Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Commentaires
Il faut protéger les loups aux maximum.
Il faut contrôler les chasseurs pour qu’ils laissent le gibier aux loups.
La présence du loup empêche l’installation des espèces invasives qui ruinent notre écosystème.
Il faut restaurer les corridors écologiques…
Il y a tant de chose à faire que de toujours détruire et tuer !
On voit plus rien part chez nous ! Autrefois mouflons, chevreuils, sangliers, lapins, lièvres !
On ne trouve plus que des os et des excréments de loups plein de poils !! Ils bouffent tous !!
Arrêtez ce massacre et finissez-en avec ce destructeur !!
Il faut dresser un bilan réel des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
Il faut réaliser une synthèse des études sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
Il faut renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, avec une aide financière adaptée.
Il faut privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction.
Participez à la consultation publique
Nous, habitants des campagnes, subissons continuellement les choix des citadins, loin des considérations et des réalités qui sont les nôtres, et toujours prêts à de belle envolées lyriques, pour la protection du loup.
Toujours prêts à se dire près des gens, près de la nature, des gens qui pianotent sur leur smartphone et sur leurs tablette bien au chaud dans leur grande ville, bien loin de la menace que font peser les loups, sur nos troupeaux, notre sécurité et nos enfants.
Dommage que se soit nos enfants que les loups boufferont, et pas ceux des bien pensants habituels ; on ne doute pas que leur coutumier "humanisme" ne trouve tout de même pas une bonne excuse au loup.
Alors, favorable au loup ? Prenez le chez vous !
Combien de bovins et d’ovins meurent accidentellement en France par rapport aux attaquent attribuées aux loups ?
Le ratio est d’environ 1%
C’est vraiment insignifiant et ne justifie pas la responsabilité du prédateur sur la crise de l’élevage.
L’agriculture et l’élevage intensif ont détruits les espaces naturels qui sont de plus en plus restreints, même les parcs nationaux sont colonisés par les troupeaux.
Le nombre de loups dépasse à peine les 1000 individus et nous sommes très loin d’avoir des populations viables. Il est grand temps que l’état arrête de soutenir les lobbys de l’agriculture et de la chasse