[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  chasse des espèces présentent dans les collectivités outre mer, le 8 juillet 2026 à 17h48
    avis défavorable à l’arrêt de la chasse. Les différentes espèces doivent rester chassables, avec des prélèvements limités en chasse adaptative.
  •  Protection des limicoles « Hudsoniens », le 8 juillet 2026 à 17h25

    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.

    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible

    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

    2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :

    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

    Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :

    · L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    · Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;

    · La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;

    · Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.

    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.

    Pour le Petit chevalier l’espèce est très peu, voire pas du tout, chassée.

    Ainsi, aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.

    3. Une réglementation déjà largement renforcée :

    - La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.

    Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :

    · d’une absence de quota ;

    · à un quota journalier de cinq individus.

    Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
    Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné.
    Un moratoire aurait été préférable.

    4. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative :

    Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.

    Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.

    Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.

    5. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :

    Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.

    Ces travaux représentent un investissement important, réalisé en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.

    Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.

  •  FAVORABLE , le 8 juillet 2026 à 16h39

    Les raisons :

    - déclin de 95% pour la barge hudsonienne entre 1980 et 2019 avec une taille actuelle population estimée à environ 87 000 individus
    - déclin du courlis hudsonien d’environ 70 % au cours des trois dernières générations et une population qui compte 80 000 individus en deux sous-population (voie migratoire du Pacifique et voie migratoire de l’Atlantique)
    - déclin du Petit chevalier de 60 % au cours des trois dernières générations et de 77 % depuis 1980.

  •  avis défavorable, le 8 juillet 2026 à 16h31

    Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :

    Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.

    Ces travaux représentent un investissement important, réalisé en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.

    Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.

  •  AVIS FAVORABLE, le 8 juillet 2026 à 16h12
    Ces espèces sont en déclin et si nous ne voulons pas que celles-ci disparaissent comme tant d’autres, il est nécessaire de les protéger.
  •  Défavorable , le 8 juillet 2026 à 16h11
    Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative : Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse. Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.
  •  Défavorable, le 8 juillet 2026 à 15h59
    Retirer certaines espèces d’oiseaux précédemment chassées ne fera qu’augmenter leur oubli collectif. Seuls les chasseurs mettent beaucoup d’argent et de travail pour restaurer efficacement les milieux de vie de ces espèces. Il bien mieux une chasse adaptée au niveau réelle des populations, même avec des quotas très faible que de fermer la chasse.
  •  Très FAVORABLE, le 8 juillet 2026 à 15h23
    Il faut protéger ses espèces d’oiseaux ! Elles jouent un rôle dans notre écosystème et méritent d’être préservées.
  •  FAVORABLE : pour la protection des oiseaux, le 8 juillet 2026 à 15h15
    Je suis absolument favorable à la protection de ces oiseaux : la chasse est une pratique condamnable pour des animaux qui ne présentent aucun danger pour la population. Contemplons la beauté des oiseaux et la richesse qu’ils représentent pour l’environnement et que les chasseurs arrêtent de voir dans les oiseaux de la viande. S’ils veulent consommer de la viande, qu’ils l’achètent au supermarché et qu’ils "fichent la paix" aux oiseaux libres et qui ont le droit de le rester. Protégeons la vie et non la mort.
  •  oiseaux dans les iles , le 8 juillet 2026 à 14h53
    je suis favorable pour chasser les oiseaux sur les iles
  •  Je suis contre ce texte , le 8 juillet 2026 à 14h53
    Une mesure qui n’apporterait aucun gain réel pour la conservation : le retrait de ces espèces de la liste du gibier ne répond à aucun enjeu de conservation avéré dans les collectivités concernées, où la pression cynégétique est aujourd’hui quasi nulle. Une interdiction totale n’y changerait donc rien de significatif pour l’état des populations. Une décision calquée sur des chiffres mondiaux, déconnectée des réalités de terrain : le texte se fonde sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans prendre suffisamment en compte ce qui s’observe localement dans les îles concernées. Concernant le Courlis hudsonien, le terrain raconte une tout autre histoire : l’espèce fréquente régulièrement Saint-Pierre-et-Miquelon, les chasseurs y notent une stabilité, voire une progression des observations sur les quatre dernières années, la plupart des oiseaux ayant quitté l’archipel avant même l’ouverture de la chasse — les rares individus encore présents ne faisant l’objet que de prélèvements marginaux. Rien ne justifie donc son retrait de la liste du gibier. Quant à la Barge hudsonienne, elle n’est quasiment jamais prélevée, et le Petit chevalier l’est très marginalement, voire pas du tout. Aucune de ces trois espèces ne subit donc localement une pression de chasse qui justifierait de les retirer de la liste des espèces chassables. Un encadrement déjà considérablement renforcé : la réglementation a déjà connu un tour de vis important. Pour le Courlis hudsonien par exemple, on est passé en une seule saison de l’absence totale de quota à une limite de cinq prises par jour — sans qu’aucune étude n’ait montré que ce durcissement serait insuffisant. Basculer directement vers une interdiction complète paraît donc disproportionné ; un simple moratoire aurait suffi. Garder ces espèces chassables, c’est préserver une gestion souple et réversible : si la conservation venait à exiger un arrêt temporaire des prélèvements, un quota ramené à zéro suffirait, sans fermeture définitive de la chasse. Cette solution garantirait une protection tout aussi efficace des espèces, tout en gardant la possibilité d’ajuster la réglementation à mesure que les connaissances scientifiques progressent. Mieux vaut donc les maintenir sur la liste du gibier, quitte à en adapter les modalités si besoin. Une mesure qui pourrait produire l’effet inverse de celui recherché : les chasseurs entretiennent de nombreuses zones humides, prairies et mangroves, des habitats indispensables pour ces limicoles migrateurs — un travail conséquent, motivé en grande partie par la volonté de préserver leur activité de chasse. Retirer définitivement ces espèces de la liste du gibier risquerait de démobiliser ces actions d’entretien, et donc de dégrader progressivement des milieux pourtant favorables aux espèces que le texte prétend protéger.
  •  Favorable, le 8 juillet 2026 à 14h34
    Je suis très favorable au fait que c’est 3 espèces soit inscrites sur la liste des espèces protégées sur nos territoires car leurs populations déclinent.
  •  AVIS FAVORABLE de l’association AMAZONA, le 8 juillet 2026 à 14h34

    En raison du déclin alarmant de leurs populations, ces espèces doivent être protégées et retirées de la liste des espèces chassables. Il est dommage d’avoir attendu aussi longtemps pour réagir.

    D’autres espèces de limicoles sont malheureusement dans une situation inquiétante, nous espérons qu’il ne faudra pas attendre un effondrement de leurs populations pour réviser leur statut de protection.

  •  FAVORABLE, le 8 juillet 2026 à 14h29
    Je suis favorable à l’ajout de ces trois espèces de limicoles à la liste des espèces protégées dans les territoires concernés par l’arrêté.
  •  Avis favorable, le 8 juillet 2026 à 14h24
    Je suis très favorable à ce projet d’arrêté qui permet de mettre en cohérence le niveau de menace de ces espèces avec leur statut réglementaire. Il est incohérent que ces espèces menacées soient chassables ; leur mise en protection est une nécessité et une évidence.
  •  Nous sommes bien sûr contre ce texte comme cela a été exprimé lors du CNCFS du 23juin dernier , le 8 juillet 2026 à 14h17
    Nous sommes bien sûr contre ce texte comme cela a été exprimé lors du CNCFS du 23 juin dernier.
    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible
  •  Espèces migratrices menacées d’extinction, le 8 juillet 2026 à 14h00
    Le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier étant classés comme espèces migratrices menacées d’extinction, avis favorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis favorable à la protection de ces espèces, le 8 juillet 2026 à 13h31
    Je souhaite que ces espèces soient protégées.
  •  Défavorable , le 8 juillet 2026 à 13h29
    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible
    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation. 2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales : Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées. Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente : • L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ; • Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ; • La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ; • Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités. Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables. La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements. Pour le Petit chevalier l’espèce est très peu, voire pas du tout, chassée. Ainsi, aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. 3. Une réglementation déjà largement renforcée :
    - La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important. Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison : • d’une absence de quota ; • à un quota journalier de cinq individus.
    - Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
    - Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné. Un moratoire aurait été préférable. 4. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative : Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse. Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse. 5. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs : Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs. Ces travaux représentent un investissement important, réalisé en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique. Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.
  •  DEFAVORABLE, le 8 juillet 2026 à 12h44
    DEFAVORABLE