Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 14h00
    Je suis favorable à la protection inconditionnelle des espèces menacées et/ou en mauvais état de conservation et/ou en déclin, surtout en ces temps de changements climatiques et de surexploitation des ressources naturelles.
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 13h36
    La situation préoccupante de certaines espèces comme Le Courlis hudsonien, La Barge hudsonienne et le Petit Chevalier, et plus largement des espèces empruntant la voie migratrice Ouest-Atlantique, impose de revoir la liste des espèces chassables sur les territoires français (incluant les outre-mer). L’inscription des trois espèces, citées précédemment, à l’annexe I de la Convention sur les espèces migratrices, reconnait leur situation de menace et implique donc une protection stricte par les Etats Parties. N’attendons pas qu’une espèce soit sur le point de disparaitre pour la protéger.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 13h35
    Pourquoi continuer de les chasser quand on peut les protéger ???🤔
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 13h10
    Je suis favorable au projet d’arrêté visant à protéger notamment ces trois espèces d’oiseaux dont les populations ont fortement diminué. Il serait souhaitable que ces trois espèces (Barge hudsonienne, Courlis hudsonien et Petit Chevalier) soit définitivement protégées et ne soient plus chassables.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h41

    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.

    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible

    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 12h26
    Je suis favorable à la protection de la Barge hudsonienne, du Courlis hudsonien et du Petit Chevalier. Ces populations sont fragiles et doivent bénéficier d’une attention particulière.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h24

    Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    - Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.

    - La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible

    - Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h20

    Ces espèces doivent être protégees et retirée des listes de chasse.
    Les raisons :

    * déclin de 95% pour la barge hudsonienne entre 1980 et 2019 avec une taille actuelle population estimée à environ 87 000 individus
    * déclin du courlis hudsonien d’environ 70 % au cours des trois dernières générations et une population qui compte 80 000 individus en deux sous-population (voie migratoire du Pacifique et voie migratoire de l’Atlantique)
    * déclin du Petit chevalier de 60 % au cours des trois dernières générations et de 77 % depuis 1980.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h07
    il suffit d’appliquer un plan de gestion et des mesures de suivis à l’instar des certaines espèces en métropoles et ne pas retirer ces espèces de celles qui sont chassables.
  •  favorable, le 22 juillet 2026 à 12h02
    Limicoles ultramarins Le projet prévoit le classement définitif de trois espèces comme protégées et je suis favorable à ce classement.
  •  défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h47
    il s’agit seulement d’une énième action anti chasse.
  •  Avis favorable., le 22 juillet 2026 à 11h39
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté.
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 11h22
    La chasse de toute espèce en mauvais état de conservation n’a pas lieu d’être
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h16
    C’est espèces sensibles ont besoin de protection. Meme si leur chasse concerne potentiellement un nombre faible de prelevement, il est étonnant que pour une partie de la population il soit difficile d’accepter de laisser vivre tranquillement certains oiseaux. Les chasseurs et chasseuses qui souhaitent exercer leur loisir, et qui se disent connaisseurs du terrain, aimant et respectant la nature et la biodiversité peuvent continuer à participer à restaurer des espaces naturels, tout en tolérant l’idee de baisser leur fusil définitivement devant certaines espèces patrimoniales. Dans nos sociétés consuméristes il existe bien d’autres façons d’apprécier le temps passé dans la nature, d’exercer sa vue, son adresse, d’exercer ses réflexes, de s’alimenter que de tirer sur des especes fragiles. Les êtres vivants qui nous entourent peuvent être perçus autrement que seulement d’un point de vue "utilitaire".
  •  Avis FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 10h56
    Ces oiseaux sont en déclin et doivent être protégés donc ne pas être chassés.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h32
    Avis défavorable car : 1. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des réalités locales sur les îles concernées. Les prélèvements sur ces espèces sont faibles voire inexistants : la Barge hudsonienne et le Petit chevalier ne sont pas du tout voire très peu chassés. Pour le Courlis hudsonien, les chasseurs constatent sur le terrain une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années, que la majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse et que les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités. Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. 2. La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important puisqu’il est désormais appliqué un quota journalier de 5 individus pour la chasse du Courlis hudsonien. Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace. Le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné et l’adoption d’un moratoire constituerait une étape intermédiaire préférable. 3. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative : si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse. Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
  •  Favorable : protection Barge de Guadeloupe, le 22 juillet 2026 à 10h12
    Les populations de ces oiseaux sont fragiles et méritent d’être protégées.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h28
    Je suis favorable au projet d’arrêté portant protection de la barge hudsonnienne, du courlis hudsonien et du petit chevalier, 3 espèces en déclin prononcé qu’il est urgent de soustraire à la pression de chasse récréative sur les territoires concernés par leur présence. La suspension ou la limitation actuelle de leur chasse, bien que salutaire, ne leur offre qu’un répit temporaire alors qu’ils ont besoin d’une protection pérenne.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h26
    Je suis défavorable à l’arrêté suspendant la chasse des trois espèces concernées
  •  contre ce projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 09h18

    Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :

    Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.

    Ces travaux représentent un investissement important, réalisé en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.

    Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.