Textes règlementaires fixant les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles

La présente consultation concerne deux projets de textes (un décret pris après avis du Conseil d’Etat et un arrêté) fixant les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles, ainsi que le cadre relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul, tous deux pris en application de l’article 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Consultation du 28/11/2024 au 19/12/2024 - 77 contributions

L’affichage du coût environnemental est un levier de prise de conscience et de transformation des pratiques de production et d’achats des marques, industriels et consommateurs, vers des pratiques plus durables.

Par une approche à la fois didactique et comparative, l’affichage du coût environnemental des produits textiles a pour objectif premier d’aider à réduire l’impact environnemental de l’ensemble de l’industrie textile pour mieux préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Il vise à donner les moyens au consommateur de faire ses choix en connaissance de cause, en communiquant une information précise et transparente qui rend compte de l’importance des volumes de production dans l’impact global de l’industrie textile. Il vise à inciter les producteurs à concevoir de manière plus responsable leurs produits à travers l’éco-conception. La poursuite de ces objectifs conduit de fait à différencier différents types de vêtements. Le calcul du coût environnemental prend en compte la durabilité des vêtements, dans leur phase d’usage. Il est plus important pour les vêtements vendus par des marques qui contribuent au renouvellement plus rapide des garde robes, par exemple en n’incitant pas à la réparation ou en proposant des gammes de produits extrêmement larges. Par ailleurs, le coût environnemental prend en compte les pratiques industrielles ou agricoles. Ainsi, les vêtements produits à partir de matières moins impactantes (recyclées, coton bio, lin…) ou dans des usines situées dans des pays dont le mix énergétique est moins impactant (par exemple la France ou d’autres pays d’Europe) auront généralement un coût environnemental moins important.

Avec ces objectifs comme boussoles, deux textes règlementaires ont été élaborés et font l’objet de la présente consultation :
• Un projet de décret pris après avis du Conseil d’Etat qui détaille les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles dans un cadre volontaire, en précisant les paramètres de référence compris dans la méthodologie, l’usage du coût environnemental, et les règles entourant la communication de ce coût environnemental.
• Un projet d’arrêté qui encadre le champ des produits concernés, la méthodologie de calcul du coût environnemental, ainsi que la signalétique associée.

Concernant le format d’affichage, le projet d’arrêté présente un projet de visuel qui met en avant le coût environnemental du vêtement concerné, mesuré en points d’impact. La présente consultation permettra de recueillir les réactions sur ce projet de visuel. Les participants à la consultation pourront également se prononcer sur l’intérêt pour eux d’y ajouter une information sur le coût environnemental rapporté à la masse du vêtement.

Les principales obligations règlementaires introduites sont :
• La définition du champ des produits concernés, des paramètres sur lesquels s’appuient les modalités de calcul du coût environnemental et la présentation de ces modalités de calcul.
• L’obligation de respecter la méthodologie présentée, dès communication portant sur le coût environnemental, et l’obligation de communiquer sur le coût environnemental, dès communication sur un score agrégé relatif aux impacts environnementaux (après une période d’une année pendant laquelle cette obligation a une portée limitée).
• L’obligation de cohérence avec le coût environnemental, dès communication sur des impacts environnementaux et lorsque le coût environnemental doit être communiqué simultanément.
• L’obligation d’utiliser la signalétique associée, dès communication sur le coût environnemental.

Cette consultation est ouverte du 28 novembre au 19 décembre 2024 inclus.

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Commentaires

  •  Réponse synthétisée de KIABI , le 18 décembre 2024 à 17h42

    Nous vous remercions de trouver ci-dessous les points majeurs de la réponse de KIABI à la consultation, la version complète ayant été transmise par mail.

    Nous réitérons l’urgente nécessité d’harmoniser les travaux français et européens pour parvenir à une méthode unique. En effet, la coexistence de deux méthodes, aux conclusions divergentes (alors que normalement scientifiques et donc non opposables), rendra difficilement applicable l’affichage environnemental pour les entreprises à dimension européenne, et pourrait ainsi entraver leur capacité d’action tout en complexifiant leur stratégie en interne.

    Dans l’attente de l’approfondissement des travaux français et européens autour de la durabilité extrinsèque, et aussi de la prise en compte de la durabilité intrinsèque qui reste la première cause de fin de vie d’un produit, nous réaffirmons la demande de ne pas prendre en compte la durabilité extrinsèque au sein du coût environnemental, et de prioriser l’intégration de la durabilité intrinsèque.

    Nous saluons les évolutions faites suite à la concertation et aux diverses discussions avec Kiabi et les autres marques sur le sujet de la largeur de gamme. En revanche, le critère prix au sein de l’incitation à la réparation reste trop discriminant pour les marques telles que Kiabi, qui proposent des prix accessibles et moyenne gamme répondant à un réel besoin client. Ceci est d’autant plus vrai pour des catégories de produits ayant des prix plus bas en raison de leur nature et qui font l’objet d’un achat surtout suite à un changement de taille (enfants / bébés) ou de non-réparabilité de l’article (sous-vêtements).

    Enfin, si nous comprenons l’intégration des critères Microfibres et Export hors Europe (non représentés dans la méthodologie européenne), il nous semble important d’avoir plus d’études d’impacts et de sources scientifiques, économiques et environnementales afin qu’ils orientent de manière fiable notre éco-conception.

    En termes de charge pour les entreprises (engagements humains, financiers, stratégiques, informatiques), la méthodologie et les textes nécessitent des ajustements pour alléger la mise en place du coût environnemental ; différentes améliorations sont envisageables et explicitées au sein de notre réponse à la consultation. Il s’agit notamment d’améliorations et de précisions au niveau des tailles (une seule taille enfant, création d’équivalences…), d’envoi de datas réduit vers le portail officiel, de diverses demandes de précision afin de faciliter la tâches aux entreprises qui souhaitent être volontaires, ou encore d’alignement avec les règlements européens déjà en place (n°1007/2011 notamment, pour l’intégration des matières représentant >5% de la masse totale du produit).

    Concernant le format d’affichage, nous sommes plutôt favorables au concept de coût environnemental, mais regrettons que le client n’ait pas plus d’éléments pour faciliter sa compréhension, tels que des points de repère ou une échelle commune à toutes les enseignes. La notion étant nouvelle, une grande pédagogie est nécessaire et une communication institutionnelle multicanale portée par le ministère sera indispensable.

    Par ailleurs, publier un lien vers un portail détaillant les données utilisées est pour nous difficilement envisageable pour des raisons commerciales (perte de client, surcharge fiche produit…) et techniques (développements supplémentaires).

    Enfin, de nombreuses questions restent en suspens et nécessiteront des clarifications de la documentation Ecobalyse ou bien l’élaboration d’une foire aux questions spécifique.

    Nous nous permettons un dernier point d’inquiétude autour de cette méthodologie de coût environnemental qui est un vrai exercice bénéfique orientant la transformation des entreprises. Néanmoins, il est pondéré par “le risque” qu’il sanctionne par un malus financier des scores élevés de marques pourtant engagées dans un processus amélioration continue, fragilisant ainsi les investissements nécessaires à la transformation.

  •  Contribution FCA (Fédération du Commerce Coopératif et Associé), le 18 décembre 2024 à 16h08

    La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) est l’organisation représentative du Commerce Coopératif et Associé. Elle représente et défend les groupements de commerçants indépendants, et apporte à ses adhérents des services à forte valeur ajoutée notamment en matière de conseil, de veille, et d’intelligence économique et juridique. La FCA accompagne également les réseaux en création et les entrepreneurs. Le Commerce Coopératif et Associé représente le tiers du commerce de détail en France et 600 000 emplois, avec 52 000 points de vente et 200 milliards d’euros de chiffres d’affaires réalisés par 36 000 entrepreneurs, tous indépendants, propriétaires de leur affaire et actionnaires de leur groupement.

    Vous trouverez, ci-dessous, la contribution de la FCA.

    1. PROJET DE DECRET RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL ET DE COMMUNICATION DU COUT ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS TEXTILES

    1.1 Extrait de l’article 1er du projet de décret :

    Texte visé : « Art. R 541-245 – Sous réserve du respect de l’article L.151-1 du code de commerce, toute personne physique ou morale qui calcule le coût environnemental d’un produit met sans délai à disposition du public, y compris de toute personne physique ou morale susceptible de communiquer sur le coût environnemental, les informations suivantes :
    1° le coût environnemental calculé en nombre de points d’impact ;
    2° la liste des paramètres renseignés pour effectuer le calcul, les données spécifiques mobilisées le cas échéant et les éléments permettant de justifier ces données ;
    3° les informations relatives à l’identification des références de produits concernés, ainsi que la date de mise sur le marché de la référence ;
    4° la date à laquelle le calcul du coût environnemental est réalisé, la nature juridique de la personne ayant effectué le calcul et la version correspondante de la méthodologie utilisée.
    Cette diffusion publique est réalisée sur un portail désigné par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie.
    Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité de la personne physique ou morale réalisant le calcul, conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie précise, en tant que de besoin, les modalités techniques de mise en œuvre du schéma de données.
    Ces données sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l’article D. 323-2-1 de ce même code. »

    Position FCA : Concernant ce projet d’article R. 541-245 du code de l’environnement relatif à la mise en œuvre d’un portail désigné par arrêté :
    *Demande à ce que le format du portail soit déterminé dans le projet de décret (ne pas attendre la publication d’un arrêté) afin que les professionnels concernés puissent déjà anticiper et s’organiser ;
    *Ne pas rendre obligatoire le basculement pour les professionnels vers la future plateforme étatique ; prévoir la possibilité pour les professionnels ayant déjà commencé à travailler avec une plateforme privée de continuer à le faire ;
    *Une interopérabilité des informations est-elle prévue entre les plateformes privées et la future plateforme étatique ?

    2. PROJET D’ARRETE RELATIF A LA SIGNALETIQUE ET A LA METHODOLOGIE DE CALCUL DU COUT ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS TEXTILES

    2.1. Extrait de l’article 3 du projet d’arrêté :

    2.1.1. Texte visé : « 3° Enfant (de 9 à 14 ans) : taille EU 10 ans (140 cm) ; »

    Position FCA : Afin d’avoir la taille la plus juste pour la consommation matière, nous suggérons les modifications suivantes : « 3° Enfant (de 9 à 14 ans) : taille EU 12 ans (152 cm) ; »

    2.1.2. Texte visé : « 5° Homme : taille EU 50 ; »

    Position FCA : Afin d’avoir la taille la plus juste pour la consommation matière (les tailles vont souvent du 38 au 48 dans les magasins), nous suggérons les modifications suivantes : « 5° Homme : taille EU 40 ; »

    2.1.3. Texte visé : « 7° Soutien-gorge : taille EU 75B ; »

    Position FCA : Afin d’avoir la taille la plus juste pour la consommation matière (95B est la taille moyenne en France), nous suggérons les modifications suivantes : « 7° Soutien-gorge : taille EU 95B ; »

    2.2. Remarque générale concernant l’article 3 du projet d’arrêté :

    Contexte : Nous constatons qu’il y a de plus en plus de produits mis sur le marché (tendance globale) qui sont taillés en Alpha (S, M, L, XL…) et non en numérique. Ce qui ferait une taille de référence en M pour l’adulte.

    Position FCA : Nous proposons donc d’ajouter les tailles équivalentes à celles du numérique en taille Alpha.

    2.3. Article 6, al. 5 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 2° l’incitation à la réparation, entendue comme le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente de référence, et la proposition d’un service de réparation ; »

    Position FCA : Nous posons la question de savoir sur quelle base et sur quel périmètre le coût moyen de réparation est calculé (réparation proposée par la marque uniquement, entreprise partenaire, réseau déjà en place) ? Nous demandons également à ce que l’ensemble des réparations soient prises en compte.

    2.4. Article 6, al. 6 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 3° l’affichage apparent ou non de la traçabilité géographique des étapes de production. »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « traçabilité géographique ».

    2.5. Article 7, al. 5 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 4° le nombre de références sur le segment de marché ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de clarté et demandons à ce que les termes « segment de marché » soient définis dans le projet d’arrêté.

    2.6. Article 7, al. 8 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 7° l’affichage apparent ou non de la traçabilité géographique des étapes de production ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « traçabilité géographique ».

    2.7. Article 7, al. 10 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 9° l’origine géographique des matières premières ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « l’origine géographique ».

    2.8. Article 7, al. 11 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 10° l’origine géographique de l’étape de filature ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « l’origine géographique ».

    2.9. Article 7, al. 12 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 11° l’origine géographique de l’étape de tissage / tricotage ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « l’origine géographique ».

    2.10. Article 7, al. 13 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 12° l’origine géographique de l’étape d’ennoblissement ou d’impression ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « l’origine géographique ».

    2.11. Article 7, al. 15 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « 14° l’origine géographique de l’étape de confection ; »

    Position FCA : Nous identifions un manque de précision et demandons à ce que le terme « (pays) » soit ajouté après les termes « l’origine géographique ».

    2.12. Article 9, al. 1 et logo proposé à l’article 9 du projet d’arrêté :

    Texte visé : « La signalétique obligatoire pour l’affichage du coût environnemental est la représentation graphique ci-dessous, constituée de la mention « Coût environnemental » et du pictogramme indiquant le nombre de points d’impact calculé : »

    Position FCA : Afin d’avoir un ordre de grandeur cohérent par rapport à l’industrie textile et qui permet la comparabilité, nous suggérons de remplacer dans l’alinéa 1er de l’article 9 ainsi que dans le logo proposé à l’article 9 du projet d’arrêté, les termes « Coût environnemental » par « Coût environnemental au gramme de matière ».

  •  Sans titre, le 18 décembre 2024 à 16h01
    Je rejoins les propositions du Collectif En Mode Climat dont je suis membre et me joins à lui pour demander l’intégration de la durabilité émotionnelle à l’affichage environnemental. Travaillant les fibres naturelles, je souhaite que les données de calcul prennent en compte tous les impacts pour que ces matières ne soient pas défavorisées par ce calcul au profit du polyester, et favorisent un marketing et une démarche réellement responsables (je mets sur le marché très peu de références avec un vestiaire restreint de pièces réalisées localement en France à la commande).
  •  Positions du CSF Mode et luxe, le 18 décembre 2024 à 15h56

    1) Dans le projet de décret comme d’arrêté que les termes « empreinte environnementale » soient retenus plutôt que « coût environnemental ».

    2) Dans le projet de décret
    Art R 541-245 :
    S’agissant de la communication au public de l’ensemble des informations relatives au calcul de l’empreinte environnementale telle qu’envisagée, il est essentiel de protéger les données confidentielles et stratégiques des entreprises et le secret des affaires.
    Ainsi, les informations visées au 2° de l’article R 541-245 soient retirées des mentions prévues par l’article.
    Préciser que i) seuls les organismes de l’État spécifiquement habilités puissent accéder à ces informations et que ii) seules les notes agrégées puissent être accessibles à des tiers.
    Par ailleurs, la création d’une base pour la mise à disposition de ces données, même réservée à la DGCCRF, ne semble pas opérationnelle en raison du volume extrêmement important des data concernées. Laisser aux entreprises la responsabilité de fournir les informations nécessaires en cas de contrôle, sans leur imposer des coûts et une organisation supplémentaire pour remonter celles-ci via une base de données.

    3) Art R 541-247 : (ex -246)
    Conserver cet article rendrait, de fait, l’affichage obligatoire dans un an pour les metteurs en marché, fabricants et marques qui se verraient obligés de réaliser les calculs sur la base des informations exhaustives dont ils disposeraient seuls afin de corriger l’affichage par un tiers d’une empreinte faussée, voire trompeuse.
    Préférer la rédaction suivante qui reprendrait ce point :
    « Le calcul d’empreinte environnementale et la communication afférente sont exclusivement réservés à toute personne physique ou morale représentant le fabricant, importateur ou metteur sur le marché́ et/ou toute personne physique ou morale dûment mandatées par leurs soins. »

    Dans le projet d’arrêté
    Article 1- alinéa 3 :
    Concernant les matières manquantes, aligner le pourcentage minimal sur celui de l’étiquetage européen, soit 15% en lieu de 20%.
    Préciser dans cet article i) si en cas de matière manquante représentant moins de 20% de la masse du produit et ne disposant pas de proxi, le calcul de l’empreinte environnemental est automatiquement pondéré sur une base 100 ii) quelles seront les règles de contrôle sur ces matières manquantes iii) de réévaluer précisément le choix des proxis retenus (en particulier soie / laine, Viscose/ lyocell).

    Article 8 :
    En ce qui concerne les données complémentaires pouvant affiner le calcul, que les preuves ne soient exigibles qu’a posteriori, en cas de contrôle et non a priori. Obliger les entreprises à recourir systématiquement à un tiers vérificateur a priori représenterait une contrainte financière disproportionnée pour ces dernières.

    Par ailleurs, demande à ce qu’Ecobalyse soit accessible également en niveau 2, pour permettre aux entreprises d’expérimenter, si elles le souhaitent, un affichage environnemental avec leurs données spécifiques.

    Concernant le service réparation, il a été indiqué que la marque devait disposer d’au moins un service de réparation. Pas d’objection sur le principe mais supprimer les termes « en propre, labellisé par l’éco-organisme Refashion dans le cadre du Bonus Réparation » et de ne pas appliquer ce critère aux produits ne faisant pas l’objet de réparation (sous-vêtement, lingerie).
    Élargir la notion de réparation au-delà du seul service de réparation en tenant compte de la mise à disposition de pièces détachées, d’une documentation permettant l’auto-réparation ou d’une communication sur les offres disponibles de réparation. Ces notions sont prises en compte dans la méthodologie PEF.

    Concernant la largeur de gamme :
    La nouvelle échelle de largeur de gamme s’étend de 1 000 à 16 000 par segment de clientèle (Femme, Homme, Enfant, Bébé, Sous-vêtements).
    La fixation de la borne minimale à 1 000 apparait trop basse et reviendrait à pénaliser des marques spécialisées dans un segment de clientèle qui proposent une largeur de gamme réduite entre 1 000 et 3 000 références coloris.
    Ce seuil de 1 000 n’incite pas les grandes marques à réduire leur largeur de gamme car il parait difficilement atteignable.
    Retenir plutôt une échelle allant de 3 000 (100%) à 16 000 (0%).

    Concernant les différentes étapes de traçabilité, par souci de lisibilité, reprendre la formulation article 13 de la loi Agec et ne pas imposer, pour les magasins physique la présentation d’un QR code ; reconnaitre la possibilité d’affichage au sein d’un onglet dédié de la page produit sur le site internet en ligne.

    Enfin, il est impératif que les affichages français et européens puissent converger rapidement vers une méthode unique et dès que possible disposer d’une base de données identique. Les entreprises de l’habillement, soumises à un affichage français en avance de phase, ne pourraient en effet mettre en place d’instrument de pilotage et d’écoconception efficaces si les bases ADEME servant aux calculs différaient de celles européennes.
    Les bases doivent par ailleurs être précises – notamment dans la granularité des données utilisées, transparentes, évolutives et accessibles à tous.
    Ces éléments seront déterminants dans le déploiement de l’affichage en France.

  •  Égalité et vérité face au dumping environnemental, le 18 décembre 2024 à 10h23

    Il est essentiel que les politiques logistiques et commerciales des entreprises soient intégrées dans le calcul de l’impact environnemental des produits, au même titre que les matières premières et la production. Ce calcul global est indispensable pour révéler les différences invisibles aux yeux des consommateurs, mais pourtant déterminantes sur l’impact environnemental des produits.

    Permettre aux citoyens d’accéder à une information fiable sur le véritable coût environnemental des produits textiles bénéficiera à tous : consommateurs, entreprises engagées et économie nationale. Seules les entreprises qui fondent leur compétitivité sur des pratiques de dumping environnemental ou social en seraient exclues. En tant qu’entreprise française ayant choisi d’innover pour produire des vêtements qui valorisent des matières négligées, nous savons combien un score environnemental exigeant permet de distinguer des produits similaires en apparence, mais radicalement différents dans leur impact écologique.

    Plus les critères de calcul seront rigoureux et exhaustifs, plus ils mettront en lumière les écarts entre les acteurs, qu’ils soient liés aux pratiques de production ou aux stratégies commerciales. La France, avec son savoir-faire unique dans la Mode, a l’opportunité de poser des bases ambitieuses. Des modalités de calcul exigeantes reflètent les valeurs d’excellence et de responsabilité portées par la France, tout en offrant une réponse aux défis liés à la désindustrialisation, à la perte de savoir-faire et aux pratiques industrielles contraires au bien commun. Les consommateurs ont besoin d’armes efficaces contre le greenwashing et les apparences trompeuses.

    En agissant, la France peut non seulement rétablir une forme d’égalité entre les acteurs du marché, mais aussi défendre des principes fondamentaux : lutte contre la concurrence déloyale, respect de l’Homme, respect de la biodiversité, et construction d’une économie circulaire qui profite à tous.

  •  Cette proposition d’affichage environnemental, le 18 décembre 2024 à 09h15
    Bonjour, cette proposition d’d’affichage est importante, car elle permet d’d’informer le consommateur et d’orienter son choix vers des matières plus naturelles (moins pétro-sourcées) l et des marques qui propose du textile nous le modèle génère moins de déchets en fin de vie à cause d’une moindre rotation des collections. Les seuls critères ACV ne sont pas suffisants, il est important de les compléter d’autres critères Je pense qu’il est également important de mettre en place le bonus malus pour pénaliser les modèles d’affaires prédateurs du vivant, de certaines marques.
  •  Contribution Union Française des Industries Mode et Habillement, le 17 décembre 2024 à 15h19

    Nous remercions les services du Ministère pour cette nouvelle consultation que nous appelions de nos vœux. Nous avons également bien noté que certaines réponses ont été apportées à nos remarques effectuées dans le cadre de la précédente consultation : le nouveau projet d’affichage prend en compte les différents segments dans l’appréciation des volumes, donne une définition de la référence, fixe un délai d’expérimentation.
    Comme nous l’avions déjà indiqué nous sommes favorables à un affichage environnemental différenciant pour éclairer les choix du consommateur à partir d’une méthode simple, scientifique et contrôlable quels que soient les produits et leur origine.
    Malgré la réponse à certaines de nos remarques, certaines restent à ce stade sans réponse. Elles nous semblent problématiques dans la mise en œuvre de ce futur affichage.
    Si la convergence avec la méthode européenne est recherchée, il n’en reste pas moins que la méthode française et la méthode européenne restent différentes. Il nous semble inopportun de demander à des entreprises, de surcroît dans un contexte économique très difficile, d’appliquer une méthode qui serait amenée à devenir obsolète si l’Union Européenne devait imposer rapidement sa propre méthode.
    Nous nous interrogeons une nouvelle fois sur la fiabilité des bases de données. Concernant la méthode, en niveau 1, soit la méthode accessible gratuitement à tous via Ecobalyse, la base de données utilisée sera la base Empreinte. Comme nous l’avions souligné, cette base n’est pas suffisamment complète pour permettre le calcul d’un coût environnemental fiable. Elle aboutit par ailleurs à des calculs différents de ceux réalisés à partir de la base de données utilisée dans la méthode PEFCR.

    Sur le projet de décret
    L’affichage de tout score agrégé, donc l’affichage de la méthode PEFCR nécessitera d’afficher aussi la méthode française selon le projet d’article R 541-243 du Code de l’Environnement. « Le score ne doit pas être contradictoire ou prêter à confusion ». Si les résultats de calcul des 2 méthodes sont différents, il nous semble que nous sommes face à une contradiction - de surcroit si la Commission Européenne rend obligatoire sa méthode à toute entreprise qui souhaite afficher un score environnemental…
    Le projet d’article R 541-247 du Code de l’environnement prévoit la possibilité laissée à des tiers d’afficher à la place des marques/producteurs, sans en demander l’autorisation alors même qu’ils n’ont pas les données les plus fiables. Cela nous semble dangereux et difficilement contrôlable et ce quand bien même un délai d’un an serait laissé aux marques pour mettre en place un affichage qui prévaudrait sur cet affichage par un tiers.

    Sur le projet d’arrêté
    Parmi les principales différences entre la méthode française et la méthode européenne, la non-intégration dans la méthode française du critère de durabilité physique continue de nous surprendre alors même que ce critère est scientifique et mesurable comme l’a démontré l’étude DURHABI. Nous sommes favorables à la prise en compte de la durabilité physique qui est pour nous un critère essentiel d’un affichage environnemental fiable.
    En revanche, la durabilité extrinsèque n’est ni mesurable, ni définie de manière scientifique. La prise en compte de la durabilité extrinsèque nous semble pertinente sous réserve que sa prise en compte réponde à des métriques qui la rendent scientifique et ainsi robuste. En l’état actuel cela n’est pas le cas et certains critères tel le coût de la réparation induisent des biais. Nous souhaiterions que dans l’incitation à la réparation, ne soient pas seulement pris en compte l’intégration d’un service de réparation. En effet, nombre d’entreprises nouent des partenariats avec des réparateurs. Cette situation doit aussi pouvoir être prise en compte explicitement.
    Nous recommandons de simplifier l’affichage de la traçabilité en s’alignant sur ce qui est fait dans le cadre de l’information du consommateur prévu à l’article 13 de la loi AGEC.

    Sur la forme
    Nous continuons de penser qu’un affichage sous la forme d’un coût environnemental mesuré en points ne nous semble pas suffisamment compréhensible par le consommateur. Une échelle colorimétrique à laquelle il est habitué nous paraîtrait plus efficace. Celle-ci pourrait être ajoutée au nombre de points. Si l’affichage prend bien la forme d’un nombre de points, il nous semblerait opportun comme cela est envisagé, d’afficher le nombre de points ramené à la masse du produit.

  •  avis sur le décret et l’arrêté, le 17 décembre 2024 à 10h32

    Voici nos commentaires sur l’arrêté et le décret :
    1/ Y aura-t-il réellement une période de volontariat ou est-ce que le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication ? -> expliciter dans les textes le caractère volontaire.
    2/ Est-il possible de communiquer maintenant les délais puisqu’on travaille 1 an à l’avance sur nos collections -> un délai de 18 mois serait nécessaire pour une mise en place optimale de l’affichage.
    3/ La proposition du dématérialisé est bien : cela nous laisse plus de temps pour récupérer et communiquer les datas fiables
    4/ Concernant la méthode française et la méthode européenne, mettre en place les 2 va demander une surcharge de travail et un impact financier trop important pour notre entreprise. Le plus simple serait d’harmoniser les 2 méthodes afin de faciliter le calcul et d’avoir une communication plus claire vis-à-vis du consommateur.

    Voici nos commentaires concernant la méthodologie :
    • Limiter la liste des informations devant être communiquées par les entreprises sur le portail national. Il importe de protéger les informations stratégiques des enseignes en limitant la communication publique au seul score environnemental et en supprimant la liste des paramètres renseignés, les données spécifiques utilisées et leurs justificatifs.
    • simplifier l’échelle des tailles  : en retenant qu’une seule taille pour une catégorie enfant allant de 3 à 14 ans afin d’éviter un double comptage
    • supprimer la procédure de vérification par une tierce personne en cas de recours à des données spécifiques afin de ne pas renchérir le coût de l’affichage.

  •  Améliorer la méthodologie Ecobalyse pour une mode durable et circulaire, le 16 décembre 2024 à 15h49
    La méthodologie doit mieux intégrer des attributs circulaires essentiels à la durabilité à long terme, notamment : biodégradabilité, recyclabilité et renouvelabilité. Il est recommandé de remplacer le CFF dans Ecobalyse par un indicateur plus adapté, comme l’Indicator Circular Transition (CTI) du WBCSD. Cet indicateur prend en compte l’utilisation de fibres biodégradables et renouvelables et se base sur la recyclabilité réelle plutôt que potentielle. Actuellement, la méthode Ecobalyse n’aborde pas suffisamment la croissance de la fast fashion. Elle devrait dissuader plus fermement les marques de lancer plusieurs collections par an. Un indicateur basé sur la durée de présence sur le marché (SKU life) pourrait être intégré via une formule ajustée par le coefficient de durabilité. En dehors des microplastiques, Ecobalyse ignore l’impact des déchets plastiques persistants dans les décharges. L’ajout d’une catégorie d’impact des déchets solides persistants est proposé. Cette catégorie pourrait être calculée avec une métrique basée sur le pourcentage attendu de mise en décharge. Ecobalyse néglige également l’impact du prix du produit sur la perception de sa valeur et donc sur sa durée d’utilisation. Le Traceability Index d’Ecobalyse n’inclut pas toute la chaîne d’approvisionnement. Cet indice pourrait être amélioré en ajoutant la provenance des matières premières, ce qui augmenterait la valeur perçue des produits. Intégrer l’origine des matières premières et le lieu de fabrication renforcerait la pertinence de cet indice. L’inclusion de tests de durabilité physique basés sur les seuils PEFCR, sans preuves de leur lien avec la durée réelle de vie des produits, favorise les matériaux synthétiques et pourrait encourager la fast fashion. Il est urgent de mener des recherches pour évaluer l’impact réel de la durabilité physique sur la durée de vie. Une approche historique, via l’analyse des déchets, est préférable, car elle se base sur des données réelles tout en réduisant les coûts. La durée de vie prévue d’un produit (DoS) à son lancement repose actuellement sur des estimations peu fiables. Avec l’implémentation du Passeport Digital Produit (DPP), il sera possible d’utiliser des données historiques pour prédire la durée de vie des nouveaux produits d’une marque, dans une même catégorie. Les données des installations de collecte des déchets pourraient fournir des durées moyennes réelles pour chaque marque, permettant un étiquetage environnemental crédible. Ce système serait basé sur des preuves, peu coûteux, accessible aux PME, et motivant pour produire des vêtements durables. Une telle approche soutiendrait les stratégies du Green Deal, en contribuant à mettre fin à la fast fashion.
  •  incomprehension, le 13 décembre 2024 à 22h40
    bien que l’idée de sensibiliser a la consommation sur la thématique textile est nécessaire, pourquoi choisir un indice de score aussi incompréhensible ? (360 sur CB ?) pourquoi pas une forme de nutriscore, tout de suite plus lisible ? + déployer ce système sur les sites en ligne. la fast fashion est sur inernet
  •  Pour que l’affichage environnemental soit le reflet des réels problèmes / solutions du secteur textile., le 12 décembre 2024 à 08h35

    Les problèmes : le renouvellement très intense des collections qui pousse les consommateurs à se lasser de leurs vêtements existants alors qu’ils sont encore totalement portables, les pratiques commerciales qui poussent à la surconsommation, les prix dérisoires qui font de même. C’est réellement un problème de modèle d’affaire, pas de produits finis. Donc, de telles pratiques, même si les produits finis sont en matières recyclées ou biologiques, ne peuvent pas aboutir à une "bonne note".

    Les solutions : l’intemporalité, la durabilité physique, la durabilité extrinsèque (ou émotionnelle), un faible renouvellement des collections d’une année à l’autre, la réparation, la réparabilité, la seconde main, la location quand l’usage est faible, etc.

    A noter que même en période d’inflation, les prix dérisoires sont une fausse solution : ils entretiennent simplement la surconsommation. Un tee-shirt basique entre 30 et 40 euros par exemple, qui est probablement le juste prix environnemental et social n’est "chèr" que si on décide de le renouveller souvent !
    Merci

  •  Le transport constitue aussi une part de l’empreinte d’une pièce textile, le 11 décembre 2024 à 22h27
    Intégrer les provenances de matières premières en amont, les distances parcourues entre les différentes étapes de confection mais aussi les transports et autres retours offerts qui pour des marques d’ultra fast fashion signifie souvent la mise en décharge des pièces non gardées par les clients dans cette note. Et pourquoi pas rêver à intégrer cela dans le prix des articles pour rendre les alternatives françaises objectivement plus compétitives (le transport et les retours gratuits interdits avec un plancher realiste) ?
  •  « Art. R 541-247. – Maitrise des informations faites aux consommateurs et responsabilité des producteurs qui n’ont pas gérés la communication, le 11 décembre 2024 à 19h01
    « Art. R 541-247. – A compter du [un an après l’entrée en vigueur du décret n° du], la communication d’un coût environnemental calculé par toute personne physique ou morale ne se confondant pas avec le fabricant, importateur ou metteur sur le marché, est réalisée sans que ces derniers aient besoin de donner leur accord. « Si le fabricant, importateur ou metteur sur le marché a calculé et mis à disposition sur le portail dédié le coût environnemental de son produit, les autres personnes physiques ou morales qui communiquent sur le coût de ce produit, sont tenues de se référer à ce calcul. Le cas échéant, elles actualisent la présentation du coût environnemental dans un délai qui ne peut excéder un mois.  Comment cela peut être maitrisé ? On ne peut accepter qu’un distributeur mette une allégation à un produit dont le producteur n’a pas validé ! c’est incohérent en terme de responsabilité de mise sur le marché !
  •  Arrêté d’application/Article 8, le 11 décembre 2024 à 18h57

    "La définition de ces paramètres, et le cadre de leur utilisation, sont précisés dans une notice méthodologique publiée sur le site des ministères chargés de l’environnement et de l’économie".
    Lien ou référence du texte ??

    "Ces conditions peuvent inclure, le cas échéant, le recours à une vérification par une tierce partie accréditée"
    Quel texte liste les tierces accrédités ? Lien ou référence du texte ??

  •  Arrêté d’application /Article 6/e coefficient de durabilité n’intègre pas la durabilité physique ( ce n’est pas précisé), le 11 décembre 2024 à 18h55
    Article 6 Le coefficient de durabilité n’intègre pas la durabilité physique ( ce n’est pas précisé)
  •  Arrêté d’application /Article 5 changement climatique est un levier accélérateur des autres critères, 21% est il adapté?, le 11 décembre 2024 à 18h54

    Arrêté d’application :
    Article 5
    Note : le changement climatique est un levier accélérateur des autres critères
    Air / chaleur pollutions/ santé respiratoire, Incendie/ spirale accélérant les effets )
    Eau /inondations / pollutions du au mélanges des eaux vannes et eaux propres/ santé sanitaire, pertes de production / nourriture,…)
    Sol /réduction des territoires / pollutions / santé et déplacement des populations)

    Les textes Européennes montent en puissance sur cet axe CDDD CSRD…
    Voir si les 21.06% sont adaptés

    AIR : changement climatique 21.06%, Ozone 5%, particules : 7.10%=> 33.1%
    EAU : Ecotoxicité eau douce : 21.06% Eutrophisation 2.22%+2.35% eau 6.74%=> 32.5%
    SOL Acidification 4.91%, utilisation des sols 6.29% Eutrophisation 2.94% radiation ionisantes 3.97% => 18,3%
    RESSOURCES : Fossile 6.59%, minérales 5.98% : 12.5%

    le tout avec une incidence sur la biodiversité et santé humaine

  •   MOINS et MIEUX REPERE CONSOMMATEUR Quelle est la valeur de la carte en point environnemental d’achats textile de chaque individu ? FONCTIONNALITE / DURABILITE PHYSIQUE, le 11 décembre 2024 à 18h51

    L’affichage du coût environnemental :
    est un levier de prise de conscience et de transformation des pratiques de production et d’achats des marques, industriels et consommateurs, vers des pratiques plus durables.

    La transformation des pratiques de consommations doivent aller vers MOINS et MIEUX consommer :
    1- MOINS= réduire la consommation
    On parle de coût Environnemental
    Coût = Crédit
    Quelle est la valeur de la carte d’achats textile de chaque individu ?
    Si cette valeur n’est pas définie, alors le consommateur ne pourra pas avoir de repère sur son réel impact.
    Il faudrait que le consommateur ait une carte de crédit Point environnemental et qu’il puisse avoir une répartition de son budget par typologie d’achats et au global.
    Ex je me suis acheté 1 manteau cette année, cela m’a consommé 70% de mes points, je devrai limiter les coûts environnementaux de mes achats prochains (dans l’année ou les années suivantes qui se cumuleront )=> Incitation à la seconde main, ….

    2- MIEUX= Un des leviers majeurs de réduction d’impact est la durabilité physique

    a) Tout achat doit répondre avant tout à la fonctionnalité/ performance attendue.
    Si je veux acheter un produit pour avoir chaud :
    ex Pull, alors il m’est nécessaire de choisir un produit dont les fibres / contexture et forme me permettront d’être au chaud.
    Si on me propose des pulls avec des matières moins impactantes mais qui au final ne me permettront pas d’avoir chaud….
    => Le produit restera au fond de mon placard, déchet, ou au mieux sera proposé en seconde main.

    b) Tout achat doit être argumenté par sa durabilité physique
    Si l’article est dégradé au bout de quelques utilisations et entretien :
    ex Pull, il bouloche,…
    => Le produit restera au fond de mon placard, déchet.

    L’effort que l’utilisateur fera dans le contrôle de l’impact environnemental et le choix de son produit doit lui permettre d’avoir une satisfaction au final sur son engagement environnemental.

    Si ce n’est pas démontré, il ne regardera plus l’information, il se sentira trompé.
    A mon sens cet affichage qui n’intègre pas le MOINS et le MIEUX consommé n’a pas de pertinence. C’est toute la pédagogie de base.

    Si à une personne en Obésité vous lui expliqué qu’il doit faire attention de ne pas trop manger, mais que vous ne lui expliquez pas de MOINS MANGER ( entre les repas, moins de sucre ( boissons/ aliments,…) va de pair avec MIEUX MANGER ( équilibré …).
    Alors il aura beau réduire la taille de son assiette au moment de son repas, si il « grignotte » toute la journée cela n’aura pas d’influence positive sur son poids et sa santé, si ce n’est de créer de la frustration.

  •  S’inspirer du Planet Score, le 11 décembre 2024 à 18h05

    Dans ce cadre, pourquoi ne pas s’inspirer du Planet Score, déjà utilisé dans le secteur de l’agro-alimentaire ? Cela permettrait d’afficher les impacts environnementaux d’un article textile sur différents aspects (carbone, biodiversité, déforestation, consommation d’eau…) et potentiellement d’ajouter un item sur les conditions de travail sur la chaîne de valeur.
    Le coton et le cuir n’ont par exemple pas du tout le même impact sur l’environnement, et un indicateur agrégé pourrait minimiser ces impacts qui, s’ils sont différents, n’en sont pas moins importants.

    Il pourrait être intéressant d’ajouter un indicateur sur le nombre de lavages moyen sur la durée de vie du vêtement (un peu sur le même modèle que l’indice de réparabilité pour les équipements électriques / électroménagers). Cela permettrait de catégoriser simplement le "vêtement jetable" et d’encourager sa disparition.

  •  Contribution de l’UFC-Que Choisir , le 10 décembre 2024 à 16h19

    Décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles

    La notion de cohérence entre les initiatives de scores agrégés environnementaux et le score environnemental n’est pas conforme à la bonne information du consommateur. En effet, cela nuit à la diversité et à la complémentarité des approches évaluatives. En particulier, si le développement d’un score environnemental commun à tous les produits de consommation montre son intérêt, il se trouve de fait dans l’incapacité de traduire avec finesse les spécificités propres à chaque catégorie de produit. Il est donc indispensable d’autoriser explicitement et sans ambiguïté ces affichages volontaires qui donnent des éclairages complémentaires essentiels non seulement pour les consommateurs mais aussi pour permettre aux filières d’expliciter leurs efforts et améliorer l’offre. Ainsi, une information intracatégorielle reposant par exemple sur un échelon coloriel est à même d’affiner le choix des consommateurs alors que le score environnemental ne peut fournir cette information. Plus généralement, les scores disponibles actuellement étant d’une nature différente, à travers notamment les critères qu’ils comprennent, la notion de cohérence ne peut s’y appliquer. Ce constat est d’autant plus prégnant dans un contexte où la méthodologie du score environnemental est amenée à évoluer, comme le prévoie le texte, et où les scores complémentaires peuvent constituer des sources d’enrichissement et de réflexion.

    Arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles

    Il est indispensable de s’éloigner de la méthode PEF pour mieux mesurer les impacts de la surproduction de vêtements, qui constitue le problème majeur du secteur.
    S’agissant de l’affichage, il est nécessaire que celui-ci ne contraigne pas la taille d’un autre score environnemental, considérant les raisons exposées précédemment, d’une part et qu’une taille minimale soit instaurée plutôt qu’un renvoi à la taille du prix d’autre part.

  •  Contribution de l’UFC-Que Choisir , le 10 décembre 2024 à 16h18

    Décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles

    La notion de cohérence entre les initiatives de scores agrégés environnementaux et le score environnemental n’est pas conforme à la bonne information du consommateur. En effet, cela nuit à la diversité et à la complémentarité des approches évaluatives. En particulier, si le développement d’un score environnemental commun à tous les produits de consommation montre son intérêt, il se trouve de fait dans l’incapacité de traduire avec finesse les spécificités propres à chaque catégorie de produit. Il est donc indispensable d’autoriser explicitement et sans ambiguïté ces affichages volontaires qui donnent des éclairages complémentaires essentiels non seulement pour les consommateurs mais aussi pour permettre aux filières d’expliciter leurs efforts et améliorer l’offre. Ainsi, une information intracatégorielle reposant par exemple sur un échelon coloriel est à même d’affiner le choix des consommateurs alors que le score environnemental ne peut fournir cette information. Plus généralement, les scores disponibles actuellement étant d’une nature différente, à travers notamment les critères qu’ils comprennent, la notion de cohérence ne peut s’y appliquer. Ce constat est d’autant plus prégnant dans un contexte où la méthodologie du score environnemental est amenée à évoluer, comme le prévoie le texte, et où les scores complémentaires peuvent constituer des sources d’enrichissement et de réflexion.

    Arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles

    Il est indispensable de s’éloigner de la méthode PEF pour mieux mesurer les impacts de la surproduction de vêtements, qui constitue le problème majeur du secteur.
    S’agissant de l’affichage, il est nécessaire que celui-ci ne contraigne pas la taille d’un autre score environnemental, considérant les raisons exposées précédemment, d’une part et qu’une taille minimale soit instaurée plutôt qu’un renvoi à la taille du prix d’autre part.