Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions
Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.
Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.
Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.
Commentaires
Ce décret doit faire en sorte que :
- la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ;
- les chaussures soient explicitement mentionnées ;
- tous les produits textiles soient concernés ;
- les dérogations soient limitées dans le temps ;
- une valeur cible nulle soit ajoutée.
Ce décret d’application doit être modifié afin d’être plus restrictif pour respecter au mieux la santé des français et éviter la recrudescence de maladies qui, en plus de raccourcir et de rendre difficile la vie des français aura un coût important pour les entreprises et la collectivité : arrêts de travail, traitements coûteux creusant encore plus le déficit de la sécurité sociale.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
- L’ensemble des substances de PFAS soient prises en compte.
- La liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée.
- Les chaussures soient explicitement mentionnées.
- Tous les produits textiles et assimilés textiles soient concernés.
- Tous les agents imperméabilisants soient concernés.
- D’expliquer de manière extrêmement précise sous quelles conditions les exceptions seront accordées.
- Expliquer précisément comment, quand et où se feront les contrôles des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine.
- Expliquer précisément comment, quand et où se feront les contrôles des PFAS dans les eaux de loisir.
- Toutes les substances de PFAS doivent faire l’objet d’un contrôle dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans les eaux de loisirs, sur l’ensemble des territoires Français.
- Les dérogations doient être limitées dans le temps.
- Une valeur cible nulle soit ajoutée.
Pour une prise en comptes des chaussures et l’ensemble des textiles concernées par la loi n°2025-188 du 27 février 2025.
Le décret doit préciser les modalités ainsi que la liste de substances PFAS concernées à contrôler dans l’eau à destination de la consommation humaine.
Il faut également les exemptions dans le temps.
Enfin, il faut se diriger vers une réduction progressive des seuils de concentration retenus.
Pour aller plus loin :
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Le projet de décret ne fait pas mention de produits grand public comme les chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Pas de limite dans le temps aux dérogations. Même l’Europe n’a pas osé.
Pas d’indication de la teneur en PFAS dans les produits.
Pas d’obligation de contrôle, surveillance, quantification et limitation des rejets.
Ces trois points sont à ajouter.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Notre Affaire à Tous formule plusieurs remarques et critiques concernant les dérogations pour les produits exemptés ainsi que la valeur résiduelle prévue :
1. Limiter les dérogations dans le temps pour permettre leur réexamen périodique
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait au contraire nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant pour la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années. Par exemple, il propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux », ainsi que pour les « dispositifs médicaux implantables, à l’exclusion des mailles, des produits de traitement des plaies, des tubes et des cathéters » .
Cette limitation permettrait de garantir que les exemptions soient limitées aux cas strictement indispensables et pour lesquels il n’existe sur le moment aucune autre solution, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation. Cette circonscription pourrait notamment passer par une définition de la durée de dérogation, ce qui permettrait aux autorités publiques de réexaminer périodiquement le bien-fondé de cette dérogation au vu des progrès scientifiques et techniques.
2. Préciser strictement les usages exemptés
Certains usages exemptés par le décret ne font pas l’objet de définitions assez précises, et le cadre de leur application reste trop flou, en se contentant de faire référence à des termes généraux et englobants. Cette imprécision risque de permettre une interprétation trop extensive de ces dérogations par les publics concernés les plus réticents, et de faire perdre son objet à l’article 1. I. 3° de la loi du 27 février 2025. De manière similaire au projet européen de restriction générique des PFAS au sein du règlement REACH, le décret d’application de la loi française devrait décrire précisément ce qui peut faire l’objet de la dérogation.
Ainsi, les « textiles techniques à usage industriel » concernés par l’exemption d’interdiction ne sont ni définis ni listés, ni par le décret ni par la loi. Si le « textile technique » se définit comme tout produit ou matériau textile dont les performances techniques et les propriétés fonctionnelles prévalent sur les caractéristiques esthétiques ou décoratives, les « usages industriels » concernés par l’exemption ne sont pas précisés. Des précisions sur le champ d’application de cette notion sont nécessaires afin de garantir la limitation de cette exemption à un cadre et des besoins strictement essentiels.
Les « textiles sanitaires destinés aux usages médicaux » soumis à l’exemption ne sont pas non plus précisés. S’ils incluent les « produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article de l’article R. 543-360 », des incertitudes demeurent sur les autres textiles sanitaires concernés.
En outre, les autres exemptions prévues devraient également faire l’objet d’une liste strictement limitative précise des usages et matériaux concernés par l’exemption.
Le décret n’apporte donc pas les précisions attendues et nécessaires pour appliquer fidèlement l’article 1 de la loi du 27 février 2025, et doit être complété.
3. Cibler une valeur résiduelle nulle
Concernant les seuils de valeurs résiduelles définies par le décret, il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Par ailleurs, les seuils des valeurs limites pourraient être amenés à évoluer dans le temps en fonction des progrès techniques et scientifiques.
La pertinence de ces seuils dépendra en outre de l’échelle d’application de leur contrôle. La valeur résiduelle sera-elle mesurée dans le produit fini ? dans les rejets des usines ? Pour chaque composante du produit ? De ces précisions permettront de déterminer le bien-fondé des valeurs de ces seuils résiduels.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
La loi n°2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), publiée le 28 février dernier au Journal officiel, vise notamment à interdire l’introduction de PFAS à compter du 1er janvier 2026 dans les textiles d’habillement et les chaussures et les agents imperméabilisants de ces produits destinés aux consommateurs.
La sécurité et la santé des consommateurs ainsi que les contraintes écologiques sont des préoccupations majeures partagées par les acteurs de la filière mode et luxe qui accueillent favorablement la nouvelle loi posant une interdiction des substances dangereuses que sont les polluants éternels de la famille des PFAS.
Le Comité Stratégique Mode et luxe souligne toutefois plusieurs points partagées par la filière en vue de l’élaboration des décrets d’application prévus dans la loi précitée et notamment :
1. Certaines familles de substances PFAS font déjà l’objet de restrictions au titre de réglementations européennes en vigueur, telles que REACH et POP. Ces obligations s’appliquent d’ores et déjà aux metteurs en marché de la filière, et continueront de s’appliquer en parallèle de la présente loi française et des décrets d’application.
2. Proposition de fixer un seuil maximum exprimé en fluor total en dessous duquel les produits ne seraient pas concernés par l’interdiction de mise en marché. Non seulement, le fluor total constitue l’indicateur global pertinent pour refléter la présence de substances PFAS mais en plus, ce type d’analyse présente l’avantage d’être simple, rapide et cohérent avec les dispositions règlementaires déjà prises dans l’État de Californie (application au 1er janvier 2025).
3. Recommandation d’une fixation du seuil de fluor total à 100 mg de fluor par kg de matière. En effet, ce seuil est celui déjà adopté dans l’État de Californie dans sa loi AB-1817, et également celui des référentiels sectoriels OEKO-TEX® Standard 100 pour le textile, et OEKO-TEX® Leather Standard largement utilisés dans les filières textile et cuir. Ce seuil permettrait aussi de préparer les industriels à la future restriction universelle des composés PFAS en cours d’élaboration dans le cadre du Règlement REACH et qui devrait voir le jour à horizon 2027.
Ne pas anticiper un seuil plus strict de 50 mg de fluor par kg de matière, afin d’éviter toute avance règlementaire prématurée susceptible de générer un déséquilibre et une distorsion de concurrence très pénalisants pour les entreprises françaises, sans pour autant garantir l’atteinte des objectifs poursuivis par la loi.
4. Dans l’attente d’une norme ISO visant à détecter le fluor organique, permettre aux entreprises de démontrer que, dans certains cas - en particulier lors de faux positif -, le fluor détecté ne provient pas de substances PFAS.
5. Autoriser l’écoulement des produits fabriqués, cédés ou mis en vente avant le 1er janvier 2026 jusqu’à fin 2030 afin de garantir une sécurité juridique pour les entreprises du secteur et d’éviter les destructions de stocks coûteuses à la fois pour les entreprises et l’environnement. La question des stocks est un sujet particulièrement sensible dans un secteur où les collections et les commandes de tissus se préparent plusieurs saisons à l’avance, en particulier pour les gammes « intemporelles ». Ce point est un point particulièrement souligné par l’ensemble des acteurs.
6. Que le décret d’application clarifie précisément les catégories d’équipements de protection individuelle (EPI) concernées par l’interdiction, en s’appuyant sur la nomenclature établie à l’annexe I du règlement européen relatif aux EPI (règlement (UE) 2016/425) qui définit les catégories d’EPI selon les types de risques contre lesquels ils protègent (catégorie I, II ou III) et non selon le type d’article, pour permettre à la fois une application homogène de la loi et une articulation fluide avec le futur cadre réglementaire européen sur les substances PFAS.
7. Il est enfin indispensable de proposer une définition claire et univoque des PFAS, alignée avec les propositions de restriction de l’ECHA, dans le cadre de la révision du règlement REACH telle que : "Toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3–) ou méthylène (–CF2–) entièrement fluoré (sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants : CF3–X ou X–CF2–X′, lorsque X = –OR ou –NRR′ et X′ = un groupe méthyle (–CH3),un groupe méthylène
(–CH2–), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (–C(O) –), –OR′′, –SR′′ ou
–NR′′R′′′ ; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un atome d’hydrogène (–H), un groupe méthyle
(–CH3),un groupe méthylène (–CH2–), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (–C(O)–)."