Consultation du public sur le projet de décret interdisant les publicités sur les énergies fossiles
Consultation du 31/07/2026 au 31/08/2026 - 162 contributions
Contexte et objectifs
Le projet de décret poursuit un objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il vise à assurer l’effectivité de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, afin de contribuer à la réduction de leur consommation et à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet de décret en Conseil d’Etat précise le champ d’application de cette interdiction ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Il prévoit à cette fin de compléter la section 9 du chapitre IX du livre II du code de l’environnement par les dispositions suivantes :
• Une interdiction générale des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur.
La liste des énergies et produits concernés par cette interdiction est limitativement définie, incluant le pétrole et les produits énergétiques pétroliers, le gaz naturel, le charbon minier et les énergies issues de sa combustion, l’hydrogène carboné et la chaleur.
• Enfin, le projet de décret prévoit diverses mesures d’exemption et notamment, que l’interdiction ne s’applique pas :
- Aux énergies dont plus de la moitié du pouvoir calorifique est d’origine renouvelable,
- Aux carburants d’aviation durables dès lors que leur incorporation excède les objectifs fixés par la réglementation européenne,
- Aux obligations législatives et réglementaires des fournisseurs d’énergie,
- Aux opérations de mécénat, parrainage et démarchage,
- Aux publicités pour des produits financiers ou des objets consommateurs d’énergie fossile.
• Enfin le décret prévoit de confier la compétence de contrôle et de sanction au ministre chargé de l’environnement, le projet de décret étant introduit en application du code du même nom.
Cette consultation est ouverte du 31 juillet 2026 au 31 août 2026.
Commentaires
Pour que cette interdiction soit pertinente, il faut qu’elle soit extensive et donc, sans exception.
On est encore trop dépendant des énergies fossiles au quotidien pour continuer à communiquer positivement sur ces produits.
Nous ne pourrons faire qu’avec les énergies renouvelables (et sans nucléaire, on ne sait pas encore gérer les déchets) pour laisser un monde vivable à nos enfants.
Et non aux subventions de produits fossiles. Toutes les subventions pour la transition énergétique doivent aller dans la sobriété, l’efficacité et le développement des énergies renouvelables.
Très favorable et bravo pour les efforts déployés, même si cela s’avère être en retard.
Points positifs :
Bravo pour l’initiative visant à encadrer davantage les publicités et les opérations de mécénat et ainsi de limiter leur impact environnemental et sociétal. Une régulation stricte est essentielle pour aligner ces pratiques sur les objectifs climatiques et sociaux de la France.
Recommandations spécifiques :
Pour aller plus loin, je recommande la suppression des exceptions suivantes :
Les opérations de mécénat, parrainage et démarchage : Ces pratiques peuvent être détournées pour promouvoir des activités ou produits incompatibles avec la transition écologique. Leur exclusion du cadre réglementaire affaiblirait la cohérence globale de la loi.
Les publicités pour des produits financiers ou des objets consommateurs d’énergie fossile : Ces exceptions sont contradictoires avec les engagements climatiques de la France. Spécifiquement, les objets consommant des énergies fossiles doivent être explicitement exclus de toute promotion, afin d’éviter de perpétuer des modèles économiques et de consommation non durables.
En supprimant ces exceptions, la réglementation gagnerait en crédibilité et en efficacité, tout en envoyant un signal fort aux acteurs économiques et aux citoyens : la transition écologique est une priorité absolue, sans compromis.
Je vous remercie de prendre en compte ces remarques et vous encourage à adopter ces mesures pour une loi ambitieuse et cohérente.
Le gouvernement affiche que son projet de décret (6 pages) poursuit un objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Malheureusement le diable se cache dans les détails du projet, c’est-à-dire dans les diverses dérogations, lesquelles réduisent ipso facto la portée du projet de décret.
Il semble donc indispensable :
- de supprimer toutes les exemptions de mécénat, parrainage et démarchage (article R. 229-114, §2, §3, §5) ;
- d’étendre le champ d’application du décret aux industries du transport de masse fossile (croisières, aviation court-courrier) ;
- d’encadrer les exemptions visant des « équipements consommateurs » (§6) aux seuls usages domestiques individuels
- de supprimer le seuil de 50 % comme critère d’autorisation publicitaire (article R. 229-113).
Il semble surtout indispensable d’imposer l’application du décret dès le 1er janvier 2027 ou au plus tard six mois après la publication du décret.
Georges Cingal, secrétaire général SEPANSO Aquitaine
Je rappelle que le Gouvernement propose ce projet de décret 5 ans après l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi « Climat et résilience » N° 2021-1104 du 22 août 2021 !
C’est déjà dire le manque de volonté politique !
Et puis aujourd’hui, dans le contexte actuel de réchauffement climatique, de canicules et d’inondations, d’incendies et de séismes, etc., je dénonce ce projet de décret dont les auteurs osent encore préciser que seule la publicité directe des énergies fossiles est interdite ! Les rédacteurs ont effectivement pris soin de stipuler que les publicités relatives à des biens consommateurs d’énergies fossiles (voitures, etc.) ne sont pas concernées par l’interdiction !
Pourtant l’objectif premier de ce projet d’arrêté devrait a minima être l’interdiction des voitures thermiques consommant plus de 4 l/100km et/ou émettant plus de 95 gr de CO2 au km.
De surcroît les nombreuses dérogations et exemptions prévues annulent volontairement la portée de l’interdiction en cautionnant un modèle de communication qui conforte la consommation des énergies fossiles.
Le mécénat et le parrainage sont exemptés à la condition qu’ils « ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies fossiles » !
C’est comme cela que des COP environnementales se retrouvent officiellement sponsorisées par TOTAL tandis que ce dernier se constitue une sorte de « virginité écologique » qui donne faussement confiance au grand public.
Le démarchage obéit à la même logique. Autoriser un fournisseur d’énergie fossile à démarcher physiquement ou numériquement des particuliers, tant que le message n’est pas « spécifiquement incitatif à la consommation », revient en réalité à permettre la prospection commerciale. C’est une véritable hypocrisie !
Ce projet de décret a de toute évidence été rédigé par le lobby de l’Industrie des énergies fossiles !
Pour conclure, je me permets (à l’exemple de Pierre-Eric LAUVOISARD de CHASSENEUIL dans l’INDRE qui s’est exprimé dans le cadre de cette consultation publique), de demander :
• la reprise intégrale de ce projet de décret et la suppression totale des exemptions de mécénat, parrainage et démarchage ;
• l’encadrement strict de l’exemption des « équipements consommateurs » aux seuls usages domestiques individuels ;
• l’extension du champ d’interdiction de publicité aux industries du transport de marchandises, de masse comme les croisières, l’aviation courts-courriers, etc. ;
• l’application effective de ces interdictions de publicité au 1er janvier 2027.
Isabelle QUIENOT, Loiret, le 14 août 2026
Bonjour,
Voici un décret complétement vidé de sa visé première.. Un décret qui de part ses exceptions protèges les pollueurs et permet de continuer dans une direction qui nous détruit tous..
Nous devons interdire, contraindre les industriels à stopper leur agissement.
Alors j’irai plus loin, pour répondre au enjeu sociaux et environnementaux :
- FIN DE LA PUBLICITE de tous produits consommant des énergies fossiles dans sa PRODUCTION ou son UTILISATION.
C’est très large oui, ça touche presque tout le monde.
Mais en quoi avons nous besoin d’être informé et submergé par ce qu’il est possible d’acheter ?
La fin intégrale de la publicité nous ramène à chercher ce dont nous avons besoin. Nous renseigner localement. La fin de la publicité c’est prendre le temps, s’arrêter et s’interroger sur nos besoins.
La fin de la publicité c’est 1 200 milliard d’économie par ans à l’échelle 2035. 1 200 milliard ca veut dire de la consommation de CO2 associé, pour produire, il faut des locaux, du matériel, des ressources énergétique, des voyages, des photos, des production, de l’IA, des data center etc..
Tous ca on le supprime, pas d’un coup, proposons des échelonnages.
La fin de la publicité c’est une réfléxion sur le modèle économique des chaines d’information privé.
La fin de la publicité c’est toucher au porte feuille des plus riches pour éviter que les plus pauvre en subissent les frais.
La fin de la publicité c’est la réduction de la frustration pour les classes social les moins aisé. C’est arrêter de chercher a s’éléver par l’acquisition de matériel.
La fin de la publicité c’est énormément de temps gagné par chaque individu pour du contenu sans visé économique.
J’espère que cette proposition vous plaiera.
En attendant son application nous avons tous la capacité de reconquérir les espaces publicitaires ;). Ils nous contrôle mais on est très nombreux.
La CLCV demande que cette exemption soit retirée du décret.
"Aux opérations de mécénat, parrainage et démarchage"
En effet la promotion des énergies fossiles s’effectue de manière puissante, et régulièrement trompeuse, par ces moyens. Notamment, ces opérations font obstacle au plan d’électrification décidé par l’Etat puisque le secteur gazier utilise ces moyens vis a vis des acteurs publics privés et publics dans le cadre des décisions d’évolution des vecteurs de chauffage notamment (la CRE a publié un avis clair sur ce sujet en juin 2026 dans son rapport 2023-2025 sur le respect des codes de bonne conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseau.).
Contribution à la consultation publique sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles (31 juillet — 31 août 2026)
Le présent projet de décret, pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement et de l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, pose un principe essentiel : l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Cette initiative mérite d’être saluée. Toutefois, l’examen des articles R. 229-113 et R. 229-114 révèle un écart systématique entre l’ambition affichée et l’effectivité du dispositif. Les dérogations et exemptions prévues neutralisent la portée de l’interdiction et perpétuent un modèle de communication qui entretient la dépendance aux énergies fossiles sous des formes moins visibles mais également structurantes.
I. Les exemptions de l’article R. 229-114 : des failles qui neutralisent le principe d’interdiction
L’article R. 229-114 du projet de décret prévoit six catégories d’exemptions. Trois d’entre elles posent un problème de cohérence avec le principe posé par l’article R. 229-112.
Le mécénat (§2) et le parrainage (§3) sont exemptés à la condition qu’ils « ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation » des énergies fossiles. Cette formulation est difficilement opérante en pratique. La fonction même du mécénat et du parrainage est de créer une association mentale positive entre une marque et un univers culturel, sportif ou social. L’apposition d’un logo d’entreprise énergétique sur un musée, un festival ou une équipe sportive ne promeut pas directement la consommation d’un carburant — elle construit un capital d’image qui amortit socialement la perception de l’impact environnemental de l’activité principale. C’est précisément ce mécanisme que l’interdiction devrait viser.
Le démarchage (§5) obéit à la même logique. Autoriser un fournisseur d’énergie fossile à démarcher physiquement ou numériquement des particuliers, tant que le message n’est pas « spécifiquement incitatif à la consommation », revient à permettre la prospection commerciale tout en en interdisant l’expression visible. Le démarchage est par nature incitatif.
L’exemption des « équipements consommateurs d’énergies fossiles » (§6) constitue l’angle mort le plus préoccupant. Cette disposition exonère implicitement la publicité pour des industries entières dont le modèle économique repose sur la combustion de carburants fossiles — notamment les croisières et l’aviation civile commerciale.
II. Les croisières : un angle mort au bilan climatique documenté
Un paquebot de croisière moyen consomme 200 à 250 tonnes de fioul lourd par jour (Transport & Environment). Les 203 navires ayant sillonné les côtes européennes ont émis à eux seuls davantage d’oxyde de soufre que les 260 millions de véhicules de tourisme du continent (Transport & Environment, 2017). Un seul paquebot à quai émet en une heure autant de particules fines qu’environ 30 000 voitures circulant à 30 km/h (AtmoSud, 2022). Chaque passager émet en moyenne 390 g de CO₂ par kilomètre parcouru, soit 2,4 fois plus qu’un passager aérien.
La publicité pour une croisière promeut un service dont l’existence matérielle dépend entièrement de la combustion de quantités industrielles de carburant fossile. L’article R. 229-111 du décret définit la publicité interdite comme « toute forme de communication [… ayant pour but ou effet] direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». La promotion d’une croisière a indéniablement pour effet indirect de promouvoir la consommation de fioul lourd. L’exemption du §6 de l’article R. 229-114, conçue pour des équipements domestiques individuels, ne saurait s’étendre à des industries du transport de masse dont l’unique modèle énergétique est fossile.
III. L’aviation civile : un précédent légal insuffisant
La France dispose déjà d’un cadre d’encadrement des vols court-courriers : l’article 58 de la loi Climat et Résilience (2021), précisé par le décret n° 2023-385 du 22 mai 2023. Ce texte interdit les liaisons aériennes intérieures lorsqu’une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe. En pratique, seules trois liaisons sont effectivement concernées. Cette mesure a été qualifiée de « vidée de sa substance » par la presse spécialisée (Le Monde, juin 2023).
Or, le projet de décret sur la publicité fossile ne mentionne pas les compagnies aériennes. Une publicité pour un vol Paris-Marseille n’est pas une publicité pour du kérosène — mais elle a pour effet indirect, au sens même de l’article R. 229-111, de promouvoir la consommation d’un carburant fossile. Un vol intérieur émet en moyenne 200 à 300 g de CO₂ par passager-kilomètre, contre 2 à 5 g en TGV (ADEME). Autoriser les compagnies à promouvoir des liaisons court-courriers tout en interdisant la publicité pour les carburants qui les alimentent relève d’une incohérence réglementaire qui affaiblit la portée du dispositif.
IV. Le précédent du tabac : la loi Évin comme modèle de cohérence
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Évin, a interdit toute publicité en faveur du tabac, y compris le parrainage et le mécénat. Le législateur a considéré que l’ensemble des canaux de promotion contribuaient à entretenir la consommation, y compris ceux qui semblaient a priori éloignés de la transaction commerciale directe. Aucune exception n’a été ménagée pour des opérations de communication présentées comme citoyennes ou culturelles.
Le parallèle est documenté : les énergies fossiles ont conduit le climat planétaire à son état actuel de réchauffement en moins d’un siècle. Les appliquer le même traitement réglementaire que le tabac implique de retirer l’ensemble des outils de légitimation sociale, et non seulement les formes les plus visibles de promotion commerciale.
« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. » — Victor Hugo
V. Le paradoxe stratégique : conflits d’intérêt et maintien de la dépendance fossile
L’exemption du mécénat crée une situation où les bénéfices générés par la commercialisation d’énergies fossiles sont réinjectés dans des opérations de communication visant à améliorer l’image publique des exploitants. Cette dynamique repose sur un mécanisme circulaire.
Premier aspect : la structure financière. Les marges réalisées sur les activités fossiles servent à financer des opérations de mécénat culturel, sportif ou social. Ces opérations sont présentées comme des contributions citoyennes aux enjeux collectifs. Pourtant, leur finalité fonctionnelle reste la construction d’un capital de sympathie qui atténue la perception du risque environnemental associé à l’activité principale.
Deuxième aspect : la temporalité décalée. Les profits exceptionnels enregistrés en 2026, liés aux tensions géopolitiques sur les approvisionnements et à la volatilité des marchés, sont redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires et réinvestis dans des filières bas-carbone. Parallèlement, le cœur d’activité fossile continue de prospérer grâce à une demande maintenue, elle-même entretenue par une publicité autorisée sous les exemptions du projet de décret.
Troisième aspect : l’effet d’aubaine réglementaire. En maintenant des dérogations pour le mécénat et le parrainage, le décret permet aux acteurs fossiles de conserver une présence visible dans l’espace public tout en respectant formellement l’interdiction. Cette configuration transforme la contrainte réglementaire en opportunité de communication : l’entreprise se présente comme « en transition » tout en finançant cette transition par ses résultats fossiles.
Cette situation pose un problème de cohérence systémique. Si l’interdiction de publicité vise à réduire la consommation d’énergies fossiles, elle ne saurait simultanément permettre aux mêmes acteurs de maintenir leur exposition médiatique par des canaux parallèles. La régulation publicitaire efficace suppose une rupture complète des leviers de persuasion, y compris ceux qui paraissent éloignés de la transaction commerciale directe.
VI. Propositions constructives
1. Supprimer les exemptions §2, §3 et §5 de l’article R. 229-114 concernant le mécénat, le parrainage et le démarchage par les acteurs des énergies fossiles, en alignant le décret sur la logique de la loi Évin.
2. Restreindre strictement l’exemption du §6 aux équipements domestiques individuels (chaudières, chauffe-eau), en excluant explicitement les industries du transport de masse — croisières, aviation civile commerciale, transport routier de marchandises — dont le modèle énergétique repose majoritairement sur les énergies fossiles.
3. Inclure explicitement dans le champ de l’interdiction les publicités pour les services de transport dont l’empreinte carbone par passager-kilomètre dépasse un seuil défini par référence aux données de l’ADEME, afin de cibler les vols court-courriers sans alternative ferroviaire et les croisières de loisir.
4. Supprimer le seuil de 50 % d’énergie renouvelable de l’article R. 229-113 comme critère d’autorisation publicitaire. Ce seuil permet à des carburants partiellement renouvelables de bénéficier d’une communication verte alors que leur bilan global reste majoritairement fossile. La publicité hybride prolonge la dépendance au lieu d’accompagner la transition.
Conclusion
Les demandes qui suivent ne relèvent pas d’une posture radicale mais de l’exigence de cohérence minimale imposée par l’état du climat :
• Suppression totale des exemptions de mécénat, parrainage et démarchage (article R. 229-114, §2, §3, §5) ;
• Encadrement strict de l’exemption des « équipements consommateurs » (§6) aux seuls usages domestiques individuels ;
• Extension du champ aux industries du transport de masse fossile (croisières, aviation court-courrier) ;
• Suppression du seuil de 50 % comme critère d’autorisation publicitaire (article R. 229-113) ;
• Application effective au 1er janvier 2027 sans période de transition supplémentaire.
La Terre n’appartient pas à l’humanité. L’humanité appartient à la Terre. Les énergies fossiles ont conduit le climat planétaire à son état actuel en moins d’un siècle. Les demi-mesures ne sont plus une option : elles sont devenues une forme de complicité.
Pierre-Eric Lauvoisard — Citoyen, photographe de la nature, habitant Chasseneuil (Indre)