Textes règlementaires fixant les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles
La présente consultation concerne deux projets de textes (un décret pris après avis du Conseil d’Etat et un arrêté) fixant les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles, ainsi que le cadre relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul, tous deux pris en application de l’article 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
L’affichage du coût environnemental est un levier de prise de conscience et de transformation des pratiques de production et d’achats des marques, industriels et consommateurs, vers des pratiques plus durables.
Par une approche à la fois didactique et comparative, l’affichage du coût environnemental des produits textiles a pour objectif premier d’aider à réduire l’impact environnemental de l’ensemble de l’industrie textile pour mieux préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Il vise à donner les moyens au consommateur de faire ses choix en connaissance de cause, en communiquant une information précise et transparente qui rend compte de l’importance des volumes de production dans l’impact global de l’industrie textile. Il vise à inciter les producteurs à concevoir de manière plus responsable leurs produits à travers l’éco-conception. La poursuite de ces objectifs conduit de fait à différencier différents types de vêtements. Le calcul du coût environnemental prend en compte la durabilité des vêtements, dans leur phase d’usage. Il est plus important pour les vêtements vendus par des marques qui contribuent au renouvellement plus rapide des garde robes, par exemple en n’incitant pas à la réparation ou en proposant des gammes de produits extrêmement larges. Par ailleurs, le coût environnemental prend en compte les pratiques industrielles ou agricoles. Ainsi, les vêtements produits à partir de matières moins impactantes (recyclées, coton bio, lin…) ou dans des usines situées dans des pays dont le mix énergétique est moins impactant (par exemple la France ou d’autres pays d’Europe) auront généralement un coût environnemental moins important.
Avec ces objectifs comme boussoles, deux textes règlementaires ont été élaborés et font l’objet de la présente consultation :
• Un projet de décret pris après avis du Conseil d’Etat qui détaille les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles dans un cadre volontaire, en précisant les paramètres de référence compris dans la méthodologie, l’usage du coût environnemental, et les règles entourant la communication de ce coût environnemental.
• Un projet d’arrêté qui encadre le champ des produits concernés, la méthodologie de calcul du coût environnemental, ainsi que la signalétique associée.
Concernant le format d’affichage, le projet d’arrêté présente un projet de visuel qui met en avant le coût environnemental du vêtement concerné, mesuré en points d’impact. La présente consultation permettra de recueillir les réactions sur ce projet de visuel. Les participants à la consultation pourront également se prononcer sur l’intérêt pour eux d’y ajouter une information sur le coût environnemental rapporté à la masse du vêtement.
Les principales obligations règlementaires introduites sont :
• La définition du champ des produits concernés, des paramètres sur lesquels s’appuient les modalités de calcul du coût environnemental et la présentation de ces modalités de calcul.
• L’obligation de respecter la méthodologie présentée, dès communication portant sur le coût environnemental, et l’obligation de communiquer sur le coût environnemental, dès communication sur un score agrégé relatif aux impacts environnementaux (après une période d’une année pendant laquelle cette obligation a une portée limitée).
• L’obligation de cohérence avec le coût environnemental, dès communication sur des impacts environnementaux et lorsque le coût environnemental doit être communiqué simultanément.
• L’obligation d’utiliser la signalétique associée, dès communication sur le coût environnemental.
Cette consultation est ouverte du 28 novembre au 19 décembre 2024 inclus.
Commentaires
En tout premier lieu Yukan (Glimpact) entend souligner à nouveau combien la mise en place de l’affichage environnemental que rend obligatoire la loi Climat et Résilience est une nécessité absolue pour le secteur de la mode en particulier pour, non seulement informer les consommateurs et les aider à faire des choix durables, mais aussi et surtout pour permettre aux acteurs industriels de réduire l’empreinte environnementale de leurs produits en agissant sur les bons leviers d’éco-conception.
Nous entendons à cet égard sincèrement saluer les efforts de madame la ministre Agnès Pannier-Runacher pour aller dans cette direction.
Pour sa part Yukan (Glimpact) s’est efforcée d’y contribuer au mieux en participant activement depuis 3 ans à l’expérimentation gouvernementale sur l’affichage environnental au travers du Consortium Glimpact XTEX que nous avons conduit, auquel se sont associés des grands acteurs du secteur, parmi lesquels Lacoste, Décathlon, Aigle, Chantelle, Okaïdi, Dim, Celio, Groupe Beaumanoir, Tape à l’œil, Pimkie, Jules, Grain de Malice, dont l’approche a été retenue par l’ADEME dans le cadre de son appel à projet et qui est donc porteur d’une des méthodes objet de cette expérimentation, laquelle s’appuie sur le référentiel conduit par la CE : le PEFCR Apparel & Footwear.
En préalable à l’expression de sa position sur les textes objets de la présente consultation, Yukan (Glimpact) considère opportun de rappeler le contexte législatif européen actuel :
Un débat sur la méthode de calcul de l’empreinte environnementale tranché.
l’UE a franchi une étape majeure sur le vaste enjeu de la transition écologique de l’industrie, avec l’adoption, le 23 avril 2024, du nouveau règlement sur l’éco-conception (ESPR), qui par ses effets très structurants en Europe comme dans le monde, va bouleverser les pratiques industrielles des différents secteurs de la grande consommation visés par cette législation, en ce qu’il va désormais imposer à tous les acteurs comme préalable à l’entrée de leurs produits sur le marché de l’UE, non seulement des exigences d’éco-conception mais aussi une transparence en terme de déclaration de leur performance environnementale au travers du concept tout aussi majeur et structurant du Passeport Digital Produit (Digital Product passeport).
A la lecture de son esprit et de sa lettre, il n’est pas contestable que ce règlement ESPR tranche clairement le débat sur la méthode de mesure de l’empreinte environnementale des produits en mentionnant la méthode PEF comme cadre méthodologique de référence. Rappelons que l’adoption de ce cadre ne doit rien au hasard : la méthode PEF est issue de 10 années de travail menés par le JRC, sous l’égide de la Commission Européenne et avec la contribution de plus de 1000 acteurs (représentants d’Etats Membres, communauté scientifique, organisation professionnelles, et ONG) et a fait l’objet d’une recommandation officielle de la Commission Européenne aux États-Membres n°2021/2279 publiée le 16 décembre 2021, laquelle avait déjà constitué un acte politique majeur.
La méthode PEF est un cadre méthodologique générique, consacrant l’approche de l’analyse par cycles de vie comme fondement, prenant en compte 16 catégories d’impact (dont l’empreinte carbone) et définissant un score global permettant non seulement d’évaluer objectivement et précisément l’empreinte environnementale de tout produit quelle que soit sa catégorie, mais aussi de les comparer entre eux selon leur performance environnementale.
Cette méthode générique impose l’application de ses fondamentaux de base pour chaque univers de produits, selon des référentiels sectoriels dénommés PEFCR (product category rules). Mais il convient de préciser que si ces référentiels permettent de définir des règles sectorielles, déclinant les principes du PEF et propres aux pratiques de chacune des grandes catégories de produits, ils ne peuvent en aucun cas les changer ou déroger aux exigences du cadre de base.
Avant même l’adoption du règlement ESPR, La Commission Européenne avait anticipé et initié le développement d’un certains nombres de PEFCR (environ une vingtaine, dont ceux pour les batteries et les panneaux solaires photovoltaïques, pour la mise en œuvre desquels Yukan (Glimpact) été choisis par la Commission au terme d’un appel d’offre international) et en particulier celui pour les produits du secteur de la mode, le PEFCR Apparel & Footwear, dont l’élaboration a débuté en 2020 et vient de se s’achever par une dernière consultation publique européenne engagée en juin.
Rappelons que les PEFCR sont élaborés dans un cadre très précis défini sous l’égide de la Commission Européenne avec la contribution d’au moins 51% des acteurs du marché européen de référence du secteur considéré. Le développement de ces référentiels étant placé sous la conduite d’un Secrétariat TechniqueComisssion Européenne. Pour le développement du PEFCR Apparel & Footwear, le secrétariat technique comptait parmi ses membres (environ 50), outre l’ADEME comme membre votant, trois acteurs français importants du secteur du textile : Lacoste, Decathlon et le Centre européen du lin et du chanvre. Il est à déplorer d’ailleurs que l’ADEME et le CGDD n’aient que très peu participé aux débats nourris au sein de ce secrétariat technique, et n’aient en réalité soumis aucune proposition concrète (comme le montre les compte rendu des réunions), alors même que ces deux entités menaient des travaux en parallèle sur la méthode Ecobalyse.
Avec l’entrée en vigueur de ce règlement ESPR, les États ne peuvent désormais plus définir à l’échelon local leur propre dispositif d’affichage ou d’éco-conception, il donne en effet le mandat de le faire de façon harmonisée à la Commission Européenne seule, par voie d’actes délégués qui s’imposeront à tous les États-Membres et qui définiront le référentiel sectoriel (sur la base des PFCR existants ou qui seront créés par le JRC) applicable ( qui sera fondé sur le socle de la méthode PEF), à partir duquel seront définies les exigences d’écoconception et le contenu du passeport digital, notamment en terme de déclaration de l’empreinte environnementale des produits.
Ainsi est le cadre qui prévaut désormais et ce depuis l’entrée en vigueur de l’ESPR.
La méthode telle que définie par l’Arrêté du relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles : un bon combat, mais une mauvaise solution car incohérente, arbitraire et non conforme au cadre méthodologique européen
Dans ce contexte, la méthode définie par l’Arrêté du relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles , qui n’est pas conforme au cadre de référence adopté par l’UE dans l’ESPR, en ce qu’il déroge gravement aux fondamentaux de la méthode PEF mais tout autant aux règles sectorielles définies dans le PEFCR Aparel & Footwear, non seulement priverait de base légale le décret comme l’arrêté tels que soumis à la présente consultation, en présence de l’entrée en vigueur de l’ESPR (et quand bien même l’acte délégué sur le secteur du textile n’est pas encore publié ), mais surtout créerait un régime particulier de l’affichage propre à la France qui relèverait d’une distorsion de concurrence contraire aux principe du traité de fonctionnement de l’UE, que précisément l’ESPR entend interdire, plaçant les acteurs industriels dans une situation intenable, les contraignant à mettre en place un dispositif d’affichage spécifique à la France, non conforme aux cadre du règlement ESPR.
Outre les réalités précédentes rappelons que dans sa forme telle que définie par ls projets de texte ne répond pas plus aux exigences de l’article II de la loi climat et résilience, qui précise que l’affichage environnemental doit se fonder sur un score environnemental des produits et non pas des acteurs eux-mêmes.
Or le score environnemental résultant de la dit méthode, par ses compléments très structurants et non conformes aux principes du PEF, introduit des critères qui ont trait non pas aux produits mais aux pratiques commerciales de l’acteur qui les fabrique. Le score résultant de ces compléments les plus discriminants dans le résultat, ne relève plus d’un score des produits considérés, mais d’une évaluation des acteurs eux-mêmes, ce qui n’est plus conforme aux exigences de la loi Climat et Résilience.
Le caractère très différent et non conforme au cadre européen de référence, de la méthode proposée par les textes n’est pas sérieusement contestable et à cet égard la présentation qui en est fait dans les dis textes selon laquelle elle s’appuierait sur le socle méthodologique du PEF est particulièrement déroutante.
En effet les « adaptations » du cadre de la méthode PEF auquel les textes se réfèrent au motif de « corriger les supposées limites » sont en réalité des négations graves des exigences de ce cadre de référence. Il n’y a pas simplement des modifications déterminantes des indicateurs de mesure, mais bien l’ajout de critères nouveaux, clairement arbitraires et qui ne se fondent sur aucun élément scientifique.
Ainsi en est-il du remplacement de la méthode de caractérisation de la catégorie d’impact relative à l’utilisation des ressources en eau par une autre non reconnue, de la modification des règles de calcul pour la prise en compte du mix-électrique des pays de production, de la suppression pure et simple des 3 indicateurs relatifs à la toxicité au profit d’un seul indicateur non reconnu, de l’ajout de deux nouvelles catégories d’impact relatives aux microfibres et encore du concept flou de fin de vie hors Europe. Que penser enfin de l’ajout du critère de « durabilité non-physique ou émotionnelle », qui écarte d’ailleurs la durabilité physique critère pourtant majeur et qui est bien sur parfaitement pris en compte par le PEFCR Apparel & Footwear, pour lequel le CGDD lui-même concède qu’il est « approximatif », lequel outre le fait qu’il est très déterminant du score final avec des effets pervers se manifestant notamment par l’amélioration du score environnemental par le simple effet de l’élévation du prix du produit, se fonde non plus sur les caractéristiques intrinsèques du produit considéré, mais sur les pratiques commerciales de l’acteur qui le fabrique. Comme souligné précédemment ce nouvel indicateur, outre le fait qu’il est incohérent scientifiquement, rend le score non conforme aux exigences de l’article II de la loi Climat et Résilience.
Finalement : pour un même produit, la « méthode française » multiplie d’un facteur 2 à 3, dans un sens positif ou négatif, les résultats obtenus lors de l’application stricte de la méthode fixée par l’UE.
Plus spécifiquement, pour compléter cette synthèse de l’analyse que nous avons pu mener des divergences sensibles au regard du cadre européen de référence (la méthode PEF) et autres incohérences de l’approche telle que définie dans ls projets de texte, peuvent être formalisés les éléments suivants :
Article 5 : Divergences méthodologiques majeures du cadre PEF
Les adaptations du cadre de la méthode PEF sont en réalité des négations graves des exigences de ce cadre de référence.
Il n’y a pas simplement des modifications déterminantes des indicateurs de mesure, mais bien l’ajout de critères nouveaux, clairement arbitraires et qui ne se fondent sur aucun élément scientifique.
L’agrégation des 3 indicateurs de toxicité en 1 seul menant à une pondération multipliée par un facteur 3, égalant ainsi la pondération du changement climatique, va complètement à l’encontre des fondamentaux de la méthodologie PEF. Cette modification va nécessairement conduire à une divergence de résultats fondamentale entre les deux méthodologies,
L’ajout ensuite de deux catégories d’impact relatives aux microfibres et à l’export hors UE, dont l’impact est calculé et fixé de manière arbitraire bouleverse encore plus la pondération des 16 indicateurs initiaux du PEF.
Ces modifications fondamentales ont pour conséquence que le score environnemental français ne pourra jamais être comparé au score européen et surtout met la France dans une situation de décider seule de l’importance relative des enjeux environnementaux et donc de fixer sa propre définition nationale de l’empreinte environnementale alors même que l’Europe dans sa Directive ESPR a fixé une définition unique pour éviter toutes distorsions du marché européen et fournir un système d’affichage harmonisé pour tous les européens.
Article 6 et 7 : Divergences avec le PEFCR et risques pour le marché
L’approche de durabilité holistique développée dans le décret repose sur des pratiques commerciales liées à l’organisation, tandis que la durabilité physique d’un produit, telle que définie dans le PEFCR Apparel & Footwear, s’appuie sur une série de tests normés permettant de corréler les caractéristiques physiques du produit à une augmentation ou une diminution de sa durée de vie. Telle que définie aujourd’hui dans l’article 6 du décret, les 3 facteurs de variations non relatif au produit que sont le largueur de gamme et l’affichage de la traçabilité peuvent faire varier l’impact d’un produit jusqu’à 30%,
Ainsi, le projet de décret présente plusieurs insuffisances techniques qui altèrent sa pertinence et son efficacité (articles 6&7) :
• Critères non liés aux produits : Sur les 17 données demandées aux entreprises pour calculer l’impact environnemental, plusieurs (e.g., prix de vente, taille de l’entreprise) ne reflètent pas directement les efforts d’éco-conception. Ces éléments biaisent les scores et nuisent à l’objectif de transparence.
• Paramètres limités pour les industriels : Les industriels ne peuvent agir que sur trois axes (poids du produit, type de matière, origine géographique), ce qui limite les opportunités d’amélioration et encourage des pratiques contre-productives (e.g., fabrication de produits plus légers mais moins durables).
• Leviers d’éco-conception réduits : changer de type de fibre ce qui d’un point de vue opérationnel est rarement possible sans modifier toute la chaîne de production et rend les industriels dépendant des hypothèses de modélisation de l’impact de chaque fibre fixée par l’ADEME et valables uniquement pour la France
• Atteinte à la libre circulation des biens au sin du marché de l’UE
Les leviers d’éco-conception étant donc très limités, les possibilités d’orientations stratégiques, comme le changement de type de fibre, ce qui d’un point de vue opérationnel est rarement possible sans modifier toute la chaîne de production, sont donc dépendantes des hypothèses de modélisation de l’impact de chaque fibre fixée par l’ADEME et valables uniquement pour la France. De plus, le favoritisme à la relocalisation créer ainsi une méthode qui va à l’encontre du principe de libre circulation et de libre concurrence au sein du marché européen.
Risques pour les entreprises et le marché
L’établissement d’une méthode nationale non alignée sur les standards européens crée des distorsions de concurrence :
• Les industriels seraient contraints de réaliser des calculs différenciés pour le marché français, augmentant leurs coûts sans valeur ajoutée environnementale.
• Le caractère arbitraire de certains indicateurs, comme la durabilité émotionnelle, pourrait discriminer les produits français sur le marché international.
Proposition de Yukan (Glimpact ) :
Une opportunité politique immédiate : le choix de l’Europe.
A la lumière de ces réalités, la thèse selon laquelle la France pourrait imposer son propre cadre méthodologique comme cadre de référence pour l’élaboration du futur acte délégué d’application de l’ESPR sur les produits de la mode ne tient pas dans la mesure ou d’une part, le respect des fondamentaux du PEF relève d’une exigences de l’ESPR, d’autre part un référentiel sectoriel (le PEFCR Apparel & Fotwear) élaboré sous l’égide de la Commission Européenne, lui conforme au cadre du PEF, est désormais disponible pour le secteur de la mode.
ll est en effet assez probable que ce référentiel, élaboré sous l’égide de la Comisssion Européenne et en concertation avec tous les acteurs européens, sera la base même du futur acte délégué.
C’est dans ce contexte que Yukan (Glimpact ) a modélisé ce référentiel sous la forme d’une application accessible gratuitement à tous pour démontrer que ce référentiel permet d’une part de mesurer objectivement et précisément l’empreinte environnemental de tout vêtement, en identifiant les impact significativement moindre des pratiques vertueuses de production, comme à l’inverse les impacts importants des mauvaises pratiques et notamment celles relevant de la fast fashion, mais d’autre part pour les acteurs industriel de réduire l’impact de leurs produit par des démarches d’éco-conception crédibles, de telles démarches les préparant déjà au respect des futures exigences d’éco-conception que définira la Commission Européenne dans son acte délégué.
Dans un tel contexte, il est clair que si la France décidait d’adopter un décret d’application de l’article II de la loi Climat et Résilience fondé sur la méthode Ecobalyse, celui-ci serait de fait privé de base légale car contrevenant aux exigences de l’ESPR, au demeurant il encoure la censure de la Commission Européenne à l’occasion de sa notification aux autorités de contrôle.
A l’inverse, et c’est bien l’approche que nous suggérons au gouvernement d’adopter, la France pourrait être le premier État Membre de l’UE à adopter comme cadre de référence le référentiel européen PECR Apparel & Footwear.
En agissant ainsi, outre le fait qu’elle rendrait enfin applicable sa loi inédite Climat et Résilience, elle permettrait à tous les acteurs de l’industrie française qui ont déjà adopté ce cadre de valoriser leurs efforts au niveau européen et mondial en matière de performance environnementale, et aux autres, de se préparer sereinement à l’application de l’ESPR et notamment le respect des futures exigences d’éco-conception que fixera la Commission Européenne.
Par cette décision structurante, qui ne présenterait aucun risque dès lors que le cadre du PEFCR Apparel & Footwear ne sera pas remis en cause dans ses fondamentaux dans le futur acte délégué, la France inspirerait bien d’autres États membres et ferait franchir à l’UE un pas de géant dans la transition écologique de l’industrie de la mode.
Il y a là à notre sens un enjeu politique majeur pour la France.
Madame la Ministre,
Vous trouverez dans ce courrier notre contribution sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux modalités de calcul et de communication du “coût environnemental” gouvernemental des produits textiles. Ces projets ont été diffusés le 28 novembre dernier, une consultation a été lancée sur trois semaines. Notre structure apporte cette contribution parce que ces textes préfigurent logiquement ce qui pourrait être mis en place pour le secteur agroalimentaire. Egalement parce que la caractérisation environnementale de certaines matières premières textiles, lorsqu’elles sont issues de l’agriculture et de l’élevage, fait partie de notre champ de compétences dans l’évaluation environnementale des systèmes de production par Planet-score.
Planet-score a été impulsé depuis 2021 par un mouvement puissant de la société civile, réunissant scientifiques, experts, associations de consommateurs et ONG. C’est un outil de transparence environnementale pour les consommateurs, et d’éco-conception pour les entreprises (voir par exemple ce webinaire récent avec des témoignages d’entreprises et d’organisations de producteurs, ou celui-ci encore plus récent sur la CSRD, qui a réuni plus de 500 personnes). La marque Planet-score est détenue par une structure d’intérêt général gouvernée par des scientifiques et des associations, qui en assure la totale indépendance. Notre dispositif rencontre un très grand succès spontané, et travaille aujourd’hui aux côtés de plus de 300 marques, de l’amont à l’aval, dans 12 pays. Il est présent sur les emballages de plus de 120 millions de produits alimentaires, et est déployé sur l’application mobile d’UFC Que Choisir (sur plus de 135.000 références). Il a acquis une position de leader dans le domaine de la transparence environnementale pour son secteur, en France et en Europe. Il apporte de la nuance sur le marché, et reflète les démarches de progrès des producteurs et des entreprises. Il œuvre à l’amélioration de la soutenabilité du secteur agroalimentaire, sur le fondement de cadres scientifiques reconnus : limites planétaires, travaux du CNRS et travaux de l’IDDRI.
Planet-score positionne son référentiel d’évaluation à l’échelle des systèmes de production, une perspective très différente, et très complémentaire, de l’échelle produit visée par le « coût environnemental » du gouvernement.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire puis de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Planet-Score travaille en coopération avec le gouvernement et ses services pour définir le cadre général d’affichage environnemental de nature à répondre au mieux aux attentes de l’ensemble des parties prenantes.
Les projets de textes soumis à la consultation précisent un certain nombre de points s’agissant du “coût environnemental” gouvernemental des produits du secteur textile.
Notre objectif est de contribuer à assurer la pertinence et l’opérationnalité du dispositif global d’information dans lequel s’inscrivent ces projets de textes. La caractérisation environnementale des produits n’est en effet pas chose aisée, et une diversité de situations doit être prise en compte pour assurer des niveaux de transparence adéquats pour les consommateurs, ainsi que des outils d’écoconception efficaces pour les entreprises sur toute la chaîne de valeur. Ces considérations incluent les messages adressés via ce dispositif aux agriculteurs et aux éleveurs, et la cohérence de ces messages avec les politiques publiques environnementales.
A ce titre, nous saluons plusieurs avancées dans les éléments soumis à la consultation :
1. L’articulation et la complémentarité avec les labels indépendants
C’était une demande clé des associations de consommateurs et une recommandation forte des scientifiques (voir le rapport du Comité d’Expertise Scientifique Interdisciplinaire sur l’Affichage Environnemental). Elle a été entendue et positivement transcrite dans ces textes. C’est une étape importante, elle acte la capacité de l’Etat à fonctionner en réseau, fédérateur des énergies, capable d’accueillir la pluralité des perspectives scientifiques et de capitaliser sur la coopération et la stimulation.
A ce titre, le choix d’un logo neutre, simple, basé sur un chiffre, est particulièrement pertinent. Il reflète bien le sens que le gouvernement donne au « coût environnemental », fondé sur une logique de budget à l’échelle produit et variable selon le poids de la référence (comme le sont les prix).
Cette signalétique permet d’envisager, pour les entreprises qui le souhaitent, une complémentarité visuelle et de sens particulièrement intéressante, comme l’a montré l’étude Appinio rendue publique en octobre 2024 : près des deux tiers des consommateurs ont jugé intéressante la double information « coût environnemental » (neutre et chiffré) + Planet-score (couleurs et détails). Cette étude concernait le secteur agroalimentaire, mais gageons que les résultats seraient similaires dans le secteur textile.
En effet, et c’est également une avancée majeure, l’explication du coût environnemental gouvernemental comme un outil à l’échelle produit, à visée comparative notamment inter-sectorielle (comparer l’impact de l’achat d’un T-shirt, d’un poulet, d’un canapé ou d’un voyage en avion), donnant des points de repère dans une logique de « budget annuel d’impact », est très complémentaire de la perspective des labels indépendants tels que Planet-score (ou Clear Fashion pour la mode), qui ont adopté dès le début une approche à l’échelle des systèmes de production. Ces deux perspectives se complètent, s’enrichissent, et consolident la transparence du dispositif global d’information consommateur.
2. La non-compliance d’Ecobalyse avec le PEF
C’est en effet une avancée positive majeure, tant le PEF est éloigné des réalités environnementales. Les travaux menés ont en effet conduit à l’intégration de facteurs visant à assurer la cohérence avec les politiques publiques, notamment la loi Violland votée en mars 2024 et visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile en luttant contre la fast-fashion. Il semble que les résultats du « coût environnemental » puissent s’éloigner d’un facteur 9 autour du PEF (de /3 à x3), ce qui montre que le PEF a besoin d’évolutions majeures et n’est pas, comme de nombreux acteurs de la transition écologique l’indiquent depuis des années, un outil pertinent pour l’évaluation environnementale et l’éco-conception. Ce point semble d’ailleurs avoir été acté par la Commission Européenne, qui engage en 2025 une rénovation substantielle du PEF, à horizon 2026. Dans l’intervalle, il nous semble qu’il conviendrait d’informer les parties prenantes de la nécessité de prise de recul par rapport aux outils PEF (tels qu’Agribalyse par exemple pour l’agriculture et pour les produits alimentaires, ou les études ACV, dont les résultats 100% PEF posent de grands problèmes de pertinence, et de confusion, sur le marché).
Cette distanciation significative du PEF va également dans le sens des demandes des associations de consommateurs, des ONG et de nombreux scientifiques et experts depuis quatre ans (dont le CESIAe), c’est donc également à ce titre une excellente nouvelle, qui signe une écoute des acteurs de première ligne sur les sujets de transition écologique et d’information consommateurs.
3. La définition préalable de ce que signifie « transition « écologique » pour le textile
La définition préalable d’un horizon clair et explicitement partagé sur ce que signifie la transition écologique du secteur textile a été une étape féconde et nécessaire pour établir les outils d’orientation du marché, dont le coût environnemental fait partie. C’est ce qui a été fait pour le textile (lutte contre la fast-fashion). Cette même étape devrait être reconduite pour le secteur agroalimentaire lorsque le « coût environnemental » gouvernemental pour ce secteur sera paramétré. C’est d’ailleurs ce que demandent les associations de consommateurs, les ONG et les scientifiques (voir les nombreux communiqués consignés sur cette webpage).
Des améliorations restant à conduire.
Il reste en effet, pour le secteur textile, un certain nombre de points méthodologiques et de gouvernance sur lesquels des améliorations restent souhaitables.
4. Circularité
C’est le cas en particulier la place des matériaux circulaires tels que la laine, dont les résultats Ecobalyse sont en moyenne très mauvais, sans que cela ne corresponde à une quelconque réalité environnementale. De manière plus générale, la question de la réelle circularité pourrait être encore plus centrale dans le référentiel Ecobalyse, circularité entendue comme des fibres faisant partie d’un cycle naturel (et non pétro-sourcées, ou seulement « recyclables »).
5. Métriques Climat
Un autre point concerne les métriques climat mobilisées dans Ecobalyse, qui restent à ce jour les même que dans le PEF : le PRG100 ne nous semble pas à jour des dernières avancées scientifiques, et selon les déclarations du GIEC, nous invitons les pouvoirs publics à se saisir du PRG*, qui permet de mieux refléter l’impact des émissions de gaz à effet de serre sur l’élévation des températures. A défaut de cette modification, les évaluations « climate change » (et les bilans carbone qui les mobilisent) sont très largement erronés.
6. Cohérence des inventaires entre bases sectorielles Ecobalyse
Un dernier point, qui est davantage un appel à la vigilance : l’ambition d’Ecobalyse étant de pouvoir comparer des produits entre secteurs, il conviendra de s’assurer que les inventaires disponibles dans les outils des différents secteurs soient cohérents entre secteurs. Par exemple, pour la laine d’une part dans les inventaires textiles, et pour la viande d’agneau dans les inventaires agroalimentaires (systèmes ovins dans les deux cas).
Une gouvernance qui reste à calibrer
Il nous semble indispensable que les pouvoirs publics réunissent les parties prenantes dans un comité de suivi qui doit contenir, avec un poids significatif, des associations de consommateurs, des ONG, des scientifiques et des experts pluridisciplinaires (dont le CESIAe, de manière évidente), ainsi que les opérateurs de labels. De manière à suivre la mise en place des textes de la manière la plus opérationnelle et transparente possible.
Deux points problématiques dans les projets de décret et d’arrêté.
Nous souhaitons que le futur dispositif global d’information, dans sa pluralité, encourage réellement les fabricants et les distributeurs à mettre en œuvre des pratiques soutenables, et qu’il aide les consommateurs à identifier et privilégier les produits à meilleure valeur environnementale.
Deux points essentiels, relatifs à l’articulation entre le “coût environnemental” gouvernemental et les labels environnementaux indépendants, nous semblent contraindre cet objectif :
7. Sur l’exigence de convergence des résultats des scores indépendants avec le “coût environnemental” gouvernemental
Le projet de décret ajoute à l’obligation d’afficher le “coût environnemental” gouvernemental pour toute personne qui affiche un score indépendant, une exigence de convergence des résultats : “Le score ne doit pas être contradictoire ou prêter à confusion par rapport au coût environnemental. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie peut préciser les exigences minimales à respecter pour démontrer la cohérence des informations.”
Cette obligation éventuelle suscite des doutes sérieux.
Tout d’abord, sur le plan juridique, elle pourrait être vue comme une restriction illicite à la libre circulation des marchandises prévue par le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, laquelle serait également contraire aux dispositions aménagées (i) par la Directive n°2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et (ii) par la Directive n°2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Ensuite, il nous semble évident que cette obligation nuirait au principe même de l’articulation et de la complémentarité des informations, pourtant recherchées explicitement dans le texte.
Enfin, elle priverait les étiquetages indépendants de la capacité d’apporter des perspectives complémentaires à la méthodologie du “coût environnemental” gouvernemental et de prendre en compte d’autres critères et/ou d’autres approches méthodologiques innovantes mobilisant des outils scientifiques différents de celui du “coût environnemental” gouvernemental.
Pourtant, ces approches contribuent, dans leur singularité, à enrichir la transparence sur le marché, à répondre aux attentes des consommateurs et à lutter contre le greenwashing - toujours au service de la transition écologique.
Tel est le cas, à titre d’exemple et pour le secteur alimentaire, de ce que réalise Planet-score avec une approche d’évaluation à l’échelle des systèmes de production, qui n’est pas l’approche du “coût environnemental” gouvernemental qui privilégie une approche à l’échelle du produit.
Aussi est-il normal que les méthodes ne convergent pas ou pas systématiquement et que les résultats (et leurs présentations) soient différents ; cela n’en est pour autant pas inutile, au contraire : c’est dans cet enrichissement mutuel des perspectives offertes aux consommateurs que la coexistence prend tout son sens.
Si le principe de coexistence et d’articulation entre le “coût environnemental” gouvernemental et les étiquetages indépendants détaillés et sectoriels, basés sur des référentiels plus larges et des expertises-métier propres à leurs secteurs respectifs, est opportun et naturel, une obligation de convergence des résultats de scores obèrerait ou, a minima, altèrerait substantiellement tant le principe de coexistence en lui-même que les innovations et plus-values qu’il peut apporter.
Une telle obligation reviendrait à considérablement affaiblir le dispositif global de transparence consommateurs et de lutte contre le greenwashing, et à rendre caduc l’articulation des différents étiquetages informationnels.
Nous rappelons que l’UFC Que Choisir, ainsi que de nombreuses ONG, se sont exprimées officiellement en faveur d’une réelle pluralité de perspectives scientifiques et d’échelles d’évaluation (et donc de complémentarités des étiquetages), et sont opposées à toute contrainte de convergence méthodologique, en particulier sur la base des illustrations de Clear Fashion (textile) et de Planet-score (agroalimentaire). Une convergence des signaux peut être évoquée, mais pour cela, il conviendra (cf. point n°3 supra) que le cap de transition écologique du secteur alimentaire (pour ce qui concerne Planet-score) soit aussi clairement défini que pour le secteur textile. Cette question du cap pour le secteur agroalimentaire est régulièrement et légitimement inscrite dans les demandes des parties prenantes et constitue un préalable logique aux outils.
Pour l’ensemble de ces raisons, et comme l’UFC Que Choisir par exemple, nous encourageons le gouvernement à retirer cette obligation.
8. Sur l’obligation de communiquer sur le “coût environnemental” gouvernemental pour tout producteur qui affiche un score indépendant
Le projet de décret prévoit d’obliger toute personne, morale ou physique, qui communiquerait sur un score agrégé relatif aux impacts environnementaux d’un produit, à communiquer dans le même temps sur le “coût environnemental” gouvernemental.
Tout d’abord, nous exprimons un sérieux doute quant à la légalité de l’obligation ainsi envisagée : si celle-ci était confirmée, elle constituerait en effet selon nous une restriction illicite à la libre circulation des marchandises prévue par le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et serait également contraire aux dispositions aménagées par la Directive n°2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
De plus, si une telle obligation était retenue pour le secteur alimentaire aux termes des textes à venir, l’obligation en cause serait également contraire au Règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information sur les denrées alimentaires, dit « INCO ».
Par ailleurs, et au-delà de ces considérations juridiques, nous attirons votre attention sur la contrainte que ferait peser cette obligation litigieuse sur les entreprises.
Notamment, pour de nombreux produits et étant donné la taille des étiquettes et de certains emballages, dans le secteur du textile mais également dans le secteur alimentaire, l’obligation pourrait conduire les entreprises à renoncer à communiquer sur l’impact environnemental de leurs produits.
Au surplus et consécutivement, l’obligation en cause aboutirait à porter atteinte aux objectifs mêmes que les textes poursuivent, à savoir : une meilleure information des consommateurs au service de la transition écologique.
En synthèse, s’il est selon nous effectivement utile d’encourager les entreprises à afficher de manière volontaire, par voie digitale par exemple, le “coût environnemental” gouvernemental aux côtés d’étiquettes indépendantes si celles-ci choisissent d’y recourir, il nous semble que l’obligation envisagée ne serait néanmoins ni légale, ni pertinente dans les usages.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous encourageons le gouvernement à retirer cette obligation.
Espérant que notre contribution aura permis d’éclairer utilement les projets de textes, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations sincères.
**********
Planet-score® est un système d’évaluation, d’écoconception et d’étiquetage portant sur les enjeux de durabilité dans le secteur de l’agroalimentaire. Développé sur la base de connaissances scientifiques pluridisciplinaires bâties dans la durée, sa vocation est d’apporter de la transparence sur le marché de l’agroalimentaire pour répondre aux attentes des consommateurs, et de permettre aux entreprises d’améliorer le caractère soutenable de leurs produits et de leur offre sur la base d’un référentiel robuste et exigeant. L’objectif est de lutter contre le greenwashing et de rendre visibles de manière nuancée les efforts engagés au service de la durabilité, de l’amont à l’aval. La marque Planet-score® appartient à un Fonds de dotation, organisme d’intérêt général, dont la gouvernance est assurée par des scientifiques et des associations. Planet-Score SAS est l’entreprise à mission en charge du déploiement du dispositif.
Madame la Ministre,
Vous trouverez dans ce courrier notre contribution sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux modalités de calcul et de communication du “coût environnemental” gouvernemental des produits textiles. Ces projets ont été diffusés le 28 novembre dernier, une consultation a été lancée sur trois semaines. Notre structure apporte cette contribution parce que ces textes préfigurent logiquement ce qui pourrait être mis en place pour le secteur agroalimentaire. Egalement parce que la caractérisation environnementale de certaines matières premières textiles, lorsqu’elles sont issues de l’agriculture et de l’élevage, fait partie de notre champ de compétences dans l’évaluation environnementale des systèmes de production par Planet-score.
Planet-score a été impulsé depuis 2021 par un mouvement puissant de la société civile, réunissant scientifiques, experts, associations de consommateurs et ONG. C’est un outil de transparence environnementale pour les consommateurs, et d’éco-conception pour les entreprises (voir par exemple ce webinaire récent avec des témoignages d’entreprises et d’organisations de producteurs, ou celui-ci encore plus récent sur la CSRD, qui a réuni plus de 500 personnes). La marque Planet-score est détenue par une structure d’intérêt général gouvernée par des scientifiques et des associations, qui en assure la totale indépendance. Notre dispositif rencontre un très grand succès spontané, et travaille aujourd’hui aux côtés de plus de 300 marques, de l’amont à l’aval, dans 12 pays. Il est présent sur les emballages de plus de 120 millions de produits alimentaires, et est déployé sur l’application mobile d’UFC Que Choisir (sur plus de 135.000 références). Il a acquis une position de leader dans le domaine de la transparence environnementale pour son secteur, en France et en Europe. Il apporte de la nuance sur le marché, et reflète les démarches de progrès des producteurs et des entreprises. Il œuvre à l’amélioration de la soutenabilité du secteur agroalimentaire, sur le fondement de cadres scientifiques reconnus : limites planétaires, travaux du CNRS et travaux de l’IDDRI.
Planet-score positionne son référentiel d’évaluation à l’échelle des systèmes de production, une perspective très différente, et très complémentaire, de l’échelle produit visée par le « coût environnemental » du gouvernement.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire puis de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Planet-Score travaille en coopération avec le gouvernement et ses services pour définir le cadre général d’affichage environnemental de nature à répondre au mieux aux attentes de l’ensemble des parties prenantes.
Les projets de textes soumis à la consultation précisent un certain nombre de points s’agissant du “coût environnemental” gouvernemental des produits du secteur textile.
Notre objectif est de contribuer à assurer la pertinence et l’opérationnalité du dispositif global d’information dans lequel s’inscrivent ces projets de textes. La caractérisation environnementale des produits n’est en effet pas chose aisée, et une diversité de situations doit être prise en compte pour assurer des niveaux de transparence adéquats pour les consommateurs, ainsi que des outils d’écoconception efficaces pour les entreprises sur toute la chaîne de valeur. Ces considérations incluent les messages adressés via ce dispositif aux agriculteurs et aux éleveurs, et la cohérence de ces messages avec les politiques publiques environnementales.
A ce titre, nous saluons plusieurs avancées dans les éléments soumis à la consultation :
1. L’articulation et la complémentarité avec les labels indépendants
C’était une demande clé des associations de consommateurs et une recommandation forte des scientifiques (voir le rapport du Comité d’Expertise Scientifique Interdisciplinaire sur l’Affichage Environnemental). Elle a été entendue et positivement transcrite dans ces textes. C’est une étape importante, elle acte la capacité de l’Etat à fonctionner en réseau, fédérateur des énergies, capable d’accueillir la pluralité des perspectives scientifiques et de capitaliser sur la coopération et la stimulation.
A ce titre, le choix d’un logo neutre, simple, basé sur un chiffre, est particulièrement pertinent. Il reflète bien le sens que le gouvernement donne au « coût environnemental », fondé sur une logique de budget à l’échelle produit et variable selon le poids de la référence (comme le sont les prix).
Cette signalétique permet d’envisager, pour les entreprises qui le souhaitent, une complémentarité visuelle et de sens particulièrement intéressante, comme l’a montré l’étude Appinio rendue publique en octobre 2024 : près des deux tiers des consommateurs ont jugé intéressante la double information « coût environnemental » (neutre et chiffré) + Planet-score (couleurs et détails). Cette étude concernait le secteur agroalimentaire, mais gageons que les résultats seraient similaires dans le secteur textile.
En effet, et c’est également une avancée majeure, l’explication du coût environnemental gouvernemental comme un outil à l’échelle produit, à visée comparative notamment inter-sectorielle (comparer l’impact de l’achat d’un T-shirt, d’un poulet, d’un canapé ou d’un voyage en avion), donnant des points de repère dans une logique de « budget annuel d’impact », est très complémentaire de la perspective des labels indépendants tels que Planet-score (ou Clear Fashion pour la mode), qui ont adopté dès le début une approche à l’échelle des systèmes de production. Ces deux perspectives se complètent, s’enrichissent, et consolident la transparence du dispositif global d’information consommateur.
2. La non-compliance d’Ecobalyse avec le PEF
C’est en effet une avancée positive majeure, tant le PEF est éloigné des réalités environnementales. Les travaux menés ont en effet conduit à l’intégration de facteurs visant à assurer la cohérence avec les politiques publiques, notamment la loi Violland votée en mars 2024 et visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile en luttant contre la fast-fashion. Il semble que les résultats du « coût environnemental » puissent s’éloigner d’un facteur 9 autour du PEF (de /3 à x3), ce qui montre que le PEF a besoin d’évolutions majeures et n’est pas, comme de nombreux acteurs de la transition écologique l’indiquent depuis des années, un outil pertinent pour l’évaluation environnementale et l’éco-conception. Ce point semble d’ailleurs avoir été acté par la Commission Européenne, qui engage en 2025 une rénovation substantielle du PEF, à horizon 2026. Dans l’intervalle, il nous semble qu’il conviendrait d’informer les parties prenantes de la nécessité de prise de recul par rapport aux outils PEF (tels qu’Agribalyse par exemple pour l’agriculture et pour les produits alimentaires, ou les études ACV, dont les résultats 100% PEF posent de grands problèmes de pertinence, et de confusion, sur le marché).
Cette distanciation significative du PEF va également dans le sens des demandes des associations de consommateurs, des ONG et de nombreux scientifiques et experts depuis quatre ans (dont le CESIAe), c’est donc également à ce titre une excellente nouvelle, qui signe une écoute des acteurs de première ligne sur les sujets de transition écologique et d’information consommateurs.
3. La définition préalable de ce que signifie « transition « écologique » pour le textile
La définition préalable d’un horizon clair et explicitement partagé sur ce que signifie la transition écologique du secteur textile a été une étape féconde et nécessaire pour établir les outils d’orientation du marché, dont le coût environnemental fait partie. C’est ce qui a été fait pour le textile (lutte contre la fast-fashion). Cette même étape devrait être reconduite pour le secteur agroalimentaire lorsque le « coût environnemental » gouvernemental pour ce secteur sera paramétré. C’est d’ailleurs ce que demandent les associations de consommateurs, les ONG et les scientifiques (voir les nombreux communiqués consignés sur cette webpage).
Des améliorations restant à conduire.
Il reste en effet, pour le secteur textile, un certain nombre de points méthodologiques et de gouvernance sur lesquels des améliorations restent souhaitables.
4. Circularité
C’est le cas en particulier la place des matériaux circulaires tels que la laine, dont les résultats Ecobalyse sont en moyenne très mauvais, sans que cela ne corresponde à une quelconque réalité environnementale. De manière plus générale, la question de la réelle circularité pourrait être encore plus centrale dans le référentiel Ecobalyse, circularité entendue comme des fibres faisant partie d’un cycle naturel (et non pétro-sourcées, ou seulement « recyclables »).
5. Métriques Climat
Un autre point concerne les métriques climat mobilisées dans Ecobalyse, qui restent à ce jour les même que dans le PEF : le PRG100 ne nous semble pas à jour des dernières avancées scientifiques, et selon les déclarations du GIEC, nous invitons les pouvoirs publics à se saisir du PRG*, qui permet de mieux refléter l’impact des émissions de gaz à effet de serre sur l’élévation des températures. A défaut de cette modification, les évaluations « climate change » (et les bilans carbone qui les mobilisent) sont très largement erronés.
6. Cohérence des inventaires entre bases sectorielles Ecobalyse
Un dernier point, qui est davantage un appel à la vigilance : l’ambition d’Ecobalyse étant de pouvoir comparer des produits entre secteurs, il conviendra de s’assurer que les inventaires disponibles dans les outils des différents secteurs soient cohérents entre secteurs. Par exemple, pour la laine d’une part dans les inventaires textiles, et pour la viande d’agneau dans les inventaires agroalimentaires (systèmes ovins dans les deux cas).
Une gouvernance qui reste à calibrer
Il nous semble indispensable que les pouvoirs publics réunissent les parties prenantes dans un comité de suivi qui doit contenir, avec un poids significatif, des associations de consommateurs, des ONG, des scientifiques et des experts pluridisciplinaires (dont le CESIAe, de manière évidente), ainsi que les opérateurs de labels. De manière à suivre la mise en place des textes de la manière la plus opérationnelle et transparente possible.
Deux points problématiques dans les projets de décret et d’arrêté.
Nous souhaitons que le futur dispositif global d’information, dans sa pluralité, encourage réellement les fabricants et les distributeurs à mettre en œuvre des pratiques soutenables, et qu’il aide les consommateurs à identifier et privilégier les produits à meilleure valeur environnementale.
Deux points essentiels, relatifs à l’articulation entre le “coût environnemental” gouvernemental et les labels environnementaux indépendants, nous semblent contraindre cet objectif :
7. Sur l’exigence de convergence des résultats des scores indépendants avec le “coût environnemental” gouvernemental
Le projet de décret ajoute à l’obligation d’afficher le “coût environnemental” gouvernemental pour toute personne qui affiche un score indépendant, une exigence de convergence des résultats : “Le score ne doit pas être contradictoire ou prêter à confusion par rapport au coût environnemental. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie peut préciser les exigences minimales à respecter pour démontrer la cohérence des informations.”
Cette obligation éventuelle suscite des doutes sérieux.
Tout d’abord, sur le plan juridique, elle pourrait être vue comme une restriction illicite à la libre circulation des marchandises prévue par le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, laquelle serait également contraire aux dispositions aménagées (i) par la Directive n°2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et (ii) par la Directive n°2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Ensuite, il nous semble évident que cette obligation nuirait au principe même de l’articulation et de la complémentarité des informations, pourtant recherchées explicitement dans le texte.
Enfin, elle priverait les étiquetages indépendants de la capacité d’apporter des perspectives complémentaires à la méthodologie du “coût environnemental” gouvernemental et de prendre en compte d’autres critères et/ou d’autres approches méthodologiques innovantes mobilisant des outils scientifiques différents de celui du “coût environnemental” gouvernemental.
Pourtant, ces approches contribuent, dans leur singularité, à enrichir la transparence sur le marché, à répondre aux attentes des consommateurs et à lutter contre le greenwashing - toujours au service de la transition écologique.
Tel est le cas, à titre d’exemple et pour le secteur alimentaire, de ce que réalise Planet-score avec une approche d’évaluation à l’échelle des systèmes de production, qui n’est pas l’approche du “coût environnemental” gouvernemental qui privilégie une approche à l’échelle du produit.
Aussi est-il normal que les méthodes ne convergent pas ou pas systématiquement et que les résultats (et leurs présentations) soient différents ; cela n’en est pour autant pas inutile, au contraire : c’est dans cet enrichissement mutuel des perspectives offertes aux consommateurs que la coexistence prend tout son sens.
Si le principe de coexistence et d’articulation entre le “coût environnemental” gouvernemental et les étiquetages indépendants détaillés et sectoriels, basés sur des référentiels plus larges et des expertises-métier propres à leurs secteurs respectifs, est opportun et naturel, une obligation de convergence des résultats de scores obèrerait ou, a minima, altèrerait substantiellement tant le principe de coexistence en lui-même que les innovations et plus-values qu’il peut apporter.
Une telle obligation reviendrait à considérablement affaiblir le dispositif global de transparence consommateurs et de lutte contre le greenwashing, et à rendre caduc l’articulation des différents étiquetages informationnels.
Nous rappelons que l’UFC Que Choisir, ainsi que de nombreuses ONG, se sont exprimées officiellement en faveur d’une réelle pluralité de perspectives scientifiques et d’échelles d’évaluation (et donc de complémentarités des étiquetages), et sont opposées à toute contrainte de convergence méthodologique, en particulier sur la base des illustrations de Clear Fashion (textile) et de Planet-score (agroalimentaire). Une convergence des signaux peut être évoquée, mais pour cela, il conviendra (cf. point n°3 supra) que le cap de transition écologique du secteur alimentaire (pour ce qui concerne Planet-score) soit aussi clairement défini que pour le secteur textile. Cette question du cap pour le secteur agroalimentaire est régulièrement et légitimement inscrite dans les demandes des parties prenantes et constitue un préalable logique aux outils.
Pour l’ensemble de ces raisons, et comme l’UFC Que Choisir par exemple, nous encourageons le gouvernement à retirer cette obligation.
8. Sur l’obligation de communiquer sur le “coût environnemental” gouvernemental pour tout producteur qui affiche un score indépendant
Le projet de décret prévoit d’obliger toute personne, morale ou physique, qui communiquerait sur un score agrégé relatif aux impacts environnementaux d’un produit, à communiquer dans le même temps sur le “coût environnemental” gouvernemental.
Tout d’abord, nous exprimons un sérieux doute quant à la légalité de l’obligation ainsi envisagée : si celle-ci était confirmée, elle constituerait en effet selon nous une restriction illicite à la libre circulation des marchandises prévue par le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et serait également contraire aux dispositions aménagées par la Directive n°2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
De plus, si une telle obligation était retenue pour le secteur alimentaire aux termes des textes à venir, l’obligation en cause serait également contraire au Règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information sur les denrées alimentaires, dit « INCO ».
Par ailleurs, et au-delà de ces considérations juridiques, nous attirons votre attention sur la contrainte que ferait peser cette obligation litigieuse sur les entreprises.
Notamment, pour de nombreux produits et étant donné la taille des étiquettes et de certains emballages, dans le secteur du textile mais également dans le secteur alimentaire, l’obligation pourrait conduire les entreprises à renoncer à communiquer sur l’impact environnemental de leurs produits.
Au surplus et consécutivement, l’obligation en cause aboutirait à porter atteinte aux objectifs mêmes que les textes poursuivent, à savoir : une meilleure information des consommateurs au service de la transition écologique.
En synthèse, s’il est selon nous effectivement utile d’encourager les entreprises à afficher de manière volontaire, par voie digitale par exemple, le “coût environnemental” gouvernemental aux côtés d’étiquettes indépendantes si celles-ci choisissent d’y recourir, il nous semble que l’obligation envisagée ne serait néanmoins ni légale, ni pertinente dans les usages.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous encourageons le gouvernement à retirer cette obligation.
Espérant que notre contribution aura permis d’éclairer utilement les projets de textes, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations sincères.
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Planet-score® est un système d’évaluation, d’écoconception et d’étiquetage portant sur les enjeux de durabilité dans le secteur de l’agroalimentaire. Développé sur la base de connaissances scientifiques pluridisciplinaires bâties dans la durée, sa vocation est d’apporter de la transparence sur le marché de l’agroalimentaire pour répondre aux attentes des consommateurs, et de permettre aux entreprises d’améliorer le caractère soutenable de leurs produits et de leur offre sur la base d’un référentiel robuste et exigeant. L’objectif est de lutter contre le greenwashing et de rendre visibles de manière nuancée les efforts engagés au service de la durabilité, de l’amont à l’aval. La marque Planet-score® appartient à un Fonds de dotation, organisme d’intérêt général, dont la gouvernance est assurée par des scientifiques et des associations. Planet-Score SAS est l’entreprise à mission en charge du déploiement du dispositif.
En préliminaire : La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire rassemble environ 130 entreprises à tous niveaux de la filière (amont, aval et distribution) autour d’une même vision de projets et de marchés.
L’affichage du "coût environnemental" sur les produits textiles constitue une étape pionnière et historique que la Fédération et ses adhérents saluent afin d’inciter les consommateurs à des achats plus responsables, tout en encourageant l’industrie à plus d’écoconception et ainsi réduire l’impact à toutes les étapes du cycle de vie des produits.
En premier lieu, pour assurer une harmonisation sémantique avec le règlement européen ESPR, nous demandons que l’appellation "coût environnemental" soit remplacée par "empreinte environnementale", conformément à la définition donnée à l’Article 2 de cette réglementation européenne.
I. Commentaires généraux
Malgré l’intégration de nombreuses observations résultants de la précédente consultation de juin dernier que nous saluons, la Fédération et ses membres restent préoccupés :
<span class="puce">- Par la méthodologie française Ecobalyse retenue pour calculer le coût environnemental des produits textiles,
<span class="puce">- Par les modalités retenues pour parvenir à cette méthodologie,
<span class="puce">- Par son articulation avec la méthode européenne de l’empreinte environnementale des produits (PEF - Product Environmental Footprint).
S’agissant du contenu, nous regrettons une méthodologie française complexe, incluant des critères qui dépassent largement le cadre strictement environnemental et souvent dénués d’études d’impacts et/ou de bases scientifiques.
S’agissant des modalités, plusieurs observations sont à noter :
1. Sur le calendrier
Nous regrettons le lancement précipité de la consultation le 28/11/24, dans un contexte politique instable et le court délai de consultation.
Le calendrier ne permet donc pas de mobiliser tous les acteurs de notre secteur de manière optimale.
2. Sur la durabilité intrinsèque
Nous déplorons que les travaux, bien que totalement finalisés, sur la durabilité intrinsèque ne soient pas d’ores et déjà intégrés dans la méthodologie française, et ne seront considérés que dans une réévaluation à venir (mais sans date annoncée).
Ainsi, la méthodologie française nous apparait très lacunaire en n’intégrant pas encore le critère crucial de la durabilité intrinsèque des produits, alors que les résultats de l’étude DURHABI, conduite par l’IFTH, en collaboration avec plus de 100 marques du secteur et cofinancée en partie par l’ADEME et Refashion, témoignent d’une avancée dans la connaissance académique des tests qualité inhérente à l’allongement de la durée de vie des produits, et remettent en cause la croyance selon laquelle seul le critère de la nature des fibres qualifie la durabilité d’un vêtement.
3. Sur la méthodologie
Nous soutenons la mise en place d’un affichage environnemental simple et accessible dans sa mise en œuvre, UNIQUE au niveau européen, facilement contrôlable par les autorités compétentes, et centré sur des impacts environnementaux fondés sur des études sérieuses et scientifiques.
Dans un objectif d’harmonisation des législations nationales des Etats membres, il est essentiel d’avoir une seule et unique méthode de calcul de l’empreinte environnementale pour les produits mis sur le marché européen, afin de préserver la confiance des consommateurs européens dans la véracité des caractéristiques environnementales indiquées par les marques, que celles-ci opèrent sur le marché national, les marchés européens, voire les marchés au grand export.
4. Sur le format
Parmi les 2 représentations qui nous ont été soumises lors du dernier webinaire, nous sommes favorables au coût environnemental rapporté à la masse et non en valeur absolue afin de faciliter, pour le consommateur, la comparaison du dispositif quel que soit le produit et sa masse.
Par ailleurs, nous proposons un affichage du coût environnemental ramené sur une base de 100 g (et non pas de 1 kg), car plus adapté au poids total des produits textiles.
Au vu de la méthodologie d’Ecobalyse, cette alternative d’affichage, rapportée à la masse et non en valeur absolue, a le bénéfice de rendre plus équitable, dans leur comparaison, des articles plus "légers" avec des articles plus "lourds" (pour un même produit, les articles "légers" auront souvent un coût environnemental en valeur absolue moins élevé que les articles plus lourds, alors que ces derniers sont souvent de meilleure qualité), et la prise en compte d’une taille de référence (pas le même poids sur un article en taille 2 ans ou 16 ans).
A noter que même si cette alternative d’affichage du coût environnemental rapporté à la masse était retenue, cela ne compenserait absolument pas la non-prise en compte de la durabilité intrinsèque des produits dans la méthodologie française.
II. Commentaires détaillés des projets de décret et d’arrêté
A. Projet de décret (commentaires article par article)
a. Article R. 541-243, 2ième alinéa
Même si la méthodologie française a convergé ces derniers mois vers la méthode européenne (travaux en cours du PEF qui seront finalisés au cour du 1er trimestre 2025), il demeure toujours de grandes différences entre les 2 méthodologies françaises et européennes (bases de données différentes, critères de durabilité extrinsèque dans la méthodologie française, pas de durabilité intrinsèque dans la méthodologie française…) causant des écarts notables dans les scores obtenus entre les 2 méthodes et pouvant prêter à confusion pour les consommateurs.
Nous demandons que cet article soit précisé, notamment en explicitant quelles sont les éléments pouvant être qualifiés de contradictoires ou confusants par rapport au coût environnemental, au sens de ladite disposition.
Il est indispensable de trouver des cohérences entre les deux méthodologies française et européenne d’affichage environnemental. Dans le cas contraire, cette disposition mettra en place une interdiction indirecte de l’affichage environnemental selon la méthodologie européenne. Or, un grand nombre de nos membres, qui distribuent leurs produits textiles dans le monde entier, sont engagés dans une simplification d’affichage entre leurs différents marchés au risque de freiner des initiatives d’écoconception et de sensibilisation des consommateurs.
b. Article R. 541-244, 4ième alinéa
La liste des paramètres listés nécessaires "à minima" n’est pas la même que dans l’article 7 de l’Arrêté qui ajoute l’origine géographique du tissage/tricotage et de teinture ou impression.
Nous rappelons que le décret n°2022-748 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits n’imposent pas la mise à disponibilité de ces informations pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et/ou qui mettent moins de 10 000 unités de produits annuellement sur le marché national.
Par ailleurs, nous aimerions que la formulation reprise soit celle de l’article 13 de la loi AGEC, relatif à la traçabilité des produits.
c. Article R. 541-245, 2°
A des fins de contrôle, les fabricants et metteurs en marché ont toujours tenu, à disposition des Pouvoirs Publics, les données utilisées jusqu’à présent pour le calcul du coût environnemental agrégé, et la DGCCRF peut seule contrôler ces données.
Compte tenu du secret des affaires des professionnels, la mise à disposition de certaines données spécifiques sur un portail en diffusion publique n’est pas acceptable.
d. Article R. 541-247
Pour rappel, la Loi Climat et Résilience énonce que "cet affichage fait également ressortir de façon fiable l’impact spécifique". Un tiers aura un accès partiel aux données du cahier des charges de conception de l’article textile d’un fabricant, données nécessaires pour le calcul du coût environnemental. De plus, un tiers n’est pas informé des modifications de ces données ; il lui est donc impossible d’effectuer un suivi des mises à jour. Ainsi, seul le fabricant ou le metteur en marché peut effectuer un calcul fiable car lui seul possède les données complètes et exactes sur les produits qu’il fabrique ou met sur le marché.
Nous demandons donc que le calcul du coût environnemental par des tiers soient interdits pour les articles textiles, sans accord préalable du fabricant / metteur en marché desdits produits et ce sans limitation de durée. Dans un contexte d’affichage volontaire, si un fabricant / metteur en marché fait le libre choix du non-affichage du coût environnemental de ses produits, c’est un non-sens que d’autoriser un acteur tiers de scorer ses produits sans son accord.
B. Projet d’arrêté (commentaires article par article)
a. Article 1er, 3°
Les matières pour lesquelles les impacts environnementaux ne sont pas connus ne peuvent pas se voir attribuer des modélisations alternatives de type "proxy". Nous aspirons à garantir une méthodologie solide et irréprochable pour assurer la robustesse et la fiabilité de cet affichage environnemental.
Nous demandons une exception d’application pour les produits textiles pour lesquels plus de 15% de la masse totale du produit est constituée de matières absentes dans la notice méthodologique, pour être en harmonie avec le règlement 1007/2011 relatif à l’étiquetage de composition.
Par ailleurs, certains proxys proposés lors du dernier webinaire, notamment celui de la laine pour la soie et celui de la viscose pour le lyocell ne sont pas représentatifs des matières manquantes, notamment en termes d’impacts impacts environnementaux. Ainsi, les résultats obtenus pour le calcul du coût environnemental avec l’utilisation de ces proxys vont donc aboutir à un scoring non fiable.
b. Article 1er, ajout 5°
Nous demandons la clarification de l’exclusion des articles textiles dont les types de produits ne sont pas listés dans l’article 4 du présent arrêté (notamment collants, bas et mi-bas et articles de corseterie : soutien-gorge, corset, bustier, brassière, body…), par l’ajout d’un 5° à l’article 1er.
c. Article 2
Les projets de décret et d’arrêté renvoient à une notice méthodologique publiée sur le site des ministères de l’environnement et de l’économie.
Il convient de clarifier l’identité de cette notice méthodologique avec un lien d’accès. S’agit-il de la documentation d’Ecobalyse, c’est-à-dire le calculateur du niveau 1 ? Qu’en sera-t-il de l’encadrement du niveau 2 dont la méthodologie est pilotée actuellement par des prestataires privés ?
d. Article 3
Nous demandons la suppression du 7°, à savoir la taille de soutien-gorge compte tenu de l’exclusion des articles de corseterie (soutien-gorge, corset, bustier, brassière, body…) dans les types de produit (cf. article 4).
e. Article 4
Nous demandons une liste exhaustive des types considérés, et ainsi une exclusion clarifiée notamment des articles de corseterie (soutien-gorge, corset, bustier, brassière, body…), des culottes menstruelles, des collants, bas et mi-bas, des accessoires et enfin des dispositifs médicaux.
f. Article 5
Même si la méthodologie française intègre 16 catégories d’impacts communes à la méthodologie européenne, les différences dans les pondérations et dans la granularité entre les bases de données française et européenne, ainsi que l’ajout de 2 catégories d’impact supplémentaires ("export hors UE" et "émission de microfibres") entraînent un scoring final non comparable.
Nous demandons donc l’ajout d’une mention de transparence sur la modélisation se référant à des bases en format désagrégé.
g. Article 5, catégorie d’impact "export hors UE"
L’affichage du coût environnemental se doit d’inciter, les fabricants et metteurs en marché, à des choix à moindres impacts environnementaux dans leurs collections. Néanmoins, ces derniers ne sont pas les responsables directs de la part des textiles portés en France et exportés hors de l’Union européenne après avoir été collectés.
Nous demandons donc la suppression de cette catégorie d’impact "export hors UE" qui n’a pas de raison d’être dans une démarche d’écoconception, et sur laquelle les fabricants et metteurs en marché ne peuvent pas agir, au contraire des Pouvoirs Publics.
Si toutefois, les Pouvoirs Publics font le choix de conserver cette catégorie d’impact, celle-ci doit être exclue (ou "neutraliser") pour certaines catégories de produits textiles, comme les sous-vêtements (hauts et bas), les articles chaussants (chaussettes, collants, bas et mi-bas) et les maillots de bain, pour Homme, Femme et Enfant, car ces articles ne sont que très peu collectés, et donc par conséquent peu exportés. Ces catégories d’articles s’en trouveraient donc doublement pénalisées.
h. Article 6
Les critères de "durabilité extrinsèque" dans la méthodologie française reposent sur des connaissances académiques controversées, pénalisent fortement certains produits sans raisons objectives, et relèvent de critères de "business models" et non de critères liés à l’impact environnemental.
Nous réaffirmons donc notre position déjà exprimée de ne pas prendre en compte, à ce stade, la durabilité extrinsèque en attendant les résultats de travaux scientifiques et d’études approfondis lancés en France et en Europe sur le sujet.
Dans le cas où les Pouvoirs Publics font le choix de conserver tout ou partie de ces 3 critères de durabilité extrinsèque, voici nos différents commentaires spécifiques pour chacun de ces critères.
i. Article 6–1 : largeur de gamme
Lors du webinaire, une nouvelle répartition des segments de marché a été présentée que nous saluons. Mais certains éléments restent encore à corriger et à préciser :
<span class="puce">- Risque de double comptabilisation pour les références mixtes (homme et femme).
<span class="puce">- Pour la catégorie sous-vêtements : il faut segmenter, comme pour le prêt-à-porter, les sous-vêtements homme, des sous-vêtements femme et des sous-vêtements enfant.
<span class="puce">- Pour la catégorie des chaussettes : nous suggérons de les intégrer dans la catégorie sous-vêtements, en prenant en compte la remarque précédente sur une nécessaire segmentation des sous-vêtements (Homme / Femme / Enfant).
De plus, les fabricants et metteurs en marché craignent que les calculs de largeur de gamme se fassent en intégrant les anciennes collections, ou en intégrant des produits ne relevant pas de cet affichage du coût environnemental (articles non textiles, article non neufs ou types de produits exclus de l’affichage du coût environnemental…).
Nous demandons une clarification de la méthodologie de calcul de cette largeur de gamme sur une base des seules références pour lesquelles le coût environnemental est calculable.
Par ailleurs, nous demandons également que le seuil de 1 000 références coloris au segment soit relevé à 3 000 références coloris pour ne pas sanctionner certains business models de retail.
j. Article 6-2° : incitation à la réparation
Lors du dernier webinaire, le scénario d’attribution de ce critère conditionné au "Bonus Réparation" de Refashion a été présenté. Or toutes les catégories de produits ne sont pas, à date, éligibles à un Bonus Réparation, notamment les sous-vêtements (bas et haut) et les articles chaussants (chaussettes, collants bas, mi-bas…). De plus, certains acteurs ont fait un choix libre de partenariat avec des experts reconnus de la réparation, allant jusqu’à offrir ce service sans labellisation.
Nous demandons donc une plus grande flexibilité sur la proposition d’un service de réparation en laissant le metteur en marché libre de sa démarche (service en propre, tiers labellisés ou encore tiers non labellisés), et en neutralisant ce critère pour les typologies de produit non éligibles au "Bonus Réparation".
Il faut également repréciser ce point car des marques ont fait le choix de labelliser uniquement certains de leurs produits, mais pas tous.
Nous émettons également une forte réticence sur le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente de référence du produit ; l’étude à laquelle se rapporte la notice méthodologique n’est pas robuste dans sa méthodologie et dans son panel.
Le prix élevé d’un produit n’est pas toujours ni un gage de la qualité, ni de la durabilité intrinsèque du produit, ni même de sa réparabilité.
Nous souhaitons donc supprimer ce critère sur le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente de référence.
k. Article 6-3° : affichage de la traçabilité
Lors du dernier webinaire, le scénario d’attribution de ce critère conditionné pour un canal de distribution physique à un affichage physique (sur l’étiquette ou accessible via un QR Code) a été présenté. Le coût opérationnel d’un affichage physique en retail est nettement en défaveur des acteurs historiques, au profit des plateformes de vente à distance de Fast Fashion.
Nous demandons une équité de mise en œuvre en attribuant ce critère à un affichage, a minima dématérialisé.
l. Article 7
Pourquoi la liste des paramètres pouvant être renseignés diffère-t-elle de l’article R541-244 du projet de décret ?
m. Article 8
Nous souhaitons supprimer le recours, le cas échéant à une vérification par une tierce partie accréditée, dans le cas de l’utilisation par un fabricant ou metteur au marché de données spécifiques pour ses produits. Cette disposition va entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises et ne va pas les inciter à utiliser des données spécifiques qui ont pourtant le mérite d’afficher un coût environnemental plus fiable et plus différenciant pour les consommateurs.
n. Article 9
Nous regrettons la découverte de ce visuel graphique, sans partage préalable d’une synthèse de la consultation publique de mars 2023 sur les modalités d’affichage environnemental. Comme déjà énoncé dans notre contribution précédente, le postulat courant en politiques publiques -"une personne informée fait les bons choix"- doit être tempéré par la méconnaissance des consommateurs.
Une expérimentation de ce visuel a-t-elle été menée sur un panel de consommateurs représentatifs, pour analyser la perception de ces éléments graphiques, leur portée pédagogique, et leur impact décisionnaire sur l’achat ?
Ce score chiffré ne sera compris par les consommateurs qu’à travers une campagne pédagogique d’envergure sur le long terme, que les marques ne sont pas en mesure de porter.
Nous préconisons donc qu’une campagne pédagogique d’envergure soit portée, au niveau national, et rapidement, par les Pouvoirs Publics grâce à des guides gratuits sectoriels et des campagnes de communication nationales pour décrypter et sensibiliser les consommateurs sur l’affichage du coût environnemental.
o. Article 9 - taille de police
Nous demandons que la taille de police retenue soit celle du prix de référence "conventionnelle" dans une mise en rayon, et non celle d’une mise en avant "promotionnelle"
Par ailleurs, aucune précision n’étant donnée lorsque l’affichage environnemental est réalisé sur un support dématérialisé, nous souhaitons avoir une clarification sur ce point, et par souci d’équité que le dispositif soit le même.
À propos du logo proposé pour communiquer le coût environnemental des produits textiles, nous souhaiterions partager nos remarques visant à améliorer sa lisibilité et son impact auprès des consommateurs.
En tant qu’acteur reconnu auprès du grand public (64 millions d’utilisateurs dans le monde), Yuka a développé une expérience significative en matière de communication claire et engageante sur des sujets complexes comme la santé ou l’environnement.
Également membre du collectif Eco-score (dispositif lancé en 2021 dans le cadre de l’expérimentation sur l’affichage environnemental pour les produits alimentaires), nous avons collecté un grand nombre de retours terrain, qui nous ont permis de comprendre les principales attentes des consommateurs : des informations simples, compréhensibles et visuellement impactantes pour orienter leurs choix. C’est dans cet esprit que nous formulons les observations suivantes.
1/ Anxiogénéité du logo : Le design global du visuel, avec le choix de la couleur noire, son approche brute et son esthétique datée, peut susciter un rejet au lieu d’encourager une réflexion constructive. Le visuel semble anxiogène et peu engageant. La Terre, se désintégrant, peut faire office de repoussoir tant l’image est négative.
2/ Iconographie : La boule noire stylisée n’est pas immédiatement identifiable comme une représentation de la Terre. Une iconographie plus explicite ou plus familière renforcerait l’association avec l’environnement. Nous préconisons la feuille, un symbole plus positif, largement reconnu et souvent associé aux problématiques environnementales. Elle peut éventuellement être associée à une Terre, comme dans notre recommandation ci-dessous.
3/ Absence de signal clair : Le logo actuel ne guide pas le consommateur vers des choix éclairés. Un système de gradation visuel ou symbolique pourrait aider à différencier plus nettement les produits selon leur impact environnemental. Nous préconisons l’introduction d’un code couleur (vert pour un faible impact, orange pour un impact moyen, rouge pour un impact élevé) afin de permettre une interprétation immédiate et intuitive.
4/ Interprétabilité : L’affichage d’un simple nombre, sans explication ou contextualisation, limite la compréhension pour le consommateur moyen. Une échelle comparative pourrait aider à la compréhension du logo.
5/ Confusion sur le terme "coût" : L’expression "coût environnemental" peut être mal interprétée, car elle évoque une notion financière. Une reformulation comme "Impact environnemental" pourrait mieux correspondre à l’objectif.
Nous pensons que des ajustements sont nécessaires pour que le logo remplisse pleinement son rôle pédagogique et incitatif. À ce titre, nous proposons un design qui nous semble répondre aux différentes critiques exprimées : https://share.yuka.io/i/NalmRa
Cette version revisite les éléments graphiques en intégrant un code couleur intuitif (vert, orange, rouge), ainsi qu’une iconographie plus explicite et plus positive. Cette proposition vise à rendre le visuel à la fois engageant et informatif, en cohérence avec les objectifs de transparence et d’incitation à des choix durables.
Pour l’alimentaire, le coût au kilo est une donnée complémentaire intéressante pour permettre de mieux comparer les denrées vendues dans des portions différentes. Le logo pourrait ainsi être adapté comme suit : https://share.yuka.io/i/Ook01H
Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour tout échange complémentaire.
Yuka - Membre du collectif Eco-score
https://yuka.io/
https://docs.score-environnemental.com/
1. Importance de s’éloigner du PEF
Le PEF, dans sa forme actuelle, montre des limites qui nuisent à une évaluation juste et pertinente des impacts dans le secteur textile :
Un avantage indu à la fast fashion : Le PEF tend notamment à privilégier les matières synthétiques au détriment des matières naturelles. Cela va à l’encontre des enjeux prioritaires de la mode durable, qui consistent à cibler la fast fashion et à promouvoir des pratiques responsables.
Contexte européen et révisions en cours : L’Union Européenne a ouvert une procédure de rénovation du PEF, prévue pour 2026, confirmant que ce cadre n’est pas adapté en l’état. La France elle-même, avec l’outil Ecobalyse, démontre qu’il existe des alternatives plus pertinentes.
Une pluralité des approches et des scores est essentielle pour stimuler la recherche et l’innovation dans les outils d’évaluation environnementale.
2. Attention à ne pas freiner la transparence
Certaines dispositions actuelles du décret risquent de freiner la transparence et de réduire l’impact potentiel du dispositif :
Ne pas contraindre les scores privés : Le critère de cohérence empêche les marques d’afficher d’autres scores indépendants, limitant la diversité et l’émulation entre différentes méthodologies.
Par ailleurs, il est impératif de différencier clairement :
<span class="puce">- Quantification des impacts (coût environnemental produit).
<span class="puce">- Évaluation des systèmes de production (scores comme le Fashion Score ou d’autres outils).
Montrer cette complémentarité est essentiel pour éviter un « assèchement » des innovations méthodologiques.
Volontariat du dispositif : Si l’obligation réglementaire n’est pas réaliste dans le cadre actuel, le dispositif ne doit pas pour autant limiter les initiatives tierces ni freiner leur déploiement.
Accélérer le rôle des tiers : Actuellement, les tiers ne peuvent générer le coût environnemental par défaut qu’après un an, en attendant que les marques fournissent leurs informations.
3. Encourager une approche combinée : coût environnemental et jugement systémique
Pour maximiser la transparence et la compréhension des consommateurs, une approche combinée est nécessaire :
Distinction essentielle :
Le coût environnemental (produit) mesure les impacts directs liés à la fabrication et au cycle de vie.
Un score systémique (comme le Fashion Score) évalue les modes de production, leur cohérence et leur vertu.
Proposition complémentaire : Associer les deux types d’évaluations pour enrichir l’information consommateur et renforcer la confiance dans le dispositif global.
Nous restons disponibles pour contribuer à des échanges constructifs et proposer des solutions concrètes.
Le groupe Eminence est implanté depuis 1944 dans le Gard et est l’une des seules industries restante pouvant tricoter, couper et confectionner des produits localement.
Le groupe possède les marques Eminence, Athéna et Passionata, répond aux AO de l’Etat et produit en marque blanche pour différents acteurs du secteur. Le groupe Eminence est leader sur le marché français du sous-vêtement masculin.
Comme sur beaucoup de projets incluant les différents acteurs du textile, nous constatons que le secteur de la lingerie (H/F/E) reste pénalisé par des dispositions visant des articles avec des durées de vie plutôt courte de pas leur fréquence d’utilisation. La lingerie offre peu de possibilités de seconde vie ou de solution de réparabilité ou de recyclage à ce jour. Quant à leur durée de vie extrinsèque, celle-ci reste très questionnable car ce sont avant tout des produits invisibles donc moins sujet aux effets de mode : la preuve en est que cela fait 80 ans que les slips blanc kangourou sont les produits les plus vendus de nos catalogues. Les articles de lingerie sont des petits produits, très complexes (les soutien-gorges peuvent avoir jusqu’à 7 matières différentes et une vingtaine d’accessoires) et qui ont un prix d’achat psychologique peu élevé (peu de personnes sont prêtes à mettre des boxers à 45€) Le raisonnement sous-jacent est que la quantité des informations à collecter pour ces petits produits est disproportionnelle et que l’accumulation de ces données à stocker à une conséquence également sur l’environnement (les data centers consomment beaucoup d’énergie…). Nous demandons donc à ce que tous les produits de lingerie (H/F/E) soient exclus.
Si l’exclusion totale n’est pas possible, nous demandons l’exclusion des articles textiles d’habillement dont les types de produits ne sont pas listés dans la modélisation dans le cadre de l’article 4 du présent arrêté (notamment collant, bas et mi-bas et articles de corseterie : soutien-gorge, corset, bustier, brassière, body, culottes menstruelles et produits certifiés dispositifs médicaux…), par l’ajout d’un 5° à l’article 1 er.
Dans tous les cas, la durée de vie intrinsèque joue un grand rôle dans la longévité et l’usage du produit. Or, il a été retiré de la méthodologie… Ce qui est dommage, car la responsabilité des marques est bien de mettre sur le marché des produits qui auront la plus longue utilisation possible. Des études comme Durhabi ont donné lieu à des résultats qui pourraient être intégrés dans la méthodologie de calcul. La durabilité intrinsèque est d’ailleurs un enjeu que récompense Re_fashion sur le critère durabilité. Si la France veut être consistante dans ses propositions, elle doit également tenir compte de ce qui est déjà fait dans le secteur. Les scores doivent être objectifs et non reposer sur des critères du type durabilité extrinsèque qu’on aurait du mal à justifier, de surcroit sur la lingerie et le sous-vêtement.
Nous sommes contre la mise à disposition des informations relevant du secret des affaires professionnelles sur un portail public. D’un point de vue confidentialité, nous ne sommes totalement opposés sur le fait de rendre publique certaines données, qui n’ont aucune utilité pour le consommateur. Le coût environnemental est un outil de simplification et de sensibilisation et doit le rester. Nous nous question également de l’usage fait de ces données qui seraient rendues publiques. Cela pourrait porter préjudice à des acteurs du secteur. A titre de comparaison, les industriels agroalimentaires ne mettent pas leur recette sur leurs emballages, seuls les ingrédients sont indiqués de manière décroissante ce qui s’apparente aux étiquetages par partie des articles. Sinon ils pourraient être trop facilement copiés.
Nous nous opposons au calcul du coût environnemental par des tiers avant et après la période volontaire, sans l’accord préalable de l’entreprise. En effet, cela relève de la stratégie de marque que de choisir d’utiliser ce moyen comme avantage concurrentiel ou non. Seule l’entreprise dispose des données confidentielles qui permettent le calcul de son empreinte environnementale et peut choisir ou non de les partager avec le prestataire de son choix. Si la publication par des tiers est autorisée, l’information donnée au consommateur ne saurait être fiable car si 10 tiers donnent 10 scores différents sur un même produit d’une marque, à qui le consommateur doit-il faire confiance ? Quant à la mise à jour des scores, cela risque d’être confusant pour le client si les scores de la marque ne sont pas ceux affichés par les tiers évaluateurs. De plus, si les tiers peuvent publier des scores sans l’accord de la marque, cette dernière pourrait utiliser les scores publiés par le tiers sans mettre en place des moyens internes pour calculer son empreinte environnementale et sans payer le tiers pour le travail effectué. Ce qui va à l’encontre de la responsabilisation des metteurs sur le marché de leur empreinte environnementale.
Les fabricants, marques et metteurs en marché ne sont pas les responsables directs de la part des textiles portés en France et exportés hors de l’Union européenne après avoir été collectés. Les filières de collecte des articles en fin de vie relèvent de Re_fashion. Nous demandons la suppression de cette catégorie d’impact "export hors UE" qui n’a pas de raison d’être dans une démarche d’écoconception, et sur laquelle nous n’avons pas de levier d’action et de contrôle. Par ailleurs les catégories de produits textiles d’habillement, comme les sous-vêtements (hauts et bas), les articles chaussants (chaussettes, collants, bas et mi-bas) et les maillots de bain, pour Homme, Femme et Enfant, sont que très peu collectés, et donc par conséquent peu exportés. En effet, selon les derniers chiffres de Refashion, ils représenteraient seulement 4% des articles collectés car souvent jetés dans les ordures ménagères par les ménages. Ces catégories d’articles s’en trouveraient doublement pénalisées.
Le bonus réparation n’est jusque là pas applicable aux produits de lingerie. Nous demandons donc la neutralisation de ce critère pour les produits non éligibles au bonus. Pour les articles restants éligibles, nous demandons à que les acteurs aient le choix, pour procéder à la réparation, entre un service en propre, des tiers labellisés ou encore des tiers non labellisés.
Les critères d’affichage du coût environnemental doivent être précisés. S’ils doivent apparaitre de même taille que le prix sur les étiquettes, cela signifie qu’il apparaitra souvent très petit, donc qu’il sera potentiellement non lisible. Les petits articles ont des petites étiquettes (économie de packaging). Nous demandons a minima qu’une version dématérialisée soit retenue et possible. Les modalités d’affichage doivent être précisées sur leur apparition en ligne. Peuvent-ils être dans les onglets (en accordéon) descriptions ou dans la fiche QCE des pages produit ? ou doit-il être visible au premier coup d’œil ? Quelle taille de police doivent-ils avoir ? Comment doivent-ils apparaitre en période de soldes ?
Nous vous remercions pour votre lecture et l’attention que vous porterez à nos remarques.
La réglementation sur le cout environnemental doit aboutir à la réduction d’impact des produits textiles. Pour cela, nous pensons qu’elle répondre à 2 enjeux essentiels :
<span class="puce">- Faciliter et encourager les entreprises à éco-concevoir leurs produits en prenant des critères scientifiques solides et la réalité industrielle et économique des entreprises. Les modalités d’application de cette réglementation doit ainsi mettre en valeur et favoriser les bonnes pratiques plutôt que de chercher à uniformiser les scores et ainsi décourager les acteurs engagés.
<span class="puce">- Le coût environnemental doit être facilement compréhensible par les consommateurs (et les acteurs de l’industrie). Dans ce cas contraire, il ne sera pas pris en compte dans l’acte d’achat.
Pour atteindre ce double objectif, nous préconisons :
1. Permettre l’utilisation des données de niveaux 2 et 3
Ces données permettent d’obtenir une ACV et un cout environnemental beaucoup plus précis. Il est indispensable d’autoriser l’utilisation de ces données pour les entreprises qui feront les efforts pour les obtenir au travers d’une démarche de traçabilité.
Ces données spécifiques pourront être consultables en cas de contrôle (à posteriori).
Comme évoqué dans les discussions avec le CGDD/Ademe, des contrôles systématiques et à priori sont inapplicables pour de nombreuses raisons. Cela bloquerait toute démarche de progrès et d’incitation à une meilleure maitrise des conditions de fabrication d’un vêtement, et donc d’un coût environnemental juste.
2. Une base de donnée complète
La disponibilité d’une base de donnée exhaustive permettant de prendre en compte l’ensemble des matières, pays et procédés, en particulier à faible impact, est capital. La base de donnée actuelle n’est pas satisfaisante en ce sens.
La mise à jour régulière et la complétude des données favoriseront l’innovation et la précision des calculs.
3. Permettre aux metteurs sur le marché de communiquer d’autres indicateurs
Outre le cout environnemental réglementaire, donner la possibilité de communiquer des indicateurs d’impact complémentaires favorise une plus grande transparence et une meilleure compréhension pour le consommateur.
Toutefois, l’idée d’afficher un cout environnemental réglementaire de niveau 1 et un autre score similaire mais de niveau 2 ne fera qu’ajouter de la confusion.
4. Une méthode qui reste à améliorer sur plusieurs points
Les travaux methodologiques engagés ont permis de prendre en compte de nombreux sujets. Mais plusieurs points restent perfectibles :
o Les pondérations PEF sont obsolètes et ne s’appuient pas sur un travail scientifique. Elles ont pourtant un rôle déterminant sur le cout environnemental, l’analyse de cycle de vie et donc les orientations en matière d’éco-conception. Or les ACV réalisés sur de nombreux produits mettent en lumière certains facteurs d’impact de manière disproportionné.
5. Un affichage environnemental obligatoire
Enfin, après une période initiale, un affichage basé sur le volontariat ne permettra pas aux consommateurs de voir le coût environnemental sur la grande majorité des produits vendus en France, et n’incitera pas la plupart des entreprises à engager l’eco-conception de leurs produits.
Le caractère obligatoire semble donc indispensable à son déploiement.
Il est également nécessaire pour des raisons d’équité afin de ne pas pénaliser les metteurs sur le marché qui prendraient le risque de faire preuve de transparence, face à des acteurs qui n’ont aucune considération pour l’impact environnemental de leurs produits.
Constats :
<span class="puce">- l’économie régénérative dispose déjà de son guide normatif AFNOR SPEC, l’éco-conception dans quelques jours de la norme NFX 30-654 (les 2 textes sont candidats à une norme ISO),
<span class="puce">- les pratiques régénératrices ne sont pas nouvelles, mais non présentes dans les données d’inventaire utilisés dans des méthodes s’inspirant de l’analyse de cycle de vie (comme Ecobalyse ou le PEF),
<span class="puce">- la Commission Européenne reconnait que la biodiversité est mal couverte par le PEF, tout comme le CGDD qui constate la non prise en compte des services écosystémiques dans ces mêmes calculs,
<span class="puce">- certains autres affichages disposent déjà d’une avance sur ces questions (dont Planet Score) et certaines filières documentent les pratiques régénératrices liées à l’agriculture et à l’élevage (lin, chanvre, laine, coton européen…), voire proposent des critères précis (comme Woolmark qui en propose 12 par exemple),
<span class="puce">- la donnée devient essentielle, elle sera présente notamment pour le textile en 2027 dans un passeport digital produit (GS1 est l’opérateur et le lieu d’échanges autour des 17 paramètres de l’ESPR dont une bonne partie est liée à la circularité, mais peu ou pas à la régénération même si la CE autorise des informations non obligatoires),
<span class="puce">- le gouvernement français veut prendre de l’avance par rapport à l’Europe et propose une méthode pour calculer le coût environnemental, objet de cette consultation, et notamment un coefficient de durabilité (non physique) divisant l’impact calculé de l’ACV.
Proposition :
Pour remédier :
<span class="puce">- au socle social absent (pourtant la base d’une approche responsable, à l’image de la théorie du Donut),
<span class="puce">- aux limites planétaires sans limites dans la méthode (jusqu’à plus l’infini),
<span class="puce">- à la confusion entre modèles d’affaires et impact réel du produit,
<span class="puce">- aux bases de données très évolutives ou obsolètes (2001 pour certaines d’entre elles),
<span class="puce">- aux facteurs d’émissions PRG100 pour le méthane qui handicape l’élevage,
<span class="puce">- à la non prise en compte de l’unité fonctionnelle et d’un système de référence, et
<span class="puce">- pour mieux respecter les normes ISO (et anticiper les futures),
nous proposons d’ajouter dans le coefficient de durabilité extrinsèque, un 4ème critère à hauteur de 50 % couvrant le champs de la régénération tel que décrit dans l’AFNOR SPEC de novembre 2024.
L’équation de ce coefficient de durabilité extrinsèque serait ainsi :
CDurabiliteˊ=0.67+(1,45−0,67)∗(0.5∗Irégénération+0.2∗Iincitationreparation+0.2∗Ilargeurdegamme+0.1∗Iaffichagetracabiliteˊ
La définition du contenu exact de ce critère pourrait être construite autour de cette liste de 10 critères autour des écosystèmes écologiques et de la vitalité des systèmes sociaux :
A. Sur les écosystèmes écologiques :
1. La production de services et de fonctions écologiques est favorisée sur la surface disponible du site,
2. Les solutions fondées sur la nature sont favorisées,
3. Les sites et leur production de ressources écologiques sont appréhendés dans leur globalité, en lien avec leur biorégion dans une vision systémique,
4. Les services d’approvisionnement sont utilisés en deçà de leur taux de renouvellement,
5. Les substances toxiques ne sont pas utilisées (reprotoxiques, mutagènes et cancérigènes, perturbateurs hormonaux et nerveux*).
B. Sur la vitalité des systèmes sociaux
1. Le business model intègre la montée en compétence et l’augmentation des capabilités - c’est-à-dire des capacités d’agir et de vivre en liberté - des parties prenantes et constituantes,
2. Le dialogue professionnel est mis en place, il s’articule avec le dialogue social (représentants des travailleurs à tous les niveaux) et le nourrit,
3. L’organisation agit activement pour l’intégrité physique, physiologique et psychique de individus : fournisseurs et sous-traitants, collaborateurs, clients, voisinage de ses sites de production et consommateurs,
4. Les écarts de revenus sont négociés et plafonnés, et éliminés entre hommes et femmes,
5. Progression salariale garantie et négociée.
Des contacts seront noués avec les services de l’Etat pour avancer sur cette base et disposer avant publication du décret et de l’arrêté
Nous proposons également que l’allégation « issue d’une démarche d’éco-conception » ou la mention « coût environnemental réduit » soient strictement encadrées par l’atteinte d’objectifs ambitieux de régénération dans les champs du partage de la valeur et du respect du vivant, soit l’intégralité des points du critère.
Nous demandons aujourd’hui également le retrait de la mention « biodiversité » dans les sous-scores présents dans le calculateur (et une meilleure traduction pour « santé environnementale « qui est « santé humaine » dans le PEF, tout comme ressource qui mérite un « s » !). Les données de sortie en kg eq CO2 et en litres d’eau doivent également être identifiés, conformément à l’article 2 de la loi Climat et Résilience qui précise que l’affichage environnemental doit informer sur « l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. » Il doit prendre en compte :
• les émissions de gaz à effet de serre
• les atteintes à la biodiversité
• la consommation d’eau et d’autres ressources naturelles
… et aussi l’utilité pour le consommateur (en nombre d’usages réels), une partie prenante non négligeable !
Ce GT initié par Ecoeff Lab est hébergé à la Climate House et est constitué d’une dizaine de professionnels et d’experts en éco-conception, régénération, RSE et développement durable.
Avis du DEFI sur les textes règlementaires fixant les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles
Le DEFI est l’organisme d’intérêt général qui agit pour le développement de la mode. Il soutient, depuis plus de 6 ans, les démarches d’éco-conception et de transitions environnementales des marques.
Un travail d’analyse a été engagé avec des experts sur le nouveau projet de communication du coût environnemental. Celui-ci a intégré plusieurs modifications positives par suite des consultations engagées par les pouvoirs publics. Néanmoins, des évolutions apparaissent encore souhaitables pour répondre à l’objectif d’information des consommateurs sur les impacts environnementaux des produits.
Analyse de la méthode du coût environnemental
Les principaux points relevés :
1. Le coût environnemental : principalement un affichage de modèle d’affaires
Le projet d’affichage donne principalement une information relative au modèle d’affaires. Il se place dans la droite ligne de la loi anti-fast fashion. Il permet d’informer le consommateur sur la nature de la marque (éthique, traditionnelle, fast fashion et ultra fast fashion). Pour la première fois, le consommateur disposera d’une information quant à l’impact global -en moyenne- d’une entreprise.
En revanche, le projet d’affichage ne donne que marginalement une indication relative à l’impact environnemental spécifique du vêtement, compte tenu du poids du coefficient affecté à la durabilité extrinsèque.
Ainsi, deux produits identiques avec les mêmes impacts environnementaux seront notés différemment si l’un est vendu à un prix élevé par une petite marque et l’autre à un prix bas par une grande enseigne. Nous avons constaté sur un échantillon des écarts entre 20 et 60%. Une des conséquences est que le coût environnemental n’incite pas les acteurs significatifs- hors ultra fast fashion- à œuvrer puissamment à un changement des pratiques dans la chaîne de valeur.
2. La durabilité physique n’est pas intégrée au coût environnemental
La durabilité physique constitue un critère essentiel pour les consommateurs. L’étude DURHABI a permis d’établir que plus de 80 % des consommateurs se séparent de leurs vêtements lorsqu’ils sont usagés. Par ailleurs, cet indicateur est prévu dans le PEF et est demandé avec insistance par les marques.
3. Le coût environnemental n’est pas, à ce jour, aligné sur les normes et référentiels officiels dont le PEF
La méthode employée n’est pas alignée avec les normes ISO (dont l’ISO 14040 et 44, ainsi que l’ISO 14006). Le vocabulaire utilisé diffère de celui des ACV et de l’éco-conception en général. Le coût environnemental est un score agrégé différent d’une ACV classique, divisé par le coefficient de modèle d’affaires.
Il est à noter que certains termes peuvent créer une confusion avec le PEF car ils recouvrent des significations différentes (ainsi pour la durabilité : physique pour le PEF, extrinsèque pour le coût environnemental)
4. Une base de données gratuite avec une granularité insuffisante
L’accès à une base de données gratuite constitue un principe très positif afin de permettre aux marques d’établir leurs scorings, notamment les PME.
En revanche, la base de données n’est pas suffisamment fine, notamment en comparaison par rapport aux bases du PEF. A titre d’illustration : soie = laine (matière animale). L’origine du coton et les conditions de production ne sont pas paramétrables, alors qu’elles représentent un différentiel majeur d’impact suivant la connaissance exacte de la chaîne de valeur (pays, certification). La traçabilité est une donnée offrant un bonus de points, sans aucun lien avec l’impact calculé de la matière.
5. Un affichage en points
Toutes les études montrent qu’une notation ABCDE a plus d’impact sur les comportements d’achat.
6. Une robustesse juridique à valider
Ce point reste à valider d’autant que la cour juridictionnelle vient de s’outiller sur ces questions et que la jurisprudence a déjà tranché dans certains pays.
7. Une unité fonctionnelle différente de celle du PEF
L’unité fonctionnelle n’est pas alignée avec le cadre du PEF qui définit comme référence, un nombre de portés et donc un lien avec la durabilité physique.
Projet de Décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles
Art. R. 541-241. Les termes de l’article ne sont pas respectés, notamment :
1. La notion de coût environnemental ne constitue pas une information relative aux impacts environnementaux d’un produit car elle intègre la notion de modèle d’affaire et les points d’impact ne sont pas conforme au PEF car ils sont multipliés par un million.
a. Cette notion ne repose que sur elle-même (aucune publication scientifique ou norme ne vient poser un cadre, absence d’étude d’impact sur le secteur) et introduit potentiellement une confusion dans l’esprit du consommateur car mêlant modèles d’affaires d’une entreprise et impacts environnementaux du produit.
b. Les bases de données utilisées (qui permettent d’obtenir un résultat en points) sont trop partielles ou génériques, l’usage de proxys (soie = laine, lyocell = viscose…) ne permet pas à date d’atteindre l’objectif fixé par la Loi Climat et Résilience dans son article 2.
i. Les bases de données du PEF sont plus robustes (sur les matières et les procédés) même si elles doivent à nouveau être expertisées.
ii. La modification des bases de données d’Ecobalyse n’a été soumise à aucune revue critique, tout comme d’ailleurs tout le modèle (une exigence de l’ISO 14071).
c. Les pondérations modifiées d’Ecobalyse dans le modèle de calcul des impacts ne sont pas alignées avec celles du PEF).
d. L’ajout d’indicateurs hors ACV (les coefficients relatifs aux microfibres sont très éloignés de la réalité, de même pour le taux d’export hors Europe) à des indicateurs ACV introduit une distorsion sur les périmètres étudiés, tant en terme de temps, de géographie et de seuils (notion par ailleurs absente de l’ACV)
2. Le coût environnemental ne se rapporte pas à une référence de produit (voir plus haut) et ne modélise pas l’ensemble des impacts environnementaux du produit, ni même les impacts les plus significatifs.
Art R 541-247 : (ex -246)
La propriété des données des fabricants ou des metteurs sur le marché doit être préservée.
Art. R. 541-248. L’autorisation d’actualisation de la notation
Cette disposition ouvre la possibilité de faire coexister des versions de notation différentes ce qui pourrait conduire à une distorsion de concurrence et un risque juridique accru.
Projet d’Arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles
Article 5 :
Les coefficients de pondération des 16 catégories d’impact ne sont pas alignés sur ceux du PEF.
Article 6 :
Ici le terme de durabilité prête à confusion. Il vise des modèles d’affaires sans définition extérieure au modèle.
Article 8 :
En l’absence d’audit de terrain, et de contrôle des mesures sur site, toute « vérification » d’un calcul est illusoire. Il s’agit d’un point essentiel : le contrôle ne pèserait que sur les acteurs français et privilégierait les concurrents étrangers.
Article 9 :
Commentaires sur la signalétique proposée :
1. Un affichage en ABCDE est préférable car il entraîne une adhésion et une compréhension sensiblement plus élevées qu’une notation. La classe A devrait réserver à des produits éco-conçus et à très faible impact environnemental.
2. La notation fonctionne au démérite : un résultat élevé est un résultat mauvais ce qui est contre-intuitif
Le coût environnemental de tous les textiles (y compris le linge de maison) doit être calculé en tenant compte du kilométrage pour arriver jusqu’à un port des côtes françaises. Les différentes matières premières doivent apparaître selon l’importance plus ou moins grave de leur fabrication sur l’environnement.
La possibilité ou non de leur destruction en tant que déchet doit être mentionnée ainsi que le coût environnemental de la dite destruction.
Une durée d’usage approximative du textile doit apparaître, de même que la mention d’une possible réparabilité du textile doit figurer afin d’encourager son usage le plus durable possible.
Le lieu de fabrication doit être donné de façon lisible.
1) Dans le projet de décret comme d’arrêté que les termes « empreinte
environnementale » soient retenus plutôt que « coût environnemental ».
2) Dans le projet de décret
Art R 541-245 :
S’agissant de la communication au public de l’ensemble des informations
relatives au calcul de l’empreinte environnementale telle
qu’envisagée, il est essentiel de protéger les données confidentielles
et stratégiques des entreprises et le secret des affaires.
Ainsi, les informations visées au 2° de l’article R 541-245 soient
retirées des mentions prévues par l’article.
Préciser que i) seuls les organismes de l’État spécifiquement
habilités puissent accéder à ces informations et que ii) seules les
notes agrégées puissent être accessibles à des tiers.
Par ailleurs, la création d’une base pour la mise à disposition de ces
données, même réservée à la DGCCRF, ne semble pas opérationnelle en
raison du volume extrêmement important des data concernées.
Laisser aux entreprises la responsabilité de fournir les informations nécessaires en
cas de contrôle, sans leur imposer des coûts et une organisation
supplémentaire pour remonter celles-ci via une base de données.
3) Art R 541-247 : (ex -246)
Conserver cet article rendrait, de fait, l’affichage obligatoire dans un
an pour les metteurs en marché, fabricants et marques qui se verraient
obligés de réaliser les calculs sur la base des informations exhaustives
dont ils disposeraient seuls afin de corriger l’affichage par un tiers
d’une empreinte faussée, voire trompeuse.
Préférer la rédaction suivante qui reprendrait ce point :
« Le calcul d’empreinte environnementale et la communication afférente
sont exclusivement réservés à toute personne physique ou morale
représentant le fabricant, importateur ou metteur sur le marché́ et/ou
toute personne physique ou morale dûment mandatées par leurs soins. »
Dans le projet d’arrêté
Article 1- alinéa 3 :
Concernant les matières manquantes, aligner le pourcentage minimal sur
celui de l’étiquetage européen, soit 15% en lieu de 20%.
Article 8 :
En ce qui concerne les données complémentaires pouvant affiner le calcul,
que les preuves ne soient exigibles qu’a posteriori, en cas de contrôle et
non a priori. Obliger les entreprises à recourir systématiquement à un
tiers vérificateur a priori représenterait une contrainte financière
disproportionnée pour ces dernières.
Par ailleurs, demande à ce qu’Ecobalyse soit accessible également en
niveau 2, pour permettre aux entreprises d’expérimenter, si elles le
souhaitent, un affichage environnemental avec leurs données spécifiques.
Concernant le service réparation, il a été indiqué que la marque devait
disposer d’au moins un service de réparation. Pas d’objection sur le
principe mais opposés à ce que service soit obligatoirement labellisé par Refashion.
Élargir la notion de réparation au-delà du seul service de réparation
en tenant compte de la mise à disposition de pièces détachées, d’une
documentation permettant l’auto-réparation ou d’une communication sur
les offres disponibles de réparation. Ces notions sont prises en compte
dans la méthodologie PEF.
Concernant la largeur de gamme :
La nouvelle échelle de largeur de gamme s’étend de 1 000 à 16 000 par
segment de clientèle (Femme, Homme, Enfant, Bébé, Sous-vêtements).
La fixation de la borne minimale à 1 000 apparait trop basse et
reviendrait à pénaliser des marques spécialisées dans un segment de
clientèle qui proposent une largeur de gamme réduite entre 1 000 et 3 000
références coloris.
Ce seuil de 1 000 n’incite pas les grandes marques à réduire leur
largeur de gamme car il parait difficilement atteignable.
Retenir plutôt une échelle allant de 3 000 (100%) à 16 000 (0%).
Concernant les différentes étapes de traçabilité, par souci de
lisibilité, reprendre la formulation article 13 de la loi Agec et ne pas
imposer, pour les magasins physique la présentation d’un QR code ;
reconnaitre la possibilité d’affichage au sein d’un onglet dédié de
la page produit sur le site internet en ligne.
Enfin, il est impératif que les affichages français et européens
puissent converger rapidement vers une méthode unique et dès que possible
disposer d’une base de données identique. Les entreprises de
l’habillement, soumises à un affichage français en avance de phase, ne
pourraient en effet mettre en place d’instrument de pilotage et
d’écoconception efficaces si les bases ADEME servant aux calculs
différaient de celles européennes.
Les bases doivent par ailleurs être précises – notamment dans la
granularité des données utilisées, transparentes, évolutives et
accessibles à tous.
Ces éléments seront déterminants dans le déploiement de l’affichage
en France.
GS1 France est le représentant français de GS1, l’organisme international de standardisation du monde du Commerce. Organisation neutre, à but non lucratif et pilotée par ses utilisateurs, GS1 accompagne plus d’une vingtaine de secteurs dans l’adoption du langage commun du commerce, qui représente pour beaucoup d’acteurs un premier pas dans la digitalisation de leurs process. En France, environ 58 000 entreprises adhérent au système GS1, dont plus de 90% de PME/TPE.
Un grand nombre d’utilisateurs du système GS1 sont concernés par l’affichage environnemental, que ce soit aujourd’hui dans le secteur textile, ou demain dans le secteur alimentaire et il est important que sa mise en œuvre prenne en compte l’existant des systèmes d’information des entreprises, ainsi que les évolutions envisagées.
Deux éléments nous paraissent intéressants à ce titre dans les propositions réglementaires concernées par cette consultation :
1. La possibilité de dématérialiser l’affichage du coût environnemental et des données qui l’accompagnent (article 9 du projet d’arrêté)
GS1 accompagne aujourd’hui la transition du code-barres traditionnel vers le QR Code Augmenté GS1 ( https://www.gs1.fr/qr-code-augmente-gs1). Ce dernier permet d’encapsuler l’identifiant unique du produit, le GTIN (Global Trade Item Number) ainsi que le numéro de lot (voire le numéro sériel) et la DLC. Mais il permet surtout de renvoyer vers des pages web affichant de l’information beaucoup plus détaillée sur le produit. Le QR Code Augmenté répond à un besoin primordial des marques : ne pas multiplier les codes sur le packaging. Ainsi, il est la réponse unique et cohérente pour les marques à tous les besoins d’affichage dématérialisé d’information et permet notamment de partager les données de "type RSE" du produit : que ce soient l’affichage environnemental, l’indice de durabilité, les divers scores existants (Nutriscore, Planet Score, Eco-Score, etc…) ou à venir (comme Origin’ Info) ou demain, le Passeport Numérique des Produits.
2. La centralisation des données dans un portail national (projet d’article R. 541-245)
Dans le cadre d’un partage de données entre entreprises et pouvoirs publics, GS1 France souhaite attirer l’attention sur l’importance des échanges dématérialisés autour de la donnée produits opérés déjà depuis de nombreuses années entre partenaires commerciaux et donc sur l’importance de la prise en compte de cet existant par les pouvoirs publics.
Ainsi, un modèle de données produits universel est maintenu par GS1 au niveau international (https://navigator.gs1.org/), qui est déjà utilisé par plusieurs milliers d’entreprises en France pour échanger de l’information sur les produits et notamment de plus en plus de données liées à des besoins réglementaires (ex : règlement INCO et données nutritionnelles, loi AGEC et indice de réparabilité, …) . Une collaboration avec les pouvoirs publics pourrait idéalement permettre de faire évoluer ce modèle de données international de manière à le rendre compatible avec les besoins réglementaires, facilitant ainsi la déclaration des informations auprès des services de l’Etat en minimisant les délais et coûts de mise en œuvre.
GS1 se tient à disposition de l’administration pour présenter les protocoles déjà utilisés par les entreprises pour se partager l’information produit et étudier ensemble la possibilité de les intégrer dans la dynamique de partage de données ouvertes souhaitée par les pouvoirs publics (notamment dans le cadre de ce portail national), dans une perspective d’interopérabilité des solutions publiques/privées et pour une meilleure fluidité et efficacité des échanges.
Nous nous réjouissons des avancées de l’affichage environnemental et remercions le CGDD et l’ADEME pour les travaux remarquables menés ces dernières années pour améliorer la modélisation de l’empreinte environnementale du secteur textile et animer le collectif constitué autour de ce projet d’envergure.
L’ajout de compléments et d’une première modélisation de la durabilité extrinsèque constituent des avancées très intéressantes, ainsi que le projet d’articulation avec les scores privés.
Nous soulignons ici quelques axes possibles pour poursuivre les travaux dont beaucoup ont trait à la base de données.
A - Faciliter rapidement l’accès à des niveaux 2 et 3 plus précis
Proposer 3 niveaux pour l’affichage environnemental garantit une très bonne accessibilité de l’affichage environnemental, c’est un point fort pour l’affichage français.
En revanche, le niveau 1 ne propose qu’une liste très réduite de paramètres d’éco-conception. Des éléments essentiels (mix électrique des usines, taux de perte, techniques d’ennoblissement) n’y sont pas inclus. De ce fait, le niveau 1 ne peut pas être un véritable outil pour l’éco-conception, ni constituer un affichage suffisamment différenciant pour les produits vertueux.
Il est donc très important de développer dans des délais courts avec les moyens nécessaires des niveaux 2 et 3 pour les acteurs disposant de données plus précises.
En tant que bureau d’étude nous sommes engagés et continuerons à nous engager sur la construction de ce niveau 2.
Cela requiert également un accès à une base de données gratuite et enrichie (mix électrique alternatif, autres pays, matières supplémentaires dont la soie, tricotage collants, autres procédés etc. ). Nous sommes un peu inquiets du résultat des discussions avec le fournisseur de base de données à cet égard.
Dans la mesure où le niveau 2 est construit par les bureaux d’études et résulte de leur travail, celui-ci ne veut pas être mis à disposition en open source sur ecobalyse conformément à ce qui a été annoncé depuis le début des travaux. Nous demandons une confirmation écrite de ce point pour que les engagements pris par le passé ne soient pas remis en cause par la suite.
B- Prévoir la gouvernance pour l’amélioration continue et la convergence avec l’Europe
Une gouvernance doit être définie pour tirer les fruits et les pistes d’amélioration de cette excellente opportunité d’une année de tests tant pour la France que pour l’Europe. Inclure les bureaux dans cette gouvernance est important. Nous serions enchantés de contribuer avec ces apprentissages à une convergence avec le dispositif européen.
C- Poursuivre vers un affichage environnemental obligatoire
Nous soutenons la mise en place d’un affichage environnemental obligatoire pour le textile qui est la seule solution pour permettre aux consommateurs d’avoir l’information nécessaire systématiquement et de forcer les acteurs moins engagés à s’intéresser de près à la performance environnementale de leurs produits.
D- Points de méthode à approfondir : pondérations, durabilité, règle de coupure
Des travaux très intéressants ont été menés pour modéliser chacun des impacts, néanmoins la colonne vertébrale qui les relie, à savoir le socle de pondération et le coefficient de normalisation, n’est pas du tout suffisamment robuste pour les valoriser.
Le socle français s’appuie sur celui du socle PEF de pondération avec quelques modifications utiles. Mais les pondérations PEF sont obsolètes car basées sur un sondage auprès des Européens en 2018 et sur un webinaire avec des scientifiques, lui aussi daté de 2018, et peu accordé avec les connaissances scientifiques actuelles.
Il en résulte que les enjeux climat, ressources et biodiversité ne sont pas pondérés à la hauteur de leurs impacts respectifs : le climat est largement sous-estimé, au même niveau que la consommation de ressources, à environ 20%, alors que les niveaux de conséquences pour les générations à venir sont très différents. La consommation en ressources et la biodiversité sont surpondérées.
Ce socle de pondération a une forte importance sur le résultat final et risque de guider les entreprises vers des priorités erronées .
Il sera très important de retravailler de façon sérieuse, transparente et pédagogique le socle de pondération tant au niveau français qu’au niveau européen. voir https://urls.fr/JC5tXh
Point plus secondaire : la formulation de la règle de coupure ne nous paraît pas facile d’usage puisqu’elle vise justement à éviter le calcul de l’élément négligeable de moins de 2% de poids, et donc on ne peut pas savoir si celui-ci représente 5% de l’impact.
Nous proposons la formulation suivante, avec 2 options au choix :
*Par défaut, j’ai utilisé la règle de coupure : l’impact de mon produit est multiplié par 1,02
*Je coche, je n’ai pas utilisé la règle de coupure, l’impact de mon produit n’est pas modifié
Enfin, il sera important de vérifier que chacune des données de la base et du protocole (ratio de perte, procédés proposés par défaut etc.) sont tous raisonnablement majorants pour ne pas pénaliser les acteurs qui fourniraient des données plus précises.
E- Continuer la modélisation de la durabilité
Nous nous réjouissons de la prise en compte pionnière de la durabilité extrinsèque et intrinsèque à moyen terme. La science modélise la réalité, et les travaux menées nous ont permis de comprendre l’importance de modéliser la réalité comportementale pour évaluer le nombre d’usages d’un vêtement.
*Pour aller plus loin, nous suggérons de poursuivre un groupe de travail pour travailler sur des leviers positifs de durabilité émotionnelle : valorisation des produits permanents vendus 2 années d’affilée, valorisation des marques commercialisant en boutique, ce qui évite les erreurs. Les leviers utilisés dans cette version de l’affichage sont plutôt des leviers défensifs anti fast-fashion. Enfin, il faudrait s’assurer, sur le levier traçabilité, d’une égalité de difficulté entre les acteurs qui ont des boutiques et ceux qui n’en ont pas. La pondération de la durabilité extrinsèque pourrait être encore diminuée néanmoins.
*Pour la durabilité intrinsèque, il nous semble que le mot clef doit être le pragmatisme pour simplifier au maximum les tests et aider à la financer pour les TPEs. Par exemple, pour un produit permanent, un test pourrait être valide 3 ans.
F- Faciliter la communication de l’affichage
L’articulation proposée entre scores privés et affichage environnemental public permet bien la comparabilité, l’innovation et la liberté d’expression. Nous vous remercions pour cette proposition, il faudra que la notion de cohérence ne soit pas trop restrictive pour ne pas enrayer la liberté de valeur et d’expression sous-jacente à des scorings différents (cf introduction PEF).
Voici quelques suggestions pour faciliter le déploiement et la compréhension de cet affichage :
*Des travaux supplémentaires pourraient être menés avec un budget sur le logo pour permettre notamment d’afficher un logo plus clair seul avec le score écrit avec la police de la marque pour exprimer le coût environnemental. voir annexe : https://urls.fr/JC5tXh
*Faire varier la taille minimum de l’affichage en fonction du prix ne nous semble pas pertinent car cela implique des inégalités entre marques selon la taille du prix affiché. Nous suggérons de demander une taille minimale identique exigible par tous pour l’affichage pour la lisibilité.
*La licence négociée avec le fournisseur de données doit permettre de fournir aux consommateurs des détails précis sur l’impact du produit sur tous les indicateurs, par exemple sur l’impact carbone détaillé par étape du cycle de vie. Nous avons quelques doutes sur ce sujet à date.
*Cette licence doit être également utilisable par les bureaux d’étude gratuitement dans les logiciels fournis aux marques.
*L’affichage doit s’accompagner d’une campagne de communication pédagogique pour les consommateurs.
*Nous souhaitons que le coût environnemental soit la seule donnée minimale obligatoire.
*D’autres données facultatives peuvent être proposées en plus dans des options du format public : score carbone, % du budget textile moyen d’un français ou des acteurs privés.
*Nous ne sommes pas favorables à une obligation d’afficher en plus le coût environnemental par kilo, car on a dans ce cas deux informations difficiles à comprendre par le consommateur. La comparaison par kilo ne permet pas de comparer entre eux tous les vêtements à pied d’égalité : en effet deux vêtements comparables sont deux vêtements qui ont des fonctionnalités identiques : une veste en laine chaude tissée aura un poids environnemental au kilo par nature plus élevé qu’une chaussette en coton, même à circuits de fabrication et de commercialisation similaires.
voir annexe https://urls.fr/JC5tXh
*Enfin, nous suggérons seulement d’interdire la création de scores privés spécifiquement sous le format ABCDE à partir du cout environnemental public, car un tel format pourrait laisser penser que le système est développé par l’État ou créer une risque de surenchère des scores A. Nous continuons à soutenir un coût environnemental plutôt qu’un score de type A-E public qui n’aurait pas eu le temps d’être suffisamment affiné à très court terme. Le développement d’un score A-E public performant constitue une excellente perspective moyen terme.
S’il n’il y a, pour moi, aucun doute sur la nécessité de travailler sur un "Texti score" au meme titre que le nutri-score, je souhaitais aborder un point qui dérange l’ingénieur textile que je suis (mais aussi la consommatrice) par rapport à un point de l’arrêté.
Dans l’article 6, la notion de durabilité est définie comme étant le nb moyen de jours théoriques considérés lors de la phase d’utilisation.
La plage de variation de ce coefficient correspond a la plage prévue dans le PEF sur la meme notion du durabilité.
Mais les critères d’évaluation de ce critère de durabilité ne correspondent en rien à l’usage que le consommateur fera de son article textile (nombre de jours de porter, nombre de lavages, contraintes,…)
La durabilité évoquée dans et article 6 peut éventuellement etre associée à la partie émotionnelle, extrinseque de la durée de vie d’un article chez un consommateur mais en aucun cas, cette partie de la durabilité (qui reste d’ailleurs à définir) ne peut se substituer à une notion de performances de l’article textile.
Il faudrait A MINIMA préciser que l’article 6 de l’arrêté évoque la durabilité émotionnelle/extrinsèque d’un article.
Mais les 3 critères cités correspondent plutôt à une "incitation à l’achat", une "incitation à la pollution" (comme on pourrait condamner une entreprise pour "incitation à la haine") avec des entreprise dont le seul but est de mettre le plus de produits sur le marché sans se préoccuper des conséquences environnementales.
La durabilité émotionnelle reste à définir alors que la durabilité physique/intrinsèque repose sur des performances identifiées, mesurables et permettant la comparaison entre des produits "jetables" et d’autres durables.
Par ailleurs, pour l’impact des microfibres, il est possible de réaliser des tests pour mesurer la quantité de microfibres relarguées, selon une norme d’essai validée et éprouvée. Pourquoi n’est elle pas utilisée ?
Merci pour cette initiative de consultation publique qui constitue une étape clé pour renforcer la transparence et encourager une consommation plus responsable dans le secteur textile. Dans cet esprit, nous souhaitons partager quelques remarques et propositions visant à renforcer la robustesse, la pertinence et l’applicabilité du dispositif d’affichage environnemental.
1. Méthodologie et alignement avec le PEF
<span class="puce">- Harmonisation nécessaire avec le PEF : La méthodologie proposée pour l’affichage environnemental textile diffère de celle utilisée par le PEF (Product Environmental Footprint) européen, reconnu pour sa précision et son exhaustivité. Cette divergence pourrait entraîner plusieurs difficultés : les marques seraient contraintes de gérer deux méthodologies distinctes, ce qui alourdirait significativement leur charge de travail, notamment en termes de collecte de données et de calculs ; et les consommateurs risqueraient d’être confrontés à des indicateurs divergents pour un même produit, créant une confusion contre-productive.
Nous recommandons d’harmoniser la méthodologie française avec celle du PEF pour garantir une cohérence à l’échelle européenne et réduire les contraintes pesant sur les entreprises ou a minima donner plus de transparence et visibilité sur comment les 2 méthodes co-existeront sur du moyen/long terme
<span class="puce">- Périmètre incomplet des matériaux dans Ecobalyse : La base Ecobalyse, utilisée pour le calcul du coût environnemental, reste incomplète et ne couvre pas de nombreuses matières très utilisées dans le secteur textile : matières recyclées, laines spécifiques (mérinos, mohair, alpaga), polyamide, viscose EcoVero ou cuir, entre autres. De plus, l’exclusion des produits contenant plus de 20 % de matières non modélisables est très restrictive et exclut un large éventail de produits.
Nous recommandons d’élargir le périmètre des matériaux pour garantir une évaluation plus représentative des produits textiles.
<span class="puce">- Durabilité physique des produits : La méthodologie actuelle n’intègre pas la durabilité physique des produits, pourtant essentielle pour évaluer leur coût environnemental réel. Nous suggérons d’intégrer rapidement cette dimension en s’appuyant sur des projets comme Durhabi afin de valoriser les produits conçus pour durer.
2. Transparence des données (Article R 541-245)
La mise à disposition publique des données utilisées pour calculer le coût environnemental (paramètres, données spécifiques, justifications) va dans le sens d’une plus grande transparence mais soulève néanmoins des inquiétudes : ces informations, potentiellement sensibles ou stratégiques, pourraient être diffusées sans contrôle ni cadre précis ; et cela risque de provoquer une mauvaise interprétation ou une utilisation inappropriée des données.
Nous recommandons de préciser l’article R 541-245 pour encadrer l’accès à ces informations et garantir leur usage approprié.
3. Communication du coût environnemental (Article R 541-247)
L’article R 541-247, qui autorise des tiers (non fabricants, importateurs ou metteurs sur le marché) à communiquer un coût environnemental sans accord préalable, pourrait engendrer des dérives : des résultats imprécis ou non validés risqueraient d’être publiés, ce qui pourrait nuire à l’image des entreprises concernées.
Nous suggérons de préciser cet article afin d’instaurer un mécanisme de validation ou de consultation préalable des résultats par les fabricants, importateurs ou metteurs sur le marché pour garantir leur exactitude.
4. Format d’affichage
Nous soutenons la proposition d’affichage du coût environnemental rapporté à la masse du vêtement. Ce format facilite les comparaisons entre produits similaires et permet d’évaluer la performance environnementale de manière plus objective.
Nous vous remercions à nouveau pour cette consultation et espérons que ces remarques contribueront à l’amélioration du dispositif d’affichage environnemental textile.
GS1 France est le représentant français de GS1, l’organisme international de standardisation du monde du Commerce. Organisation neutre, à but non lucratif et pilotée par ses utilisateurs, GS1 accompagne plus d’une vingtaine de secteurs dans l’adoption du langage commun du commerce, qui représente pour beaucoup d’acteurs un premier pas dans la digitalisation de leurs process métier. En France, environ 58 000 entreprises adhérent au système GS1, dont plus de 90% de PME/TPE.
Un grand nombre d’utilisateurs du système GS1 sont concernés par l’affichage environnemental, que ce soit aujourd’hui dans le secteur textile, ou demain dans le secteur alimentaire, et il est important que sa mise en œuvre prennent en compte l’existant des systèmes d’information des entreprises, ainsi que les évolutions envisagées.
Deux éléments nous paraissent intéressants à ce titre dans les propositions réglementaires concernées par cette consultation :
1. La possibilité de dématérialiser l’affichage du coût environnemental et des données qui l’accompagnent (article 9 du projet d’arrêté)
GS1 accompagne aujourd’hui la transition du code-barres traditionnel vers le QR Code Augmenté GS1 ( https://www.gs1.fr/qr-code-augmente-gs1). Ce dernier permet d’encapsuler l’identifiant unique du produit, le GTIN (Global Trade Item Number) ainsi que le numéro de lot (voire le numéro sériel) et la DLC. Mais il permet surtout de renvoyer vers des pages web affichant de l’information beaucoup plus détaillée sur le produit. Le QR Code Augmenté répond à un besoin primordial des marques : ne pas multiplier les codes sur le packaging. Ainsi, il est la réponse unique et cohérente pour les marques à tous les besoins d’affichage dématérialisé d’information et permet notamment de partager les données de "type RSE" du produit : que ce soient l’affichage environnemental, l’indice de durabilité, les divers scores existants (Nutriscore, Planet Score, Eco-Score, etc…) ou à venir (comme Origin’Info) ou demain, le Passeport Numérique des Produits.
2. La centralisation des données dans un portail national (projet d’article R. 541-245)
Dans le cadre d’un partage de données entre entreprises et pouvoirs publics, GS1 France souhaite attirer l’attention sur l’importance des échanges dématérialisés autour de la donnée produits opérés déjà depuis de nombreuses années entre partenaires commerciaux et donc sur l’importance de la prise en compte de cet existant par les pouvoirs publics.
Ainsi, un modèle de données produits universel est maintenu par GS1 au niveau international https://navigator.gs1.org/),qui est déjà utilisé par plusieurs milliers d’entreprises en France pour s’échanger de l’information sur les produits et notamment de plus en plus de données liées à des besoins réglementaires (ex : règlement INCO et données nutritionnelles, loi AGEC et indice de réparabilité, …) . Une collaboration avec les pouvoirs publics pourrait idéalement permettre de faire évoluer ce modèle de données international de manière à le rendre compatible avec les besoins réglementaires, facilitant ainsi la déclaration des informations auprès des services de l’Etat en minimisant les délais et coûts de mise en œuvre.
GS1 se tient à disposition de l’administration pour présenter les protocoles déjà utilisés par les entreprises pour se partager l’information produit et étudier ensemble la possibilité de les intégrer dans la dynamique de partage de données ouvertes souhaitée par les pouvoirs publics (notamment dans ce projet de portail dédié), dans une perspective d’interopérabilité des solutions publiques/privées et pour une meilleure fluidité et efficacité des échanges.
IFTH est un Centre Technique Industriel dont la mission d’intérêt général est le développement scientifique et technique des secteurs Textile, Mode et Habillement.
Les deux projets de textes concernent une communication du « coût environnemental » de produits textiles. Cette communication est différente d’un « affichage environnemental » basé sur les impacts environnementaux issus d’analyses du cycle de vie et encadré par les normes ISO 14020/14040.
Ce point est important à rappeler car ce « coût environnemental » va très logiquement devenir un outil de communication pour les consommateurs.
L’Art. R. 541-243 du décret indique qu’il sera possible de communiquer sur un même produit un autre score environnemental. Cet autre score pourra être basé sur une analyse ACV selon l’ISO 14040 et donc fournir des résultats différents. Le consommateur peut être induit en erreur alors que les 2 méthodes (ECOBALYSE + autre score) sont censées être justes. La relation avec les autres scores doit être clarifiée pour éviter les affichages contradictoires.
Nous pouvons noter qu’à ce stade certaines matières ne sont pas encore renseignées dans l’outil ECOBALYSE, par exemple la soie ou certaines fibres artificielles moins impactantes que la viscose. Pour ces matières, il serait intéressant d’indiquer clairement dans ECOBALYSE que l’outil n’est pas encore opérationnel et que des travaux permettront d’intégrer plus tard ces matières manquantes. Il n’est pas recommandé d’utiliser des données qui seront différentes du véritable coût environnemental et d’induire en erreur le consommateur.
L’usage de la méthode ACV ne tient pas compte d’une spécificité des vêtements à savoir la durabilité physique et non physique. L’intégration d’un coefficient de durabilité dans la méthode de calcul est donc nécessaire et a bien été intégrée dans ECOBALYSE. Néanmoins, à ce jour, seule la durabilité non physique est considérée. Les travaux de normalisation du BNITH sont en cours et vont permettre la publication prochaine de normes permettant d’encadrer la notion de durabilité physique. Il s’agit de la série de normes NF G30-113. IFTH recommande d’intégrer dès que possible ces référentiels dans le coefficient de durabilité. L’intégration de la durabilité physique permettra d’obtenir une image plus juste du réel coût environnemental du vêtement.
Communication : des messages d’information et de vulgarisation seront nécessaires pour aider le consommateur à s’approprier ce nouvel indicateur d’achat. Car comme évoqué en introduction, des « affichages environnementaux" pourront coexister à proximité du « coût environnemental ». Ces affichages pourront être plus simple à lire et donc limiter le déploiement du « coût environnemental ».
La contribution des enseignes de la FCD s’inscrit dans la continuité de nos précédentes propositions sur la méthodologie (mai 2024) et sur les premiers projets de textes réglementaires soumis à la concertation des parties prenantes (juin 2024), ainsi que sur le format de restitution (mars 2023).
Nous soulignons la qualité du processus de concertation mis en place afin d’associer les parties prenantes, avec des échanges bilatéraux et collectifs (webinaires) pour expliquer les partis pris et les changements proposés par les pouvoirs publics. Nous reviendrons plus loin dans la note sur les propositions reprises de nos précédentes contributions.
Certains éléments évoqués, par exemple lors des webinaires, mériteraient d’être repris dans le cadre d’une FAQ afin de répondre aux questions fréquemment posées et de traduire les dispositions réglementaires avec pédagogie, au-delà des aspects purement techniques qui seront explicités dans la notice méthodologique.
En introduction, nous soulignons l’enjeu primordial d’un affichage environnemental à l’échelle européenne. La coordination avec la méthode environnementale européenne : Product Environmental Footprint (PEF) pour les catégories de produits textiles et chaussures (PEFCR Apparel & Footwear) est nécessaire mais insuffisante.
En outre, comme évoqué par la FCD lors du webinaire du 4 décembre, nous insistons sur la mise en place d’un accompagnement des consommateurs pour faire connaître et expliquer ce nouvel outil d’information au service de la consommation durable, via des campagnes de sensibilisation. On peut également envisager la mise à disposition par les pouvoirs publics d’éléments de communication communs auprès des acteurs, notamment les points de vente physiques ou les sites de vente en ligne. En effet, une communication harmonisée (qui permettrait aussi la mise en avant des entreprises et la valorisation de leur engagement volontaire) est un facteur clé de succès.
Projet de décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles
Visas
Il a été plusieurs fois souligné qu’une notification à la Commission européenne est prévue : il convient donc de le préciser dans les visas.
Art. R. 541-241
Nous constatons que, conformément à notre recommandation, le terme de « modèle » a bien été remplacé par celui de « référence », utilisé dans la suite du projet de décret.
Il est très clair, pour les personnes qui suivent le processus, qu’il s’agit d’un volontariat encadré. Cependant, la mention « Lorsqu’il est porté à la connaissance du consommateur… » est la seule référence au volontariat dans les textes. Il nous semble que le caractère volontaire pourrait être mieux explicité, par exemple dans un article complémentaire, ou a minima dans la notice du décret. A titre d’exemple, le décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l’information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires mentionne plus explicitement le volontariat dans le texte.
Art. R. 541-242
Nous constatons par ailleurs que la définition de marque renvoie à la définition de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :
• Si c’est bien la notion juridique qui est reprise, il conviendrait de faire référence au code de la propriété intellectuelle.
• Si c’est une « simple » définition qui est proposée par cohérence, et non pour son utilisation juridique, une précision pourrait être apportée pour prendre en compte le cas de marques différentes proposées par une même personne physique ou morale : il convient en effet de s’assurer que cette définition permette de bien distinguer les marques différentes proposées par une même personne physique ou morale. C’est un enjeu important pour la définition de la largeur de gamme.
Proposition : “Marque” : un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales (AJOUTER) ou au sein de cette même personne physique ou morale.
Art. R. 541-243
La nouvelle phrase ajoutée « Jusqu’au [un an après l’entrée en vigueur du décret n° du], cette obligation est applicable uniquement si le fabricant, importateur ou metteur sur le marché a calculé et mis à disposition sur le portail dédié le coût environnemental de son produit » n’est pas claire : de quelle obligation s’agit-il : de celle mentionnée au premier alinéa (respect de la méthodologie) ou au deuxième alinéa (coexistence de deux scores) ? Selon les explications du webinaire, il s’agirait de l’obligation du deuxième alinéa. Mais de fait, si le producteur n’a pas calculé l’impact environnemental, l’obligation de coexistence tombe ; nous ne comprenons donc pas cette formulation.
Nous avions fait plusieurs commentaires concernant la possibilité prévue pour toute personne morale et physique d’effectuer les calculs, qui ont été pris en compte concernant 1) la nécessité d’un délai avant lequel le tiers ne pourrait pas effectuer le calcul, le temps de laisser la possibilité au metteur en marché de récolter les données spécifiques 2) la réduction du délai de cohabitation d’informations différentes sur les produits.
Nous sommes favorables à l’utilisation impérative du coût environnemental en cas de communication d’un autre score agrégé, au risque sinon de « perdre » le consommateur. Les enseignes de la FCD soutiennent la proposition de permettre l’apposition d’informations sur les impacts environnementaux « privés » pour les acteurs qui le souhaitent, tout en imposant d’informer sur le coût environnemental. En effet, même si nous soulignons le risque de confusion pour le consommateur qui verrait plusieurs informations environnementales différentes pour un même produit, la présence systématique du coût environnemental permettra a minima la comparaison entre les différents produits.
Le projet de décret indique que la cohabitation entre plusieurs notes environnementales ne doit pas « être contradictoire » ou « prêter à confusion ». Or, l’arrêté prévu est facultatif et nous comprenons qu’il ne serait pas publié si un dialogue avec les pouvoirs publics et les acteurs s’avérait suffisant. Il est vraisemblable que les acteurs chercheront à limiter la confusion, mais il nous semblerait plus prudent que les pouvoirs publics mènent une réflexion en concertation avec les acteurs, pour se mettre d’accord en amont – dans un cadre réglementaire ou non – sur les bonnes pratiques en la matière. Cela permettrait d’éviter que des contrôles soient menés sans orientations préalables.
Proposition : un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie PRECISE les exigences minimales à respecter pour démontrer la cohérence des informations.
Art. R 541-245
Cet article vise à imposer la mise à disposition des informations relatives au coût environnemental sur un portail public, en cours de construction. Comme déjà souligné dans notre précédente contribution, nous alertons sur la charge administrative démesurée pour les entreprises qui devraient y entrer des informations pour des milliers de référence potentiellement. Alors que l’objectif est de développer au maximum le coût environnemental, il s’agit clairement d’un frein pour les entreprises, étant précisé que cette charge s’ajoute évidemment à toutes les étapes indispensables pour mettre en place l’affichage (calculs à effectuer, systèmes d’information à modifier pour y inclure de nouveaux champs, etc.).
Il a été indiqué lors du webinaire que le portail est prioritairement mis en place pour des acteurs tiers et pour les contrôles, et non pour le grand public : ce n’est pas aux producteurs de faciliter le travail des acteurs tiers. Quant aux contrôles, les entreprises transmettront évidemment toutes les informations nécessaires, mais nul besoin d’un portail public pour ce faire.
Cette obligation d’utilisation d’un portail s’inscrit dans un contexte de publication croissante d’informations en ligne (article 13 relatif aux qualités et caractéristiques environnementales, indice de durabilité, passeport numérique à venir… ). Concernant l’article 13 de la loi AGEC, on soulignera que de nombreuses informations seront utilisées pour le calcul de l’affichage environnemental, nécessitant de multiplier le dépôt d’informations. On notera d’ailleurs que beaucoup d’informations sont donc déjà en ligne et pourraient être utilisées pour les contrôles, en plus d’informations transmises spécifiquement pour les contrôles si besoin.
Nous soulignons également que la collecte de la donnée peut être confiée à un tiers ce qui pose la question de la récupération de ces données et du chargement de ces informations sur le portail par un tiers. Enfin, étant donné les centaines de milliers (voire millions) de références coloris mises sur le marché, les informations transmises vont représenter une masse de données excessivement importante à stocker et à protéger, avec l’impact environnemental associé des serveurs utilisés.
Il a été indiqué lors du webinaire du 4 décembre que seules des données génériques de niveau 1 seraient utilisée sur le portail ; il s’agit peut-être d’une problématique de vocabulaire, mais pourquoi
alors est-il fait mention « des données spécifiques mobilisées le cas échéant et les éléments permettant de justifier ces données » ? Cette partie nous semble devoir être supprimée, encore plus concernant les pièces justificatives qui n’ont pas à être rendues publiques aux tiers, mais bien être transmises aux seules autorités publiques.
Il a été indiqué lors du webinaire du 4 décembre que seules des données génériques de niveau 1 seraient utilisées sur le portail ; il s’agit peut-être d’un problème de vocabulaire, mais pourquoi alors est-il fait mention « des données spécifiques mobilisées le cas échéant et les éléments permettant de justifier ces données » ? Cette partie nous semble devoir être supprimée, a fortiori concernant les pièces justificatives qui n’ont pas à être rendues publiques aux tiers, mais plutôt à être transmises aux seules autorités publiques. En tout état de cause, ces justificatifs devraient être établis en amont pour que les enseignes puissent anticiper.
Propositions :
Les membres de la FCD préconisent un retrait de ce portail. De manière générale, nous appelons les pouvoirs publics à organiser une concertation sur les données à rendre disponibles (QCE, AET, DPP,..), seule condition qui serait de nature à permettre une adhésion des opérateurs.
En tout état de cause, il convient de supprimer la transmission de données spécifiques et plus encore les éléments de justification :
« Art. R 541-245.
« 2° la liste des paramètres renseignés pour effectuer le calcul, (SUPPRIMER) les données spécifiques mobilisées le cas échéant et les éléments permettant de justifier ces données ;
Art. R 541-249
Nous notons la modification apportée au projet de texte en permettant aux personnes physiques ou morales de « tenir » à disposition les informations et non plus de les « mettre à disposition » des agents de la DGCCRF en cas de contrôle. Nous comprenons donc que cette transmission se fera donc à la demande de la DGCCRF en cas de contrôle mais ne sera pas automatique afin de ne pas accroitre la charge administrative des entreprises et d’éviter la constitution d’une immense base de données qui soulèverait des questions évidentes de protection des données et d’impact environnemental de leur stockage.
Pour autant, le 2ème alinéa de cet article parle toujours de « mise à disposition » qui peut être réalisée sur un portail numérique… Nous réitérons nos commentaires relatifs au portail et proposons de donc de supprimer ce deuxième alinéa qui évoque toujours la mise à disposition
Nous soulignons enfin les évolutions positives relatives au délai sur la mise à jour et la suppression de l’obligation de transmettre les informations dans les cinq jours.
Projet d’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles
Concernant le périmètre (article 1), nous nous étonnons de l’absence d’exclusion expresse du linge de maison. La loi certes prévoit l’affichage environnemental pour les textiles d’habillement, mais en faisant référence au règlement, il conviendrait d’exclure le linge de maison.
Par ailleurs, concernant la gestion des matières manquantes, il nous semble important de préciser eu égard au texte et aux explications données pendant le webinaire :
Cas 1 : la matière manquante représente moins de 20% de la masse :
Si une matière manquante n’est pas précisée dans le tableau et ne dispose pas de proxy, doit-on considérer :
• qu’il est impossible de calculer le coût environnemental ?
• ou qu’il faut rapporter les matières textiles modélisées dans Ecobalyse, à une base 100 ?
• ou qu’il faut calculer le score uniquement sur les matières modélisables ?
Cas 2 : la matière manquante représente plus de 20% de la masse :
Le texte de l’arrêté prévoit d’exclure ces produits de la possibilité de scorer. Or le tableau présenté lors de la réunion du 4 décembre indique qu’un proxy serait acceptable y compris dans le cas 2.
Ces deux textes apparaissent contradictoires et méritent d’être clarifiés.
Concernant le critère de taille (article 3) : les tailles indiquées sont cohérentes avec la méthodologie européenne PEF, ce qui est positif. Evidemment, toute évolution du PEF devra être pris en compte dans Ecobalyse également.
Concernant la durabilité physique, nous approuvons la nécessité de travaux complémentaires, en particulier dans l’attente de la finalisation des travaux européens sur le PEFCR v2.0.
Concernant les critères pour la durabilité non physique, nous approuvons les modifications apportées concernant la durée de commercialisation et les matières, de même que la segmentation du critère largeur de gamme par catégorie de produit. Malgré ces modifications et dans la continuité de notre contribution de mai sur la méthodologie, nous pensons néanmoins que ce critère n’est pas suffisamment robuste, en l’état, pour être intégré au score global s’agissant de surcroît d’un critère spécifique à l’approche française à ce stade. La pondération des sous-critères doit être discutée et retravaillée avec les parties prenantes.
Nous rappelons également notre position sur le critère de réparation :
Incitation à la réparation : certaines catégories de produits ne sont pas forcément réparables (sous-vêtements, collants…) et se retrouvent alors injustement pénalisées, alors même que le fabricant peut être engagé dans une démarche vertueuse. Il faudrait a minima exonérer ces catégories. Il conviendrait également de clarifier les conditions que doivent respecter les services de réparation : doivent-ils être propres à l’enseigne ou bien un partenariat (avec une marque ou un prestataire externe) est-il éligible ? L’appréciation du prix du produit est également à clarifier, pour éviter les risques distorsifs et les effets inflationnistes : prix du lot ou prix unitaire ? prix plein ou promotionné ? Enfin, beaucoup de vêtements sont réparés au domicile, par les ménages eux-mêmes, et cette pratique, ignorée d’Ecobalyse, doit être prise en compte et encouragée.
Il convient d’être particulièrement vigilant sur ce critère, afin qu’il soit défini le plus justement pour ne pas pénaliser les entreprises. Nous alertons sur les conséquences possibles, à savoir la limitation, par les entreprises, de la mise sur le marché de produits durables à bas prix.
Si le critère devait cependant être conservé comme une obligation, il conviendrait d’afficher le résultat séparément du score global, au travers d’une lettre ou d’un chiffre distinct.
Concernant la traçabilité : pour les marques en ligne, le critère est rempli si la traçabilité apparaît distinctement en première page du produit. Si distribution physique, le critère rempli si la traçabilité est apposée sur l’étiquette ou accessible via un QR code.
Si le QR code est bienvenu, nous soulevons deux points :
• Cette distinction nous semble discriminante pour les marques qui ne vendent qu’en physique car c’est logiquement plus compliqué à mettre en place. Il sera nécessaire de clarifier les termes « apparaît distinctement en première page du produit » (ex : est-ce qu’un volet comme une liste déroulante dans la fiche produit est possible ?).
• Nous insistons sur la nécessité de ne pas imposer un QR code spécifique à ce critère, mais bien de pouvoir utiliser un QR code destiné également à d’autres informations, ce qui est bien la spécificité du QR code. Il n’est évidemment pas envisageable d’apposer sur les produits autant de QR code que de mentions réglementaires ou volontaires.
Article 8
Nous réitérons notre commentaire précédent qu’il est de la responsabilité des acteurs économiques de choisir les modalités de vérification de leurs données spécifiques, sans imposition d’un process spécifique par les pouvoirs publics (par exemple la certification). Nous alertons sur la nécessité de ne pas alourdir le processus et les coûts pour les entreprises qui feront l’effort d’aller chercher des données spécifiques.
Cependant, il est évidemment indispensable que les producteurs tiennent à disposition les éléments nécessaires au contrôle, qui doivent être précisés en amont par les autorités en charge.
Article 9
Dans la continuité de nos propositions sur la suppression du portail, les enseignes de la FCD ne sont pas favorables à l’obligation d’un renvoi systématique vers le portail en cas d’affichage dématérialisé. Cela obligerait à des développements informatiques supplémentaires, alors même que ces informations ne seront pas utilisées par les consommateurs
La proposition d’affichage alternatif, tel que proposé lors du webinaire du 4 décembre, ramené au poids, fait l’objet d’avis différents des enseignes de la FCD, tant sur l’intérêt pour le consommateur (pédagogie et comparabilité mais a contrario, mention que ce n’est pas parlant pour les vêtements et qu’aucune étude consommateur n’a été effectuée sur ce sujet), que d’un point de vue opérationnel (risque d’augmenter les informations à transmettre, y compris en cas d’affichage sur les emballages). Le cas de produit multi-composants pose également question. Aussi, il pourrait être intéressant de permettre cet affichage de manière volontaire.
Au-delà de l’information pour le consommateur, le dispositif d’affichage environnemental doit être un levier de mutation des filières textiles vers des pratiques plus durables.
Voici les éléments que nous souhaitons porter à votre attention :
1) Confidentialité des informations stratégiques : Pour répondre au besoin de certaines enseignes de protéger leurs informations stratégiques, il pourrait être opportun de spécifier qu’elles peuvent faire appel à une tierce partie accréditée pour la déclaration des paramètres pris en compte dans le calcul du coût environnemental.
2) Texte de référence relatif aux tierces parties : Nous vous proposons d’ajouter la mention du règlement Européen encadrant l’accréditation des tierces parties (CE n°765/2008) à l’article 8 de l’arrêté.
3) Sur la signalétique de l’affichage : Nous restons convaincu qu’il faudrait garder comme cible d’aboutir à une notation avec une échelle colorée permettant une communication simple et facilement compréhensible par le consommateur. Dans l’attente d’un dispositif de ce type, nous estimons qu’il serait plus pertinent d’avoir la double information sur l’étiquetage : coût environnemental + coût environnemental rapporté à la masse.
4) Sur la prise en compte des certifications dans la méthodologie : Nous souhaitons réitérer un point clé relatif aux certifications. Il est régulièrement pris l’exemple d’un tee-shirt en coton bio. Cependant, il est important de bien distinguer les 2 cas de figures suivants : le cas d’une entreprise qui achète du coton bio pour faire son produit fini et le cas d’une entreprise qui s’engage dans une démarche de certification afin que son produit fini soit effectivement certifié. Ces deux situations ne couvrent pas du tout les mêmes enjeux environnementaux et n’apportent donc pas les mêmes garanties pour le consommateur. Lorsqu’une entreprise s’engage dans une démarche complète de certification du produit fini, elle respecte un grand nombre d’exigences tout au long des étapes de conception et de fabrication du tee-shirt, y compris en termes de teinture, de finitions… De plus, comme nous l’avions également mentionné auparavant, les différentes certifications sur les textiles bio ou sur les textiles recyclés peuvent comporter des niveaux d’exigences différents qu’il convient de considérer pour la prise en compte des facteurs d’impacts.
5) Sur les données prises en compte dans la méthodologie : nous constatons qu’il manque encore des matières premières dans les bases de données mais également que les différences de qualité des matières ne sont pas toujours disponibles. Il convient donc de travailler aussi bien sur les matières d’origine naturelle que sur les autres afin qu’il n’y ait pas de biais liés à l’indisponibilité des données. De plus, il nous semble crucial que les données par défaut soient "pénalisantes" afin d’inciter les acteurs à aller le plus rapidement possible vers l’utilisation de leurs données spécifiques.
6) Sur les mécanismes de révision de la méthodologie : compte tenu des évolutions réglementaires et des progrès scientifiques, il nous semblerait pertinent d’encadrer dans les textes le développement, la mise en œuvre et les évolutions de la méthodologie via la mise en place d’un comité de pilotage officiel. Ce comité composé des différentes parties prenantes (marques, industrie textile, cabinet d’études, tierce partie, distributeurs, consommateurs, institutions françaises) aurait pour mission de garantir l’adéquation de la méthodologie avec les futures dispositions réglementaires européennes et de procéder aux ajustements nécessaires afin d’éviter un mésusage de cet affichage environnemental (via des biais méthodologiques ou des biais liés aux données génériques) qui pourrait conduire à favoriser des filières peu durables. Afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et de se prémunir contre des controverses, il pourrait également être pertinent de mettre à disposition du public et des parties intéressées un dispositif d’alerte ou de plainte auprès dudit comité.
7) Sur la valorisation à travers l’écomodulation : les entreprises qui vont s’engager dans le dispositif d’affichage environnemental volontaire vont mettre à disposition des consommateurs des informations complémentaires relatives aux impacts environnementaux de leurs pratiques tout au long du cycle de vie du produit qu’elles vont mettre sur le marché. Dans l’attente de la mise en oeuvre obligatoire de cet affichage, et ce afin d’inciter les industriels à s’emparer du dispositif d’affichage volontaire, nous proposons une révision du décret relatif aux écomodulations afin de valoriser les efforts de transparence vis à vis du consommateur. Bien entendu, il conviendrait d’appliquer un minimum à tous ceux qui s’engagent dans le dispositif volontaire mais que ce soient les démarches les plus vertueuses (obtenant les plus faibles coûts environnementaux) qui soient le plus fortement valorisées.