[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions
Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).
S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.
Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).
La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.
Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.
La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017 ; Faria et al., 2025).
Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).
La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.
Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Contexte :
Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.
Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :
Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.
Contenu du texte :
• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :
Courlis hudsonien ;
Barge hudsonienne ;
Petit chevalier.
L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :
Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).
• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.
Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.
Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je ne suis pas favorable à ce projet d’arrêté.
En premier lieu, la suppression de ces espèces de la liste des espèces chassables ne semble pas répondre à une problématique de conservation clairement démontrée dans les territoires concernés. Les prélèvements y sont aujourd’hui très faibles et rien n’indique qu’ils constituent un facteur significatif de l’évolution des populations locales. Dans ce contexte, une interdiction totale apparaît difficile à justifier au regard de son efficacité attendue.
Par ailleurs, les éléments avancés reposent essentiellement sur l’état de conservation des populations à une échelle internationale, alors que les observations réalisées localement présentent une situation différente. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le Courlis hudsonien est observé chaque année et les observations de terrain font état d’une présence stable, voire en augmentation, au cours des dernières années. La majorité des individus ont déjà quitté l’archipel avant l’ouverture de la chasse et les rares oiseaux encore présents ne donnent lieu qu’à des prélèvements très limités.
S’agissant de la Barge hudsonienne et du Petit chevalier, les prélèvements sont inexistants ou anecdotiques. Ces espèces ne semblent donc pas faire l’objet d’une pression cynégétique locale susceptible d’affecter leur conservation.
Il convient également de rappeler que la réglementation a déjà été renforcée récemment. Pour le Courlis hudsonien, l’instauration d’un quota journalier constitue une évolution importante par rapport à la réglementation antérieure. Aucune analyse ne démontre que cette mesure serait insuffisante avant d’envisager une interdiction complète.
Une gestion adaptative paraît plus pertinente qu’un retrait définitif de la liste des espèces chassables. Si les connaissances scientifiques devaient conduire à suspendre temporairement les prélèvements, un quota fixé à zéro permettrait d’assurer la protection de l’espèce tout en conservant un cadre réglementaire pouvant évoluer en fonction de nouvelles données.
Enfin, les chasseurs participent à la gestion et à l’entretien de nombreux habitats utilisés par les limicoles migrateurs, notamment les zones humides, les prairies humides et les secteurs de mangrove. Ces actions contribuent au maintien de milieux favorables à la biodiversité. Une interdiction définitive pourrait réduire cette implication et avoir, à terme, des conséquences défavorables sur la qualité de ces habitats.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la pression cynégétique locale sur ces trois espèces est extrêmement faible et ne justifie pas leur retrait de la liste des espèces chassables. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le retrait de ces 3 espèces de la liste des espèces chassables ne me paraît pas justifié au regard des réalités locales.
Ces espèces ne font actuellement l’objet que de prélèvements très faibles, voire inexistants, dans les territoires concernés. La pression cynégétique n’a donc pas d’impact significatif sur leur état de conservation.
Les décisions doivent tenir compte des observations et des spécificités locales, et pas uniquement des données globales à l’échelle internationale. Pour le Courlis hudsonien notamment, les observations réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon montrent une présence régulière de l’espèce et une stabilité des effectifs observés ces dernières années.
Le maintien de ces espèces dans la liste des espèces chassables permettrait de conserver une gestion adaptative, avec la possibilité d’ajuster les prélèvements si nécessaire, plutôt qu’une interdiction définitive qui ne répond pas à un enjeu de conservation identifié localement.
Je demande donc le maintien de ces espèces sur la liste des espèces chassables.