[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions
Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).
S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.
Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).
La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.
Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.
La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017 ; Faria et al., 2025).
Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).
La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.
Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Contexte :
Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.
Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :
Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.
Contenu du texte :
• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :
Courlis hudsonien ;
Barge hudsonienne ;
Petit chevalier.
L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :
Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).
• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.
Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.
Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.
- Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :
d’une absence de quota à un quota journalier de 5 individus.
Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné. Un moratoire aurait été préférable.
Je donne un avis favorable à cette arrêté.
Si des espèces sont menacées (chute des effectifs de ces 3 espèces), alors il est de notre devoir de tout faire pour enrayer ce déclin. Cela passe notamment par l’arrêt de la chasse, qui contribue grandement au déclin de ces espèces. Qui plus est, sans étude montrant que les taux de prélèvement ne participe par au déclin des effectifs de ces espèces, alors le principe de précaution doit être appliqué (charte de l’environnement => texte juridique => application obligatoire) et la chasse sur ces espèce annulée.
Le projet d’arrêté mérite un avis favorable.
Les espèces concernées ont connu des déclins importants au cours des dernières décennies. Même lorsque certaines populations présentent des signes d’amélioration, les données disponibles montrent que leur état de conservation demeure fragile et que les pressions qui s’exercent sur elles – dégradation des habitats, changement climatique, perturbations liées aux activités humaines – restent fortes.
Dans ce contexte, il est conforme aux principes de la gestion adaptative de maintenir le moratoire tant qu’il n’est pas démontré, sur la base de connaissances scientifiques robustes et récentes, que des prélèvements cynégétiques seraient compatibles avec le maintien ou le rétablissement d’un état de conservation favorable. La gestion adaptative ne consiste pas à réautoriser automatiquement la chasse après quelques années d’interdiction, mais à ajuster les décisions aux données scientifiques les plus récentes. Lorsque l’incertitude persiste, le principe de précaution doit prévaloir.
Le fait que la chasse ne constitue pas la cause principale du déclin de ces espèces ne justifie pas son maintien ou sa reprise. En biologie de la conservation, il est largement admis que les déclins sont généralement multifactoriels. Réduire une source de mortalité évitable est une mesure cohérente lorsque les populations sont déjà fragilisées par d’autres facteurs sur lesquels il est beaucoup plus difficile d’agir à court terme.
Les actions conduites par les chasseurs en faveur des zones humides et des habitats méritent d’être reconnues et encouragées. Toutefois, ces actions de gestion ne sont pas conditionnées à l’existence d’une possibilité de prélèvement. La conservation d’espèces patrimoniales relève de l’intérêt général et doit pouvoir s’appuyer sur l’ensemble des acteurs concernés : services de l’État, établissements publics, scientifiques, associations de protection de la nature, gestionnaires d’espaces naturels, agriculteurs et fédérations de chasseurs.
Enfin, les obligations internationales et européennes de la France imposent de garantir une protection effective des espèces dont l’état de conservation est préoccupant. Dans ce contexte, le maintien du moratoire apparaît comme une mesure proportionnée, prudente et scientifiquement justifiée. Une éventuelle reprise de la chasse ne pourrait être envisagée que si des données solides démontraient qu’elle est compatible avec le bon état de conservation des populations concernées, ce qui n’est pas établi à ce jour.
Pour toutes ces raisons, ce projet d’arrêté recueille un avis favorable.
Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :
• Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
• La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.
Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :
Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.
- Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :
• L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
• Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
• La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
• Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.
- La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.
- Pour le Petit chevalier, l’espèce est très peu, voire pas du tout chassée.
Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.
Une réglementation déjà largement renforcée :
La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.
- Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :
• d’une absence de quota à un quota journalier de 5 individus.
• Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné. Un moratoire aurait été préférable.
Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative :
• Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
• Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.
Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :
• Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.
• Ces travaux représentent un investissement important, réalisés en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.
Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.
« Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. »
Mesure sans effet réel sur la conservation des espèces, le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répondant pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
Par ailleurs, la pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.
C’est une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :
Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.
- Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :
• L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
• Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
• La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
• Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.
- La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.
- Pour le Petit chevalier, l’espèce est très peu, voire pas du tout chassée.
Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.