Arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Consultation du 02/07/2026 au 23/07/2026 - 9968 contributions
Introduction :
Le Lagopède alpin (Lagopus muta) est un oiseau sédentaire boréo-alpin, présent en France dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, qui figure parmi les espèces énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/147/CE et est mentionné dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection afin d’ajouter le lagopède alpin.
Le projet d’arrêté va donc plus loin, en termes de protection de l’espèce concernée, que le moratoire préconisé par le Conseil d’Etat en 2026 pour le lagopède alpin.
En outre, par coordination, le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée en supprimant le Lagopède alpin (Lagopus muta) de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Contexte :
Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé la décision implicite de rejet du ministre chargé de la chasse refusant de prendre un arrêté suspendant la chasse du lagopède alpin (Lagopus muta). Il a également enjoint au ministre de prendre, dans un délai de deux mois suivant la notification de sa décision, un arrêté suspendant la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans.
Cette décision intervient à la suite d’un recours introduit par plusieurs associations de protection de la nature, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice et le Comité écologique ariégeois. Ces associations demandaient l’instauration d’un moratoire sur la chasse de cette espèce.
Le Conseil d’État a estimé que le refus du ministre constituait une inexacte application des dispositions du code de l’environnement, en particulier celles relatives à la gestion des espèces de gibier et aux pouvoirs du ministre en matière de suspension de la chasse.
Le Conseil d’État s’est fondé sur les données scientifiques disponibles relatives à l’état des populations de lagopèdes alpins en France. Il a considéré que ces données mettent en évidence :
• Un déclin marqué des populations au cours des deux dernières décennies ;
• La disparition de l’espèce dans une proportion importante de communes où elle était historiquement présente, notamment dans les Alpes et les Pyrénées ;
• Un risque élevé de disparition dans certaines zones périphériques de son aire de distribution.
L’état de conservation de l’espèce a ainsi été jugé mauvais et sa dynamique de conservation défavorable. Dans ce contexte, le Conseil d’État a considéré que la chasse n’était pas compatible avec les objectifs de conservation, même si elle n’est pas nécessairement la cause principale du déclin de l’espèce.
Contenu du texte :
L’article 1er du projet d’arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui comportera, avec la modification envisagée l’espèce suivante :
« Phasianidés (Galliformes)
« Lagopède alpin (Lagopus muta). »
L’article 2 du projet d’arrêté modifie l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée afin de supprimer le lagopède alpin de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Consultations obligatoires :
Cet arrêté entrainant une modification de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis défavorable sur ce projet lors de la séance du 18 avril 2026.
Cet arrêté, modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, a été présenté au Conseil national de la protection de la nature le 17 juin 2026 et a fait l’objet d’un avis favorable de cette instance.
Le texte présente également un impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je soutiens ce projet d’arrêté et l’avis favorable rendu à l’unanimité par le CNPN le 17 juin 2026.
La trajectoire démographique de l’espèce justifie pleinement sa protection, si le Lagopède alpin conserve un statut mondial de « préoccupation mineure » (UICN, 2016), lié à la vitalité de ses populations boréales et arctiques, ce statut n’a aucune valeur pour évaluer les populations françaises, relictuelles et isolées en limite méridionale d’aire. Au plan national, l’espèce est « quasi menacée », et régionalement « vulnérable » en Auvergne-Rhône-Alpes, « en danger » en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie.
Au-delà de ces catégories, c’est la dynamique qui alarme : le déclin est démontré dans plusieurs populations alpines françaises — massifs des Bornes, du Haut-Giffre, du Beaufortain et du Mercantour, la population du Haut-Giffre régressant de l’ordre de 19 % par an, avec un succès reproducteur très faible (0,55 poussin par poule). La stratégie démographique de l’espèce, fondée sur la longévité des adultes et une faible reproduction , la rend particulièrement peu résiliente : la survie adulte étant le paramètre déterminant de la croissance des populations, tout redressement démographique est lent et incertain. C’est précisément ce profil qui justifie une approche de précaution.
Ce levier juridique est adapté aux pressions réelles, au-delà de la chasse, le Conseil d’État ayant lui-même relevé que la chasse n’est pas nécessairement la cause principale du déclin. L’apport déterminant de ce classement n’est donc pas d’abord cynégétique même si le retrait de la liste des espèces chassables met fin à une pression résiduelle et juridiquement instable, mais réglementaire : le régime de l’article L. 411-1 permet d’agir sur les individus, mais aussi et surtout sur leurs sites de reproduction et leurs aires de repos.
Le principal facteur de régression est climatique et échappe, en tant que tel, aux leviers d’un arrêté de protection. C’est justement pourquoi la maîtrise des pressions anthropiques qui s’y surajoutent est déterminante : dérangement lié à la fréquentation, aménagements et facilitation des accès en altitude, atteintes aux continuités écologiques. Ce sont les seuls facteurs sur lesquels le statut de protection permet d’agir directement, et leur réduction conditionne la capacité des populations à se redéployer vers les rares refuges bioclimatiques d’altitude encore disponibles. Le maintien des corridors écologiques et génétiques est, à cet égard, un enjeu de survie à moyen terme.
Cette protection est en cohérence avec le droit et une exigence de précaution, elle tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé la chasse de l’espèce incompatible avec les objectifs de conservation, au vu d’un état de conservation mauvais et d’une dynamique défavorable. Il substitue à une gestion départementale annuelle et réversible un statut homogène et pérenne sur l’ensemble du territoire, conforme au principe de non-régression et aux obligations de la directive 2009/147/CE. Espèce arctico-alpine emblématique, le Lagopède alpin peut en outre jouer un rôle d’espèce-parapluie pour les écosystèmes rocheux d’altitude, identifiés parmi les milieux les plus exposés aux risques cumulés du changement climatique et des activités humaines.