Consultation du public sur le projet d’ordonnance et le projet de décret portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

Consultation du 22/06/2021 au 12/07/2021 - 3 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation aura lieu jusqu’au 12 juillet 2021.

1/ Contexte

La directive (UE) 2019/883 sur les installations de réception de déchet portuaire vient compléter le cadre juridique relatif au dépôt par les navires de leurs déchets dans les ports, qui avait été introduit par la directive 2000/59/CE.
L’objectif de la directive (UE) 2019/883 est d’améliorer la protection du milieu marin en réduisant les rejets illicites en mer de déchets. Elle s’applique à tous les navires faisant escale dans un port européen, qui ont pour obligation de déposer leurs déchets lors de leurs escales. Les ports doivent garantir la disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates et mettre en place une procédure permettant le dépôt des déchets des navires tout en assurant la fluidité du trafic maritime.

2/ Dispositions prévues par le projet d’ordonnance et le projet de décret

Le projet d’ordonnance et le projet de décret soumis à cette consultation visent à transposer cette directive. Ils introduisent des dispositions sur les points suivants :
- Tous les navires quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port français sont tenus de déposer leurs déchets dans des installations de réception portuaires adéquates, à l’exclusion des navires de guerre, des navires affectés à des services portuaires, et des navires appartenant à un État et utilisés à des fins non commerciales.
- Outre les déchets générés pendant l’exploitation des navires, sont dorénavant inclus dans cette directive en tant que déchets à déposer les résidus de cargaison, les déchets collectés accidentellement dans les filets des navires de pêche et les résidus des systèmes d’épuration des gaz d’échappement, « scrubbers ».
- L’autorité portuaire doit s’assurer de l’opérationnalité des installations de réception portuaires de déchets en fonction des besoins des utilisateurs, de la taille et de la position géographique du port, et du type de navires faisant escale, et conformément aux règles applicables en matière de gestion des déchets.
- L’autorité portuaire doit adopter en concertation avec les acteurs concernés un plan de réception et de traitement des déchets comprenant la description des installations de réception portuaires et la procédure de réception des déchets. La durée de validité du plan passe de 3 à 5 ans.
- Les navires de commerce ainsi que les navires de pêche de plus de 45 mètres et les navires de plaisance de plus de 45 mètres doivent communiquer par voie électronique avant d’arriver dans le port d’escale le type et le volume de déchets qu’ils ont l’intention de déposer.
- Une fois les déchets déposés, le navire reçoit de la part de l’autorité portuaire ou de l’exploitant de l’installation de réception de déchet portuaire un récépissé attestant du dépôt des déchets.
- Afin d’inciter les navires à déposer leurs déchets régulièrement, la directive 2019/883 met en place un système de redevance sur les déchets, destiné à couvrir les coûts de réception des déchets, dont les navires doivent s’acquitter auprès du port à chaque escale, qu’ils déposent ou non des déchets.
- Comme c’est le cas actuellement, des exemptions à la notification préalable de déchets, au dépôt des déchets ou au paiement de la redevance peuvent être accordées sous certaines conditions aux navires effectuant des services réguliers.
- Tout navire faisant escale quel que soit son pavillon pourra faire l’objet d’une inspection sur le respect des procédures relatives au dépôt des déchets. Les textes prévoient la liste des agents habilités à procéder à ces inspections.

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