Arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Consultation du 02/07/2026 au 23/07/2026 - 8237 contributions
Introduction :
Le Lagopède alpin (Lagopus muta) est un oiseau sédentaire boréo-alpin, présent en France dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, qui figure parmi les espèces énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/147/CE et est mentionné dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection afin d’ajouter le lagopède alpin.
Le projet d’arrêté va donc plus loin, en termes de protection de l’espèce concernée, que le moratoire préconisé par le Conseil d’Etat en 2026 pour le lagopède alpin.
En outre, par coordination, le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée en supprimant le Lagopède alpin (Lagopus muta) de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Contexte :
Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé la décision implicite de rejet du ministre chargé de la chasse refusant de prendre un arrêté suspendant la chasse du lagopède alpin (Lagopus muta). Il a également enjoint au ministre de prendre, dans un délai de deux mois suivant la notification de sa décision, un arrêté suspendant la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans.
Cette décision intervient à la suite d’un recours introduit par plusieurs associations de protection de la nature, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice et le Comité écologique ariégeois. Ces associations demandaient l’instauration d’un moratoire sur la chasse de cette espèce.
Le Conseil d’État a estimé que le refus du ministre constituait une inexacte application des dispositions du code de l’environnement, en particulier celles relatives à la gestion des espèces de gibier et aux pouvoirs du ministre en matière de suspension de la chasse.
Le Conseil d’État s’est fondé sur les données scientifiques disponibles relatives à l’état des populations de lagopèdes alpins en France. Il a considéré que ces données mettent en évidence :
• Un déclin marqué des populations au cours des deux dernières décennies ;
• La disparition de l’espèce dans une proportion importante de communes où elle était historiquement présente, notamment dans les Alpes et les Pyrénées ;
• Un risque élevé de disparition dans certaines zones périphériques de son aire de distribution.
L’état de conservation de l’espèce a ainsi été jugé mauvais et sa dynamique de conservation défavorable. Dans ce contexte, le Conseil d’État a considéré que la chasse n’était pas compatible avec les objectifs de conservation, même si elle n’est pas nécessairement la cause principale du déclin de l’espèce.
Contenu du texte :
L’article 1er du projet d’arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui comportera, avec la modification envisagée l’espèce suivante :
« Phasianidés (Galliformes)
« Lagopède alpin (Lagopus muta). »
L’article 2 du projet d’arrêté modifie l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée afin de supprimer le lagopède alpin de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Consultations obligatoires :
Cet arrêté entrainant une modification de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis défavorable sur ce projet lors de la séance du 18 avril 2026.
Cet arrêté, modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, a été présenté au Conseil national de la protection de la nature le 17 juin 2026 et a fait l’objet d’un avis favorable de cette instance.
Le texte présente également un impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Pourquoi cette décision ?
L’inscription d’une espèce d’oiseau dans la liste des espèces strictement protégées n’a jamais répondu à des critères relatifs au statut de conservation de l’espèce. Toutes les espèces d’oiseaux sont d’ailleurs protégées par la directive européenne.
C’est essentiellement une décision symbolique de délimitation entre le territoire des espèces approprié par le lobby de protection de la nature (LPO) et le territoire des espèces approprié par le lobby de la chasse. Ainsi, en raison d’anciens arbitrages politiques et désormais sans fondement biologique , le Goeland ou le Grand Cormoran demeurent strictement protégés avec une lutte intense de la LPO pour freiner les destructions d’individus de ces espèces pour prévenir des dommages , alors que le Lagopède figure, lui, sur la liste des espèces chassables.
Pour la LPO une inscription sur la liste des espèces protégées a une valeur quasi constitutionnelle et doit demeurer irréversible quelle que soit l’évolution de son statut de conservation.
La suspension sur plusieurs années de la chasse du Lagopède est pourtant une mesure efficace et ne préjuge pas d’un avenir, certes incertain et lointain , où le statut biologique de ses populations permettrait que sa chasse, en cadrée, puisse être à nouveau ouverte. Accessoirement on peut observer que la chasse en période interdite est plus efficacement sanctionnée que la destruction d’espèce protégée (pas besoin d’établir le caractère intentionnel de la destruction)
Il semble donc que le ou la ministre veuille donner ainsi une petite satisfaction symbolique à la LPO, alors qu’il détricote allègrement ou qu’elle laisse, impuissante, détricoter le droit de l’environnement dans d’autres domaines qui ne relèvent pas du symbole comme dans le domaine de l’eau.
Pour conclure, ce projet d’arrêté ne présente aucun intérêt pratique pour la protection de la nature et il peut au contraire avoir pour effet de réduire les interventions du lobby de la chasse en faveur de la conservation de cette espèce et de son habitat
Merci de le retirer