[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h04

    . Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
    Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h03
    Laissons gérer les fédérations des chasseurs uniquement, et plus un seul escrologiste qui pense bien faire, tout va cotre la nature avec eux. Quand est-ce qu’un juge va enfin avoir une paire de ….. et dire stop aux subventions et dons financiers en tout genre envers ces associations anti-chasse, qui se disent protecteurs des animaux. Ils nous emmerdent à la fin.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h54
    La pression cynégétique est aujourd’hui extrêmement faible sur ces espèces
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h48
    Encore et toujours des restrictions !!! Les auteurs de cette proposition se sont-ils intéressés à la situation locale ? Cette chasse, à l’impact minime sur les populations, fait partie des traditions et l’interdire conduit à faire fi de l’histoire locale. Encore des propositions téléguidées qui tombent du ciel parisien !
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 11h44
    Les libertés de tous se restreignent à vue d’œil. Je regrette cette situation qui ne va pas en s’améliorant.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h36
    Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. Ce retrait risque au contraire de décourager les efforts que font les chasseurs pour l’aménagement des milieux où vivent ces espèces, efforts dont l’effet est plus bénéfique que les faibles prélèvements réalisés.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h31
    Laissons les chasseurs gérer ces espèces, ils sont sur le terrain et connaissent mieux le niveau de ces populations. Je suis défavorable a cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h28
    Bonjour, Il s’avère que faire passer un espèce d’espèce chassable à un espèce protégée n’est pas un gage de prospérité pour l’espèce en question. Qui se substitue au chasseur lorsque l’espèce est protégée ? Le chasseur s’intéresse à l’espèce chassable, suis son évolution et s’adapte pour assurer la pérennité et la prosperité de l’espèce. Ainsi j’émets un avis défarable à ce projet d’arrêté. Gérald Hovelacque
  •  M. émile audié, le 10 juillet 2026 à 11h23
    Avis défavorable ; ce n’est pas la chasse qui menace l’avenir des espèces en difficulté
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h19
    Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. Aucune raison donc de les basculer sur la liste des espèces protégées qui supprimerait tout suivi de terrain des chasseurs
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h19
    Je suis défavorable a cet arret
  •  Oiseaux protégés en Guadeloupe, St Martin, de la Martinique et St Pierre et Miquelon, le 10 juillet 2026 à 11h16
    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées. La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible. cordialement Serge Suau
  •  Avis défavorable., le 10 juillet 2026 à 11h16

    Le retrait de la Barge hudsonienne, du Courlis hudsonien et du Petit chevalier de la liste des espèces chassables n’est pas justifié localement : la pression cynégétique sur ces trois espèces est déjà extrêmement faible dans les collectivités concernées, et le régime du Courlis hudsonien vient tout juste d’être fortement durci (passage sans transition à un quota journalier de 5 individus), sans qu’aucune évaluation n’en ait démontré l’insuffisance.

    Une interdiction totale et définitive serait disproportionnée. Le maintien de ces espèces sur la liste chassable, avec un quota pouvant être ramené à zéro si besoin, permettrait une gestion adaptative et réversible, tout en évitant un risque de désengagement des chasseurs dans l’entretien des zones humides essentielles à ces mêmes limicoles.

    Je demande le maintien de ces trois espèces sur la liste des espèces chassables.

  •  la liste des oiseaux représentés et protégées, le 10 juillet 2026 à 11h11
    Défavorable à cette mesure
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 11h08
    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.
  •  Favorable évidemment , le 10 juillet 2026 à 11h02
    Arrêtons d’autoriser ces indécentes tueries de loisir ! !! !
  •  Avis Defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h02
    Avis Defavorable au projet
  •  Avis deforable., le 10 juillet 2026 à 10h57
    Bonjour, Avis defavorable. Aucune étude scientifique prècise ne permet cette modidication. Il sera possible d’utiliser chassadapt le moment venu si besoin.
  •  Défavorable à ce projet., le 10 juillet 2026 à 10h56

    Le maintient de la gestion adaptative est une meilleure solution :

    Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
    Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
    Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.

    Je dépose un avis défavorable pour ce projet d’arrêté.
    Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :
    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

    Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :
    L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
    La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
    Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.

    Pour le Petit chevalier l’espèce est très peu, voire pas du tout, chassée.
    Ainsi, aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 10h55

    Compte tenu de la taille réduite des populations de ces espèces et de leur déclin prononcé,

    Sachant que, n’ayant pas bénéficié à temps d’une protection suffisante, une espèce proche, le Courlis à bec grêle, s’est définitivement éteinte,

    Au nom du principe de précaution et du droit à vivre dans un environnement sain,

    Compte tenu des engagements internationaux de la France,

    Compte tenu de l’absence d’élément démontrant l’utilité de la chasse des limicoles,

    Je demande que la Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier bénéficient pour une durée illimitée du plus haut niveau de protection possible en droit français.

    Je demande également que les autres espèces en mauvais état de conservation, sur l’ensemble du territoire, bénéficient de cette même mesure.