Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 23h57

    NON au Loup, NON aux Bisounours !!!

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 23h55

    La réintroduction des mouflons dans le Ventoux a coûté plus d’un million d’euros et le loup en remerciement a complètement détruit l’espèce.
    Chercher l’erreur !!!!!!

  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 23h54

    C’est un bon début mais l’arrêté ne va pas assez loin dans la régulation qui devient urgent

  •  Non aux mesures de dérogation à la protection des loups , le 17 janvier 2025 à 23h53

    Le loup est une espèce protégée et doit le rester !!!! Toute mesure visant à porter atteinte à la viabilite des populations de loup est inacceptable !!!

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 janvier 2025 à 23h53

    Les personnes qui pensent que le loups est responsable de la disparition d’autres espèces n’y connaissent rien (le parc de Yellowstone en est la preuve). Les grands prédateurs ont leur place, ils sont nécessaires. Stop à la peur irrationnelle et mettons en place des mesures cohérentes pour protéger les troupeaux sans détruire l’environnement

  •  déclassement, le 17 janvier 2025 à 23h52

    ce déclassement va créer un précédent très dangereux
    tout ne se résout pas à coups de fusils !

  •  dérogation concernant le loup, le 17 janvier 2025 à 23h52

    Absolument contre ! tuer plus de loups ne règlera pas les problèmes, nous avons besoin des loups pour réguler certains habitants des bois ! Avez vous déjà vu les dégâts provoqués par les sangliers, les chevreuils, les rongeurs etc ?

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 23h50

    NON AU LOUP QUI A TOUT DEVORE DANS LE VENTOUX !!!
    Beau résultat de la biodiversité vu par des escrolos !!!!

  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 23h50

    Les moyens de protection ne sont pas efficaces contre les attaques
    Le loup fait trop de dégâts
    La biodiversité à tenu une centaine d’années sans loup
    Le retour du loup est inutile surtout avec ce changement climatique qui fait souffrir faune et flore

  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 23h49

    Les moyens de protection ne sont pas efficaces contre les attaques
    Le loup fait trop de dégâts
    La biodiversité à tenu une centaine d’années sans loup
    Le retour du loup est inutile surtout avec se changement climatique qui fait souffrir faune et flore

  •  Défavorable , le 17 janvier 2025 à 23h48

    L’espèce réinvestit des espaces qui sont les siens.

    Continuer a renforcer les mesures d’accompagnement de bergers et éleveurs, tirs d’effarouchements ok et limiter au maximum l’abattage des loups.

  •  Avis complètement défavorable , le 17 janvier 2025 à 23h48

    La présence du loup est nécessaire à notre écosystème. Il faut vivre avec et s’adapter car l’homme ne devrait pas prévaloir sur la nature. Et écoutons de vrais spécialistes plutôt que les personnes qui ont un intérêt financier dans cette histoire et/ou juste une haine pure et simple pour le loup !

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 23h47

    Avis très favorable.
    Oui pour la biodiversité, mais non à la disparition des chamois, chevreuils, sangliers, cerfs, mouflons, bouquetins, lièvres, …, détruits par les meutes de loups affamées sans pitié !!!

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 23h46

    Parmi les "évolutions"prévues, l’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent et fragilise le nécessaire contrôle des conditions de tirs par l’OFB, et risque d’accroitre des abus déjà constatés.

    Par ailleurs on constate une baisse significative de nombres de loups depuis l’assouplissement des règles de tirs. Cette baisse va encore s’accélérer avec le déclassement du loup qui n’est plus une espèce strictement protégée. Les tirs en font qu’éclater les meutes dont le nombre de multiplie avec peu d’individus.

    La cohabitation avec le loup est pourtant possible. Il suffit de regarder ce qui se passe chez nos amis italiens dans les Abruzzes ou en France même dans les Ecrins où les éleveurs cohabitent sans problèmes et ne demandent pas de tirs. On peut également trouver facilement des témoignages de bergers qui ne sont pas défavorables aux loups.

    A l’heure où l’on constate une régression effrayante des mesures de protection de l’environnement de la part de l’Etat cette dérogation serait un nouveau signal fort de l’abandon de cette protection au bénéfice des lobbies de l’élevage.

    → Pourtant, des études montrent l’inverse et des exemples satisfaisants de protection existent en Europe ! L’État semble ignorer ces solutions, préférant rendre les loups responsables d’un manque de mesures adaptées.

  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 23h44

    Il est très difficile d’avoir les données sur les effets des arrêtés précédents ainsi que sur les résultats des 4377 contributions de la précédente consultation du 14/11/2023 au 07/12/2023. Pourquoi cette précipitation pour ce nouvel arrêté et à quoi sert cette nouvelle consultation si les résultats ne sont pas analysés ?
    Peut-on avoir l’évolution sur les 10 dernières années des attaques mortelles sur les troupeaux ovin, caprins, bovins, équins ? Quel pourcentage cela représente sur chaque troupeau au niveau national ?
    Quelles sont les moyens de protection mis en places sur les troupeaux bovins, équins dans les zones à risque ? Est-ce que des moyens non létaux type effarouchement, chien de protections (…) ont été testés ? Quel est le bilan de ces tests ?
    Pourquoi permettre aux lieutenants de louveterie de déplacer les cadavres à la place de l’OFB, les troupeaux bovins et équins étant facilement accessibles pour l’OFB ? Comment garantir que les carcasses ne soient pas déplacées par les louvetiers avant contrôle ? Sans cette garantie, toutes les futures études et statistiques seront faussées, rendant la prise de décision encore plus difficile qu’elle ne l’est actuellement ! Et c’est déjà pas simple !
    Sans réponses à ces questions et sans études supplémentaires, ce décret ne peut objectivement pas être autorisé.
    Merci de fournir un bilan de cette consultation.

  •  Avis TRÈS FAVORABLE , le 17 janvier 2025 à 23h43

    la loi du 03 août 1882 est suffisante..,

  •  Avis TRÈS FAVORABLE , le 17 janvier 2025 à 23h43

    la loi du 03 août 1882 est suffisante

  •  Avis très défavorable, le 17 janvier 2025 à 23h43

    Tirer le loup est une aberration aujourd’hui alors qu’on sait tout ce qu’il apporte à la biodiversité par sa présence !

  •  Avis très défavorable , le 17 janvier 2025 à 23h42

    Protégeons les loups !

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 23h42

    Ce projet est néfaste pour l’environnement et la biodiversité en France. Les loups constituent une espèce fragile et menacée. L’État français se doit de tenir compte du rôle de régulation rempli par le loup vis-à-vis des sangliers et des ongulés et comme prédateur des animaux vieux et malades. Le loup permet également la régénération de l’espace forestier et de l’ensemble des écosystèmes dans lequel il évolue naturellement, comme l’a montré, études scientifiques à l’appui, l’expérience de la réintroduction du loup dans le parc américain de Yellostone.

    J’émets un avis très défavorable sur ce projet car il occulte systématiquement une grande partie de la réalité concernant le loup, son fonctionnement, son intégration dans les différents espaces ruraux français et son importance primordiale dans l’équilibre des biotopes. Si le loup en France vit principalement dans les massifs montagneux, il sait s’adapter aussi à beaucoup d’environnements, parce qu’il se satisfait d’une grande variété de proies, des petits rongeurs aux cervidés. Ce projet est à rejeter, car il privilégie exclusivement les intérêts des éleveurs et se focalise obstinément sur les risques de prédation au sein des troupeaux d’ovins, de bovins et d’équins. C’est une analyse complétement faussée et fallacieuse qui sous-tend ce projet, en décrétant le loup comme espèce indésirable et nuisible, qu’il convient donc d’éradiquer en introduisant de nouvelles dispositions législatives. Comme le prouvent plusieurs expériences en Italie, en Espagne et au Canada notamment, c’est le contraire qu’il faudrait faire. Il faut modifier en profondeur les pratiques de gardiennage de troupeaux en plaine et en montagne, maintenir à la fois une présence humaine et un gardiennage canin auprès de troupeaux moins importants, introduire des modes d’élevage permettant de contrôler l’ensemble des déplacements des troupeaux, installer des clôtures électrifiées. Les solutions adéquates ne manquent pas, c’est la volonté politique qui est absente. L’État reste inflexible et entêté à vouloir désigner le loup comme ennemi numéro un à abattre, alors que des solutions intelligentes existent pour laisser le loup reprendre sa place dans des espaces investis par l’élevage d’ovins, de bovins et d’équins.

    Pour être plus précis, ce projet contient des directives inacceptables :

    1. La possibilité offerte aux lieutenants de louveterie de transporter des cadavres de loups ou de chercher des loups blessés constitue un dangereux précédent et la porte ouverte à de potentiels abus, car ces lieutenants de louveterie ne sauraient être neutres et objectifs dans l’accomplissement de ces nouvelles missions. Celles-ci sont habituellement assurées par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), organisme public qui doit rester le seul habilité à assumer en toute transparence ces missions de service public par rapport aux loups.

    2. En référence à la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui dit que « toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce », la démonstration que ces nouvelles dispositions ne nuisent pas à l’état de conservation du loup n’est pas du tout faite. Concrètement, la première conséquence néfaste suite à la mise en place de ce projet serait une augmentation significative, incontrôlable et alarmante des tirs contre les loups.

    3. Le seuil de déclenchement des tirs dérogatoires est ridiculement bas : une seule attaque dans une période d’un an suffirait à justifier un tir létal.

    4. Concernant la notion de « non-protégeabilité » des troupeaux de bovins et d’équins, ce paramètre est évoqué sans la mise en place d’un référentiel précis, rendant les nouvelles dispositions et leur champ d’application particulièrement floues et donc sujettes à dérives.

    L’État français sortirait grandi de s’écarter radicalement des dispositions contenues dans ce projet néfaste pour l’environnement et la biodiversité.

    Je vous remercie sincèrement de l’attention que vous accorderez à cet écrit.

    M COLLOT Henri

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