Projet de décret relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Consultation du 03/10/2016 au 27/10/2016 - 84 contributions

Le présent décret crée les dispositions réglementaires d’application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du code de l’environnement, créés par l’article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et relatifs aux espèces exotiques envahissantes.

Le présent décret permet également la mise en œuvre en droit français du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Les dispositions de ce décret sont codifiées dans une section unique ; toutefois, la première sous-section réorganise les dispositions existantes relatives aux introductions dans la nature de spécimens d’espèces indigènes, tandis que les deux suivantes créent des dispositions nouvelles en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) comme la troisième cause de l’appauvrissement de la biodiversité mondiale. Elles sont favorisées par les perturbations et les pressions anthropiques (dégradation environnementale, commerce international, changement climatique…). Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine. Les répercussions économiques peuvent être très importantes. Une étude réalisée à l’échelle de l’Europe a évalué le coût annuel des espèces exotiques envahissantes entre 9 et 12 milliards d’euros. Au niveau français, une enquête récente du Commissariat général au développement durable évalue ce coût à 38 millions d’euros/an.

La consultation est ouverte du 3 octobre au 27 octobre 2016.

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

Crédits photos, de gauche à droite : Acridotheres tristis (ph. Jean-Ph. Siblet) ; Eichhornia crassipes (ph. César Delnatte) ; Trachemys scripta (ph. MEEM) ; Bambusa vulgaris (ph. C. Delnatte) ; Oncorhynchus mykiss (ph. Dominique Martiré) ; Ludwigia sp. (ph. Philippe Gourdain) ; Iguana iguana (ph. Audrey Savouré-Soubelet)

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Commentaires

  •  Espèces exotiques invasives eaux douce, le 27 octobre 2016 à 22h14

    J’attire l’attention sur la nécessité pour ce décret de permettre la régulation ou l’éradication d’espèces invasives exotiques dans les milieux dulçaquicoles profonds par des techniques maîtrisées par les pêcheurs professionnels en eau douce, et pour de très importantes surfaces de lacs et marais ou linéaires de cours d’eau, par une possibilité de valorisation économique (en conditions contrôlées) de biomasses parfois considérables qui permettrait de réduire très fortement l’intervention de fonds publics, possiblement de s’en dispenser, et à terme de créer des emplois et des richesses non délocalisables. En outre, pour ce décret, il semblerait que le Comité National de la Pêche Professionnelle en Eau Douce, créé par la LEMA de 2006, devrait être consulté pour ce qui concerne les poissons et crustacés exotiques d’eau douce invasifs et pêchables.

  •  Professionnels de la filière de l’horticulture et du paysage, le 26 octobre 2016 à 16h00

    Vous trouverez ci-dessous quelques commentaires à la lecture du projet :

    Art. R-411-32, II, 1° et Art. R-411-10, II, 1° : "l’aptitude technique du demandeur à conduire l’opération"
    <span class="puce">- > de quelle nature seront les justificatifs attendus ?

    Art. R-411-37 : "les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l’un des parents appartient à cette espèce"
    <span class="puce">- > Cela signifie qu’avant l’inscription d’une espèce sur une liste, une évaluation de l’existant doit être conduite pour s’assurer de l’existence d’un risque ou non pour l’ensemble des spécimens. En effet, s’il est connu et démontré d’une manière indiscutable qu’une catégorie de spécimens ne présente pas de risque invasif, la légitimité même de leur interdiction est posée ?
    <span class="puce">- > Les hybrides interspécifiques présentent le plus souvent une moindre fertilité.
    <span class="puce">- > Au regard des règles de taxonomie, la pertinence de la seule notion d’hybride interspécifique ou intraspécifique se pose. Quid des cultivars, des variétés, des sous-espèces, des formes, des chimères de greffe…
    <span class="puce">- > dans la mesure où la liste européenne contient une espèce déclinée à la variété (Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)), n’y a t-il pas là une forme de jurisprudence.
    <span class="puce">- > Dans le cas des espèces pour lesquelles il y a une longue tradition d’amélioration et d’obtention, les parents ne sont pas toujours connus. Se poserait dans ces situations la capacité de contrôle (c’est le cas des rhododendrons pontiques).
    <span class="puce">- > Quid d’un hybride dont les parents sont eux-mêmes des hybrides dont l’un des parents correspondrait à une espèce inscrite (etc)…

    Le projet prévoit l’obligation pour les détenteurs de stocks d’une espèce inscrite de se déclarer auprès de la préfecture avant une date donnée. Dans la mesure où ces stocks devront être vendus ou éliminés à terme, il serait plus simple et plus léger en terme de procédures administratives pour les opérateurs d’avoir un délai pendant lequel les stocks peuvent être écoulés sans démarche. Passé ce délai, si l’opérateur a encore du stock il doit alors se déclarer.

    Pour les stocks, il faudra envisager le cas de ce qui a été mis en production chez le producteur avant l’inscription sur une liste, mais qui n’a pas encore été acheté par un metteur en marché. Pour ces cas, la vente des végétaux "légalement" mis en culture doit rester possible jusqu’à la fin de leur culture.

    Qu’entend-t’on par en "détention confinée" pour le végétal, notamment lorsque les stocks restants sont sur des aires de production extérieure ?

    Dans quel cadre se situent les collections végétales ou les arboretums qui accueilleraient des spécimens listés ?

  •  Avoir une liste positive des espèces végétales et animales autorisées à l’introduction, le 23 octobre 2016 à 18h48

    Il me semble qu’il manque un point essentiel : avoir une liste positive des espèces végétales et animales autorisées à l’introduction sur le territoire.
    Trop de végétaux et d’animaux sont autorisés à l’introduction et à la vente avec les connaissances que l’on connait comme par exemple la tortue de Floride.
    La vente au particulier devrait être beaucoup plus contrainte avec de fortes amendes pour les contrevenants. Les dégâts sont pour la plupart immenses et irréparables.

  •  Introduction de certaines espèces, le 22 octobre 2016 à 22h15

    Pas d’autorisation d’introduction d’espèces invasives (aucune dérogation) ! Oui à la réintroduction d’espèces indigènes menacées ! En plus, la lutte contre les espèces invasives doit devenir une cause nationale et il faut la mener à grande échelle avec des moyens conséquents et une information large du public ! Il faut interdire leur vente et controler le respect de l’interdiction !

  •  allègement de la consultation pour un arrêté de capture ou destruction d’espèce envahissante, le 18 octobre 2016 à 21h26

    Un article de ce décret pourrait prévoir les modalités d’élaboration des plans nationaux de lutte prévus au L411-9 et notamment prévoir la consultation des CSRPN concernés.

    A l’article II du R 411-48 :"L’arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel" .
    Cette consultation peut s’avérer trop contraignante en délais. Il pourrait être prévu de ne consulter que la commission des sites, lorsque l’arrêté vise une espèce dotée d’un plan national de lutte (car le CSRPN aurait déjà été consulté en amont) ou pas de consultation lorsque la lutte contre une espèce envahissante fait partie des actions prévues dans un document d’objectif natura 2000 approuvé.
    bien cordialement

  •  quelques idées, le 13 octobre 2016 à 14h51

    <span class="puce">- page 7/10 "…font procéder à la destruction d’office du lot…" : pourrait préciser le sort pour les animaux : euthanasie ? par qui ?

    <span class="puce">- ne pourrait pas être envisagé plutôt que la présence d’espèces sur une liste positive, l’absence d’une liste positive d’espèces présentes sur le territoire métropolitain (et idem pour chaque Dom ou île). Le muséum doit bien avoir cela… Sinon, préciser quelles sont les modalités de mise à jour ou d’évolution de cette liste à mesure que de nouveaux espèces invasives vont apparaître (ça va vite…).

    <span class="puce">- Ne pourrait pas être intégré aux contrôles aux frontières un système d’inspection des affaires importées, semblable à celui appliqué en Nouvelle Zélande, pour les arrivants hors UE ou ceux d’autres continents au moins. Portant sur l’hygiène de ce qui arrive dans les sacs d’aéroport (affaires de rando, de pêche, de plage… nécessitant un nettoyage poussé voire désinfection).

    Merci

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