Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale

Consultation du 16/04/2019 au 06/05/2019 - 2371 contributions

Le projet de décret, qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 26 mars 2019, et qui doit faire l’objet d’autres consultations, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 16 avril 2019 jusqu’au 6 mai 2019.

Le contexte :

La procédure d’autorisation environnementale, qui concerne pour l’essentiel les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, activités et travaux au titre de la loi sur l’eau soumis à autorisation, est constituée de trois phases principales :

  • une phase d’examen, lors de laquelle le service instructeur mène différentes consultations administratives pour le compte du préfet, essentiellement au sein de l’Etat mais aussi auprès de commissions spécialisées ;
  • une phase d’enquête publique ;
  • une phase de décision avec la délivrance de l’autorisation assortie de prescriptions, ou d’un refus.

Cette procédure a été mise en place en 2017 pour intégrer dans la même décision administrative, après l’instruction d’un dossier rassemblant tous les éléments, des aspects précédemment traités de manière séparée (espèces protégées, défrichement, etc.).

Les objectifs :

Le projet s’inscrit dans une volonté de proportionner au mieux les aspects procéduraux aux enjeux, en donnant des marges d’appréciation au préfet qui mène la procédure. Cela conduit à utiliser au mieux les ressources des services pour les centrer sur les dossiers à enjeux et pouvoir accroître la présence sur le terrain des inspecteurs.

Quatre axes sont traités par le projet de décret :

  • La dématérialisation de la procédure
  • La possibilité de mieux proportionner les consultations
  • Le lancement plus rapide de l’enquête publique
  • La fluidification de la fin de la procédure

Les dispositions :

1) Dématérialisation

Le code de l’environnement prévoit qu’au moment de l’introduction de la demande d’autorisation environnementale, sont demandés un dossier électronique et un dossier papier en quatre exemplaires.
Dans le cadre de l’orientation de dématérialisation des procédures portées par l’Etat, la Direction générale de la prévention des risques et la Direction de l’eau et de la biodiversité ont engagé conjointement un très important travail de mise en place d’une téléprocédure sur service-public.fr., qui permettra de gérer entièrement les consultations de façon dématérialisée, et sera disponible courant 2020.
Il apparaît donc nécessaire de modifier l’article pour prévoir dans un premier temps cette possibilité de supprimer le dossier papier initial, puis dans un deuxième temps de transformer cette possibilité en obligation, sous réserve des cas particuliers où l’autorité compétente est l’Autorité de sûreté nucléaire ou le ministère de la défense.
Il s’agit ici du dépôt du dossier initial, et de son accusé de réception. Au moment de la mise à l’enquête, le dossier pourra avoir significativement évolué : l’application en cours de développement en assurera la gestion et permettra de disposer du dossier d’enquête dans la bonne version.
Toutefois, le préfet conserve la possibilité de réclamer des exemplaires papier : en effet, les dispositions transversales qui obligent à avoir un exemplaire papier pour le Commissaire Enquêteur et un au siège de l’enquête publique, ne sont pas modifiées par le présent texte.

2) Phase d’examen : mieux proportionner les consultations

La procédure d’autorisation environnementale prévoit de nombreuses consultations systématiques (articles R181-18 à R181-32 + R181-33-1 du code de l’environnement) , issues pour l’essentiel de la juxtaposition de ce qui préexistait à la mise en place de la procédure unifiée. Les consultations systématiques quelle que soit la nature du projet conduisent, au retour d’expérience, à engorger les services instructeurs et les organismes consultés.

Il est ainsi proposé que les consultations, menées sous l’égide des préfets, soient désormais conduites auprès des services et organismes qui sont réellement concernés selon les enjeux des dossiers, tout en maintenant un systématisme pour des aspects particulièrement sensibles (réserves et parcs naturels par exemple, ou encore consultation de la Commission Locale de l’Eau pour les projets relevant de l’autorisation loi sur l’eau).
Par ailleurs, dans le cadre des orientations du gouvernement pour déconcentrer l’action publique et permettre aux décisions d’être prises au plus près du terrain et des enjeux, plusieurs consultations qui mobilisent aujourd’hui le niveau national seront effectuées au niveau régional ou départemental. Ces orientations ne sont pas spécifiques aux seuls projets ICPE/IOTA et seront menées en parallèle pour les cas hors de ce cadre. Par exemple, pour les espèces protégées, la consultation de l’instance spécialisée nationale ne sera effectuée que lorsqu’une espèce d’intérêt particulier figurant sur une liste nationale est concernée, le droit commun étant la consultation de l’instance spécialisée régionale.

3) Permettre un lancement plus rapide de l’enquête publique

Dans la pratique, il arrive que l’autorité compétente attende que le dossier d’enquête soit complet pour saisir le président du tribunal administratif (TA), afin qu’il désigne un commissaire enquêteur pour l’enquête publique. Le régime de droit commun du code de l’environnement prévoit pourtant (R.123-5) la seule transmission du résumé non technique pour procéder à cette saisine. Mais l’introduction dans la loi du V. de l’article L.122-1 du code de l’environnement (qui prévoit que lorsqu’il y a évaluation environnementale, la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale constitue la dernière pièce du dossier mis à l’enquête) n’apparaît pas compatible avec des délais impératifs dans le processus de lancement de l’enquête, d’où la nécessité de revoir le dispositif pour assurer la sécurité juridique si l’arrivée de cette pièce est tardive par rapport à la saisine du TA.

Cette évolution nécessite d’autres ajustements : prévoir que l’administration peut choisir d’attendre ladite réponse avant de saisir le TA (art 3 du projet, pour couvrir le cas où la décision de rejeter le projet est susceptible d’être influencée par la réponse), rappeler clairement que la saisine du TA s’appuie sur un extrait du dossier seulement (art 11 du projet), ne pas obliger à envoyer le dossier complet (et donc en disposer) dès le retour du TA (art 12 du projet), et enfin modifier la composition du dossier d’enquête publique pour y inclure la réponse du pétitionnaire (art 13 du projet).

4) Fluidifier la fin de la procédure

Par ailleurs, le projet de décret prévoit de permettre, quand il a été fait application de la démarche contradictoire prévue à l’article R181-39, de ne pas réengager un contradictoire avec les délais et formalités associés. Cette évolution permettra aux pétitionnaires satisfaits du projet d’arrêté préfectoral issu du CODERST / de la CDNPS de voir l’autorisation délivrée plus rapidement.

Enfin le texte procède à quelques harmonisations de délais et mesures de coordination.

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Commentaires

  •  Il est impératif de ne pas affaiblir les procédures relatives à la préservation de la biodiversité, le 6 mai 2019 à 20h21

    A l’heure d’un constat partagé de la dégradation particulièrement forte de l’ensemble de la biodiversité, il est pour le moins inadmissible de proposer de rendre les procédures d’autorisation ayant une incidence sur cette biodiversité moins efficaces.
    Le statut de protection des espèces est un outil réglementaire théoriquement puissant : la présence d’espèces protégées sur un site limite les possibilités d’aménagement des milieux naturels auxquelles elles sont associées. Le code de l’environnement permet cependant de déroger à ces interdictions sous certaines conditions, dont la raison impérative d’intérêt public majeure, l’absence de risque pour les populations d’espèces concernées et l’absence de solution alternative.
    Le maître d’ouvrage doit également apporter la preuve qu’il respecte la séquence « éviter – réduire – compenser (ERC) » afin de limiter au maximum ses impacts sur les espèces protégées pour lesquelles il a obtenu une dérogation. Les services de l’État en région (DREAL) ou en département (DDT) examinent et instruisent les dossiers au regard de la bonne prise en compte des conditions de dérogation et du respect de la séquence ERC.
    Cependant, le code de l’environnement prévoit que les projets ayant des impacts sur les espèces protégées doivent également faire l’objet d’un examen par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il s’agit d’une instance scientifique indépendante composée de 60 experts reconnus (biodiversité, écologie, gestion des milieux naturels, géologie, sociologie, droit de l’environnement…) de tout le territoire français (dont l’outre-mer), qui apporte son conseil à l’État sur des sujets complexes concernant la biodiversité. Les avis rendus par le CNPN sont uniquement consultatifs et ont vocation à éclairer la décision du préfet ou du ministre. Ils permettent d’évaluer la qualité des inventaires effectués pour vérifier la présence d’espèces protégées, d’alerter sur les risques de dégradation des espèces et des habitats et la pertinence des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, et de proposer des améliorations des projets en conséquence. En matière d’impact sur les espèces protégées, le rôle du CNPN est ainsi de veiller à l’application de la règlementation, car celle-ci nécessite un savoir scientifique que les services de l’État ne peuvent avoir en totalité dans leurs services.
    Les CSRPN, composés de bénévoles non indemnisés et non formés aux procédures administratives, ne peuvent jouer ce rôle. Déjà particulièrement surchargés par le suivi des dossiers qui leurs sont propres, ils seront incapables de maîtriser une fréquence de rendu d’avis circonstanciés imposés par les textes.
    La saisine du CNPN doit être maintenue absolument.

  •  décret inhumain, le 6 mai 2019 à 20h21

    un décret absurde et totalement nuisible
    n’applaudissent que les bétonner et les
    adversaires abrutis de la biodiversité et de la transition écologique

  •  contre ce décret, le 6 mai 2019 à 20h20

    Je suis contre ce décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale car il est incompatible avec la protection la biodiversité. Ceux qui se disent "écologistes" ne protègent pas l’environnement, la biodiversité s’ils prévoient l’application d’un tel décret.

  •  madame, le 6 mai 2019 à 20h20

    contre le décret

  •  Madame, le 6 mai 2019 à 20h20

    INACCEPTABLE… Je suis opposée à ce décret car cette "simplification" permettra surtout d’éliminer et / ou passer outre les avis des citoyens impactés ; l’administration sera incapable de faire des contrôles sur ce que les promoteurs nomment "étude d’impacts" surtout dans la mesure où ces études sont faites par des organismes financés par ledit promoteur, d’où conflits d’intérets.
    La biodiversité est en grand danger, nous devons tout faire pour protéger ce qu’il nous reste.

  •  Contre ce projet, le 6 mai 2019 à 20h16

    Encore une proposition qui va dans le sens de la simplification de la destruction de l’environnement. Contre ce projet.

  •  Contre la limitation des pouvoirs du Conseil national de la protection de la nature, contre la simplification des procédures, le 6 mai 2019 à 20h16

    La principale cause de l’érosion de la biodiversité est la disparition des milieux naturels. Or en France, l’artificialisation du territoire se fait au rythme d’un département tous les dix ans, de 7 m² par seconde. Elle est le fait de divers projets, d’utilité variable pour la société : étalements urbains, créations de zones d’activités, de grands centres commerciaux ou de loisirs, d’infrastructures de transport ou d’énergie. Nombre d’entre eux sont soumis à étude d’impact, ce qui permet d’évaluer leurs conséquences sur l’environnement et, en particulier, sur les espèces protégées.

    L’exigence du CNPN s’est renforcée depuis deux ans, car la règlementation a changé, et la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 demande désormais aux pétitionnaires d’atteindre « une absence de perte nette de biodiversité ». Fidèle à la mission qui lui a été confiée par l’Etat, le CNPN évalue rigoureusement cet objectif.

    Des bruits couraient depuis l’automne que plusieurs préfets et directeurs de l’environnement souhaitaient s’affranchir du CNPN et déplacer l’examen des dossiers à l’échelon régional, auprès des Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN). Déjà surchargés dans leur fonctionnement actuel, les CSRPN travaillent en outre sous la double tutelle de l’État et de la Région, qui nomment les membres. Quelles seront les possibilités des CSRPN de se préserver des pressions politiques et économiques locales ? Quelles seront les garanties d’égalité de traitement des projets et de préservation harmonisée de l’environnement entre territoires ? Comment entretenir et alimenter une vision globale à l’échelle de l’ensemble du territoire national afin de continuer à œuvrer, comme le fait le CNPN depuis plus de 70 ans, à la protection de la nature ?

    En mars, l’information tombe. Dans le cadre de la volonté de Matignon de décentraliser les procédures administratives, un « projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale » est préparé et est, depuis la mi-avril, en cours de consultation publique jusqu’au 6 mai 2019.

    Le CNPN analyse entre 250 et 300 dossiers d’aménagement par an, alors que l’on compte environ 5000 études d’impact chaque année. Il est douteux que 95 % des dossiers soumis à étude d’impact n’occasionnent aucune destruction d’espèces protégées. Ces autres dossiers sont instruits par les services de l’État qui, en sous-effectifs, font de leur mieux et se concentrent sur les projets les plus impactant. De fait, le fonctionnement actuel conduit les DREAL à faire passer en CNPN les dossiers qu’ils jugent être d’ampleur nationale. Il faudrait maintenant qu’ils s’appuient sur des CSRPN surchargés pour évaluer une partie des dossiers à enjeu fort.

    Le contexte actuel d’érosion rapide de la biodiversité nécessite un renforcement des instances dont le rôle est de veiller à la sauvegarde de la biodiversité.

    Il est nécessaire de définir clairement, sur des bases scientifiques, les critères de répartition de l’examen des dossiers entre les niveaux régionaux et nationaux. Il est indispensable que le CNPN et les CSRPN continuent d’exercer pleinement leurs missions respectives et complémentaires, et d’œuvrer ensemble à de meilleures définitions et mises en œuvre des règlementations liées à la protection de la biodiversité.

    Un renforcement du poids des avis du CNPN permettrait d’aider l’Etat à atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2030 figurant dans le plan biodiversité.

    Depuis plus d’un siècle, la politique des sites classés et des monuments naturels, dont les textes fondateurs sont inscrits au code de l’environnement, a permis la protection et la transmission de nos paysages remarquables, patrimoine national exceptionnel couvrant aujourd’hui 2 % de notre territoire.

    Bien commun de toute la Nation, reconnus pour nombre d’entre eux par l’UNESCO, ils contribuent à l’image, à l’attractivité et à la renommée internationale de la France. En outre, les sites classés, en contrôlant les projets d’aménagement dans les espaces naturels contribuent de façon notable à lutter contre l’artificialisation des sols, à la protection et à la reconquête de la biodiversité et notamment à la préservation des habitats et des espèces des sites du réseau Natura 2000.

    Ces sites, victimes de leur grande qualité, sont soumis à une forte pression urbaine, au développement des équipements touristiques et de loisirs, aux projets des promoteurs… Afin de résister à cette pression croissante, ils bénéficient aujourd’hui du contrôle direct du ministre de l’écologie.

    Sous couvert de simplification, le Gouvernement entend mettre fin de manière précipitée à cette politique patrimoniale en confiant aux seuls préfets de départements l’ensemble du dispositif d’autorisation des projets. Un décret en ce sens est actuellement en préparation pour une publication au mois de juin.

    Or, la décision ministérielle est la seule garante d’un arbitrage équitable entre les enjeux locaux et nationaux, entre l’intérêt général et les intérêts particuliers. Sa disparition mettra en péril une politique de protection efficace depuis plus d’un siècle.

  •  un projet précipité et dangereux, le 6 mai 2019 à 20h14

    Une évolution réglementaire qui ne rendrait plus obligatoire l’avis du conseil national de protection de la nature (comme c’est le cas jusqu’à présent) serait dangereuse car elle contribuerait à faciliter des projets destructeurs pour l’environnement et la biodiversité.
    Les fautes d’orthographe (ou de typographie ?) de la version consolidée indiquent que ce projet est mené dans la précipitation sur un sujet pourtant sensible.

  •  contre ce décret relatif à la simplification d’autorisation environnementale, le 6 mai 2019 à 20h14

    il faut protéger la biodiversité et durcir les procédures, notre rempart contre le bétonnage à tout va .

  •  Non à l’affaiblissement de la protection de la biodiversité, le 6 mai 2019 à 20h13

    Les infrastructures de transports ont d’énormes impacts directs sur les milieux naturels et sur la faune, avec leur destruction en phase de construction, ou la création de coupure des corridors biologiques naturels.
    Ces infrastructures sont génératrices, tout au long de leur vie, d’émissions de polluants, toxiques pour la santé humaine et animale et d’émissions de gaz à effet de serre climaticides. Le secteur des transports est le 1er émetteur de CO2 en France, ne l’oublions pas.
    Afin de mieux protéger la santé humaine, la biodiversité et le climat, il conviendrait au contraire de renforcer les procédures environnementales entourant la construction de nouvelles infrastructures de transports, mais surtout pas de les affaiblir.

  •  Contre le décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale, le 6 mai 2019 à 20h12

    Avis concernant le Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale

    Tout dossier qui conduirait à la destruction de tout ou partie d’un espace naturel ou agricole doit être soumis à l’avis de spécialistes écologues, géologues et hydrologues reconnus. L’enquête publique est nécessaire et doit être portée à connaissance (et à participation) de toute personne morale ou physique. Ces aspects doivent être renforcées pour les zones ayant un intérêt écologique particulier.
    Si une espèce d’intérêt particulier est concerné, les spécialistes doivent être consultés et ce, même s’il appartiennent à une instance nationale.

    La destruction de tout ou partie d’un espace n’est justifiable que pour intérêt général majeur et doit donner lieu à une compensation effective en prenant en compte tous les services écosystémiques détruits.

    Il est majeur de limiter les espaces artificialisés afin de permettre une adaptation plus douce aux changements climatiques majeurs qui sont en train de se produire.

    Merci a Julie Benard à qui j’ai repris les arguments et le texte

  •  Contre ce décret, le 6 mai 2019 à 20h09

    Je suis contre ce décret, qui va à l’encontre de la prise de conscience actuelle concernant l’écologie et l’environnement.

  •  Contre la simplification de ce decret, le 6 mai 2019 à 20h07

    Je suis totalement contre cette simplification qui va permettre une fois de plus de mettre au second plan l ecologie sous toutes ses formes. L heure est trop grave pour permettre ce genre de procédure. La biodiversité est en danger , l humain est en danger !

  •  Nos Enfants ne grandiront pas les pieds dans le goudron ! , le 6 mai 2019 à 20h07

    Seule La terre est source de vie, !!!
    le béton, le goudron, tous ces produits ne sont que des artefacts à la vie

  •  Contre le projet - Manque de respect des avis des citoyens impactés, le 6 mai 2019 à 20h06

    Aujourd’hui, je vois 3 problèmes majeures :

    (1)L’incapacité de l’Administration de faire des contrôles sur ce que le promoteur privé indique dans son "étude d’impact". la défense du bien commun se fait à partir de "l’étude d’impact" commandé et financé par le promoteur privé. Pour information, la MREAL de Nouvelle Aquitaine n’a pas les moyens humains d’analyser "l’étude d’impact" du promoteur (300 à 400 pages) . (*) MRAE = Les Missions régionales d’autorité environnementale . En fait l’équipe de la MRAE Nouvel Aquitaine manquerait d’effectif, car 3 personnes seraient absentes (un pour congé maternité, autre départ, et une autre absence). Il y aurait donc beaucoup de dossiers non instruits à cause du manque de personnel.
    →Sans procédure de recours solide et peu onéreuse, et avec un temps suffisant, les associations de terrains ne vont pas pouvoir exprimer un avis contraire à celui du promoteur privé

    (2) La procédure actuelle est viciée. L’analyse d’impact doit être entièrement sous le contrôle de l’état, avant l’information de la population (aujourd’hui fait au niveau du dossier soumis à "l’enquête publique", dossier piloté entièrement pas l’entreprise privée (le promoteur)

    (3) A l’heure du mouvement des Gilets Jaunes, un référendum local serait le bien venu.<br class="manualbr" /> Le projet actuel ne réponds pas à ces 3 points. Et la procédure de recours, qui permettait d’essayer de rectifier cette procédure actuelle absurde, néfaste au bien commun et à la justice, n’est pas à remettre en cause sans remise en cause totale du financement des énergie renouvelables .
    C’est le principe lui-même de confier aux intérêts privés la politique de transition écologique (choix des terrains, choix des énergies…) qui est faux.

  •  CONTRE, le 6 mai 2019 à 20h05

    Je suis contre ce projet de décret soi-disant de simplification. Au contraire, il faudrait renforcer les protections de l’environnement au lieu de simplifier les procédures. Il faut exiger plus d’études d’impacts.

  •  Pour le maintien de la mission du conseil national de la protection de la nature, le 6 mai 2019 à 20h05

    Il me semble essentiel de conserver un regard indépendant (le plus éloigné possible des parties prenantes) sur toutes les questions d’aménagement. L’avis du conseil national à peine créé semble déjà menacé dans son caractère systématique par le changement de procédure, ce qui n’est pas souhaitable. Il semble préférable d’augmenter les moyens attribués à ce conseil plutôt que d’en écarter la consultation systématique.
    Le site internet du conseil national (http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr) répond par ailleurs aux exigences d’un regard démocratique sur les projets particuliers du pays.
    L’étape de dématérialisation évoquée devrait permettre d’améliorer en ce sens la procédure.
    Je considère, en tant que simple citoyen, que "La possibilité de mieux proportionner les consultations" s’avère affaiblir de fait les missions de veille systématique du conseil national.

    J’ajoute à ce message deux nouvelles récentes, facilement vérifiables, parmi les centaines qui nous parviennent des études scientifiques depuis des décennies :
    <span class="puce">- 1 million d’espèces sont en danger à court terme
    <span class="puce">- la France fait partie des territoires les plus menacés par cette disparition

  •  Madame, le 6 mai 2019 à 20h04

    Je suis contre le decret

  •  Non aux incohérences et non respects des lois par les représentant de la République, le 6 mai 2019 à 20h04

    Prévoir en droit français des recours suite à une autorisation environnementale et suite un permis de construire et autoriser des constructions avant l’arrêt des juges c’est se moquer du peuple français. Comment les associations peuvent-ils exercer leur contrôle légitime de la légalité? De telles pratiques sont indignes d’une république. Elles aboutissent à des situations complexes voir des impasses comme c’est le cas pour déstocke des déchets enfouis Wittelsheim et empêcher une menace de pollution de la nappe phréatique d’Alsace. Et désormais les représentants de la république bafouent les lois de cette même république comme c’est le cas lors de construction d’un établissement pénitentiaire à Lutterbach. Ce sont des actes d’une immense gravité qui seront enregistrés dans l’histoire de la république française.

  •  Contre ce projet de simplification de procédure d’autorisation environnementale , le 6 mai 2019 à 20h01

    Décidément, à l’heure où les préoccupations environnementales devraient être mise au premier plan, nos gouvernants n’ont de cesse de prendre des décisions contre-productives en matière d’environnement, écocides et anti-environnementales pour favoriser toujours plus de profit pour les lobbies, les bétonneurs potentiels, les actionnaires, etc au détriment total de notre planète et du commun des humains… Quand comprendrez vous que ce n’est pas uniquement à la responsabilité des particuliers qu’il faut faire appel, mais enfin revoir tout ce système capitaliste et libéraliste à outrance, suicidaire pour l’environnement comme pour l’humain !!!