[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je donne un avis défavorable. Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 19 juillet 2026 à 18h51
    Je donne un avis défavorable car sur différents comptages une diminutions de ces espèces n’a pas été constaté. De plus les prélèvements sont vraiment dérisoires car ces espèces ne sont généralement plus présentent sur notre territoire après l’ouverture de la chasse.
  •  Avis totalement favorable, le 19 juillet 2026 à 18h19
    La protection d’espèces en déclin doit être une priorité, ce projet d’arrêté s’inscrit dans cet objectif.
  •  Avis favorable +++, le 19 juillet 2026 à 18h06
    Oui à la protection d’espèces menacées. Il était temps.
  •  avis favorable, le 19 juillet 2026 à 17h32
    il faut protéger ces oiseaux.
  •  avis favorable, le 19 juillet 2026 à 17h29
    Cette espèce doit être protégée comme beaucoup d’autres
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h25
    Une décision qui ne tient pas compte des réalités locales • Le projet s’appuie sur des données internationales, sans considérer les observations de terrain. • Le Courlis hudsonien est régulièrement observé à Saint-Pierre-et- Miquelon, avec des effectifs stables voire en augmentation ces dernières années. • La plupart des oiseaux repartent avant l’ouverture de la chasse, et les prélèvements sont très limités. • La Barge hudsonienne est très rarement prélevée. • Le Petit chevalier est peu ou pas chassé
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h25
    On doit soutenir tous les chasseurs !!!
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h17
    2. Une décision qui ne tient pas compte des réalités locales • Le projet s’appuie sur des données internationales, sans considérer les observations de terrain. • Le Courlis hudsonien est régulièrement observé à Saint-Pierre-etMiquelon, avec des effectifs stables voire en augmentation ces dernières années. • La plupart des oiseaux repartent avant l’ouverture de la chasse, et les prélèvements sont très limités. • La Barge hudsonienne est très rarement prélevée. • Le Petit chevalier est peu ou pas chassé.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 16h58
    Ces espèces ont besoin d’un statut de protection officiel pour garantir la bonne évolution de leur population
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 16h22
    Ces espèces sont aujourd’hui en grand danger en considérant le grave déclin des effectifs. Il est donc urgent et nécessaire de les protéger en en interdisant la chasse.
  •  déclassement des trois limicoles d’outre-mer, le 19 juillet 2026 à 16h13
    avis défavorable. un moratoire, des quotas ou ChassAdapt sont les solutions pour qu’ils restent des espèces chassables
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h06

    Bonjour,

    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.
    L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
    La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
    Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    Cordialement,

  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 16h04
    defavorable Aucune de ces 3 especes ne subit localement une pression cynegetique susceptible de justifier leur retrait de la liste des especes chassables
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 15h54
    Les espèces concernées étant menacées d’extinction, et en regard des devoirs impliqués par leur inscription à la convention sur les espèces migratrices, il est temps de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger ces espèces et donc les retirer de la liste des espèces chassables.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h30
    Je suis défavorable au projet d’arrêté pour les raisons suivantes : Les justifications avancées pour le retrait de ces espèces ne sont que des estimations, ce mot revenant à plusieurs reprises dans le texte. Or, il est précisé que ces 3 espèces ont déjà fait l’objet de restrictions (chasse interdite pour certaines et faibles quotas attribués pour d’autres). Ces espèces ne peuvent donc pas légitimement être purement et simplement retirées de la liste des espèces chassables sans évaluation scientifique sérieuse basée des données factuelles issues de l’analyse de leurs populations respectives sur les territoires concernés, telles que l’âge ratio et le sexe ratio. Ces éléments scientifiques sont reconnus comme étant à la base de toute étude sérieuse qui elle seule, si elle avère sur plusieurs saisons consécutives un mauvais état de conservation de la population d’une ou plusieurs espèces, justifier des mesures de restriction telle que le retrait définitif de la liste des espèces chassables. Par ailleurs, et comme ceci se vérifie pour plusieurs espèces dont la chasse a été complètement interdite, cette solution s’avère contre-productive car elle entraine généralement la fin des actions des chasseurs et de leurs Fédérations Départementales concernées sur l’entretien des milieux, tant en investissements humains, techniques que financiers. Ainsi les habitats se dégradent au détriment des espèces. Si ces espèces deviennent protégées comme le prévoit ce projet d’arrêté, leur devenir dépendra uniquement de l’action publique, tant sur le plan financier que technique ou humain, ce qui en d’autres termes, signifie quasiment plus aucune action sur le terrain. La gestion d’une espèce patrimoniale doit se faire de manière collégiale, constructive et objective et non en excluant une partie des acteurs comme le conduit le projet d’arrêté objet de cette consultation publique. Je demande par conséquent que ce projet d’arrêté soit retiré et remplacé par un arrêté instaurant une gestion adaptative pour ces espèces, assortie :
    -  D’un quota en adéquation avec un prélèvement compatible avec l’état de conservation des populations concernées de chacune des espèces, fixé par le Comité d’Experts sur la Gestion Adaptative (CEGA)
    -  De l’obligation de conserver une partie de l’oiseau (ailes ou autre partie, à déterminer par le CEGA) à des fins d’analyses scientifiques afin de déterminer factuellement l’état de conservation de chacune de ces espèces (âge ratio, sexe ratio notamment). Ce type de gestion permettra également de mesurer sur plusieurs années si son effet est ou non bénéfique pour l’espèce concernée et le cas échéant, d’ajuster sciemment (suspendre, diminuer ou augmenter) le quota attribué chaque année en fonction de l’état de conservation de l’espèce.
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 15h29
    Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté. Ces espèces ont une population mal en point, il est grand temps de les protéger pour essayer d’enrayer ce déclin alarmant.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h25

    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
    Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

    2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :

    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

    - Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :

    L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
    La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
    Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    - La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.

    - Pour le Petit chevalier, l’espèce est très peu, voire pas du tout chassée.

    Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.

    3. Une réglementation déjà largement renforcée :

    La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.

    - Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :

    d’une absence de quota à un quota journalier de 5 individus.
    Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
    Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné. Un moratoire aurait été préférable.

    4. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative :

    Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
    Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
    Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.

    5. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :

    Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.
    Ces travaux représentent un investissement important, réalisés en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.
    Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.

    « Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. »

  •  Opposition au déclassement , le 19 juillet 2026 à 14h48
    Je m’oppose à ce déclassement
  •  avis favorable, le 19 juillet 2026 à 14h31
    avis favorable à la protection de la barge hudsonienne , au petit chevalier et au courlis hudsonien
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 14h07
    Favorable au classement en tant qu’espèces protégées et au retrait en tant qu’espèces chassables de ces 3 limicoles menacés.