Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Commentaires
Je souhaite participer à cette enquête publique afin d’émettre un avis défavorable !
Alors que l’OFB gérait, contrôlait les tirs et les modalités d’exécution, pourquoi vouloir le fragiliser en permettant à des lieutenants de louveterie de s’en charger ? Des abus ayant déjà été constatés en 2024 et auparavant, cette mission doit rester uniquement sous le contrôle de l’OFB !
De plus, je trouve inacceptable d’autoriser un tir sur un loup, dès qu’une seule attaque a été constatée sur les 12 derniers mois… Quand on ré introduit le loup sur notre territoire, il faut accepter le risque de côtoyer l’animal. Je trouve donc que ce seuil est beaucoup trop bas pour justifier un tir.
Il existe des solutions comme l’installation de clôtures ou l’acquisition de chien de troupeaux/de garde. Cela a bien évidemment un coût et il faut accompagner les éleveurs à évoluer, s’adapter, se protéger .
Je m’oppose aux modifications de l’arrêté ministériel en référence et à l’accroissement de l’abattage de loups.
Le projet évoque des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs. D’abord, c’est à l’État de créer un tel référentiel. Ensuite, des études montrent que ce type de cheptel est tout aussi protégeable que les troupeaux ovins (https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/parangonnage-sur-la-politique-publique-du-loup-a3812.html?lang=fr).
L’État semble ignorer ces solutions, préférant rendre les loups responsables d’un manque de mesures adaptées. En outre, le projet n’indique pas la forme que prendra l’attestation par le préfet des « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité » des troupeaux bovins ou équins. L’entité qui réalisera l’analyse technico-économique « territoriale » n’est également pas précisée. Le CNPN dans son avis du 17 décembre 2024, recommande qu’elle soit confiée à des organismes indépendants.
L’arrêté ne donne pas de définition ni de critères permettant d’apprécier les « moyens de réduction de la vulnérabilité du troupeau » sur lesquels le préfet devra se baser pour décider du caractère protégeable ou non d’un troupeau. De plus le texte n’apporte aucune précision permettant de différencier les mesures de réduction de vulnérabilité des troupeaux des mesures de protection.
L’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent.
Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé. La mission de contrôle de la légalité des tirs par la récupération de la dépouille devrait incomber seulement à l’OFB, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Comme le souligne le CNPN, le contenu exact de cette tâche n’est pas explicité. Or, l’exploitation des informations à des fins scientifiques doit être exclusivement réservée à l’OFB.
De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale.
Enfin, la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) souligne que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Mais les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous. Ces lacunes compromettent toute analyse sérieuse des impacts de ces dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.
Ce projet risque d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne nuisent pas à l’état de conservation de l’espèce. Ces mesures pourraient entraîner une augmentation alarmante des tirs.
Je rappelle également que les populations de loups en France sont en léger déclin depuis les deux dernières années et que selon l’IUCN l’espèce n’a pas encore atteint un bon état de conservation. Il n’existe aucune preuve scientifique démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux ; en dépit de cela l’État continue à promouvoir cette mesure comme solution prioritaire. Cette politique n’apporte aucune solution efficace aux problèmes rencontrés par les éleveurs et vulnérabilise les troupeaux en les exposant davantage aux attaques, tout en portant atteinte à la conservation d’une espèce protégée. L’urgence n’est donc pas à accroître les tirs, mais à encourager la mise en place systématique de moyens de protection non létaux qui sont les seuls outils dont l’efficacité est prouvée à travers le monde. Merci pour une fois d’écouter la voix de la sagesse et de respecter les souhaits de la majorité de la population française en rejetant cette proposition de modification de l’arrêté en référence.