Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

Partager la page

Commentaires

  •  Guillaume P, le 3 septembre 2025 à 15h03

    Bonjour,

    Voici les points auxquels je suis favorable concernant les PFAS :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Cathy H, le 3 septembre 2025 à 14h59
    Je souhaite que :
    - la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ;
    - les chaussures soient explicitement mentionnées ;
    - tous les produits textiles soient concernés ;
    - les dérogations soient limitées dans le temps ;
    - une valeur cible nulle soit ajoutée.
  •  François SACCOCCIO simple citoyen , le 3 septembre 2025 à 14h59
    Le principe de précaution veut que les PFAS soient interdits compte tenu de leur nocivité, pour la santé humaine et pour l’environnement, démontrée par des études scientifiques.
  •  Avis sur le décret n° 1 Stop PFAS, le 3 septembre 2025 à 14h57

    Je suis favorable au champ d’application tel que proposé dans ce décret qui prend en compte de toutes les substances PFAS, telles que définies par l’OCDE.

    Les chaussures et l’ensemble des textiles concernés par la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 doivent être clairement mentionnés.
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles, excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. C’est pourquoi il faut inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret, et expliciter sans ambiguïté les exceptions.

    Le décret doit préciser les modalités de contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine.
    L’article 1 de la loi n° 2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités, et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    Les exemptions doivent être limitées dans le temps.
    Les exemptions figurent, pour le moment, dans le décret sans limitation temporelle, ce qui n’est pas acceptable. Il est nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années. Par exemple, le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen relatif aux dispositifs médicaux ». Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    Les seuils maximum de concentration en PFAS devraient décroître dans le temps, jusqu’à atteindre une valeur nulle.
    Les seuils de concentration retenus suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS, ce qui est une bonne chose. Cependant, on sait que les PFAS ont un impact sur la santé et l’environnement même à un faible niveau de concentration. C’est pourquoi il faut encourager les acteurs à l’élimination totale des PFAS dans tous les aspects de leur production. Je suis favorable à la proposition consistant à distinguer, d’une part, des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante, d’autre part, ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et en favorise la compréhension par tous les acteurs.

  •  Non aux PFAS, le 3 septembre 2025 à 14h56
    Il paraît indispensable de mentionner tous les articles chaussants, de limiter au maximum les exemptions et ce pour un temps restreint. D’autre part, les contrôles doivent être fréquents et tous les résidus dans l’eau du robinet doivent pouvoir être mesurés puisque c’est l’agent de contamination auquel on ne peut échapper.
  •  Interdire les PFAS, le 3 septembre 2025 à 14h53

    Il me semble que le principe de précaution devrait être mis en avant dans le cas des PFAS
    En effet certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire.
    De plus les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

    Il me parait donc très urgent de mettre en application le décret de la loi votée en février dernier, de retirer ces matières dans les textiles et chaussures ,particulièrement pour nos enfants.
    Bien cordialement .
    Patricia Thièry

  •  Contrôle et sanctions, le 3 septembre 2025 à 14h53
    Prévoir de très lourdes - et dissuasives- sanctions financières en cas de non respect des dispositions du décret d’application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025. Michel à Mours (Drôme)
  •  Catherine B, le 3 septembre 2025 à 14h53
    Il est nécessaire que les chaussures et l’ensemble des textiles soient cités pour bien mettre en oeuvre l’esprit de la loi. La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
  •  CONTRE LES PFAS, le 3 septembre 2025 à 14h53
    Je suis contre l’utilisation des PFAS dans les cosmétiques ou dans tout produit manufacturé destiné à l’homme. Je suis contre l’élimination des eaux industrielles contenant des PFAS sans traitement spécifique, dont l’efficacité a été prouvée pour extraire ces toxines extrêmement nocives.
  •  Non aux PFAS partout, le 3 septembre 2025 à 14h53
    D’autres pays de l’UE ont fait le choix d’aller plus loin en fixant des seuils plus stricts à ne pas dépasser pour des PFAS jugés particulièrement problématiques. Allons y ! Arretez de nous empoisonner !
  •  Stop PFAS, le 3 septembre 2025 à 14h51

    1 Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2 prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4 Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Non aux Pfas, le 3 septembre 2025 à 14h50
    Celà suffit ! Arrêtez l’utilisation de tous les Pfas dans tous les domaines, et en particulier dans l’eau du robinet, et mettez en place des contrôles efficaces svp !
  •  Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025, le 3 septembre 2025 à 14h49
    Les PFAS contaminent les eaux, les sols, l’air ; Il est donc urgent d’exclure toutes les dérogations pour leur utilisation. Les députés, dans leur intégralité, doivent représenter le peuple Français en défendant la santé des citoyens et en protégeant l’environnement qui n’appartient pas aux lobbys.
  •  Stop aux PFAS, et OUI aux décrets exigeants et fermes sur la santé et l’environnement , le 3 septembre 2025 à 14h49
    Il est nécessaire que la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ; les chaussures soient explicitement mentionnées ; tous les produits textiles soient concernés ; les dérogations soient limitées dans le temps ; une valeur cible nulle soit ajoutée.
  •  Une loi en demi-teinte, le 3 septembre 2025 à 14h49

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Il s’avérerait nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Ghyslaine CAPLOT - PARIS, le 3 septembre 2025 à 14h48

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS :
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ Prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025 :
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ Absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) :
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps :
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus :
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  non à tous les PFAS sur l’ensemble des textiles et des chaussures, le 3 septembre 2025 à 14h46
    Arrêtons cette abomination qui pollue et affecte la santé des êtres vivants !
  •  Docteur RIEGEL Denis, le 3 septembre 2025 à 14h46
    Je souhaiterais plus de précautions et protections de la santé publique , en partticulier : la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ; les chaussures soient explicitement mentionnées ; tous les produits textiles soient concernés ; les dérogations soient limitées dans le temps ; une valeur cible nulle soit ajoutée Merci d’en prendre compte Cordialement Dr Denis RIEGEL
  •  Il est plus que temps de limiter les PFAS, le 3 septembre 2025 à 14h45

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    Il est nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années. Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.

  •  Non aux PFAS dans les objets de la vie quotidienne , le 3 septembre 2025 à 14h44

    1- Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n 2025-188 du 27 février 2025

    2 - prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n 2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100 pour cent fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3 - absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n 2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38 pour cent des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4 - Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les ‘ textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017 745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux ‘). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5 - Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur
    l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.