Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

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Commentaires

  •  Proposition, le 5 septembre 2025 à 13h14

    Compte tenu de la formulation actuelle du projet de décret, nous comprenons que l’exemption pour les « textiles professionnels à usage industriel » s’applique à tous les matériaux techniques à base de textiles utilisés dans les véhicules. Nous saluons le fait que le législateur reconnaisse, par cette exemption, qu’il existe de nombreuses utilisations de textiles techniques dans les véhicules pour lesquelles il n’existe pas de substituts adéquats et disponibles en raison de leurs caractéristiques uniques et essentielles dans des applications complexes ou particulièrement critiques pour la sécurité, où la fiabilité à long terme est non négociable. Cela comprend en particulier les couvertures thermiques et l’isolation (par exemple, l’isolation des chauffages), les textiles intérieurs des véhicules, les ceintures de sécurité, les airbags et les revêtements de protection.

    Nous suggérons en outre au législateur de garantir la transparence quant à la manière dont il est décidé si une utilisation est essentielle ou s’il n’existe aucune alternative, afin que les responsables de la mise en œuvre bénéficient d’une sécurité juridique.

  •  Reponse EFfCI à la consultation française - cas du TFA - EFfCI commentaires, le 5 septembre 2025 à 12h53

    Commentaires sur le projet de décret d’application de l’article 1er de la loi n° 2025-188
    L’EFfCI est la fédération européenne des ingrédients cosmétiques regroupe plus de 150 entreprises.
    Dans le présent document, l’EFfCI propose d’appliquer une période transitoire de 18 mois pour la date d’entrée en vigueur du décret d’application de l’article 1er de la loi française n° 2025-188, applicable à l’interdiction de la présence de TFA (Trifluoroacetic acid) à l’état de traces dans les produits cosmétiques. Cette durée de période de transition suggérée est conforme à la proposition européenne de restriction sur les PFAS. Plusieurs arguments appui cette position :
    1. Pratiques réglementaires au niveau européen : les substances similaires relevant de l’annexe XVII de REACH ont bénéficié de périodes de transition de 18 mois.
    2. Limites techniques et charge opérationnelle : à ce jour, il n’existe pas d’alternative universelle au TFA. De plus, les procédures de reformulation et de validation nécessitent beaucoup de temps et de ressources, car chaque processus de fabrication de séquences peptidiques doit être révisé individuellement.
    3. Profil de risque faible : Le TFA présente un risque toxicologique et environnemental minime à l’état de traces.
    4. Défis analytiques : à l’heure actuelle, aucune méthode validée n’a été établie pour mesurer les PFAS dans diverses matrices cosmétiques.

    Contexte
    Les peptides synthétiques sont utilisés comme ingrédients actifs dans l’industrie cosmétique, principalement dans le segment de marché des soins de la peau. Un nombre important d’entre eux sont produits à l’aide de procédés en phase solide. En raison des conditions de clivage, ils sont principalement obtenus en présence d’acide trifluoroacétique (TFA), CF3-COOH (n° CE : 200-929-3 ; N° CAS : 76-05-1), et malgré la purification ultérieure après clivage, le niveau de teneur en impuretés dans les produits cosmétiques finaux est principalement de l’ordre de 50 à 500 ppb.
    La loi n° 2025-188 du 27 février 2025, visant à protéger la population des risques liés aux PFAS, prévoit une interdiction d’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques ainsi que pour les autres produits de consommation.
    Le TFA étant une substance per- et polyfluoroalkylée (PFAS) selon la définition de l’OCDE , il est concerné par la loi n° 2025-188. Il est également concerné par la proposition de restriction REACH soumise par les autorités nationales de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et du Danemark à l’ECHA en juillet 2021.
    Selon la loi n° 2025-188, publiée le 27 février 2025, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des PFAS sont interdites à partir du 1er janvier 2026, à l’exception des PFAS en dessous d’une valeur résiduelle définie par décret.
    Le projet de décret d’application de l’article 1er de la loi n° 2025-188 fixe cette valeur résiduelle à 25 ppb de tout PFAS mesuré par analyse ciblée. Cette restriction interdirait tout produit cosmétique (*) formulé avec de tels peptides synthétiques, contenant des TFA comme constituant ou des impuretés (si la concentration en TFA n’est pas inférieure à 25 ppb, comme proposé).
    Cette restriction s’inscrit pleinement dans la proposition de restriction soumise à l’ECHA, qui est actuellement évaluée par le RAC (Risk Assessment Committee) et le SEAC (Socio-Economic Analysis Assessment Committee). La publication de la liste des restrictions au Journal officiel de l’Union européenne n’a pas encore été publiée et il n’y a pas de date limite précise. Après la publication, une période de transition de 18 mois a été proposée avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.
    (#) Les peptides de synthèse peuvent également être utilisés dans d’autres secteurs (médicaments humains et vétérinaires, cosmétiques pour animaux de compagnie, usages phytosanitaires, etc.), mais seules les applications cosmétiques humaines sont abordées dans ce commentaire.

    Allégations
    1. Pratiques réglementaires au niveau européen
    Afin de donner suffisamment de temps aux parties prenantes pour mettre pleinement en œuvre les exigences de restriction, une période de transition de 18 mois, voire plus, a été établie pour d’autres modifications de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), telles que celles concernant l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), le N,N-diméthylacétamide (DMAC), la 1-éthylpyrrolidine-2-one (NEP) ou le formaldéhyde et les libérateurs de formaldéhyde. Le projet de décret d’application de l’article 1er de la loi n° 2025-188 fixant une valeur résiduelle de 25 ppb vient d’être mis en consultation le 7 août 2025. S’il est approuvé à l’issue de la période de consultation du 5 septembre, il entrerait en vigueur seulement 4 mois plus tard, en janvier 2026.
    2. Limites techniques et charge opérationnelle
    Il n’existe pas d’alternative universelle pour remplacer le TFA dans la synthèse des peptides pour le moment. Il est possible de modifier certains groupes protecteurs d’acides aminés, les liants de résine et les cocktails de clivage pour libérer des peptides à partir de liants/groupes protecteurs, bien que la prévalence de TFA dans la synthèse peptidique limite les options d’accès aux réactifs accessibles industriellement.
    De plus, chaque processus de fabrication de séquences peptidiques doit être adapté, testé, les stabilités validées et le processus mis à l’échelle, de sorte qu’une période plus longue est nécessaire pour éviter les perturbations dans les activités cosmétiques. Les fabricants d’ingrédients cosmétiques explorent déjà activement des processus de fabrication alternatifs qui n’impliquent pas de PFAS. Cependant, une période de 4 mois ne serait pas suffisante pour achever l’adaptation des procédures de synthèse aux valeurs résiduelles actuelles et est beaucoup moins longue que les pratiques actuelles pour les substances restreintes par REACH (c’est-à-dire 18 mois).
    3. Profil de risque faible du TFA en tant qu’impureté
    En ce qui concerne le profil toxicologique du TFA, il convient de souligner qu’aucun risque significatif ne peut être associé à la libération de traces de TFA lors de l’utilisation de produits cosmétiques finis. Selon la classification et l’étiquetage harmonisés décrits à l’annexe VI du règlement CLP, l’AGT, en tant qu’acide, est classé comme Skin Corr. 1A (H314) et Acute tox 4 (H332). Le TFA ne répond pas aux critères de classification sur les toxicités répétées ni à aucune classification CMR. Compte tenu de la concentration attendue de TFA dans les produits cosmétiques, aucun problème toxicologique n’est prévu du point de vue de la santé humaine.
    En ce qui concerne l’environnement, bien que le TFA ne soit pas biodégradable, on s’attend à ce qu’il ait un faible potentiel de bioaccumulation compte tenu de son log Koe [Log Koe 0,79 (25 °C) <4]. La même conclusion est soulignée dans le rapport de restriction de l’ECHA (annexe B.4.2.7.3). De plus, en ce qui concerne la toxicité aquatique, selon les tests disponibles sur le site de l’ECHA, le TFA n’a pas d’effet observé sur les poissons (OCDE 210) ni sur les daphnies (OCDE 211) aux concentrations attendues. De plus, le TFA n’est pas répertorié comme une substance extrêmement préoccupante (SVHC). Sur la base des scénarios les plus pessimistes d’exposition aux sels de TFA, les risques pour les mammifères, les plantes poussant dans le sol et les organismes aquatiques sont actuellement considérés comme de minimis à la concentration attendue dans les produits cosmétiques.
    4. Défis analytiques
    Aucune méthode analytique d’analyse de la teneur en PFAS des produits cosmétiques n’est définie dans la loi n° 2025-188 ni dans le projet de décret d’application de l’article 1er de cette loi. Pour démontrer le respect de la valeur résiduelle de 25 ppb, plusieurs méthodes d’analyse des PFAS pour différentes matrices ont été résumées dans la proposition de restriction REACH (voir l’annexe E.4.1. de la proposition de restriction). Cependant, les méthodes décrites n’ont pas été validées pour la diversité des matrices représentatives des produits cosmétiques. Outre l’absence d’une procédure normalisée dans la loi française, la mise en œuvre de ces procédures analytiques devra également se faire dans des laboratoires d’analyse accrédités.

    Conclusions
    Compte tenu de la complexité des ajustements requis et des changements opérationnels importants qu’il y a à apporter, les intervenants auront besoin de suffisamment de temps pour assurer la pleine conformité aux nouvelles exigences. La date d’entrée en vigueur actuelle du 1er janvier 2026 de la loi n° 2025-188 ne permet pas l’adaptation nécessaire des procédés et des méthodes d’analyse. Afin de minimiser les perturbations et d’assurer une exécution efficace, il est essentiel de prévoir une période de transition adéquate pour s’aligner sur les nouvelles exigences, conformément à la proposition de période de transition européenne de 18 mois.
    Nous proposons qu’un seuil de 500ppb soit fixé pour le TFA pour une période définie, le temps de substituer le TFA.

  •  Zéro polluant éternels - garantir la santé et préserver l’environnement, le 5 septembre 2025 à 12h50

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine et du vivant. (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Contribution de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement - Centre technique industriel des filières du textile et de l’habillement, le 5 septembre 2025 à 12h49

    IFTH accompagne les industriels et les autorités de surveillance du marché dans le contrôle des produits mis sur le marché UE. L’institut participe aux travaux européens de normalisation textiles notamment pour définir les méthodes d’essais permettant de contrôler les substances préoccupantes dans les articles textiles. L’application de la loi peut prévoir des ajustements temporaires pour permettre aux secteurs concernés d’investir dans des solutions de substitution et d’écouler les stocks existants.

    -  Le seuil de 25 ppb (0.025 ppm) pour la mesure de tous les PFAS de manière ciblée est très bas. Cela peut poser un problème vis-à-vis de la limite de détection de certaines méthodes analytiques utilisées par divers laboratoires de contrôle. Il serait souhaitable de préciser une méthode d’analyse permettant d’atteindre ce seuil de détection.

    -  Lors de la fabrication de matériaux textiles, des traces de PFAS peuvent être identifiées dans les produits compe tenu de la pollution actuelle des eaux arrivant dans le process de production.

    -  Le seuil très bas de 25 ppb (0.025 ppm) peut défavoriser le recours aux matières textiles recyclées. Les matériaux recyclés en 2026 pourront contenir des traces de PFAS issus de produits textiles mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la loi française ou de déchets textiles provenant d’autres pays UE pour lesquels seules les restrictions REACH et POP s’appliquent.

    -  Il serait souhaitable d’ajouter une définition du terme « polymères », s’agit-il de Teflon ou PTFE ou assimilés ?

    -  Compte tenu de l’entrée en vigueur prévue pour janvier 2026, il serait souhaitable de prévoir un délai d’écoulement des stocks. Les marques de l’habillement ont déjà lancé en production les vêtements qui seront mis sur le marché au 1er janvier 2026.

  •  Pour une réelle protection, le 5 septembre 2025 à 12h19

    Merci de prendre en considération les 5 points suivants SVP :

    A) Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    B) Prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    C) Absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    D) Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    E) Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Un décret qui va dans le bon sens mais qui mérite d’être développé, le 5 septembre 2025 à 12h06

    La pollution par les PFAS des eaux, des sols et de l’air est un problème sérieux qui va suivre les pays industrialisés pendant des siècles et se manifestera par des impacts sanitaires sur l’Homme et sur la biodiversité. Etant très stables et vu la multitude de molécules mises sur le marché sans que l’on connaisse leurs effets, nous allons malheureusement subir collectivement les effets de cette pollution pour de longues années. Cet encadrement législatif de ces substances est bienvenu mais pourrait être amélioré sur les points suivants :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    7) Programmes de recherche à déployer pour la surveillance de la pollution de tous les milieux en France comme en Europe au delà de la liste restreinte de PFAS visés. Etude des effets des PFAS moins connus (il y en a une multitude) sur la santé et l’environnement.

    8) Révision des procédures d’autorisation de mise sur le marché et reformulation des produits. Le principe de précaution voudrait que les produits dont les composants chimiques qui ont une vie éternelle et des effets sur l’environnement qui ne sont pas connus ne puissent pas aller sur le marché facilement comme dans les produits de consommation courante. Des études scientifiques par des autorités indépendantes devraient être conduites avant d’autoriser les dites substances inclues dans n’importe quel produit à pénétrer le marché européen ou français (que ce soit par importation ou production sur le sol Européen). Une démarche de substitution des substances à vie éternelle ou à effet préoccupant devrait être engagée selon les principes de la chimie verte. Il me semble que la présente proposition n’aborde pas ces questions

    9) Gestion des déchets et tracabilité : que faire des produits contenant des PFAS qui ont été vendus massivement pendant des décennies avant l’interdiction qui deviendront des déchets qui pollueront immanquablement l’environnement si ils ne sont pas détruits de la façon convenable. Créer une base de données pour tracer les produits qui contiennent des PFAS parait indispensable pour aider un traitement plus efficace de ce type de déchets. Il me semble que la loi ne prévoit rien sur ce point.

  •  On nous a menti, le 5 septembre 2025 à 12h04
    Ces Pifas nocifs et dangereux pour notre santé et pour l’environnement ont été introduits dans notre vie quotidienne sans précaution, sans études préalables ( ou études qui n’ont pas été entendues !!) sans examens des conséquences Un non sens !!!…. On continue de marcher sur la tête pour ….Le profit !!! L Follet
  •  Considération différenciée des réglementations, le 5 septembre 2025 à 12h00

    En tant que fabricant de lubrifiants de taille moyenne qui produit également des lubrifiants contenant des PFAS pour des applications purement industrielles, nous souhaitons souligner les points suivants :

    1. Faisabilité technique et délais
    L’objectif (-70 % d’ici 2028, 0 % d’ici 2030, année de référence 2023) est extrêmement ambitieux au regard des réalités industrielles.
    Des méthodes de mesure précises et des valeurs limites pour chaque substance doivent être définies (pas d’approche globale, car les quelque 10 000 substances du groupe doivent être examinées et évaluées individuellement, comme le prévoit actuellement le règlement REACH).
    Il n’existe actuellement aucune alternative disponible pour les fonctions centrales des lubrifiants (par exemple, résistance aux températures élevées, faible frottement dans des environnements extrêmes) dans le cadre d’une utilisation industrielle. Il convient donc de les considérer indépendamment de la réglementation examinée ici concernant les textiles, les cosmétiques et les farts de ski.

    2. Spécificité de l’utilisation industrielle
    Contrairement aux produits de consommation tels que les textiles, les cosmétiques et les farts pour skis, les lubrifiants contenant des PFAS sont principalement utilisés dans des circuits industriels fermés. L’exposition de la population générale est donc minime.
    Comme l’ont souligné de nombreux commentaires lors de la consultation publique de l’UE, nous espérons également une approche différenciée de l’utilisation. Par exemple, l’utilisation du PTFE dans diverses applications industrielles devrait continuer à être autorisée, car cette substance ne peut être remplacée dans diverses applications critiques sans compromettre les performances globales de ce groupe de substances. Nous renvoyons ici aux travaux de l’OCDE réalisés cette année (Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) and alternatives in hydraulic oils and lubricants : Report on commercial availability and current uses, OECD Series on Risk Management of Chemicals, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fed2872b-en).

    3. Risques pour la compétitivité et l’innovation - en ce qui concerne l’utilisation industrielle
    Un calendrier trop strict affaiblit la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrents internationaux qui ne sont pas soumis à de telles exigences.
    De nombreux marchés d’exportation continuent d’exiger des performances techniques que seuls les lubrifiants PFAS sont actuellement en mesure de fournir.
    Un retrait précipité entraînerait la perte de parts de marché au profit de concurrents non européens.
    Le développement d’alternatives, lorsqu’elles existent, nécessite des investissements importants en R&D et du temps pour obtenir les homologations techniques.

    4. Demandes d’approche différenciée
    Exceptions spécifiques pour l’utilisation purement industrielle des lubrifiants PFAS, pour lesquels il n’existe encore aucune alternative.
    Prolongation des délais de transition au-delà de 2030 afin de : pouvoir développer et valider des substituts fiables, sécuriser les chaînes d’approvisionnement, préserver la compétitivité internationale de l’industrie française.

    Conclusion
    Nous sommes favorables à la réduction des risques environnementaux liés aux PFAS. Il est toutefois essentiel que la réglementation tienne compte des réalités techniques et économiques des applications industrielles. Seule une approche équilibrée permettra une transformation réaliste et durable.

  •  Contribution de l’Union Française des Industries Mode & Habillement , le 5 septembre 2025 à 11h31

    L’UFIMH (Union Française des Industries Mode et Habillement) était signataire d’un courrier transmis à la Ministre Agnès Pannier-Runacher par notre Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe, lui-même transmis dans le cadre de cette consultation publique.

    Nous rappelons que nous souscrivons à toute mesure susceptible de protéger au mieux la santé des consommateurs.

    En complément des éléments repris dans le courrier mentionné, nous souhaitons porter à votre attention les points suivants remontés par nos membres et qui nous paraissent importants à mettre en lumière :

    -  La nécessité de prévoir des délais d’écoulement dans le décret. Des matières ont déjà été produites et stockées chez certains de nos membres. Devoir les détruire (si tant est que cela soit possible au regard de la loi AGEC) nous semble absurde. Par ailleurs, non seulement certains vêtements susceptibles de contenir des PFAS sont déjà produits, parfois depuis quelques mois et encore dans les circuits de distribution ou à produire avec des matières premières déjà en stock, le processus créatif étant réalisé plus d’un an en avance de la phase de commercialisation. Une loi identique au Danemark prévoit de tels délais. Nous proposons pour tous les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 un délai courant jusqu’à fin 2030.

    -  La nécessité d’harmoniser nos règlementations nationale et européenne pour éviter de créer toute distorsion de concurrence sur le marché.

    L’UFIMH (Union Française des Industries Mode & Habillement) est l’organisation professionnelle représentative (convention collective des industries de l’habillement) des industries françaises de l’habillement. Elle représente les marques de prêt-à-porter, les fabricants et les sous-traitants de l’habillement (2 500 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 15 milliards d’euros).

  •  Dr Annie Gélibert, représentante FNE au Comité de Bassin de l’Agence de L’Eau Seine-Normandie, le 5 septembre 2025 à 11h25
    Il est nécessaire et urgent d’arrêter de produire ces substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées car de nombreuses molécules parmi elles sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques et qu’une fois produites elles sont indestructibles dans l’environnement et persistent des centaines d’années.
  •  Prévenir, le 5 septembre 2025 à 11h09
    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025. 2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025 La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées. 3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1. 4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation. 5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
  •  Pour une protection ambitieuse de notre santé et de notre environnement contre les PFAS, le 5 septembre 2025 à 10h34

    Voici mes commentaires sur ce projet de décret :
    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Isabelle Huchard citoyenne, le 5 septembre 2025 à 10h31

    Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 si c’est bien la prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    qui est actée.

    Il me semble indispensable que soit spécifié dans le décret les chaussures et l’ensemble des textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants.

    Il n’y a pas d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    Or, l’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    Il est de plus nécessaire de limiter les exemptions dans le temps.
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    Enfin, je suis favorable à une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Il s’agirait de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Avis de la Fédération Française de la Chaussure (FFC) et de CTC (CPDE), le 5 septembre 2025 à 10h27

    Nous partageons pleinement les commentaires formulés par ailleurs dans la consultation par le Comité Stratégique Mode et Luxe. Ceux-ci avaient déjà été portés à l’attention des pouvoirs publics dans un courrier adressé début juillet à Mme Pannier-Runacher, Ministre de la Transition Ecologique, dans le but de concilier l’urgence d’agir sur le sujet des PFAS, sentiment partagé par tous les acteurs du secteur, avec une mise en œuvre pragmatique et juridiquement sécurisée pour toutes les entreprises de la filière. Les principaux points demandés dans ce courrier étaient les suivants :

    -  Fixer un seuil de fluor total en dessous duquel les produits ne seraient pas concernés, indicateur simple et cohérent avec d’autres mesures règlementaires prises actuellement sur le sujet notamment dans d’autres pays Européens et aux Etats-Unis ;
    -  Seuil recommandé : 100 mg de Fluor/kg de matière, permettant au secteur d’enclencher les mesures de contrôle avec un seuil clair et en attendant la finalisation de la restriction REACH sur les composés PFAS
    -  Autoriser, dans l’attente d’une norme ISO, la possibilité pour les fabricants de démontrer que le fluor organique détecté ne provient pas de PFAS.
    -  Permettre l’écoulement des stocks fabriqués ou mis en vente avant le 1er janvier 2026 évitant ainsi leur destruction.

    À notre regret ces commentaires n’ont pas été entendus ni repris dans le projet actuel de décret. Ce dernier, dans sa formulation proposée, nécessite des clarifications ou reformulations sur plusieurs points dont nous souhaitions faire part ci-dessous :

    1. Liste des PFAS à rechercher
    Puisque le texte prévoit un seuil pour tous PFAS mesuré par une analyse ciblée, il est indispensable de préciser clairement la liste indicative des substances concernées (nom officiel et n° d’identification CAS ou CE) ceci afin de faciliter les contrôles à la fois pour les metteurs en marché d’articles et les laboratoires et pour permettre une application efficace du texte. La majorité des metteurs en marché en France sont des PME. Leur imposer la réalisation d’un nombre important de tests représenterait un coût difficilement supportable pour la plupart d’entre elles.

    2. 3 seuils
    Le projet prévoit une valeur de concentration résiduelle définie par 3 conditions cumulatives : 25 ppb individuel, 250 ppb somme des PFAS, 50 ppm, nous comprenons par cette formulation que les 3 conditions doivent être vérifiées pour juger de la conformité des articles à la loi. La proposition européenne ne prévoit pas la cumulation des trois seuils. Si une analyse ciblée démontre l’absence de composés PFAS dangereux dans le produit, quel serait l’intérêt de réaliser en plus une mesure pour vérifier l’absence de fluor ? (Il serait par ailleurs essentiel, comme le prévoit la proposition de restriction REACH, de prévoir la possibilité pour les fabricants de démontrer que le fluor détecté n’est pas issu de substances PFAS dans le cas où une analyse de fluor total serait positive ou supérieure à 50 ppm ce qui n’est pas le cas dans la formulation actuelle du décret).

    3. Clarification du troisième seuil
    Le décret prévoit un seuil de 50 ppm pour « les PFAS incluant les polymères ». Il conviendrait de préciser s’il s’agit bien d’une mesure exprimée en fluor total, conformément à l’approche européenne, afin d’éviter toute ambiguïté.

    4. Absence de période de transition et de dérogation pour les stocks
    Aucun délai d’adaptation n’est prévu pour permettre l’écoulement des stocks déjà fabriqués ou mis en production pour 2026. Cela crée une insécurité juridique et économique pour les entreprises. Or, la proposition européenne prévoit à la fois une dérogation pour les articles déjà en usage dans l’Union et une période transitoire de 18 mois pour les nouveaux articles. Une telle disposition nationale serait indispensable pour éviter des destructions massives de produits déjà en stock ou en cours de fabrication et de laisser le temps aux entreprises d’adapter leurs procédés.

    5. Équipements de protection individuelle (EPI)
    Nous prenons note que le décret répond à notre demande initiale de clarification en identifiant les catégories d’EPI concernées. Toutefois, la dernière mise à jour du dossier annexe XV de la restriction PFAS propose une dérogation de 13,5 ans couvrant l’ensemble des EPI (« Personal Protective Equipment intended to protect users against risks as specified in Regulation (EU) 2016/425, Annex I »). Il conviendrait que le décret français s’articule aussi avec cette évolution du projet européen afin d’éviter des contradictions réglementaires entre la France et l’Europe et potentiellement pénalisantes pour les entreprises mettant en marché en France.

  •   Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, le 5 septembre 2025 à 10h21

    Bonjour,
    Dans le cadre de cette consultation, je souhaite que :

    * la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ;
    * les chaussures soient explicitement mentionnées ;
    * tous les produits textiles soient concernés ;
    * les dérogations soient limitées dans le temps ;
    * une valeur cible nulle soit ajoutée.
    Vous remerciant pour votre attention et pour la prise en compte de mes sollicitations, je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.
    MC MONET

  •  Autre solution ? , le 5 septembre 2025 à 10h20
    Y’aurai-t’il une solution plus naturelle ? Notre planète étant déjà beaucoup polluée, notre alimentation ayant un impact sur notre santé, pourrions nous préserver notre santé et celle de nos enfants en évitant de réintégrer quelque chose de cancérigène ?
  •  Avis favorable pour une application totale, rapide et efficace !, le 5 septembre 2025 à 10h13
    Je soutiens la prise en compte de l’ensemble des substances PFAS. Il est toutefois nécessaire d’y ajouter les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires, ainsi que leurs agents imperméabilisants. Il manque également des informations concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine. Enfin pour une application totale, rapide et efficace : il ne faut autoriser aucune exemption ou dérogation !
  •  Aller plus loin sur l’interdiction des PFAS, le 5 septembre 2025 à 10h10
    Concernant la nécessité de limiter les exemptions dans le temps : Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
  •  demande de précisions plus ambitieuses dans ce projet de texte, le 5 septembre 2025 à 10h09
    Je ne suis pas experte, mais la lecture des analyses scientifiques argumentées réalisées par des experts indépendants et reconnus pour leur compétences m’avertit que des précisions dans les textes sont à apporter :
    - la liste des produits concernés par ce projet doit être beaucoup plus précise, exhaustive
    - toutes les chaussures et tous les produits textiles doivent être mentionnés explicitement, afin de n’avoir aucune interprétation floue possible
    - les dérogations doivent être limitées dans un temps défini précis, et pour une durée très courte
    - une valeur cible nulle doit être ajoutée
  •  Participation à la consultation Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkyléesProjet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, le 5 septembre 2025 à 10h04
    Nous vous remercions de mener à bien cette Loi pour qu’elle puisse protéger vraiment les citoyens. Elle devrait s’appliquer à l’ensemble de ces substances. En vous remerciant de votre attention. Th. L. G.