Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Commentaires
Je pense que tous les arguments principaux ont déjà été détaillés, alors je m’abstiens de les répéter.
Optons pour le respect de la vie, pour la protection du droit d’exister de chaque être, et essayons VRAIMENT de cohabiter. C’est faisable, les preuves sont là.
Je m’oppose fermement à ce projet, dont le texte présenté accentue les menaces pesant sur la conservation de cette espèce protégées sans apporter de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs, alors qu’il n’existe aucune preuve de l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux.
Je rejoins la LPO qui demande à l’État :
✅De dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
✅De réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
✅De renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée.
✅De privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction.
Voilà déjà des décennies que le rôle du loup est révélé comme primordial pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes terrestres. Son rôle est indéniable, et même essentiel. Pourtant, au détriment de tous les avis scientifiques et de naturalistes qui passent leurs vies à étudier cette espèce, vous préférez sûrement la voie de l’absurdité en continuant encore et encore à rendre sa survie précaire.
Aujourd’hui peut-être faudrait-il arrêter de donner trop de crédits aux avis traditionnels basés sur du vent et ENFIN se baser sur l’avis de vrais experts qui n’ont pas pour but que de tuer le loup pour leur satisfaction personnelle et irrationnelle.
Des solutions existent pour se prémunir des dégâts éventuels que peuvent provoquer ponctuellement des individus tels que certains loups, mais ce n’est certainement pas en autorisant au fil de l’eau l’éradication de notre faune et de notre flore que nous pourrons nous targuer d’avoir laissé un monde vivable à nos enfants. Mais peut-être est-ce plus simple de ne pas regarder plus loin que le bout de son nez.
C’est tellement simple de vouloir éliminer ce qui nous gêne ou ce qui est, soit disant, "nuisible". Et pourtant d’autres solutions existent ou sont à développer (en partenariat avec les bergers) pour éviter de réguler ou tuer !
Dans des temps pas si lointains (exemple dans les Pyrénées), les bergers restaient tout le temps avec leur troupeaux, possédaient des animaux de protection (chiens ex. Patou, Berger d’Anatolie ….) et sécurisaient avec des clôtures mobiles pour la nuit. Et il n’y avait pas de problème !
Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté