[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 872 contributions, le 20 juillet 2026 à 23h25
    Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h43 Défavorable à L’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint- Pierre-et-Miquelon
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h43
    Défavorable à L’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint- Pierre-et-Miquelon
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 22h12
    Oui à la protection des espèces en déclin, oui à la biodiversité.
  •  AVIS FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 22h04
    Ces espèces sont en déclin ; on interdit leur chasse, point barre !
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 22h01
    Les chasseurs sont garants de la bio diversité. La mesure proposée est inadéquate avec la résolution de la problématique.
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 21h55
    Ces trois espèces connaissent des déclins majeurs, estimés entre 60 et 95 % selon les espèces et les périodes considérées, Leur inscription à l’Annexe I de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) reconnaît leur situation de menace et implique une protection stricte par les États Parties, dont la France, Il est indispensable de retirer définitivement ces espèces des listes d’oiseaux • chassables dans les territoires français concernés, Il est regrettable d’avoir attendu des déclins aussi importants et leur classement parmi les espèces migratrices les plus menacées au monde pour adapter la réglementation française, Plus largement, la situation de nombreux limicoles de la voie de migration Ouest-Atlantique justifie de réexaminer les listes d’espèces chassables sans attendre de nouveaux effondrements de populations
  •  Je donne un avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 21h45
    Je donne un avis défavorable , car la chasse est le seul moyen de substance pour certaines populations, les prélèvements sont limité au stricte nécessaire.
  •  Avis défavorable le 20 juillet 2026 à 15 h 30., le 20 juillet 2026 à 21h38
    Avis défavorable. Les chasseurs sont garants de la biodiversité. La mesure proposée est inadéquate avec la problématique.
  •  Avis Favorable , le 20 juillet 2026 à 21h38
    Les chasseurs détruisent la biodiversité. Il faut faire la chasse à ces êtres nuisibles
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h16
    Les chasseurs sont garants de la biodiversite. La mesure proposée est inadéquate avec la résolution de la problématique.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h14
    Les chasseurs sont garants de la biodiversite. La mesure proposée est inadéquate avec la problématique.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 20h28
    Total soutien au chasseurs d’outre mer
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 19h52
    pression cynégétique locale faible, données globales non représentatives, réglementation déjà renforcée, préfère moratoire temporaire.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 19h11
    La France a pris des engagements internationaux pour protéger la patrimoine commun que sont les oiseaux migrateurs, et dont s’y tenir et traduire cela dans le droit français.
  •  Arrêté d’espèces chassabes , le 20 juillet 2026 à 18h55
    Je suis contre cette arrêté à 100/100 qui n’a qu’un but non fondé et non confirmer d’études, de priver la chasse de ses trois espèces migrateurs en pleine augmentation de colonies .ils arrivent même avant l’ouverture de la chasse et s’en vont avant même que les chasseurs aient l’occasion de les prélever.
  •  Contre ce projet , le 20 juillet 2026 à 18h49
    Je suis contre le projet de mettre ces trois espèces dans la catégorie espèces protégées.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h48
    Avis défavorable La décision est fondée sur des données globale qui ne reflète pas les réalités locales
  •  AVIS FAVORABLE POUR LA PROTECTION DE LA BARGE HUDSONIENNE, DU COURLIS HUDSONIEN ET DU PETIT CHEVALIER EN GUADELOUPE, À SAINT MARTIN, EN MARTINIQUE ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON , le 20 juillet 2026 à 18h21

    Ces espèces limicoles : barge hudsonienne, courlis hudsonien et petit chevalier ont vu leurs populations s’effondrer tragiquement, respectivement 95% depuis 1980, 70% et 60% (pour les 3 dernières générations), cette dramatique réalité est largement documentée et ces migrateurs au long cours se retrouvent donc sur le liste rouge des espèces en voie d’extinction de l’UICN.

    Elles jouent un rôle clé pour la bonne santé des écosystèmes et font face aux mêmes menaces que bon nombre d’espèces en métropole : perte drastique de leurs habitats dûe aux activités humaines prégnantes et en augmentation ; chasse irresponsable alors que ces oiseaux sont clairement identifiés comme espèces menacées : le changement climatique et ses variations extrêmes affectent leurs ressources alimentaires, les lieux de reproduction et de nidification. Nous y ajouterons la pollution sous toutes ses formes et la prédation d’espèces invasives.

    Nous ne pouvons plus nous permettre de considérer la survie de ces espèces par le prisme d’interdictions ponctuelles ou de quotas limitant les prélèvements pas plus que par le biais des recours devant les tribunaux ou le Conseil d’État pour arracher une protection.
    Notre pays doit renoncer à l’attitude qui consiste à attendre que les effectifs de certaines espèces soient en chute libre, voire au bord de l’extinction avant de finalement envisager des mesures concrètes fortes pour remédier à ce désastre.

    La France ne s’est-elle pas engagée par le biais de conventions internationales à protéger les espèces menacées et leurs habitats ? Elle doit maintenant démontrer que ce ne sont pas là des effets de manche mais une réelle volonté de protéger et de sensibiliser.

    Je vous demande de mettre ces 3 espèces limicoles : la barge hudsonienne, le courlis hudsonien et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Martinique : le courlis hudsonien et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées à Saint-Pierre-et-Miquelon, la barge hudsonienne y étant déjà protégée. Je vous demande aussi de retirer ces 3 espèces de la liste des espèces chassables dans chacune des collectivités territoriales citées plus haut.

  •  Claude Caillard membre du bureau du Syndicat de Chasse de St Quentin Lès Beaurepaire 49150 Baugé en Anjou. , le 20 juillet 2026 à 18h00

    Nous sommes contre ce texte :

    Le projet d’arrêté s’argumente sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans pour autant prendre en compte la véritable situation constatée dans les îles concernées.
    Pour le courlis hudsonien, les remontées du terrain font remarquer une réalité différente. L’espèce est présente à St Pierre et Miquelon et semble stable, voire en augmentation depuis les quatre dernières années.
    Le maintien sur les listes des espèces chassables permet de maintenir une gestion adaptée. Si toutefois, la situation du moment justifiait un arrêt temporaire des prélèvements, alors, un quota fixé à zéro pourrait-être mis en place, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
    Cette solution permettrait d’adapter selon ce cas une protection tangible des espèces et de réglementer en fonction des connaissances scientifiques.
    Il serait judicieux de garder ces espèces chassables, tout en modulant si nécessaire leur chasse.

  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 17h58
    Je suis favorable à ce projet. Avoir un doute sur l’état de la population d’une espèce animale, ce n’est déjà pas bon signe, la protéger immédiatement est donc la meilleure chose à faire. La protéger de la chasse, mais aussi protéger son territoire. Je suis donc favorable à ce que la barge hudsonienne, le courlis hudsonien, et le petit chevalier deviennent des espèces protégées.