(1) Projet d’arrêté fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2014-2015
(2) Projet d’arrêté fixant la liste des départements dans lesquels peuvent être délimitées les unités d’action prévues par l’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Consultation du 22/05/2014 au 15/06/2014 - 1266 contributions

CONTEXTE GÉNÉRAL
Depuis la réapparition naturelle du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et maintien des activités d’élevage, les ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture mobilisent des moyens importants pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de protection des troupeaux domestiques et indemniser les dommages pour lesquels la responsabilité du loup n’est pas écartée.
En complément de l’accompagnement des éleveurs, dans le cadre des grands principes définis par le plan d’action national loup pour la période 2013-2017, il est également possible, afin de prévenir les dommages aux troupeaux et lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante, de déroger à l’interdiction de destruction de spécimens protégés en procédant à des interventions sur la population de loups. Ces dérogations sont accordées conformément aux droits communautaire et national relatifs à la protection stricte de l’espèce, dans la mesure où elles ne nuisent pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce.

CONTENU DES PROJETS D’ARRÊTÉS
Ces deux projets d’arrêtés feront l’objet d’une présentation devant le Conseil national de protection de la nature, en vue du recueil de son avis lors du comité plénier du 11 juin 2014.

1) Le premier projet d’arrêté fixe le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2014-2015, en application du principe de dérogation à la protection stricte ci-dessus exposé.
Le fait de conditionner les opérations départementales de destruction par tir au respect d’un tel plafond national permet de garantir que ces dérogations ne nuiront pas au maintien de l’état de conservation favorable de la population de loups en France. Cet arrêté est pris annuellement, afin que les marges de manœuvre biologiques permettant de déterminer les possibilités d’intervention sur l’espèce soient estimées sur la base des informations les plus fines et les plus actualisées possibles.
Pour la période 2014-2015, le plafond proposé se présente comme suit :
♦ Le I de l’article 1er du projet d’arrêté le fixe à vingt-quatre spécimens, reconduisant ainsi le plafond déterminé pour la période 2013-2014 dans un arrêté ministériel du 16 mai 2013.
Le II du même article introduit un principe de révision possible de ce nombre, “dans la limite de douze spécimens supplémentaires”.
Dans tous les cas ce nombre, tel que fixé au I ou tel qu’éventuellement révisé en application du II tient compte des préoccupations relatives à l’état de conservation de la population de loups, en ce qu’il a été déterminé en prenant appui sur une méthodologie scientifique dont une description détaillée est disponible en page 34 du plan loup 2013-2017. Cette méthodologie, conçue comme un outil d’aide à la décision politique, permet notamment :

  • de modéliser à court terme (un à deux ans) l’évolution la plus probable des effectifs de loups, compte tenu de la croissance observée ainsi que de sa variation au cours des années passées ;
  • et de disposer d’une mesure explicite des risques associés à la prise de décision, en terme d’évolution de la population de loups après mise en œuvre des prélèvements par rapport à un niveau attendu (notion de “croissance résiduelle”).

♦ Afin de s’assurer du respect du plafond ainsi fixé, l’article 2 interdit les tirs de prélèvement encadrés par l’arrêté ministériel DEVL1312136A du 15 mai 2013, à compter de la date éventuelle à laquelle le nombre de spécimens détruits s’élèvera au maximum fixé à l’article 1er, diminué de deux spécimens.
Afin de permettre aux éleveurs dont les troupeaux resteraient exposés à cette même date au risque de prédation du loup, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d’être autorisée, dans les conditions décrites dans l’arrêté cadre du 15 mai 2013.

2) Le deuxième projet d’arrêté fixe la liste des départements dans lesquels peuvent être délimitées les unités d’action prévues par l’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
La liste de ces départements est susceptible d’évoluer en fonction du classement ou du déclassement de certains secteurs en Zones de Présence Permanente ou ZPP (zones hébergeant un ou plusieurs individus ou meutes sédentarisés, au sujet desquels au moins trois indices de présence ont été relevés pendant au moins deux hivers consécutifs, avec une confirmation génétique lors d’au moins un des deux hivers).
Les conclusions du suivi hivernal 2013-2014 de la population de loups conduisent à proposer :

  • Le maintien de l’inscription des départements suivants, au titre des ZPP (nouvelles autant qu’anciennes) y étant recensées : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Isère, Lozère, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Var, Vaucluse, Vosges ;
  • L’inscription des départements suivants pour tenir compte de la dimension trans-départementale établie de ZPP existantes : l’Ariège et l’Aude au titre des ZPP dites Carlit et Madres-Boucheville (partagées avec les Pyrénées-Orientales), les Bouches-du-Rhône au titre de la ZPP dite Ouest Var (partagée avec le Var)
  • L’inscription des départements suivants, pour tenir compte de la mise en évidence de nouvelles ZPP : l’Ardèche, au titre de la ZPP dite de Tanargue-Gardilles (partagée avec la Lozère), la Haute-Marne et la Meuse, au titre de la ZPP dite de "Haute-Marne – Vosges-Meuse" (partagée avec les Vosges)

Il apparaît important de rappeler les éléments suivants, afin que l’absence ou la présence d’un département dans ce projet d’arrêté ne fasse pas l’objet d’interprétations erronées :
♦ Les territoires potentiels d’intervention ne sont pas forcément limités, du fait de la prise d’un tel arrêté, aux départements ici évoqués.
Comme indiqué dans le plan loup, “Les départements ne figurant pas dans la liste fixée par [cet] arrêté ne sont nullement exclus de la réglementation fixant les conditions et limites dans lesquels des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordés par les préfets” (plan loup 2013-2017, page 34).
Les conditions de déclenchement et de déroulement des opérations diffèrent simplement selon que l’opération se déroule sur un territoire situé ou non en unité d’action.
♦ L’inscription d’un département ne signifie pas non plus pour autant que des opérations d’intervention auront forcément vocation à être mises en œuvre sur ce territoire durant la période 2014-2015.
C’est bien le respect d’une combinaison de critères qui conduit les autorités préfectorales à délivrer ou non les dérogations sollicitées sur le fondement des différents arrêtés ministériels composant le “protocole technique d’intervention” (cf. plan loup, page 33).
Ce projet d’arrêté ministériel apparaît ainsi comme l’une des illustrations du principe de gestion différenciée selon les situations, sur lequel repose notamment le plan loup.

Conformément à l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et au décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

Mise à jour du 1er juillet 2014 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs des décisions.

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