Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis TRÈS Favorable , le 12 janvier 2025 à 12h54
    Priorité au troupeau qui nous nourrissent
  •  Contre ce projet d’arrêté, le 12 janvier 2025 à 12h50

    Madame, Monsieur,

    Le pouvoir supplémentaire donné aux lieutenants de louveterie fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé.

    De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale. Une attaque sur 12mois n’est pas un motif suffisant à l’abattage du loup, dont on en sera même pas sûr de l’individu concerné, ni même s’il s’agit bien d’un loup et non d’un chien errant, confusion déjà faite par le passé.

    Le projet inclut également des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs.
    Pourtant, des études montrent l’inverse et des exemples satisfaisants de protection existent en Europe ! L’État semble ignorer ces solutions, préférant rendre les loups responsables d’un manque de mesures adaptées. Il est évident que parquer des veaux seuls en extérieur avec un simple ruban électrique, même double n’est pas suffisant, c’est offrir les bêtes sur un plateau d’argent. Alors que mettre des mères vaches avec, pourquoi pas avec cornes ou vaches d’Herens très défensives et protectrices, suffiraient à dissuader le loup d’approcher. Les ânes également.

    Enfin, la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) souligne que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Mais les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous. Ces lacunes compromettent toute analyse sérieuse des impacts de ces dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.
    Ce projet risque d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne nuisent pas à l’état de conservation de l’espèce. Ces mesures pourraient entraîner une augmentation alarmante des tirs.

    Je vous prie Mesdames Messieurs de bien vouloir revoir ce projet d’arrêté, voir de l’abandonner, au nom de la biodiversité et de la survie de l’espèce LOUP.
    Cordialement

  •  Protection du loup, le 12 janvier 2025 à 12h47
    Je suis contre cet arrêté. Il faut continuer à protéger le loup, tout en donnant la possibilité aux éleveurs de mettre en oeuvre des moyens de protection de leur troupeau.
  •  Avis très défavorable, le 12 janvier 2025 à 12h46
    Dans le 58, et j’imagine ailleurs aussi, la chambre d’agriculture a inondé les éleveurs de SMS "alertes info loup" pour des faits de prédation qui n’ont jamais été clairement reconnus par les experts de l’OFB comme étant dues aux loups. Le pire avis de l’OFB est "la responsabilité du loup n’est pas écartée" et il est attribué à seulement un tout petit nombre de ces prédations. Aucune certitude absolue donc, même pour ces quelques faits de prédation, et pour l’immense majorité des autres faits de prédation, le loup est clairement mis hors de cause. Mais combien d’éleveurs vont vérifier les expertises de l’OFB ? Il s’agit d’une véritable campagne de propagande ! J’ai des brebis depuis des dizaines d’années et les seules prédations que j’ai subies étaient clairement dues à des chiens errants ou des chiens de chasse, souvent volontairement affamés par leurs maîtres en période de chasse pour plus "d’efficacité" sur le terrain. Que font les instances concernées pour lutter contre la prédation des chiens ? RIEN, elle essaient de tout mettre sur le dos du loup. Je suis bien évidemment désolé pour tous les éleveurs qui subissent des prédations, quelle que soit leur origine, mais ne peut-on apprendre à vivre avec la faune sauvage et mieux contrôler et maîtriser les prédateurs d’origine domestique ?
  •  avis très favorable, le 12 janvier 2025 à 12h43
    avis très favorable
  •  Arrêté du 21 février 2024 concernant le loup -Avis très défavorable, le 12 janvier 2025 à 12h40
    Avis très défavorable : Respecter la biodiversité est un enjeu crucial pour notre avenir, celui de nos enfants et l’avenir de la planète. Bien sûr il faut aider et soutenir intelligemment les éleveurs à protéger leurs troupeaux tout en respectant la cohabitation avec le loup ! N’oublions pas que nous sommes aussi sur les terres du loup !
  •  Avis totalement défavorable au déclassement du loup, le 12 janvier 2025 à 12h40

    VIVONS AVEC LA BIODIVERSITÉ. Si nous ne le faisons pas, nous en mourrons. J’ai des brebis dans mon jardin et les deux que j’ai perdu ont été tuées l’une par un chien errant, la deuxième, par le braque d’un voisin, EN AUCUN CAS, UN LOUP.

    Faisant fi des réalités scientifiques (6 des 7 populations de loups en Europe n’ont pas atteint un état de conservation favorable), le choix du déclassement entend faciliter les tirs de loups. De ce fait, les loups visés ne seront pas forcément ceux qui ont causé des dommages sur des troupeaux, donc cela ne règlera aucunement les difficultés des éleveurs et bergers. Aucune étude n’a prouvé que les tirs permettent de prévenir les dommages sur les animaux d’élevage, au contraire, les destructions d’individus provoquent la dispersion des meutes. Cette décision politique est un non-sens qui montre que la parole scientifique n’est pas écoutée et que nos dirigeants, loin de choisir des solutions efficaces sur le long terme, préfèrent céder à la démagogie. La présence du loup est une réalité durable : la seule voie possible est donc celle de la coexistence, qui passe par des mesures de protection efficaces qui ont fait leurs preuves : chiens de protection, clôtures et présence humaine. C’est mentir au monde agricole que de faire croire que les tirs sont la solution prioritaire pour gérer la présence du prédateur.

  •  Avis défavorable, le 12 janvier 2025 à 12h38
    Le loup, comme toute espèce endémique, a sa place en France ainsi que sur n’importe quel territoire où il fût historiquement établi. L’Homme n’a aucune légitimité à décider quelle espèce doit ou ne doit pas vivre.
  •  Avis très défavorable , le 12 janvier 2025 à 12h38
    Le loup a toute sa place dans l’écosystème. À l’état d’aider les éleveurs, pas aux loups de payer les pots cassés.
  •  Défavorable aux tirs sur les loups et à toute dérogation., le 12 janvier 2025 à 12h37
    Non à l’abattage des loups. Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux par leur présence et l’installation de clôtures. Quand on laisse un troupeau seul sans protection il est à la merci de n’importe quel prédateur !
  •  Avis défavorable, le 12 janvier à 12h35, le 12 janvier 2025 à 12h36
    Stop à la destruction du loup, il est utile pour le bon fonctionnement des écosystèmes
  •  Avis Très Défavorable, le 12 janvier 2025 à 12h36
    Je suis fermement opposée au projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions de dérogation pour l’abattage de loups. Le loup, animal sauvage, qui détient une place très importante dans les écosystèmes et la chaîne alimentaire.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 12 janvier 2025 à 12h34

    Décision précipitée sans évaluation indépendante préalable du précédent arrêté qui date de moins d’un an !
    Conditions préalables à toute évolution de la réglementation actuelle :

    1 Dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
    2 Réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
    3 Renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée.
    4 Privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction.

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 12 janvier 2025 à 12h31
    De tous temps, les animaux sauvages tuent pour se nourrir. L’être humain tue pour le plaisir, pour des convictions religieuses, pour envahir des territoires, pour gagner plus d’argent, pour dominer la nature. Les animaux qui tuent pour se nourrir attaquent les proies les plus faibles ce qui participe à la sélection naturelle. L’être humain veut tout contrôler et envahir de plus en plus de territoires, au détriment des animaux sauvages et de la nature et même au détriment d’autres êtres humains. La cohabitation entre les deux espèces est possible si l’être humain prend les mesures adéquates pour se protéger et protéger leurs animaux domestiques sans devoir tuer les animaux sauvages : beaucoup d’éleveurs le font très bien. Laisser trop de latitudes à certains responsables humains pour éliminer les loups ou tout autre animal sauvage n’est pas une bonne idée : il y aura des abus négatifs pour la faune sauvage, l’être humain en étant coutumier. Je suis donc contre ce projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024.
  •  Avis très défavorable , le 12 janvier 2025 à 12h30
    Le loup est une espèce sauvage à part entière il doit être accepté dans notre département
  •  Avis défavorable, le 12 janvier 2025 à 12h29
    Avis défavorable - Du bon sens pour une meilleure cohabitation en comprenant les comportements de chacun serait plus utile à tous que de tuer une espèce protégée.
  •  Défavorable à toute dérogation permettant de tirer sur des loups, le 12 janvier 2025 à 12h28
    C’est aux éleveurs de protéger leurs troupeaux, qui soit dit en passant, sont, tous destinés à être abattus. Alors qu’ils protègent leurs animaux et en même temps qu’on arrête la chasse qui tue la nourriture des loups. Laissez la nature s’équilibrer d’elle-même, elle n’a pas besoin de nous. Et que les préfets cessent d’avoir peur des chasseurs en leur passant tout, ils représentent l’état, donc nous, et nous sommes majoritaires contre toutes les chasses.
  •  Avis très favorable, le 12 janvier 2025 à 12h28
    Avis Très favorable pour modification .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 janvier 2025 à 12h26
    Consillier les enjeux de biodiversité et les activités humaines telles que l’élevage devrait être une priorité. Réfléchir a des solutions de protection des troupeaux (chiens de troupeaux, présence des bergers, meilleurs rémunération des éleveurs, installation de clôtures mobiles plus solides) plutôt que choisir la facilité en tuant des animaux sauvages serait plus intelligent.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 12 janvier 2025 à 12h25
    Les hommes décident du droit de vie ou de mort des loups et des animaux en général. Quand les hommes vont-ils comprendre qu’ils n’ont pas le monopole de la vie sur terre et qu’ils doivent vivre en harmonie avec les autres êtres vivants. Arrêtons tous ces massacres !