[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 9 juillet 2026 à 16h50

    On est encore une fois sur une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.

    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible

    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 16h32
    Protéger par les actions oui ! Par des interdictions idéologiques le plus souvent dénoué de sens non ! L’écologie de salon pourrie la vie pour ne rien sauver !
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 16h20
    Il est urgent de protéger ces espèces avant qu’elles ne disparaissent
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 16h15
    Je suis défavorable a ce projet
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 16h13
    La modification des statuts des espèces doit reposer sur des données scientifiques solides et non pas suivre des idéologies d’écologistes de salons. Personne ne souhaite la disparition des espèces, les chasseurs pas plus que les autres ! La gestion adaptative des espèces est un moyen moderne pour répondre à ces problématiques sans interdire à tous va comme il est d’us et coutume de nos jours a grand cri sur les réseaux sociaux.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 9 juillet 2026 à 15h53

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    La protection des espèces doit s’appuyer sur des données scientifiques solides, une évaluation précise de leur état de conservation dans les territoires concernés et une concertation avec les acteurs de terrain, notamment les chasseurs.

    Dans les collectivités concernées, les chasseurs participent à la connaissance des espèces, à la préservation des habitats et à la gestion durable des milieux naturels. Leur expérience constitue un atout qui mérite d’être pleinement pris en compte dans les décisions réglementaires.

    Lorsqu’une espèce est très peu présente localement ou que les prélèvements sont déjà inexistants ou très limités, une évolution de la réglementation devrait être justifiée par une analyse détaillée de son impact concret sur la conservation des populations. Une approche proportionnée et fondée sur l’ensemble des données disponibles apparaît préférable à une interdiction supplémentaire.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis favorable, le 9 juillet 2026 à 15h45
    Je soutiens cet arrêté, permettant de protéger des espèces en déclin sur le continent américain.
  •  Défavorable à ce projet , le 9 juillet 2026 à 15h18
    La gestion adaptative doit permettre de statuer sur l’état de conservation d’une espèce grâce au suivi de la dynamique des populations. La chasse doit continuer pour étoffer les données
  •  classement de 3 espèces, le 9 juillet 2026 à 14h58
    Bonjour Je suis contre le classement en espèces protégées de ces 3 oiseaux
  •  modification de la liste, le 9 juillet 2026 à 14h50
    cet arrêté n’aura aucun effet sur la conservation de ces oiseaux, d’ailleurs la CNCFS du 23 juin est contre tout comme moi : défavorable
  •  liste des oiseaux collectivités Guadeloupe, Martinique, St Martin, St Pierre & Miquelon, le 9 juillet 2026 à 14h34
    défavorable à cet arrêté qui va à l’encontre des populations de ces oiseaux, des travaux d’entretien par les chasseurs des zones humides et de la mangrove, si l’on veut des populations en augmentation le système des quotas est très suffisant.
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 14h20
    Le maintien sur la liste des espèces chassables nous permet de conserver une gestion de leurs territoires et de leurs espèces adaptée à leur reproduction
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 14h20
    Favorable à la protection d’espèces dont la population est déjà en très fort déclin. Protégeons plus vite et plus tôt les espèces en danger, comme ces limicoles et autres espèces migratrices.
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 14h16

    Face au déclin alarmant des populations de ces espèces, attribuable à des facteurs anthropiques qui pèsent sur leur cycle de vie, il est urgent de renforcer leur statut de protection. Les retirer de la liste des oiseaux chassables est une étape nécessaire afin de d’éviter leur extinction. Continuer à les chasser reviendrait à reconnaître un manque de conscience écologique.

    Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry : "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants".
    Quelle biodiversité leur sera laissée quand il n’y aura plus rien à chasser? La relation de cause à effet dans l’environnement fait que tout est lié ; lorsqu’un maillon s’éteint c’est une chaîne qui disparaît et plusieurs écosystèmes qui sont impactés.

  •  Contre ce projet d’arrêté., le 9 juillet 2026 à 14h07
    Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :
    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible
    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation. Facile de comprendre que le but est de passé ces espèces dans la case protégé. Comme dans notre pays il est après impossible de les sortir de cette liste, le tour est joué. Proche du malhonnête.
  •  Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon ju, le 9 juillet 2026 à 13h48
    Avis défavorable – Projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux protégés (Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon
  •  barge,courlis ,petit chevalier , le 9 juillet 2026 à 13h47
    Avis défavorable pour le classement en espèce protégée de la barge hudsonènne du courlis hudsonien et du petit chevalier.
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 13h01
    L’inscription à la liste des espèces protégées est un outil de protection plus efficace vis à vis des contrevenants L’argument « les chasseurs entretiennent les zones humides qu’ils risquent de délaisser si cet arrêté est pris » ne tient pas associé à l’argument « de toute façon ces espèces ne sont que très peu chassées »
  •  Avis défavorable au texte proposé, le 9 juillet 2026 à 12h37

    1. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative :

    Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.

    Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.

    Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.

    2. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :

    Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.

    Ces travaux représentent un investissement important, réalisé en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.

    Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.

  •  Avis défavorable ces espèces sont très peut chassé, le 9 juillet 2026 à 12h25
    Leur classement chassable permet de suivre leur évolution, ils sont très peut prélevés, mais on connait leur situation, en les classant protégés on aura plus aucun suivit de leur population. Quand on veut tout interdire il faut faire comme c’est préconiser .