Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions
Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.
Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.
I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).
II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018
Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :
- l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
- le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
- les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
- les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
- la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
- les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
- les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).
Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.
Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :
- Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
- Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
- Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
- Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
- Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
- Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.
Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.
La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.
Commentaires
- "vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques". Cet arrêté, datant de 19 ans, n’a jamais été mis à jour malgré l’évolution de l’élevage en captivité. Il ne mentionne, par exemple, que deux amphibiens (dont un destiné à l’alimentation humaine), et aucun reptile. Or, un grand nombre de reptiles et amphibiens sont élevés en captivité sur des dizaines de générations, dont certaines formes ne se trouvent pas en milieu naturel. Que dire des espèces d’origine australienne, dont l’exportation a pris fin il y a plusieurs dizaines d’années.
- Article 10 modifiant l’article 11 : "des sanctions importantes peuvent être prises à l’encontre du propriétaire conformément à l’article L. 415-3 du code de l’environnement". La mention précisant des sanctions "importantes" est une menace surprenante dans un texte réglementaire, suggérant une sanction plus forte dans le cadre de la détention d’animaux d’espèces non domestiques que dans le cadre des autres situations soumises à l’article L. 415.-3.
- Article 13 modifiant l’article 14 : le terme « adultes » est retiré, et suggère, par le terme de "spécimens" que tous les stades de développement sont pris en compte. Que faire des pontes de plusieurs centaines d’oeufs de certaines espèces d’amphibiens, qui ne mèneront qu’à un nombre restreint de jeunes animaux viables. Que faire également lors de pontes de certaines espèces de serpents, qui font des pontes "en grappe", puisqu’il est impossible de séparer les oeufs collés entre eux, sans prendre le risque de détruire l’ensemble des oeufs.
- Article 14 modifiant l‘article 16 : la déclaration doit être préalable à l’acquisition. Lors de l’acquisition d’un spécimen auprès d’un professionnel, une preuve de la déclaration est demandée. Dans ce cas, comment justifier l’origine d’un spécimen qui n’est pas encore détenu. La déclaration préalable et la preuve de l’origine sont incompatibles.
- concernant le fichier national d’enregistrement des animaux marqués, I-FAP, est un système obscur et extrêmement complexe à renseigner. D’une part, lors de l’identification photographique d’un animal, un paiement est exigé. Lorsque la taille de l’animal le permet, une identification par puce est exigée, et donne lieu au paiement d’un deuxième enregistrement, non lié au premier. Deux paiements pour le même service pour un même animal est déjà inadmissible, mais l’éleveur doit en plus faire une démarche de convergence des deux enregistrements. Par ailleurs, la site I-FAP est actuellement hors de service. Malgré sa mission de service public, I-FAP n’a prévu aucune solution intermédiaire en attendant sa remise en ligne ou sa reprise, les éleveurs sont donc en charge de trouver une solution eux-mêmes pour pallier le défaut de système d’enregistrement.
- annexe 2, 16° au 3° du III. L’ensemble du genre Uromastyx est soumis à certificat de capacité dès le premier individu. Plusieurs espèces de ce genre sont reproduites depuis de nombreuses années en France et en Union européenne. Rien ne justifie donc cette réglementation sur l’intégralité du genre (peut-être issue des données d’élevage datant d’avant 2004, année du dernier arrêté du 10 août 2004, soit plus de 20 ans, réglementant la détention des animaux d’espèces non domestiques)
- annexe 2 18°, 3° alinéa du III : quelle est la base réglementaire de la mention de "taille adulte moyenne" ? D’un département à l’autre, et donc d’une direction départementale de protection des populations à l’autre, une même espèce est comptée dans une catégorie de taille différente. Aucune harmonisation des classements n’est donc prévue au niveau national, ce qui implique que les éleveurs ne sont pas soumis à la même réglementation dans tous les départements. Les éleveurs déclarés sont investis à la fois dans le bien-être de leurs animaux, et dans le respect des réglementations internationales (CITES), européennes (règlements européens) et nationales. La complication des textes nationaux, ainsi que le sentiment d’une volonté de contrainte volontaire, semblent contre-productifs si l’objectif est de rendre plus transparente la détention captive, de lutter contre le trafic international, et de veiller au bien-être animal.