Arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif à la rubrique 1414-3 et l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux rubriques 1413 et 4718
La présente consultation concerne le projet de modification des arrêtés du 30 août 2010 relatif à la distribution de gaz inflammable liquéfié, et du 7 janvier 2003 relatif au stockage et à la distribution de gaz naturel comprimé.
Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 28 mai 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 30 avril jusqu’au 22 mai 2019.
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire est porteur des actions qui participent à la transition de nos habitudes en matière de mobilité. A cet égard, les évolutions de types de carburants, notamment au profit de la qualité de l’air, doivent être facilitées, tout en maintenant la sécurité. Il en va ainsi du développement du gaz naturel liquéfié (GNL).
Un groupe de travail, réunissant les fédérations professionnelles, l’expert technique du ministère (INERIS), et les administrations concernées et s’appuyant sur une analyse des risques établie par la profession a travaillé sur l’adaptation de la réglementation à ce nouveau type de carburant.
L’arrêté du 30 août 2010 réglemente les installations de distribution de gaz inflammables liquéfiés soumises à déclaration au titre de la rubrique 1414-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Cet arrêté concerne principalement le gaz de pétrole liquéfié (GPL) tel que butane ou propane, et aussi le GNL, deux types de gaz possédant des spécificités différentes en termes de températures de chargement notamment.
Le développement récent de l’utilisation du gaz naturel liquéfié nécessite la révision de cet arrêté, initialement rédigé principalement pour les installations de distribution de gaz de pétrole liquéfié, afin de mieux prendre en compte les spécificités du GNL.
Le projet d’arrêté adapte donc les prescriptions réglementaires à la distribution du gaz naturel liquéfié, sur des sujets tels que les flexibles d’alimentation, la quantité de gaz délivrée par opération, ou le débit de remplissage.
Par ailleurs, l’arrêté du 7 janvier 2003 réglemente les installations de distribution et de stockage de gaz naturel comprimé soumises à déclaration au titre des rubriques 1413 ou 4718. Initialement relatif aux liquides inflammables. De nombreuses références obsolètes à la réglementation des liquides inflammables désormais traités par d’autres rubriques y sont encore présentes. Le projet d’arrêté supprime ces prescriptions et procède à quelques corrections et ajustements.
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Commentaires
A. Article 2 - 5ème alinéa relatif à la distribution du superéthanol reste-t-il en vigueur ?
B. Au point 4.2, 4ème alinéa, on parle pour chaque ilot de distribution d’un extincteur homologué 233 B …. La classe B est pour des feux liquides hydrocarbures, qu’en est-il pour un ilot qui ne fait que de la distribution de GNC?
C. Au point 4.11 et à votre point 29, est-ce bien GNL ou plutôt GNC?
D. Au point 6.1, les points b), c) et d) sont-ils à conserver car il parle de l’essence et du superéthanol.
E. Au point 9 Remise en état en fin d’exploitation, on parle toujours des canalisations et réservoirs de liquides inflammables alors que ces éléments ont été supprimés dans l’ensemble de l’annexe I.
Bonjour,
A la lecture de l’introduction aux propositions de modifications des arrêtés des rubriques 1413 et 1414, ne serait-il pas plus lisible d’indiquer dans le titre de ces rubriques GNC pour la rubrique 1413 et GNL pour la rubrique 1414.
Je vous remercie.
Je vous propose de compléter le point 17 comme suit pour une meilleure compréhension :
17. Les dispositions du dernier alinéa du point 2.12.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les installations autres que celles distribuant du GNL, le volume en gaz inflammable liquéfié délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres équivalents de gaz inflammable liquéfié.