Consultation du public sur le projet de décret portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels
Consultation du 18/07/2024 au 12/08/2024 - 10 contributions
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Décret n° X du X
Portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels
NOR : X
Public concerné : porteurs de projets, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, services de l’Etat, usagers, organismes agréés, propriétaire ou exploitant.
Objet : le décret est pris en application de l’article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice :
Référence : l’article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables peut être consulté sur le site Légifrance (https//www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion territoire et du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment sa cinquième partie ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 modifié relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du X 2024 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 28 mai 2024 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 20 juin 2024 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 17 juin 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du X au X, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Vu l’avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du … ;
Vu l’avis du conseil régional de Guadeloupe en date du … ;
Vu l’avis de l’assemblée de Guyane en date du … ;
Vu l’avis de l’assemblée de Martinique en date du … ;
Vu l’avis du conseil départemental de La Réunion en date du … ;
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du … ;
Vu l’avis du conseil départemental de Mayotte en date du … ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du … ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du … ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du … ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du… ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du… ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ILES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2013-611 DU 10 JUILLET 2013 RELATIF A LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX ILES ARTIFICIELLES, AUX INSTALLATIONS, AUX OUVRAGES ET A LEURS INSTALLATIONS CONNEXES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL ET DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE ET LA ZONE DE PROTECTION ECOLOGIQUE AINSI QU’AUX CABLES ET PIPELINES SOUS-MARINS
Article 1er
Le décret du 10 juillet 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
Le titre du décret est modifié comme suit : « « Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la règlementation applicable aux iles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins au sein des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».
Article 3
Dans l’intitulé du titre Ier du décret du 10 juillet 2013 susvisé, les mots « aux îles artificielles, installations, ouvrages et à leurs installations connexes » sont remplacés par les mots : « à l’autorisation requise pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ».
Article 4
Après le titre II du décret du 10 juillet 2013 susvisé, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis : « Dispositions relatives au statut et à la sécurité des îles artificielles, des installations et des ouvrages flottants ».
« Chapitre Ier : Définitions (Articles 19-1 à 19-3)
« Art. 19-1 – I. – Au sens de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, on entend par île artificielle, installation et ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte qui n’est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci ou affecté à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports.
« II. Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, est assimilé à une île artificielle, installation et ouvrage flottant et ne peut à ce titre être exploité sur le domaine public maritime naturel en application de l’alinéa 2 de l’article 40-3 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée tout navire qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
« 1° être exploité à proximité des côtes, selon une distance fixée par arrêté ;
« 2° être exploité à titre principal au mouillage, à l’arrêt ou à quai, que cette exploitation soit soumise ou non à un régime d’autorisation administrative en application du code général de propriété des personnes publiques ;
« 3° être destiné à un usage résidentiel, touristique ou récréatif, ou à des fins d’activités balnéaires, d’hôtellerie ou de restauration.
« III. – Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation et ouvrage flottant :
« 1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;
« 2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l’étude, à la gestion ou à l’exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l’environnement ainsi que ceux relatifs aux études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité.
« Art. 19-2 – Conformément à l’article 40-6 de l’ordonnance du 8 décembre 2016, sont exclus de l’application des articles 40-2 et 40-3 de cette même ordonnance :
« 1° Les quais flottants et pontons, qu’ils soient ancrés ou reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans présence permanente de personnel en vue de l’amarrage ou l’accostage des navires ou en tant qu’extension des installations portuaires ;
« 2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant installé dans le cadre d’une manifestation nautique temporaire n’excédant pas un mois ;
« 3° Les installations de production d’énergie renouvelable en mer installées à titre d’essais ou expérimental.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Art. 19-3 – Au sens du présent chapitre, on entend par « Propriétaire ou exploitant » la personne morale ou physique responsable de l’exploitation de l’île artificielle, installation et ouvrage flottant.
« Chapitre II : Agrément et obligations des organismes de contrôle (Articles 19-4 à 19-12)
Sous-Section 1 : Dispositions relatives aux procédures de contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants
« Art. 19-4 – Afin que l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant puisse être mis en service, son propriétaire, exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation fait réaliser les contrôles prévus à l’article 40-3 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 précitée par un organisme agréé mentionné à l’article 19-7 du présent décret.
« A l’issue des contrôles, si les exigences mentionnées à l’article 19-5 du présent décret sont respectées et en l’absence d’une non-conformité majeure, l’organisme agréé délivre un certificat de conformité, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la mer. ».
« Art. 19-5 – Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités, le champ et les techniques de réalisation de ces contrôles. Il fixe, le cas échéant, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, la périodicité des contrôles permettant le maintien du certificat de conformité ainsi que ceux permettant son renouvellement. Il distingue également les contrôles relevant du certificat de conformité initiale, nécessaire à la mise en service de l’île artificielle, installation et ouvrage flottant et les contrôles relevant du nouveau certificat de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l’installation.
« Selon chaque catégorie d’île artificielle, d’installation et d’ouvrage flottant, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les exigences sur le respect desquelles porte le contrôle ainsi que la délivrance du certificat de conformité et définit les non-conformités majeures entraînant l’information du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues à l’article 19-13 du présent décret.
« Aux exigences générales définies par arrêté du ministre chargé de la mer peuvent s’ajouter des exigences particulières ne s’appliquant qu’à certaines installations, compte tenu de leur conception.
« Lorsque les méthodes de conception s’écartent des exigences générales définies par le ministre chargé de la mer, celles-ci doivent faire l’objet d’une analyse technique et être évaluées et approuvés par l’organisme agréé.
« Dans le cas où l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant reçoit du public, peuvent s’ajouter, à la demande du préfet de département, des exigences particulières portant sur la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation de l’installation visant à prévenir un risque grave pour les personnes les fréquentant du fait de leur exposition au risque d’incendie à aux risques naturels majeurs ou, quand cette île artificielle, installation ou ouvrage flottant est installé dans les limites administratives des ports et, dans les estuaires, jusqu’au premier obstacle à la navigation des navires, à éviter que ces derniers aggravent l’exposition de tiers à ces risques.
« Art. 19-6 – Le contrôle de l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant peut être imposé au propriétaire, à l’exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation par le ministre chargé de la mer à la suite d’un signalement qui peut être réalisé par tout moyen démontrant un manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation. Dans ce cas, il en informe sans délai le propriétaire, l’exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.
« Si une non-conformité majeure est constatée, l’organisme agréé en informe le ministre chargé de la mer et le préfet maritime. Le ministre chargé de l’énergie est informé des non-conformités portant sur des installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité
Sous-section 2 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
« Art. 19-7 – Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de la mer publié au Journal officiel de la République française. Le contenu de la demande est défini par arrêté de ce ministre.
« Le ministre chargé de la mer établit et actualise la liste des organismes qu’il a agréés.
« Art. 19-8 – L’organisme qui souhaite être agréé en fait la demande auprès du ministre chargé de la mer.
« Art. 19-9 – Ne peuvent être agréés que les organismes qui délivrent des certifications sous accréditation précisées par arrêté du ministre chargé de la mer ou les organismes qui satisfont aux critères définis par l’annexe 1, B 8° du règlement (CE) n° 391/2009.
« Pour ce qui concerne les installations destinées à la production d’énergie renouvelable, ces deux conditions doivent être remplies par une société commerciale ou ses filiales.
« Ne peuvent être agréés que les organismes qui établissent, publient et tiennent à jour leurs règles, règlements ou référentiels techniques, relatifs à la conception et à la construction d’île artificielle, installation et ouvrage flottant, y compris la délivrance des certificats, et de leurs systèmes techniques essentiels connexes. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste de ces règles, règlements ou référentiels techniques et les standards déterminant le niveau de qualité à respecter.
« Ne peuvent être agréés que les organismes qui disposent sur le territoire français d’un établissement stable et d’une représentation effective.
« L’organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de la mer toute modification des éléments au vu desquels l’agrément lui a été délivré.
« Art. 19-10 – I. L’agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le ministre chargé de la mer :
« 1° En cas de non-paiement de l’amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € prononcée par le ministre chargé de la mer en application du premier alinéa de l’article 40-4 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ;
« 2° Si l’organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
« 3° En cas de manquement grave ou répété par l’organisme dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
« II. Le ministre chargé de la mer procède à la suspension ou au retrait d’agrément après avoir invité le dirigeant de l’organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le dirigeant de l’organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Art. 19-11 –. Les agents mentionnés à l’article 25-3 du décret du 30 août 1984 susvisé affectés dans les services centraux du ministre chargé de la mer peuvent évaluer la qualité des prestations des organismes agréés, dans la limite de leurs compétences. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux agents mentionnés la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l’évaluation de leur prestation.
« Si les agents mentionnés au premier alinéa constatent qu’un organisme agréé méconnaît les obligations qu’il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de la mer.
« Art. 19-12 – L’organisme agréé conserve les résultats de ses contrôles. Il transmet toute information pertinente au préfet compétent pour délivrer les autorisations, le cas échéant au préfet maritime et au ministre chargé de la mer, y compris les rapports des contrôles concernant les îles artificielles, installations et ouvrages flottants pour lesquels l’organisme agréé délivre les certificats de conformité.
« Il transmet ses rapports d’étude et de contrôle au propriétaire ou à l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l’article 19-5.
« Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son activité de l’année écoulée. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de contrôles effectués, la fréquence des non-conformités constatées et l’examen de son système de gestion de la qualité.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d’application de la présente sous-section.
Sous-section 3 : Sanctions administratives prononcées à l’encontre du propriétaire ou de l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant
« Art. 19-13 – L’autorité administrative compétente pour mettre le propriétaire ou l’exploitant en demeure de se conformer à ses obligations, mentionnée au I de l’article 40-5 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, est le préfet maritime si l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.
Lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de département est l’autorité administrative compétente.
« Art. 19-14 – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure dans le délai fixé par le préfet compétent mentionné à l’article 19-13, celui-ci peut prononcer les sanctions administratives prévues au II de l’article 40-5 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.
« Art. 19-15 – La décision de déconsignation des sommes visées à l’article 40-5 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée est prise par le préfet maritime si l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.
« Lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage flottant est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de département est l’autorité administrative compétente.
« Le préfet compétent désigne le ou les bénéficiaires et précise le montant des sommes devant être déconsigné à leur profit.
« Il statue également sur le sort des intérêts de consignation. La décision est notifiée au bénéficiaire visé.
« Art. 19-16 – Les sommes sont déconsignées à la demande du ou des bénéficiaires. Il produit à l’appui de leur demande toutes pièces de nature à justifier de leur identité et de leur qualité, la décision de déconsignation et, de manière générale, toutes pièces qui seraient nécessaires au versement des sommes.
« Le cas échéant, le bénéficiaire informe le préfet compétent de la déconsignation des sommes.
« Art. 19-17 – La personne mise en demeure qui s’est acquittée du paiement d’une somme ordonnée au titre de l’article 40-5 de l’ordonnance précitée transmet au préfet compétent un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. Sur la base de ces documents, et, le cas échéant, d’un contrôle sur site, le préfet compétent fixe par arrêté le montant des sommes à déconsigner et désigne le ou les bénéficiaires.
« Art. 19-18 – En cas de travaux ordonnés d’office, le préfet compétent informe l’exploitant défaillant de la réalisation des travaux et de leur paiement.
« Art. 19-19– En cas de procédure collective du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, le préfet compétent sollicite la déconsignation des sommes pour assurer la mise en œuvre des travaux et le paiement.
« Le préfet compétent détermine les postes de dépense éligibles et présente une demande de déconsignation pour en assurer le paiement. Le représentant de la société en procédure collective formalise la contractualisation de travaux.
« Lorsqu’un jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé et que le liquidateur a réalisé, à ses frais, les travaux et opérations mentionnés dans la décision, il est le bénéficiaire des sommes déconsignées.
« Le préfet ordonne la déconsignation au profit du liquidateur.
« Art. 19-20 – En cas de travaux d’office, le préfet compétent assure l’information du représentant du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation en procédure collective.
« Art. 19-21 – La déconsignation interviendra sur production de la décision de déconsignation dans les mêmes conditions que ci-dessus.
« Les sommes consignées sont insaisissables dès leur versement par le comptable public à la Caisse des dépôts et consignations.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N°2006-142 DU 10 FEVRIER 2006 RELATIF A LA CREATION DU GUICHET UNIQUE PREVU PAR LA LOI N° 2005-412 DU 3 MAI 2005 RELATIVE A LA CREATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
Article 5
Le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce guichet unique est également chargé de recueillir et de gérer l’ensemble des demandes d’immatriculation et de francisation des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des navires » sont insérés les mots : « , des drones maritimes et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « registre international français » sont insérés les mots : « , des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français. » ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le guichet unique tient le registre des hypothèques des navires immatriculés au registre international français, des drones du registre des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français. Il assure la publicité de ces hypothèques, ainsi que des saisies sur ces navires, ces drones maritimes et ces îles artificielles, installations et ouvrages flottants, conformément à l’article R. 5114-14-2 du code des transports. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 97-1198 DU 19 DECEMBRE 1997 PRIS POUR L’APPLICATION AUX MINISTRES CHARGES DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE 2 DU DECRET N° 97-34 DU 15 JANVIER 1997 RELATIF A LA DECONCENTRATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES
Article 6
La liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique et solidaire de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l’annexe 1 du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :
1° A la ligne 41, après les mots : « des navires du registre international français » sont insérés les mots :« , des drones maritimes et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants », et après les mots : « de ces navires » sont insérés les mots : « , drones et îles artificielles, installations et ouvrages flottants » ;
2° A la ligne 61, après les mots : « registre international français » sont insérés les mots : « , des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français » ;
3° A la ligne 65, après les mots : « registre international français » sont insérés les mots : « , des drones maritimes sous pavillon français et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants du registre de ces engins sous pavillon français ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
Article 7 [enregistrement]
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 5112-1A, après les mots : « drones maritimes » sont ajoutés les mots : « et aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants ».
Article 8 [régime de propriété]
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le titre du chapitre IV est remplacé par les mots : « Régime de propriété des navires, des drones maritimes et des îles artificielles, installations et ouvrages flottants »
2° L’article R. 5114-1A est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes, aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants ».
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 9
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. L’article R. 521-2 est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la référence : « l’article L. 5112-1-9 du même code » sont insérés les mots : « ainsi que celles portant sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnés à l’article 40-2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;
2° Au 7°, après la référence : « l’article L. 5112-1-9 du même code » sont insérés les mots : « ainsi que de ceux portant sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnés à l’article 40-2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;
II. L’article R. 521-34 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 5112-1-9 du même code » sont insérés les mots : « ainsi que sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnées à l’article 40-2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française »
2° A la seconde phrase, après les mots : « ou le drone maritime » sont insérés les mots : « ou les îles artificielles, installations et ouvrages flottants ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 84-810 DU 30 AOUT 1984 RELATIF A LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, A LA PREVENTION DE LA POLLUTION, A LA SURETE ET A LA CERTIFICATION SOCIALE DES NAVIRES
Article 10
Le décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 11 à 17 du présent décret.
Article 11 [définitions]
L’article 1 du décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Navire de maintenance en mer » : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze ».
2° Après le c) du 4. du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le personnel industriel. »
3° Le II du même article est ainsi complété :
« 51. Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d’effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d’autres navires, soit sur des installations en mer.
« 52. Manifestation nautique : Toute manifestation organisée et limitée dans le temps qui entraîne un rassemblement de personnes en lien avec une activité maritime et qui se déroule, pour tout ou partie, en mer y compris dans les limites administratives des ports et dans les estuaires jusqu’au premier obstacle à la navigation des navires.
Les modalités d’organisation des manifestations nautiques sont définies par arrêté. »
Article 12 [navires de maintenance en mer]
Après le dernier alinéa du 2° du I de l’article 3-1 du décret du 30 août 1984 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - les navires de maintenance en mer d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres. »
Article 13 [navires de maintenance en mer]
Au 1.2 du I. de l’article 20 du décret du 30 août 1984 susvisé, entre les mots : « de charge » et « ou de pêche » sont insérés les mots : « , de maintenance en mer ».
Article 14 [modifications STEN3]
Au deuxième alinéa du 3° de l’article 41-3 du décret du 30 août 1984 susvisé, après les mots : « jusqu’à ce que l’inspection puisse être réalisée » sont ajoutés les mots « dès le premier jour ouvré suivant la mise à disposition de ces moyens. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté ».
Article 15 [modifications STEN3]
L’article 41-8 du décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Au V après les mots : « de l’article R. 5333-4 du code des transports » sont insérés les mots : « ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l’article 150-1.02 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, » ;
2° Après le VI est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Après demande de l’armateur ou de son représentant, la visite de levée d’immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté. »
Article 16 [remorquage]
L’article 42-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout engin flottant ou navire remorqué n’est pas autorisé à transporter des passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord. »
Article 17 [manifestation nautique]
L’article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Condition d’emport des passagers à bord des navires de pêche lors d’une manifestation nautique
« Dans le cadre d’une manifestation nautique à l’exclusion des départs de course, un navire de pêche peut être autorisé à embarquer, à titre gracieux et sous la responsabilité de l’armateur ou du propriétaire du navire, un nombre de passagers supérieur à 12 sous réserve de satisfaire les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Se conformer aux conditions de délivrance ou de maintien de ses titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution ;
« 2° Disposer d’un dossier de stabilité complété d’un calcul spécifique, dans des conditions définies par arrêté ;
« 3° Se maintenir à moins de 2 milles des eaux abritées à partir de son lieu de départ, par des conditions météorologiques spécifiques définies par arrêté, en navigation diurne ;
« 4° Ne pas embarquer un nombre de passagers supérieur d’un ratio de 1 passager par mètre linéaire de la longueur hors-tout du navire ;
« 5° Mettre en œuvre un dispositif de comptage des passagers ;
« 6° Imposer aux passagers le port obligatoire d’une brassière de sauvetage durant toute la durée de la manifestation nautique.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d’application du présent alinéa. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article 18 [dispositions relatives aux opérations d’approvisionnement en combustible]
Après la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Dispositions applicables aux opérations d’approvisionnement en combustible »
« Article R. 218-16 : « On entend par opération d’approvisionnement en combustible toute opération visant à approvisionner en combustible un moyen de production d’électricité accessoire à l’installation de production d’énergie renouvelable en mer et à ses ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l’exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages.
« On entend par opérateur, le titulaire d’une concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnées à l’article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une autorisation mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, ou d’une autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, tout sous-traitant qu’il mandate.
« On entend par propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation et ouvrage au sens de l’ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée la personne morale ou physique responsable de l’exploitation de l’installation.
« On entend par armateur toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé telle que défini à l’article L. 5511-1 du code des transports. »
« Article R. 218-17 : L’opérateur, le propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation et ouvrage ainsi que l’armateur tels que définis à l’article R. 218-16 du présent code, sont soumis au respect de certaines obligations fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et de l’environnement, concernant notamment l’identification des risques, la prévention et la lutte contre la pollution, la formation du personnel, l’architecture du navire effectuant l’opération d’approvisionnement en combustible et les équipements nécessaires à ces opérations.
L’arrêté fixe également les conditions d’encadrement des personnels non impliqués dans ces opérations au cours de leur réalisation.
« Article R. 218-18 : Toute opération d’approvisionnement en combustible fait l’objet de notifications préalables au préfet maritime, dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Article R. 218-19 : Le préfet maritime peut formuler des prescriptions, visant notamment à la protection de l’environnement ou permettant la coordination avec les autres activités exercées en mer, qui doivent être respectées pendant l’opération.
« Le préfet maritime peut interdire ou suspendre une opération d’approvisionnement en combustible, notamment lorsqu’elle n’a pas fait l’objet de la notification telle que définie à l’article R. 218-18 du présent code, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsque les informations communiquées par l’opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l’opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l’environnement.
« Article R. 218-20 : Tout navire effectuant des opérations d’approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Article R. 218-21 : Tout navire effectuant une opération d’approvisionnement en combustible peut faire l’objet d’un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.
« Article R. 218-22 : Selon le volume de combustible transféré par opération d’approvisionnement en combustible, défini par arrêté, le navire effectuant l’opération d’approvisionnement en combustible est soumis au respect de règles spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 [conditions d’application outre-mer]
I. – Le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 22, il est ajouté, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », les mots suivants : « dans sa version résultant du décret XXX du XX xxx 2024, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 22-1, il est ajouté, après les mots : « îles Wallis et Futuna », les mots suivants : « dans sa version résultant du décret XXX du XX xxx 2024, ».
3° Au D de l’article 21, au 3° de l’article 22 et au 3° de l’article 22-1, les mots : « mentionné au cinquième alinéa de l’article 7, au quatrième alinéa de l’article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « et au préfet de département ».
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au tableau figurant à l’article R. 5761-1 :
a) La ligne :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
b) La ligne :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
2° Au tableau figurant à l’article R. 5771-1, la ligne
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
3° Au tableau figurant à l’article R. 5781-1 :
a) La ligne :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
b) La ligne :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
»
4° Au tableau figurant à l’article R. 5791-1 :
a) La ligne :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
b) La ligne :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 5114-1 A Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
III. – Le tableau figurant au a) du 5° de l’article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 521-2 Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 521-2 Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
2° La ligne :
«
R. 521-33 et R. 521-34 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 521-33 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 521-34 Résultant du décret XXX du XX xxx 2024
» ;
IV. – L’article 61 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le VII de l’article 55 n’est pas applicable. » ;
2° Au 6° du II, il est ajouté, après les mots : « l’article 41-4 », les mots : « ainsi que du VII de l’article 55 » ;
3° Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le VII de l’article 55 n’est pas applicable. » ;
4° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le VII de l’article 55 n’est pas applicable. » ;
5° Au 5° du V, il est ajouté, après les mots : « l’article 26, », les mots : « ainsi que du VII de l’article 55 » ;
6° Au premier alinéa des VI, VII, VIII et IX, les mots : « résultant du décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret XXX du XX xxx 2024 » ;
7° Au 8° du VI, il est ajouté, après les mots : « l’article 42-2 », les mots : « ainsi que le VII de l’article 55 » ;
8° Au 8° du VII, il est ajouté, après les mot : « l’article 51-2 », les mots : « , le VII de l’article 55 » ;
9° Au 9° du VIII, il est ajouté, après les mots : « l’article 42-2 », les mots : « ainsi que le VII de l’article 55 » ;
10° Au du IX, il est ajouté, après les mots : « l’article 51-2 », les mots : « , le VII de l’article 55 » ;
V. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article R. 612-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret XXX du XX xxx 2024 sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de sécurité maritime et des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article R. 218-16, les mots : « mentionnées à l’article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « situées hors des limites administratives des ports » et les mots : « ou d’une autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement » sont supprimés. » ;
2° L’article R. 622-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret XXX du XX xxx 2024 sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française en matière de sécurité maritime et des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article R. 218-16, les mots : « mentionnées à l’article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « situées hors des limites administratives des ports » et les mots : « ou d’une autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement » sont supprimés. » ;
3° L’article R. 632-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret XXX du XX xxx 2024 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article R. 218-16, les mots : « mentionnées à l’article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « situées hors des limites administratives des ports » et les mots : « ou d’une autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement » sont supprimés. » ;
4° L’article R. 642-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret XXX du XX xxx 2024 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article R. 218-16, les mots : « mentionnées à l’article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « situées hors des limites administratives des ports » et les mots : « ou d’une autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement » sont supprimés. »
Article 20 [dispositions transitoires AO5 et AO6]
Un arrêté précisera les conditions d’application du chapitre Ier du titre I du présent décret aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu aux procédures de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, n°1/2021 et n° 1/2022 portant respectivement sur des installations éoliennes flottantes de production d’électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne et en Méditerranée, prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie.
Article 21 [article d’exécution]
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires,
Christophe BÉCHU
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald DARMANIN
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
chargée des outre-mer,
Marie GUÉVENOUX
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Hervé BERVILLE
Commentaires
Sur la forme :
On peut regretter en tout premier lieu que cette consultation du public soit lancée en pleine période estivale.
Ensuite, ce projet de décret est présenté comme pris sur la base de l’article 63 de la loi 2023-175 sur l’accélération de la production des énergies renouvelables. Or, à l’exception des articles 1 à 4, les dispositions prises n’ont qu’un lien très marginal, voire aucun lien pour plusieurs d’entre-elles, avec cet article 63.
On aurait du coup pu espérer que la note de présentation vienne livrer des explications sur ces dispositions « hors article 63 de la loi APER », mais malheureusement cette dernière est totalement muette à ce sujet.
Enfin, ce projet souffre d’une mauvaise qualité rédactionnelle et s’apparente bien plus à un texte fourre-tout rassemblant tout un ensemble de « cavaliers réglementaires » dont la portée demeure insondable.
Sur le fond :
Etant la mauvaise qualité rédactionnelle de ce texte, nous aurions des questions pour presque chacun des articles et alinéas de ce projet de décret. Nous mettons ici en exergue quelques remarques.
Le titre Ier, chapitre Ier, du projet (articles 1 à 4) contient des dispositions relatives aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants (ci-après IaIOf).
Dans ces 4 articles, le projet de décret modifie l’intitulé du décret 2013-611 (art. 2), l’intitulé de son titre Ier (art. 3), et crée un titre II bis (art. 4).
L’article 1er de ce décret, dans sa version actuelle que le projet de décret ne modifie pas, précise que le champ d’application spatial de ce titre Ier comprend le plateau continental (PC), la ZEE et la zone de protection écologique (ZPE).
Cela signifie donc que les eaux intérieures et la mer territoriale ne font pas partie du champ d’application de ce titre Ier.
En revanche, il ressort de la rédaction du futur titre II bis que ce décret introduirait (nouveaux articles 19-1 à 19-21), que celui-ci s’appliquerait également en mer territoriale et dans les eaux intérieures (par exemple, le nouvel art. 19-1 mentionne “ … tout engin flottant relié de manière durable au quai…” ; or, un "quai" est nécessairement en limite des eaux intérieures…). De plus, l’expression “domaine public maritime naturel” est valide seulement pour le territoire national, c-à-d en mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale en ZEE, ce qui exclut le PC, la ZEE et la ZPE.
Ainsi, ce titre Ier du projet de décret ne forme pas un ensemble cohérent de règles, les unes s’appliquant pour le PC, la ZEE et la ZPE et les autres sur tous les espaces sous souveraineté ou juridiction.
Il apparaît difficilement crédible que l’ensemble des règles faisant l’objet de ce nouveau titre II bis seraient identiques pour l’ensemble des IaIOf, que ceux-ci soient sur le territoire national (eaux intérieures ou mer territoriale) ou sur le PC, la ZEE ou la ZPE, étant donné les différences fondamentales entre le statut des espaces faisant partie du territoire national et celui des espaces n’en faisant pas partie et où l’Etat côtier ne peut exercer que certaines compétences bien précises qui sont définies par la convention sur le droit de la mer de 1982.
Les dispositions des nouveaux articles 19-1 et 19-2 concernant les “engins flottants“ ou “quais flottants” donnent l’impression que ces structures pourraient être très légères.
Les dispositions concernant ces structures peuvent apparemment entrer en conflit avec celles des articles R. 2124-39 R. 2124-55 du CGPPP concernant les zones de mouillage et équipements légers.
On notera également que traiter dans un cadre unique le ponton temporaire destiné à une manifestation nautique locale et un parc de 300 éoliennes géantes en ZEE constitue un grand écart olympique.
Le chapitre II du projet de décret contient un article unique (art. 5) qui modifie le décret 2006-142 relatif au RIF.
Il est curieux de rattacher les drones à ce décret puisque ceux-ci ne sont pas des navires. Le code des transports contient des dispositions spécifiques aux drones afin de les distinguer des navires.
Une explication dans la note de présentation aurait certainement été bienvenue pour indiquer dans quelle mesure les drones peuvent être assimilés à des navires au regard des règles sur les hypothèques maritimes.
Il en est de même pour les IaIOf qui font l’objet du 4° de ce nouvel article 5 du décret 2006-142. Assimiler ces IaIOf à des navires pour les règles sur les hypothèques maritimes heurte le sens commun pour quelqu’un qui est un peu familier du droit maritime…
D’autre part, il est difficile de comprendre l’intégration de nombreuses dispositions (art 7 ; art 11-1° ; art 11-3° ; art 15-1 ; art 18 ; art 19), entre autres celles relatives aux manifestations nautiques, qui n’ont aucun rapport avec l’accélération de la production des énergies renouvelables et qui sont régies par d’autres textes réglementaires.
Le décret n’aborde pas la question du démantèlement/repowering/extension de ces IaIOf, phases d’un chantier qui peuvent entrainer des problèmes de sécurité maritime et de sûreté mais également des impacts sur les milieux et la biodiversité. En cas de modification de ces structures, même mineure, faudra-t- il que son propriétaire et/ou exploitant sollicitent une nouvelle autorisation ? Dans l’article 4 (art 19-6), il est indiqué que le ministre peut imposer un contrôle. Pourquoi ne pas donner également cette possibilité au préfet maritime qui en est charge d’autoriser ces installations ? Dans l’article 19-6, nous demandons le retrait « grave ou répété » dans la phrase « par tout moyen démontrant un manquement grave ou répété aux règles » de sécurité maritime. La sécurité et la sûreté sont primordiales, il ne faut pas attendre des manquements graves ou répétées pour agir. Il n’y a aucune disposition visant à informer le public de ces manquements.
L’article 17 transforme les bateaux de pêche en navires de transport de touristes qui ne pourront être transportés qu’à titre gracieux, sans renvoyer à des conditions de sécurité spécifiques.
- Dans le 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°de l’art 19 IV, il est indiqué que le « le VII de l’article 55 n’est pas applicable ». Or, sauf erreur, dans cet article 55, il n’y a pas de VII.
- Dans le 10° de l’article 19 IV, sauf erreur, il manque « 8° » avant « du IX ».
Au regard de toutes les imprécisions de ce projet de décret, France Nature Environnement émet un avis défavorable.
Comme l’indique le Ministre, ce décret relatif à la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables vise à conférer un statut spécifique aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants en matière de contrôle et de sécurité. Il concerne donc les installations éoliennes posées et flottantes dont il vise à faciliter le développement le long des côtes françaises.
L’association PIEBÎEM (Préserver l’Identité Environnementale de la Bretagne Sud et des Îles contre l’Eolien en Mer) s’oppose à ce décret, notamment pour les raisons suivantes :
Ce décret ne prend pas en compte la spécificité des côtes françaises, rocheuses et pentues qui impose un éolien en mer posé proche du littoral (moins de 20 km des côtes contre plus de 40 km en moyenne en Europe du Nord) avec en conséquence une maximisation des risques pour la biodiversité marine et aviaire de la mer littorale, là où elle est la plus riche, pour la pollution des côtes et pour les conflits d’usage avec notamment la pêche artisanale côtière, le nautisme, le tourisme…
La caractérisation du bon état écologique est donc indispensable et ne peut faire l’objet de quelque accélération que ce soit.
Ce décret n’exclut pas l’implantation d’éoliennes dans les zones protégées type Natura 2000 ou autres, et ne fixe pas de limites aux dérogations espèces protégées, alors que les possibilités de Réduire/ Compenser de la séquence ERC sont très limitées en milieu marin
Risques et indemnisations : Il est assez ironique que ce projet de simplification soit précisément présenté alors qu’aux USA, à proximité de Nantucket, le 13 juillet 2024, la rupture d’une seule pale d’une seule éolienne de la zone industrielle éolienne de Vineyard Wind 1, qui en comptera plus d’une soixantaine, a provoqué la dispersion de milliers de débris jusqu’à 50 milles le long des côtes de Nantucket, avec pour conséquence la fermeture de plages en pleine saison touristique, l’arrêt des activités de pêche, la coûteuse et difficile collecte des débris, la crainte d’une contamination durable de la ressource halieutique…( cf https://piebiem.webnode.fr/l/une-seule-pale-nantucket-un-avertissement-sur-les-desastres-ecologiques-de-l-eolien-en-mer/
Rappelons par ailleurs qu’une éolienne typique contient plusieurs milliers de litres (plus de 3000) de fluides divers (graisses, huiles industrielles, fluides diélectriques, diesel, depropylènesglycols…)
Le décret ne peut pas faire l’impasse sur les dommages potentiels extrêmement importants associés à l’industrialisation massive de zones aussi proches des côtes et doit imposer des systèmes de garanties, voire de consignation pour l’ensemble de ces dommages (pollution directe et indirectes, indemnisation des activités impactées, atteinte sà la biodiversité…) et à la hauteur de leurs coûts potentiels.
Le décret est muet sur les spécifications en matière de peinture et de traitements divers, par exemple anti-fouling. Pour un ordre de grandeur une petite éolienne marine de 8MW contient 3600 kg de peinture (https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolienmer-pdlt/quelles-sont-caracteristiques-techniques-eoliennes-envisagees.html). L’importance de la transformation industrielle projetée (45 GW d’éolien mer, soit l’équivalent énergétique de 90 Parcs de Saint-Nazaire occupant la surface de 90 Belle-île -et trois à quatre fois plus haut le long des côtes françaises) ne permet pas de faire l’impasse sur ce sujet.
Le décret ne fixe pas de limites de bruit sous-marin alors que la propagation des ondes sonores dans l’eau est importante et que les mammifères marins y sont particulièrement sensibles. Ce sujet, majeur en période de travaux, qui commence à être reconnu et à faire l’objet de mesures diverses encore bien insuffisantes, risque de devenir réellement problématique, hors même période de travaux, avec le développement des éoliennes flottantes de grande taille.
Le décret n’indique et n’impose aucune mesure de sauvegarde pour l’environnement lors des travaux, par exemple au nombre, limite de vitesse, équipements spécifiques (effaroucheurs ?) des engins et bateaux utilisés pour les travaux de construction des parcs éoliens, ceci alors que cette phase, soit en raison du bruit et de l’augmentation du trafic, soit par collisions directes est reconnue comme l’une des plus critiques pour les cétacés et avec une quasi-certitude responsable d’uen augmentation des échouages.
Le décret ne fixe pas de limites de luminosité nocturne alors même que le programme éolien en mer sur la côte Atlantique établira une véritable barrière de migration sur des routes intercontinentales extrêmement fréquentées, notamment par des migrateurs nocturnes dont certaines espèces menacées ou en voie de disparition.
De plus, le décret n’impose aucune mesure de précaution spéciale vis-à-vis de l’avifaune, alors que celle-ci, avec un taux de reproduction généralement faible est particulièrement sensible à une augmentation même faible de la mortalité. Certains pays étrangers imposent une détection des migrations aviaires par radar suivi d’un arrêt du parc éolien, sans que l’on sache encore si cela sera même suffisant.
Le décret ne traite pas de la remise en état des sites. Un état des lieux du fond, devrait être fait, par un organisme indépendant validé par l’autorité environnementale, aux frais du propriétaire, avant et après l’installation et en fin de vie de l’installation, avec le cas échéant une remise en état du site, si nécessaire financée par une somme consignée.
Le décret ne prévoit pas de dispositifs permettant de récupérer les objets dérivants issus de ces installations afin de ne pas polluer d’avantage le milieu marin (filet anti pollution ou autre …).
De façon générale, le décret méconnait les risques considérables de la transformation d’une grande partie de la mer côtière en zones industrielles avec des installations extrêmement polluantes et n’est pas à la mesure de l’industrialisation massive de nos littoraux que constituerait l’installation de 45 GW d’éolien en mer.
Alors que nos côtes ont bénéficié de cent ans d’efforts de protection du littoral, dont sont heureux de profiter non seulement les habitants, mais aussi des millions de visiteurs français ou étrangers, alors que des mesures de plus en plus contraignantes sont imposées aux industries terrestres polluantes, il témoigne d’une inquiétante irresponsabilité et d’un retour aux temps que l’on croyait révolus où la mer était la poubelle de la terre.
Pour toutes ces raisons, et pour préserver la transmission d’un patrimoine marin sain, vivant et libre à nos descendants, PIEBÎEM (Préserver l’Identité Environnementale de la Bretagne Sud et des Îles contre l’Eolien en Mer s’oppose fermement à ce décret.
Par ailleurs, PIEBÎEM rappelle son opposition à un programme éolien en mer insensé de 45 GW, qui constitue une industrialisation à marche forcée de la mer côtière sans intérêt climatique dans le contexte français, dangereux pour la sécurité d’alimentation électrique, économiquement et socialement insoutenable, ravageur pour nos paysages littoraux et leur riche biodiversité avec des promesses fallacieuses d’emploi et de fortes dépendances étrangères et mettant en péril des activités comme la pêche côtière artisanale, le nautisme, le tourisme.
* Le projet de décret met en avant la prévention, à juste titre, mais il serait utile d’aussi ajouter quelques éléments sur la gestion d’un éventuel accident. (l’installation peut aussi éventuellement être amenée à secourir à des personnes en danger ? faut-il prévoir un dispositif ad hoc ? ; et inversement dans certaines régions, des menaces de piraterie, d’attaques informatiques, d’utilisation pour des trafics illicites (y compris humains, éventuellement, mais surtout de stupéfiants, d’armes … existent)
* La pollution lumineuse est particulièrement nuisante en mer => les éclairages de sécurité doivent être conçus pour ne pas éclairer l’eau (hors situation d’urgence), ni anormalement attirer ou perturber les oiseaux marins et/ou terrestre en migration
* Le bruit sous-marin est aussi une nuisance marine à éviter dans la mesure du possible, dont par l’écoconception en amont de l’installation
* En vertu du principe "Eviter-réduire-compenser" (ERC), et en guise de mesures conservatoires et surtout "compensatoire" des dégâts écologiques sur le fond souvent dus aux systèmes d’ancrages notamment, la plupart de ces installations pourraient être conçues et gérées de manière à aussi développer un rôle positif d’abri et de support sous l’installation, sur les chaines et câbles d’ancrage .. au profit de la biodiversité marine (à la manière d’un "récif artificiel flottant", éventuellement support d’une aquaculture biologique extensive ou ayant une valeur de nurserie d’intérêt halieutique (ex : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquaculture_biologique ). Un état des lieux du fond, devrait être fait, par un organisme indépendant validié par l’autorité environnementale, aux frais du propriétaire, avant et après l’installation et en fin de vie de l’installation, avec le cas échéant une remise en état du site, si nécessaire financée par une somme consignée.
* On peut supposer que cela sera précisé par des arrêtés à venir, adaptés aux grands types d’installation, mais quelques éléments ou principes généraux pourraient ici concerner l’ACV (analyse du cycle de vie) et/ou la fin de vie de l’installation et son entretien (mesures de précaution concernant les peintures et solvants toxiques, un éventuel grenaillage, les antifoolings toxiques, la gestion des déchets, etc.)
* Ce décret ne concerne que le contexte maritime.. Des îles artificielles peuvent aussi se développer en eau douce. Peut-il intégrer ce cas particulier, ou d’autres textes encadrent-ils déjà cette possibilité ?
Il conviendrait de faire établir, à la charge de l’exploitant, par un organisme indépendant, un état des lieux des fonds marins, avant installation d’iles artificielles ou d’ouvrages et navires, à chaque saison et à la fin d’occupation du domaine maritime.
Des dispositifs permettant de récupérer les objets dérivants qui ne manqueront pas d’être jetés par les usagers des ces installations devraient être imposés afin de ne pas polluer d’avantage le milieu marin (filet anti pollution ou autre …).
Le cas échéant, des consignations de sommes couvrant tout ou partie des dommages potentiels ou risques d’échouages pourraient être mis en œuvre.
Les formalités d’installation et les dispositions préventives sont certes assez élaborées mais seul le résultat réel compte du point de vue de l’impact sur l’environnement. C’est pourquoi, il vous est proposé ces voies de développement.
Merci