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projet de décret simplifiant les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels et technologiques et précisant les missions de l’établissement public Météo-France

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 Un projet à retirer, car probablement contraire à la directive 2001/42/CE , le 15 avril 2025 à 17h48

« Le ministère indique prendre acte d’une décision du Conseil d’État selon laquelle un PPRN destiné uniquement à des fins de protection civile n’a pas à être soumis à une telle évaluation »

Il s’agit probablement d’une décision datant de plus de 11 ans (n° 356085 du 29/01/2014)

Jusqu’alors les ministres successifs chargés de l’environnement n’avaient pas jugé opportun d’invoquer cette jurisprudence et avaient maintenu une évaluation environnementale au cas par cas des PPR instaurée par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012, disposition qu’ils estimaient donc fondée pour la préservation de l’environnement, des personnes et des biens exposés à des risques .

La décision prise par le Conseil d’État en 2014 , sans avoir posé à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, est-elle conforme à la directive 2001/42/CE qui dans son article 3 paragraphe 8 indique que les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile, ne sont pas couverts par cette directive ? 

On peut fortement en douter à la lecture du guide d’application de cette directive publié par la Commission européenne :(https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0065/Temis-0065416/18282.pdf )
« Protection civile pourrait inclure les événements ayant une cause naturelle ou due à l’action de l’homme (comme par exemple, respectivement, les tremblements de terre et les activités terroristes). Aucune indication n’est donnée quant au moment où ces plans et programmes doivent être élaborés, mais ils doivent être exclusivement destinés à des fins de défense nationale ou de protection civile.
« Conformément à la jurisprudence de la CJE, la dérogation devra être interprétée de façon stricte. Ainsi, un plan établissant les mesures à prendre en cas d’avalanche serait soustrait à la directive, alors qu’un plan établissant les mesures à prendre pour éviter les avalanches (éventuellement grâce à la mise en place d’une infrastructure) ne le serait pas car il serait destiné à des fins de prévention plutôt qu’à des fins de protection. »

Ainsi contrairement aux plans ORSEC, les plans de prévention des risques ne relèveraient pas de l’exception de l’article 3, paragraphe 8 de la directive et devraient continuer à faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas.

Par ailleurs dans le texte anglais de la directive c’est le mot « emergency » (urgence) qui est employé. La prévention ne relève pas de l’urgence.

Le retrait de ce projet apparaît donc opportun pour prévenir le risque d’une annulation.

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