[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Participation à la consultation Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 13 juillet 2026 à 11h03
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE à ce projet ainsi présenté.
  •  FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h59
    Bonjour, Je suis très favorable à ce projet de mettre ces 3 espèces sur la liste des espèces protégées. En effet depuis plusieurs années les ornithologues locaux attirent l’attention des pouvoirs publics pour ne plus les chasser définitivement . Avec une population aussi faible indiquée dans le projet d’arrêté il est plus que temps de signer leur protection. Bonne initiative du ministère
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 10h47
    Avis favorable à la protection de ces espèces menacées en les classant dans la liste des espèces protégées : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).
  •  avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 10h39
    Je suis contre l arrête modifiant la liste des oiseaux protégés
  •  Avis défavorable au projet de retrait de certaines espèces de la liste des espèces chassables, le 13 juillet 2026 à 10h37

    1. Une mesure dont l’effet sur la conservation des espèces n’est pas démontré

    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne paraît pas répondre à un enjeu de conservation clairement identifié dans les collectivités concernées.
    Les données disponibles indiquent que la pression cynégétique locale est aujourd’hui extrêmement faible, voire quasi inexistante pour certaines espèces.
    Dans ce contexte, il n’est pas établi que l’interdiction définitive de leur chasse produirait un bénéfice mesurable sur l’état de conservation des populations.
    Une mesure aussi restrictive gagnerait à être accompagnée d’une évaluation démontrant son efficacité au regard de l’objectif poursuivi, conformément aux principes de proportionnalité et de bonne administration.

    2. Une approche fondée sur des données globales qui ne prend pas suffisamment en compte les réalités locales

    Le projet d’arrêté repose principalement sur l’état de conservation des espèces à l’échelle internationale ou sur l’ensemble de leur aire de répartition, sans distinguer suffisamment les spécificités écologiques et cynégétiques des territoires ultramarins concernés.

    S’agissant du Courlis hudsonien :

    l’espèce est régulièrement observée à Saint-Pierre-et-Miquelon lors des migrations ;
    les observations de terrain font état d’une présence stable, voire en augmentation, au cours des dernières années ;
    la majorité des individus a quitté l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
    les quelques oiseaux encore présents à cette période ne donnent lieu qu’à des prélèvements très limités.

    Ces éléments conduisent à s’interroger sur la pertinence d’un retrait définitif de l’espèce de la liste des espèces chassables dans ce territoire.

    Concernant la Barge hudsonienne, les prélèvements sont exceptionnels, voire inexistants.

    S’agissant du Petit Chevalier, l’espèce fait également l’objet d’une pression cynégétique extrêmement faible, voire nulle.

    Ainsi, pour ces trois espèces, aucune pression cynégétique locale significative ne semble de nature à justifier leur retrait définitif de la liste des espèces chassables.

    3. Une interdiction qui intervient sans évaluation des mesures de gestion déjà mises en œuvre

    La réglementation applicable a déjà été significativement renforcée ces dernières années.

    Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :

    d’une absence de quota ;
    à un quota journalier limité à cinq individus.

    Avant d’envisager une interdiction définitive, il aurait été pertinent d’évaluer les effets de ce renforcement réglementaire sur les prélèvements et sur l’état de conservation de l’espèce.

    En l’absence d’une telle analyse, le passage immédiat à une interdiction totale peut apparaître disproportionné au regard des objectifs poursuivis.

    À défaut, un moratoire temporaire aurait permis de poursuivre l’acquisition de connaissances tout en maintenant un cadre de gestion évolutif.

    4. Le maintien sur la liste des espèces chassables est compatible avec une gestion adaptative

    Le maintien d’une espèce sur la liste des espèces chassables n’implique pas nécessairement l’autorisation de sa chasse.

    Si les données scientifiques justifiaient une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro ou par toute autre modalité réglementaire adaptée.

    Cette solution présenterait plusieurs avantages :

    assurer une protection immédiate lorsque celle-ci est nécessaire ;
    conserver un cadre juridique permettant d’adapter rapidement les règles en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques ;
    respecter les principes de la gestion adaptative, fondée sur une réévaluation régulière des données disponibles.

    Le retrait définitif de la liste des espèces chassables apparaît, à cet égard, plus rigide qu’un dispositif de gestion évolutif.

    5. Une mesure susceptible de produire des effets indirects sur la conservation des habitats

    Dans les collectivités concernées, de nombreux acteurs cynégétiques participent à l’entretien et à la préservation des milieux favorables aux limicoles migrateurs : zones humides, prairies humides, marais littoraux ou mangroves selon les territoires.

    Ces actions représentent un investissement humain et financier important et contribuent au maintien d’habitats bénéficiant à de nombreuses espèces, au-delà des seules espèces chassées.

    La disparition durable de toute perspective de chasse pourrait entraîner une diminution de cette mobilisation et, à terme, un recul de certaines actions de gestion ou de restauration des habitats.

    Cette conséquence potentielle mérite d’être prise en considération dans l’évaluation globale de la mesure, la conservation des espèces dépendant tout autant de la qualité de leurs habitats que de la régulation des prélèvements.

  •  Avis favorable au projet d’arrêté prévoyant de classer le Petit Chevalier, le Courlis hudsonien et la Barge hudsonienne parmi les espèces protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 13 juillet 2026 à 10h20
    L’inscription récente du Petit Chevalier (Tringa flavipes), du Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et de la Barge hudsonienne (Limosa haemastica), à l’Annexe I de la Convention. reconnaît ces trois grands migrateurs de la voie Ouest-Atlantique comme menacés d’extinction sur tout ou partie importante de leur aire de répartition, et impose aux États Parties, dont la France, de leur assurer une protection stricte. Les déclins documentés atteignent 60 à 95 % selon les espèces et les périodes considérées. Malgré cette situation, ces trois espèces figuraient encore sur les listes d’espèces chassables en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et, pour deux d’entre elles, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a donc une incohérence entre leur inscription à l’annexe I de la convention sur les espèces migratrices et leur statut d’espèces chassables dans les territoires concernés. Ce projet d’arrêté prévoyant leur classement parmi les espèces protégées dans les collectivités concernées va donc dans le bon sens.
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 10h07
    Il serait grand temps de fermer la chasse des limicoles menacés.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h36
    Défavorable au projet, laissons les gens de terrain gérés.
  •  Limicoles , le 13 juillet 2026 à 09h26
    Contre le projet de loi , concernant ses 3 espèces.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h02
    Je donne un avis défavorable
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 08h29

    L’arrêté du 25 juin 2026 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement vient de paraitre au Journal officiel.

    Ces modifications, vues au CNCFS du 23 juin dernier, apportent plusieurs évolutions importantes qui étaient demandées par les fédérations :

    - Généralisation de la possibilité de chasser en battue, y compris avec l’aide de chiens, le mouflon, le chamois et l’isard : jusqu’à présent, seuls certains départements étaient autorisés à pratiquer ces modes de chasse. Désormais, cette possibilité est ouverte à l’ensemble des départements concernés. Tous les modes de chasse sont par défaut autorisés comme pour les autres espèces de grand gibier.

    - Élargissement de l’autorisation d’utiliser des émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques (talkies-walkies) à tous les modes de chasse : l’emploi de ces appareils n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et aux opérations de destruction du sanglier lorsqu’il est classé susceptible d’occasionner des dégâts.

    - Elargissement des conditions d’utilisation des dispositifs de localisation des chiens : les dispositifs de localisation des chiens pouvaient jusqu’à présent être utilisés uniquement après l’action de chasse. Cette restriction est supprimée : ils peuvent désormais être utilisés pendant l’action de chasse, pour rechercher les chiens, s’assurer de leur sécurité ou prévenir les collisions, sous réserve des prescriptions particulières éventuellement prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique.

    Ces modifications sont effectives à partir d’aujourd’hui.

    ARRETE
    CONSULTATION PUBLIQUE : UNE MOBILISATION DE TOUS POUR UNE MEME PASSION

    L’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027 vient d’être mis en consultation du public.

    Son but est de prolonger le moratoire de ces deux espèces pour une année supplémentaire.

    Nous sommes bien sûr contre ce texte qui était passé au CNCFS du 23 juin dernier.

    Nous attirons votre attention sur le fait que cette consultation s’achèvera le 24 juillet prochain.

    Nous vous demandons de bien vouloir vous mobiliser afin que vous déposiez un commentaire, reprenant, en les personnalisant, quelques éléments de langage indiqués ci-dessous :

    Eléments de langage :

    - Pourquoi mettre un moratoire sans consulter le CEGA ?

    - Après plusieurs années de suspension, il serait légitime qu’une réévaluation scientifique soit menée afin d’examiner les conditions dans lesquelles des prélèvements limités, strictement encadrés et compatibles avec l’état de conservation des espèces pourraient être autorisés.

    - Concernant la barge à queue noire, il convient de rappeler qu’il existe deux populations distinctes : une population continentale et une population islandaise, cette dernière présentant un état de conservation favorable. Afin d’éviter tout risque de confusion avec la population continentale, une chasse limitée à la période d’octobre à décembre pourrait être envisagée. Le Comité d’experts sur la gestion adaptative avait d’ailleurs considéré qu’un quota de 210 prélèvements pouvait être compatible avec une gestion durable.

    - La chasse française ne peut pas être systématiquement érigée en variable d’ajustement de la gestion de ces espèces.

    - Aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs avaient eu un effet mesurable sur l’état de conservation de ces deux espèces. Une mesure aussi restrictive devrait être fondée sur une analyse scientifique de son efficacité.

    - Les dernières évaluations européennes font état d’une amélioration du statut de conservation de la barge à queue noire et du courlis cendré. Ces évolutions positives devraient être pleinement prises en compte dans les décisions de gestion.

    - Les chasseurs français contribuent activement à la conservation de ces espèces par la restauration et la gestion de leurs habitats : maintien des zones humides, plantations de haies, gestion des prairies, partenariats avec les agriculteurs et nombreuses actions de terrain financées par les fédérations.

    - En privant durablement les chasseurs de toute possibilité de pratiquer cette chasse, le moratoire risque d’affaiblir leur implication dans les actions de gestion et de conservation des habitats, pourtant essentielles au maintien de ces espèces.

    - La gestion adaptative repose sur l’ajustement des modalités de chasse en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Elle ne peut se limiter à instaurer ou prolonger des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements.

    Consultation publique
    Le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection vient d’être mis en consultation du public.

    Ce texte concerne le lagopède alpin.

    Son objectif est de retirer définitivement cette espèce de la liste des espèces de gibier afin de la classer parmi les espèces protégées.

    La Fédération nationale des chasseurs est bien entendu opposée à ce projet et vous demande de voter contre.

    La consultation publique est ouverte jusqu’au 23 juillet prochain.

    Nous vous remercions de bien vouloir vous mobiliser afin que vous déposiez un commentaire, en reprenant et en personnalisant les éléments de langage ci-dessous.

    ➡️ Avis défavorable au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :

    Éléments de langage :

    1. Le Gouvernement va bien au-delà de ce qu’a demandé le Conseil d’État :

    Par sa décision du 2 mars 2026 (n° 497460), le Conseil d’État a uniquement demandé au Gouvernement de suspendre la chasse du lagopède alpin pendant cinq ans afin de permettre l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques.

    En revanche, le Conseil d’État n’a jamais demandé :

    • le classement du lagopède alpin parmi les espèces protégées ;

    • son retrait définitif de la liste des espèces de gibier.

    Le projet d’arrêté procède donc d’un choix politique dogmatique qui dépasse très largement ce qu’impose la décision du juge.

    Un moratoire temporaire permet déjà d’assurer la protection de l’espèce tout en laissant la possibilité de réévaluer sa situation à l’issue de cette période.

    2. Le lagopède alpin n’est pas une espèce menacée d’extinction :

    - Le lagopède alpin est classé « Quasi menacé » (Near Threatened – NT) sur la Liste rouge nationale de l’UICN.

    - Il ne figure donc pas parmi les espèces classées « Vulnérable », « En danger » ou « En danger critique ».

    3. Les effectifs nationaux demeurent significatifs :

    Les effectifs français du lagopède alpin sont estimés entre 10 000 et 26 000 individus.

    4. L’espèce reste largement présente dans les massifs français

    Dans son bilan décennal 2010-2019, l’Observatoire des Galliformes de Montagne indique que :

    « Le lagopède alpin reste une espèce encore largement présente dans les Alpes et les Pyrénées françaises. »

    Le constat d’un déclin ne signifie donc pas que l’espèce soit devenue rare ou menacée de disparition à l’échelle nationale.

    5. La chasse n’est pas responsable du déclin de l’espèce.

    Le Conseil d’État lui-même n’a jamais considéré que la chasse constituait la cause du déclin du lagopède alpin.

    Les principaux facteurs identifiés sont notamment :

    • le changement climatique ;

    • la réduction et la fragmentation des habitats ;

    • la fermeture des milieux ;

    • le dérangement lié aux activités de montagne.

    La chasse est donc, une nouvelle fois, utilisée comme variable d’ajustement alors qu’elle ne traite aucune des causes réelles du déclin.

    Par ailleurs, la chasse du lagopède alpin était déjà extrêmement encadrée :

    • fermeture automatique lorsque la reproduction était insuffisante ;

    • plans de gestion départementaux ;

    • prélèvements très faibles et strictement limités.

    6. Les chasseurs sont des acteurs essentiels de la connaissance scientifique

    Depuis plusieurs décennies, les fédérations départementales des chasseurs participent activement :

    • aux comptages réalisés avec les partenaires scientifiques ;

    • au suivi des populations ;

    • à l’acquisition de données indispensables à la gestion de l’espèce.

    Les systèmes de gestion mis en place conduisaient déjà à suspendre la chasse lorsque l’état de la population le justifiait.

    Qui aura encore intérêt à investir du temps et des moyens dans le suivi d’une espèce qui sort totalement du champ de compétence cynégétique ?

    Or il est impossible de gérer efficacement une espèce sans disposer de données scientifiques robustes et régulièrement actualisées.

    7. Une protection intégrale pourrait être contre-productive :

    Les chasseurs sont aujourd’hui parmi les principaux acteurs du suivi des galliformes de montagne.

    Les exclure durablement de la gestion de cette espèce risque :

    • de réduire les opérations de comptage ;

    • d’affaiblir les réseaux d’observation de terrain.

    Le projet d’arrêté pourrait ainsi produire l’effet inverse de celui recherché en privant la conservation de partenaires historiquement engagés dans le suivi de l’espèce.

    8. Le patrimoine cynégétique des massifs de montagne mérite également d’être préservé :

    La chasse des galliformes de montagne ne constitue pas seulement une activité de prélèvement.

    Elle participe à un patrimoine culturel et cynégétique ancien, profondément ancré dans les territoires de montagne.

    Transformer un moratoire temporaire en retrait définitif de la liste des espèces de gibier reviendrait à faire disparaître durablement une pratique traditionnelle particulièrement encadrée, sans démonstration que cette mesure améliorerait effectivement l’état de conservation de l’espèce.

    Consultation publique
    L’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégés dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon vient d’être mis en consultation du public.

    Ce projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : la Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

    Son but est de les retirer de la liste des espèces chassables et de les classer parmi les espèces protégées.

    Nous sommes bien sûr contre ce texte comme cela a été exprimé lors du CNCFS du 23 juin dernier.

    Nous attirons votre attention sur le fait que ces consultations s’achèveront le 22 juillet prochain.

    Nous vous demandons de bien vouloir vous mobiliser afin que vous déposiez un commentaire, reprenant, en les personnalisant, quelques éléments de langage indiqués ci-dessous :

    Eléments de langage :

    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.

    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible

    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

    2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :

    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

    Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :

    • L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    • Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;

    • La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;

    • Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.

    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.

    Pour le Petit chevalier l’espèce est très peu, voire pas du tout, chassée.

    Ainsi, aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 07h59
    Je donne un avis défavorable à ce projet concernant les 3 espèces d oiseaux ( barge, courlis, petit chevalier ) qui ne sont pas en danger comme cela a été fort bien exprimé lors du CNCFS du 23 juin 2026
  •  Responsables suffisamment responsables., le 13 juillet 2026 à 07h40
    Il y en a marre d’être dirigés par des bureaucrates qui ne connaissent pas grand chose de la nature ! Laissons nos responsables cynégétiques décider de la règlementation en matière de chasse. Ils sont suffisamment intelligents pour apporter d’éventuelles restrictions en fonction des évolutions des espèces concernées.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 07h12
    Les donneurs de leçon oubli tout le temps un détail : C’est la passion par la carotte qui pousse les hommes à agir avec leurs bras. Toutes les interdictions à longue durée suppriment instantanément des milliers d’heures de bénévolat pour la restauration ou l’entretien des milieux nécessaires à ces deux espèces. La langue et les écrits sont une chose. L’action concrète sur le terrain, ça en est une autre. QUAND VERRONS NOUS LES PROTECTEURS AGIR VALABLEMENT AVEC LEURS BRAS ???
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 06h44

    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.

    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible

    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

    - Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

  •  Non , le 13 juillet 2026 à 06h26
    Non pour mettre c’est espèces sur la liste des espèces protégées
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 01h09
    Je suis contre le retrait de la liste des espèces chassable de ces trois espèces
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 00h14
    Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales : Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées. Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente : • L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ; • Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ; • La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ; • Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités. Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables. La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements. Pour le Petit chevalier l’espèce est très peu, voire pas du tout, chassée. Ainsi, aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. 3. Une réglementation déjà largement renforcée : - La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.
  •  Avis favorable - La protection de ces espèces est urgente , le 12 juillet 2026 à 22h16
    Au vu de l’état et de l’évolution des populations de ces trois limicoles, une protection stricte s’impose au plus vite. Je donne donc un avis très favorable au projet de décret.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 21h59
    Une gestion adaptative serait nettement plus bénéfique pour le suivi et la gestion des populations concernées