[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 18h37
    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées. La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
  •  Je suis défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h35
    Les chasseurs, conscients de l’enjeu, prônent une gestion durable des espèces pour éviter leur disparition. Selon eux, des mesures adaptées permettraient de préserver les populations sans exclure ces espèces de la chasse L’idée est de concilier pratique cynégétique et conservation.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h14
    Nous avons des outils efficaces pour gérer ce gibier
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h55
    LAISSER FAIRE LES LOCAUX…
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h01
    je m’oppose au déclassement de trois limicoles d’Outre-Mer je soutiens les chasseurs.
  •   défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h49
    • Il est préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h46
    En soutien aux chasseurs d’outre mer.
  •  avis defavorable , le 17 juillet 2026 à 16h40
    je soutiens tous les chasseurs d outre mer ,il y a vraiment marre que ces associations qui ne font rien pour les animaux ou la nature impose leur vison depuis des bureaux
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 16h40
    Laissons les chasseurs gerer
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 16h36
    Je soutiens les collègues d’Outre-mer . Plutôt que de tout prohiber comme d’habitude dans notre pays, mieux vaut maintenir ces oiseaux sur la liste des espèces chassables ce qui permet de conserver une gestion adaptative des espèces concernées.
  •  Avis defavorable au declassement des 3 limicoles, le 17 juillet 2026 à 16h25
    Des mesures de gestion adaptees sont possibles sans retirer ces especes de la liste des especes chassables.
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h50
    La protection des espèces et surtout d’un écosystème diversité et suffisant est la clef de la stabilité de nos sociétés.
  •  avis défavorable., le 17 juillet 2026 à 15h49
    Les chasseurs savent ce qu’il faut faire !!! Si tout est détruit , ils ne pourront plus chasser donc….gestion !!
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h43
    Soutien aux chasseurs d’outre- mer
  •  avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 15h39
    Plutôt que de tout prohiber comme d’habitude dans notre pays, mieux vaut maintenir ces oiseaux sur la liste des espèces chassables ce qui permet de conserver une gestion adaptative des espèces concernées. les chasseurs sont des personnes responsables qui ont tout intérêt à ce que les espèces se portent bien, à condition un jour de pouvoir en prélever
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h36
    Je suis contre car l’urbain en grande partie ne connait rien du monde rural.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h15
    Il faut laisser la responsabilité de la régulation aux chasseurs qui en sont les spécialistes et ne pas laisser des associations prétendument spécialistes imposer leur idéologie totalitaire.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h10
    Pour le Courlis hudsonien : Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements. Pour le Petit chevalier l’espèce est très peu, voire pas du tout, chassée.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h49
    Pour des quotas. Les chasseurs sont responsables et n’ont pas intérêt à décimer les populations d’oiseaux.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 14h42
    Soutiens aux chasseurs d’outre mer