Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Commentaires
En gros, on veut donner plus de pouvoir pour tuer les loups.
Imaginez : on veut qu’on puisse aller chercher les loups morts, même les blessés, et qu’on puisse tirer plus facilement sur eux. C’est comme si on nous disait : "Tuez-les, on s’occupera du reste."
Pourquoi c’est dangereux ?
On pourra tricher plus facilement. En allant chercher les loups, on pourrait cacher des preuves ou trafiquer la scène pour justifier un tir.
On pourra tuer plus de loups. Avec des règles plus laxistes, il sera plus facile de justifier chaque tir.
On ne protègera pas vraiment les moutons. On va dire que certains troupeaux ne peuvent pas être protégés, alors qu’il existe des solutions pour les protéger. On va plutôt blâmer les loups pour nos problèmes.
On va à l’encontre de la loi européenne. La loi dit qu’on doit protéger les loups, mais là, on veut faire le contraire.
C’est comme si on voulait dire : "Les loups, c’est nous qui décidons s’ils vivent ou s’ils meurent."
Pourquoi on doit s’opposer à ça ?
Les loups, c’est important pour la nature. Ils font partie de l’équilibre de nos écosystèmes. En les tuant, on détruit cet équilibre.
On veut donner plus de pouvoir pour tuer les loups, mais c’est dangereux pour la nature et ça va à l’encontre de la loi. Il faut s’opposer à ce projet !
Pour gérer les conflits avec les loups sans recourir aux tirs, plusieurs alternatives efficaces existent. Les mesures de protection du bétail, comme les clôtures électriques, les chiens de garde et les abris nocturnes, réduisent considérablement les risques. L’effarouchement, avec des dispositifs sonores ou lumineux, offre une méthode non létale pour éloigner les prédateurs.
Les pâturages peuvent être mieux gérés grâce à la rotation des troupeaux et une surveillance accrue. En cas de pertes, des programmes d’indemnisation et de soutien financier permettent d’accompagner les éleveurs. Enfin, l’éducation et la recherche sur les comportements des loups favorisent une coexistence durable tout en préservant leur rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes.
Les modalités de mise en œuvre de la prétendue gestion des populations lupines ne répondent en aucun cas aux objectifs de baisse de prédation. En effet, depuis 2017, alors que la population des loups connaissait une forte croissance, le nombre de prédations qui lui était attribué s’est stabilisé. Il n’y a donc aucun lien entre le nombre de loups et celui des attaques, mais qu’importe puisque l’État veut plaire à ceux qui souhaitent les voir disparaître, alors que 82 % des Français considèrent que les canidés jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre de l’écosystème.
La perfidie de votre ministère qui n’a de l’Écologie que le nom est telle qu’il n’a même pas attendu que l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) sur le projet d’arrêté (défavorable, cela va de soi) soit publié et accessible à tous pour dévoiler son effroyable « brouillon » infondé techniquement et scientifiquement, comme les précédents. Cela a manifestement privé le public d’une possibilité d’appréhender les conséquences de ces changements sur la biodiversité.
Bonjour,
Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Ces nouvelles dispositions sont inacceptables, et basées sur une conclusion erronée et en contradiction des recommandations portées par la mission d’inspection sollicitée par le gouvernement qui met en exergue que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Il existe bien à ce jour des moyens de protection des bovins contre la prédation du loup.
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).
Cordialement,
YV