités industrielles de carburant fossile. L’article R. 229-111 du décret définit la publicité interdite comme « toute forme de communication [… ayant pour but ou effet] direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». La promotion d’une croisière a indéniablement pour effet indirect de promouvoir la consommation de fioul lourd. L’exemption du §6 de l’article R. 229-114, conçue pour des équipements domestiques individuels, ne saurait s’étendre à des industries du transport de masse dont l’unique modèle énergétique est fossile.
III. L’aviation civile : un précédent légal insuffisant
La France dispose déjà d’un cadre d’encadrement des vols court-courriers : l’article 58 de la loi Climat et Résilience (2021), précisé par le décret n° 2023-385 du 22 mai 2023. Ce texte interdit les liaisons aériennes intérieures lorsqu’une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe. En pratique, seules trois liaisons sont effectivement concernées. Cette mesure a été qualifiée de « vidée de sa substance » par la presse spécialisée (Le Monde, juin 2023).
Or, le projet de décret sur la publicité fossile ne mentionne pas les compagnies aériennes. Une publicité pour un vol Paris-Marseille n’est pas une publicité pour du kérosène — mais elle a pour effet indirect, au sens même de l’article R. 229-111, de promouvoir la consommation d’un carburant fossile. Un vol intérieur émet en moyenne 200 à 300 g de CO₂ par passager-kilomètre, contre 2 à 5 g en TGV (ADEME). Autoriser les compagnies à promouvoir des liaisons court-courriers tout en interdisant la publicité pour les carburants qui les alimentent relève d’une incohérence réglementaire qui affaiblit la portée du dispositif.
IV. Le précédent du tabac : la loi Évin comme modèle de cohérence
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Évin, a interdit toute publicité en faveur du tabac, y compris le parrainage et le mécénat. Le législateur a considéré que l’ensemble des canaux de promotion contribuaient à entretenir la consommation, y compris ceux qui semblaient a priori éloignés de la transaction commerciale directe. Aucune exception n’a été ménagée pour des opérations de communication présentées comme citoyennes ou culturelles.
Le parallèle est documenté : les énergies fossiles ont conduit le climat planétaire à son état actuel de réchauffement en moins d’un siècle. Les appliquer le même traitement réglementaire que le tabac implique de retirer l’ensemble des outils de légitimation sociale, et non seulement les formes les plus visibles de promotion commerciale.
« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. » — Victor Hugo
V. Le paradoxe stratégique : conflits d’intérêt et maintien de la dépendance fossile
L’exemption du mécénat crée une situation où les bénéfices générés par la commercialisation d’énergies fossiles sont réinjectés dans des opérations de communication visant à améliorer l’image publique des exploitants. Cette dynamique repose sur un mécanisme circulaire.
Premier aspect : la structure financière. Les marges réalisées sur les activités fossiles servent à financer des opérations de mécénat culturel, sportif ou social. Ces opérations sont présentées comme des contributions citoyennes aux enjeux collectifs. Pourtant, leur finalité fonctionnelle reste la construction d’un capital de sympathie qui atténue la perception du risque environnemental associé à l’activité principale.
Deuxième aspect : la temporalité décalée. Les profits exceptionnels enregistrés en 2026, liés aux tensions géopolitiques sur les approvisionnements et à la volatilité des marchés, sont redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires et réinvestis dans des filières bas-carbone. Parallèlement, le cœur d’activité fossile continue de prospérer grâce à une demande maintenue, elle-même entretenue par une publicité autorisée sous les exemptions du projet de décret.
Troisième aspect : l’effet d’aubaine réglementaire. En maintenant des dérogations pour le mécénat et le parrainage, le décret permet aux acteurs fossiles de conserver une présence visible dans l’espace public tout en respectant formellement l’interdiction. Cette configuration transforme la contrainte réglementaire en opportunité de communication : l’entreprise se présente comme « en transition » tout en finançant cette transition par ses résultats fossiles.
Cette situation pose un problème de cohérence systémique. Si l’interdiction de publicité vise à réduire la consommation d’énergies fossiles, elle ne saurait simultanément permettre aux mêmes acteurs de maintenir leur exposition médiatique par des canaux parallèles. La régulation publicitaire efficace suppose une rupture complète des leviers de persuasion, y compris ceux qui paraissent éloignés de la transaction commerciale directe.
VI. Propositions constructives
1. Supprimer les exemptions §2, §3 et §5 de l’article R. 229-114 concernant le mécénat, le parrainage et le démarchage par les acteurs des énergies fossiles, en alignant le décret sur la logique de la loi Évin.
2. Restreindre strictement l’exemption du §6 aux équipements domestiques individuels (chaudières, chauffe-eau), en excluant explicitement les industries du transport de masse — croisières, aviation civile commerciale, transport routier de marchandises — dont le modèle énergétique repose majoritairement sur les énergies fossiles.
3. Inclure explicitement dans le champ de l’interdiction les publicités pour les services de transport dont l’empreinte carbone par passager-kilomètre dépasse un seuil défini par référence aux données de l’ADEME, afin de cibler les vols court-courriers sans alternative ferroviaire et les croisières de loisir.
4. Supprimer le seuil de 50 % d’énergie renouvelable de l’article R. 229-113 comme critère d’autorisation publicitaire. Ce seuil permet à des carburants partiellement renouvelables de bénéficier d’une communication verte alors que leur bilan global reste majoritairement fossile. La publicité hybride prolonge la dépendance au lieu d’accompagner la transition.
Conclusion
Les demandes qui suivent ne relèvent pas d’une posture radicale mais de l’exigence de cohérence minimale imposée par l’état du climat :
• Suppression totale des exemptions de mécénat, parrainage et démarchage (article R. 229-114, §2, §3, §5) ;
• Encadrement strict de l’exemption des « équipements consommateurs » (§6) aux seuls usages domestiques individuels ;
• Extension du champ aux industries du transport de masse fossile (croisières, aviation court-courrier) ;
• Suppression du seuil de 50 % comme critère d’autorisation publicitaire (article R. 229-113) ;
• Application effective au 1er janvier 2027 sans période de transition supplémentaire.
La Terre n’appartient pas à l’humanité. L’humanité appartient à la Terre. Les énergies fossiles ont conduit le climat planétaire à son état actuel en moins d’un siècle. Les demi-mesures ne sont plus une option : elles sont devenues une forme de complicité.
Pierre-Eric Lauvoisard — Citoyen, photographe de la nature, habitant Chasseneuil (Indre)
Sa portée dépend entièrement de ses exemptions, et l’expérience européenne montre qu’elles peuvent le vider de son sens.
L’enseignement le plus solide vient de la lutte antitabac : l’OMS établit qu’une interdiction globale de la publicité réduit la consommation (environ 7 %), alors qu’une interdiction partielle n’a quasiment aucun effet, les annonceurs déplaçant leurs budgets vers les supports non couverts. Un dispositif troué d’exemptions ne change pas les comportements.
Les villes qui ont légiféré l’ont compris en visant aussi les usages. La Haye est devenue en 2025 la première ville au monde à interdire, par voie réglementaire (interdiction validée par la justice néerlandaise), la publicité pour les énergies fossiles mais aussi pour les voitures thermiques, les vols et les croisières. Édimbourg et Sheffield (2024), suivies d’autres collectivités britanniques, ont fait de même. Ce projet, lui, exempte précisément ces usages.
Or la publicité pour les équipements fossiles entretient leur consommation : les travaux du New Weather Institute montrent que l’exposition aux publicités pour SUV augmente la demande de SUV, sans qu’un message « vert » ne compense cet effet. Exempter les équipements et services (R. 229-114, 6°) revient donc à autoriser la promotion indirecte de l’énergie qu’on prétend interdire.
Je demande, dans les limites du pouvoir réglementaire :
- resserrer l’exemption « équipements et services » pour qu’elle ne couvre pas une publicité promouvant en réalité l’énergie fossile (combustible, prix, approvisionnement), une interdiction pleine des équipements relevant du législateur ;
- définir précisément le « caractère promotionnel ou incitatif » conditionnant les exemptions mécénat, parrainage et publicité financière (R. 229-114, 2° à 5°), aujourd’hui trop vague pour être opposable ;
- relever le seuil de 50 % de contenu renouvelable et resserrer la dérogation aux carburants d’aviation (R. 229-113) ;
- préciser la notion de « dépenses consacrées à l’opération illégale » (art. L. 229-63) pour rendre la sanction dissuasive à droit constant, et doter la plateforme de signalement ;
- justifier ou borner l’exclusion de l’outre-mer (article 3) et avancer l’entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027 ;
- articuler le décret avec le régime déjà en vigueur des allégations de neutralité carbone (art. L. 229-68, depuis 2023), pour éviter les angles morts entre les deux textes.
L’expérience étrangère est claire : seule une interdiction sans faille majeure produit un effet réel. Les exemptions actuelles exposent ce décret à rester symbolique.
Je considère que le texte proposé est très largement insuffisant au regard de l’urgence climatique et de l’objectif même de la loi dont il doit permettre l’application.
Après cinq années d’attente depuis l’adoption de la loi Climat et Résilience, il serait incompréhensible que le décret d’application transforme une interdiction voulue par le législateur en une interdiction largement contournable.
À la lecture du projet, une question s’impose : sommes-nous réellement en train d’interdire la publicité en faveur des énergies fossiles, ou sommes-nous simplement en train d’en interdire certaines formes tout en laissant ouvertes de nombreuses voies de contournement ?
Le titre du décret annonce une interdiction. Le contenu, lui, organise les exceptions.
Or nous n’avons plus le temps pour des dispositifs symboliques.
La France s’est engagée à réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre, à atteindre la neutralité carbone et à contribuer à l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. La Stratégie nationale bas-carbone repose notamment sur une réduction massive de notre dépendance aux énergies fossiles.
Dans ce contexte, comment peut-on sérieusement prétendre atteindre ces objectifs tout en continuant à autoriser la promotion commerciale des produits, équipements, services et financements qui entretiennent cette dépendance ?
La publicité n’est pas un élément neutre de notre économie. Elle sert précisément à créer de la demande, à influencer les comportements et à normaliser certaines consommations.
Si l’objectif est de réduire la consommation d’énergies fossiles, il est donc parfaitement cohérent d’interdire leur promotion.
Mais cette logique doit aller jusqu’au bout.
Interdire la publicité pour le gazole tout en autorisant la publicité pour les véhicules qui consomment du gazole est une incohérence.
Interdire la publicité pour le gaz fossile tout en autorisant la publicité pour les chaudières qui permettront de le consommer pendant quinze ou vingt ans est une incohérence.
Interdire la publicité pour les carburants fossiles tout en autorisant la promotion des usages qui entraînent leur consommation est une incohérence.
Une voiture thermique vendue aujourd’hui représente des années de consommation future d’essence ou de diesel.
Une chaudière fossile installée aujourd’hui représente des années de consommation future de gaz ou de fioul.
Pourquoi le décret ne prend-il donc pas en compte cette réalité ?
Si l’objectif est réellement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, l’interdiction doit porter non seulement sur le produit fossile lui-même, mais également sur la promotion des produits et services dont le fonctionnement repose directement et majoritairement sur sa consommation.
Le contraire revient à traiter le symptôme tout en continuant à encourager la cause.
Le projet prévoit également des exceptions pour le mécénat et le parrainage.
Ces exceptions doivent être supprimées.
Une entreprise qui ne peut plus acheter de publicité pour promouvoir son pétrole ou son gaz ne doit pas pouvoir déplacer son budget vers le sponsoring sportif, culturel ou événementiel afin de continuer à construire son image auprès du grand public.
Une interdiction ne doit pas pouvoir être contournée en changeant simplement la qualification juridique de la communication.
Si une communication permet de valoriser indirectement une activité fossile, elle doit relever de l’interdiction.
Le même problème se pose avec la communication institutionnelle.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à un problème massif de greenwashing.
De grands groupes pétroliers consacrent des moyens considérables à leur communication sur la transition énergétique, les énergies renouvelables, les biocarburants ou la neutralité carbone, alors même que leurs activités et leurs investissements restent très largement liés aux hydrocarbures.
Ne sommes-nous pas précisément face à des groupes qui mettent en avant une part limitée de leurs investissements dans les renouvelables pour redorer leur image, alors que leur activité principale continue de contribuer massivement à l’exploitation et à la consommation des énergies fossiles ?
Il serait naïf de considérer que les stratégies de communication disparaîtront simplement parce que la publicité directe sur le pétrole, le gaz ou le charbon devient interdite.
Elles évolueront.
Et c’est précisément pourquoi les exceptions doivent être supprimées.
Une entreprise ne doit pas pouvoir faire indirectement ce que la loi lui interdit de faire directement.
Une communication institutionnelle, un sponsoring, un partenariat ou une campagne de marque qui a pour objet ou pour effet de promouvoir une activité fossile doit être interdite.
Le projet prévoit également une exception pour les produits financiers.
Cette exception doit être supprimée.
L’argent finance l’activité économique. Le financement des activités fossiles participe donc directement au maintien du modèle économique fossile.
Comment justifier qu’une entreprise ne puisse plus faire la publicité de son carburant fossile mais puisse continuer à promouvoir un produit financier contribuant au financement d’activités fossiles ?
Si l’objectif est de réduire la promotion des énergies fossiles, il n’existe aucune raison cohérente de laisser la promotion de leur financement en dehors du dispositif.
Même exigence concernant les objets consommateurs d’énergie fossile.
Cette exception doit être supprimée.
Une voiture thermique vendue aujourd’hui représente des années de consommation future d’essence ou de diesel.
Une chaudière au gaz installée aujourd’hui représente des années de consommation future de gaz.
Un équipement fonctionnant avec une énergie fossile contribue à maintenir une dépendance énergétique pendant toute sa durée de vie.
Comment pouvons-nous demander aux citoyens de réduire leur consommation d’énergies fossiles tout en permettant aux entreprises de continuer à promouvoir les équipements qui organisent cette consommation future ?
Le décret doit donc interdire la publicité pour les produits et services dont l’utilisation repose directement sur une consommation d’énergie fossile.
Le climat ne distingue pas la publicité pour le litre de carburant de la publicité pour l’équipement qui consommera ce carburant.
Les émissions sont les mêmes.
L’impact climatique est le même.
L’objectif doit donc être cohérent.
L’exception concernant les carburants d’aviation durables doit également être supprimée.
Le fait d’incorporer une quantité supplémentaire de carburant durable dans un avion ne rend pas l’aviation durable.
Une amélioration relative d’un produit ne doit pas devenir un argument permettant de promouvoir une activité dont les émissions restent considérables.
Il ne faut pas permettre qu’une fraction renouvelable serve à verdir l’image globale d’une activité fossile ou fortement carbonée.
La même exigence doit s’appliquer aux mélanges contenant des matières renouvelables.
Le franchissement d’un seuil de contenu renouvelable ne doit pas permettre de transformer un produit qui contient encore une part importante d’énergie fossile en produit présenté comme une solution propre ou durable.
Toute communication qui valorise un produit doit refléter sa réalité énergétique et climatique dans son ensemble.
La transition énergétique ne doit pas devenir une transition sémantique.
Il faut également renforcer considérablement les sanctions.
Une interdiction qui peut être économiquement intégrée dans le budget marketing d’un grand groupe n’est pas une interdiction réellement dissuasive.
Le code prévoit certes une amende pouvant atteindre 100 000 € pour une personne morale et prévoit la possibilité de tenir compte du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Mais il faut regarder la réalité économique en face.
Pour un grand groupe, une campagne nationale peut représenter plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d’euros.
Une sanction de 100 000 € peut donc être absorbée comme un simple risque opérationnel.
Pire encore : si le gain commercial ou réputationnel attendu est supérieur au coût potentiel de la sanction, l’entreprise peut rationnellement décider de prendre le risque.
Ce n’est pas acceptable.
Une sanction doit être suffisamment importante pour qu’il soit économiquement irrationnel de violer la loi.
Je propose donc que le dispositif prévoie une sanction pouvant atteindre 100 fois le coût de la campagne illégale et, pour les violations répétées ou délibérées, jusqu’à 1 000 fois le coût de la campagne.
Il faut également tenir compte de la puissance financière de l’annonceur.
Une sanction identique pour une PME et pour un groupe réalisant plusieurs dizaines de milliards d’euros de chiffre d’affaires n’a évidemment pas le même effet dissuasif.
La sanction doit donc être proportionnelle au chiffre d’affaires et à la puissance financière du contrevenant.
Il ne faut surtout pas créer une situation dans laquelle le non-respect de l’interdiction devient simplement une ligne dans un budget marketing.
La sanction ne doit pas être le prix à payer pour continuer à faire de la publicité fossile.
Elle doit rendre cette stratégie économiquement absurde.
Après cinq années d’attente depuis l’adoption de la loi Climat et Résilience, il serait particulièrement regrettable d’adopter un décret dont les principales dispositions pourraient être contournées par les acteurs disposant des moyens financiers et juridiques les plus importants.
Nous savons que les acteurs fossiles disposent de moyens considérables pour influencer les représentations et les comportements.
Nous savons également que les investissements dans les renouvelables peuvent être utilisés dans des stratégies de communication pour donner une image globale de transition, sans que cela corresponde nécessairement à une transformation à la hauteur des enjeux climatiques.
Le rôle du législateur n’est pas d’interdire uniquement la publicité la plus évidente.
Il est de créer un cadre suffisamment robuste pour empêcher les stratégies de contournement.
Nous devons donc choisir ce que nous voulons réellement faire de ce décret.
Soit nous considérons que l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles est une mesure symbolique, destinée essentiellement à afficher une ambition.
Soit nous considérons qu’elle doit être un véritable outil de politique climatique.
Dans ce deuxième cas, toutes les exceptions prévues par le projet doivent être supprimées.
Nous avons besoin d’un décret qui interdise réellement la promotion directe et indirecte des énergies fossiles : leurs produits, leurs usages, les équipements qui en dépendent, leur financement et les stratégies de communication destinées à en améliorer l’image.
Nous ne pouvons pas demander simultanément aux citoyens de réduire leur consommation de pétrole, de gaz et de charbon et autoriser les acteurs économiques à continuer à investir massivement dans la promotion des usages qui entretiennent cette consommation.
Nous ne pouvons pas prétendre lutter contre le greenwashing tout en laissant aux entreprises fossiles des moyens de continuer à construire leur image autour de quelques investissements dans la transition.
Nous ne pouvons pas proclamer une interdiction et organiser dans le même texte les moyens de la contourner.
Une interdiction qui comporte autant d’exceptions risque de n’être qu’une interdiction dans son titre.
Le décret doit donc être profondément réécrit.
Il doit supprimer l’ensemble des exceptions qui permettent de continuer à promouvoir directement ou indirectement les énergies fossiles.
Il doit interdire la publicité pour les produits fossiles, mais également pour les produits et services qui organisent leur consommation, pour les financements qui contribuent à leur développement et pour les communications qui permettent de promouvoir leur image.
Il doit également prévoir des sanctions suffisamment fortes pour que la violation de la loi ne puisse jamais être considérée comme un simple coût commercial.
Après des années d’attente, nous avons besoin d’un texte à la hauteur de l’urgence climatique.
La France ne peut pas se contenter d’un décret d’affichage.
Nous avons besoin d’une interdiction réelle, sans exception, sans échappatoire et avec des sanctions véritablement dissuasives.
C’est à cette condition seulement que ce décret pourra retrouver son objectif principal et donner enfin une portée concrète à l’engagement pris par le législateur il y a déjà plusieurs années.
Je soutiens pleinement ce décret, indispensable face à l’urgence climatique : il devient intenable de promouvoir des énergies fossiles, premières sources d’émissions de gaz à effet de serre.
Je suis toutefois opposé aux exceptions prévues. Les dérogations (seuil de 50 % de contenu renouvelable, aviation durable, mécénat, mécénat financier, démarchage, équipements consommateurs de fossiles) vident en grande partie le texte de sa substance. En particulier, l’exemption des équipements liés à la consommation de fossiles contredit directement l’objectif affiché.
Notre priorité vitale doit être la transition vers les énergies renouvelables, peu émettrices de CO₂. Chaque exemption maintient un espace publicitaire aux fossiles et détourne les moyens des solutions bas carbone. Il faut restreindre ces exceptions au strict nécessaire.