Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale

Consultation du 16/04/2019 au 06/05/2019 - 2371 contributions

Le projet de décret, qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 26 mars 2019, et qui doit faire l’objet d’autres consultations, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 16 avril 2019 jusqu’au 6 mai 2019.

Le contexte :

La procédure d’autorisation environnementale, qui concerne pour l’essentiel les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, activités et travaux au titre de la loi sur l’eau soumis à autorisation, est constituée de trois phases principales :

  • une phase d’examen, lors de laquelle le service instructeur mène différentes consultations administratives pour le compte du préfet, essentiellement au sein de l’Etat mais aussi auprès de commissions spécialisées ;
  • une phase d’enquête publique ;
  • une phase de décision avec la délivrance de l’autorisation assortie de prescriptions, ou d’un refus.

Cette procédure a été mise en place en 2017 pour intégrer dans la même décision administrative, après l’instruction d’un dossier rassemblant tous les éléments, des aspects précédemment traités de manière séparée (espèces protégées, défrichement, etc.).

Les objectifs :

Le projet s’inscrit dans une volonté de proportionner au mieux les aspects procéduraux aux enjeux, en donnant des marges d’appréciation au préfet qui mène la procédure. Cela conduit à utiliser au mieux les ressources des services pour les centrer sur les dossiers à enjeux et pouvoir accroître la présence sur le terrain des inspecteurs.

Quatre axes sont traités par le projet de décret :

  • La dématérialisation de la procédure
  • La possibilité de mieux proportionner les consultations
  • Le lancement plus rapide de l’enquête publique
  • La fluidification de la fin de la procédure

Les dispositions :

1) Dématérialisation

Le code de l’environnement prévoit qu’au moment de l’introduction de la demande d’autorisation environnementale, sont demandés un dossier électronique et un dossier papier en quatre exemplaires.
Dans le cadre de l’orientation de dématérialisation des procédures portées par l’Etat, la Direction générale de la prévention des risques et la Direction de l’eau et de la biodiversité ont engagé conjointement un très important travail de mise en place d’une téléprocédure sur service-public.fr., qui permettra de gérer entièrement les consultations de façon dématérialisée, et sera disponible courant 2020.
Il apparaît donc nécessaire de modifier l’article pour prévoir dans un premier temps cette possibilité de supprimer le dossier papier initial, puis dans un deuxième temps de transformer cette possibilité en obligation, sous réserve des cas particuliers où l’autorité compétente est l’Autorité de sûreté nucléaire ou le ministère de la défense.
Il s’agit ici du dépôt du dossier initial, et de son accusé de réception. Au moment de la mise à l’enquête, le dossier pourra avoir significativement évolué : l’application en cours de développement en assurera la gestion et permettra de disposer du dossier d’enquête dans la bonne version.
Toutefois, le préfet conserve la possibilité de réclamer des exemplaires papier : en effet, les dispositions transversales qui obligent à avoir un exemplaire papier pour le Commissaire Enquêteur et un au siège de l’enquête publique, ne sont pas modifiées par le présent texte.

2) Phase d’examen : mieux proportionner les consultations

La procédure d’autorisation environnementale prévoit de nombreuses consultations systématiques (articles R181-18 à R181-32 + R181-33-1 du code de l’environnement) , issues pour l’essentiel de la juxtaposition de ce qui préexistait à la mise en place de la procédure unifiée. Les consultations systématiques quelle que soit la nature du projet conduisent, au retour d’expérience, à engorger les services instructeurs et les organismes consultés.

Il est ainsi proposé que les consultations, menées sous l’égide des préfets, soient désormais conduites auprès des services et organismes qui sont réellement concernés selon les enjeux des dossiers, tout en maintenant un systématisme pour des aspects particulièrement sensibles (réserves et parcs naturels par exemple, ou encore consultation de la Commission Locale de l’Eau pour les projets relevant de l’autorisation loi sur l’eau).
Par ailleurs, dans le cadre des orientations du gouvernement pour déconcentrer l’action publique et permettre aux décisions d’être prises au plus près du terrain et des enjeux, plusieurs consultations qui mobilisent aujourd’hui le niveau national seront effectuées au niveau régional ou départemental. Ces orientations ne sont pas spécifiques aux seuls projets ICPE/IOTA et seront menées en parallèle pour les cas hors de ce cadre. Par exemple, pour les espèces protégées, la consultation de l’instance spécialisée nationale ne sera effectuée que lorsqu’une espèce d’intérêt particulier figurant sur une liste nationale est concernée, le droit commun étant la consultation de l’instance spécialisée régionale.

3) Permettre un lancement plus rapide de l’enquête publique

Dans la pratique, il arrive que l’autorité compétente attende que le dossier d’enquête soit complet pour saisir le président du tribunal administratif (TA), afin qu’il désigne un commissaire enquêteur pour l’enquête publique. Le régime de droit commun du code de l’environnement prévoit pourtant (R.123-5) la seule transmission du résumé non technique pour procéder à cette saisine. Mais l’introduction dans la loi du V. de l’article L.122-1 du code de l’environnement (qui prévoit que lorsqu’il y a évaluation environnementale, la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale constitue la dernière pièce du dossier mis à l’enquête) n’apparaît pas compatible avec des délais impératifs dans le processus de lancement de l’enquête, d’où la nécessité de revoir le dispositif pour assurer la sécurité juridique si l’arrivée de cette pièce est tardive par rapport à la saisine du TA.

Cette évolution nécessite d’autres ajustements : prévoir que l’administration peut choisir d’attendre ladite réponse avant de saisir le TA (art 3 du projet, pour couvrir le cas où la décision de rejeter le projet est susceptible d’être influencée par la réponse), rappeler clairement que la saisine du TA s’appuie sur un extrait du dossier seulement (art 11 du projet), ne pas obliger à envoyer le dossier complet (et donc en disposer) dès le retour du TA (art 12 du projet), et enfin modifier la composition du dossier d’enquête publique pour y inclure la réponse du pétitionnaire (art 13 du projet).

4) Fluidifier la fin de la procédure

Par ailleurs, le projet de décret prévoit de permettre, quand il a été fait application de la démarche contradictoire prévue à l’article R181-39, de ne pas réengager un contradictoire avec les délais et formalités associés. Cette évolution permettra aux pétitionnaires satisfaits du projet d’arrêté préfectoral issu du CODERST / de la CDNPS de voir l’autorisation délivrée plus rapidement.

Enfin le texte procède à quelques harmonisations de délais et mesures de coordination.

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