Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

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Commentaires

  •  Période de transition adéquate, le 5 septembre 2025 à 19h21

    Veuillez noter que les magasins commandent les vêtements à vendre sur le marché généralement un an à l’avance ; ils exposent en rayon les articles des collections automne/hiver dès la fin de l’été et la saison hivernale se termine normalement entre mars et avril. Les vêtements de la collection automne/hiver 2025 sont donc déjà en vente et y resteront jusqu’à mars/avril 2026, pour ensuite, s’ils ne sont pas vendus, finir dans les outlets.

    Publier un décret avec de nouvelles limites et substances à surveiller fin 2025, pour une mise en œuvre dès janvier 2026, ne laisse pas aux entreprises le temps de s’adapter, car elles ne disposent ni des informations adéquates ni des délais suffisants pour appliquer ces exigences, surtout sur des articles déjà produits et déjà en magasin.

    Les éventuelles nouvelles limites doivent en effet être comprises et mises en place par les producteurs ; une chose est de bloquer l’utilisation de produits chimiques à partir d’une certaine date, une autre est de trouver des informations sur des matériaux qui ont été produits et mis en vente des mois ( voire des années ) auparavant, selon des réglementations différentes comprenant des méthodes d’analyse et des seuils de détection distincts. De plus, les méthodes d’analyse actuelles ne sont pas en mesure de garantir la conformité des nouveaux seuils proposés, qui ne correspondent pas à l’état actuel des connaissances, notamment en ce qui concerne la détection de certaines substances et types de composés fluorés

    Des articles considérés universellement comme « sans PFAS » pourraient ainsi ne plus être conformes à cause de ce nouveau mode d’analyse, des nouvelles limites, des contaminations involontaires dues à l’environnement ou à cause de certains produits contenant des traces de contaminations croisées ( voir les contaminations des eaux sur les différents sites de production ). Pour obtenir des matériaux réellement exempts de PFAS et de toute contamination, il faut que toute la chaîne d’approvisionnement en soit exempte, mais comment faire cela sans un délai suffisant de mise en place et de contrôle?

    De plus, que feront les magasins qui vendent des articles de la saison automne/hiver 2025 et des collections précédentes, pour lesquels il n’existe évidemment aucune information? Et qu’adviendra-t-il donc des outlets, des stocks et encore des articles de seconde main?

    La proposition s’appuie partiellement sur les critères et termes du projet de nouveau règlement REACH sur les PFAS, mais elle n’a pas retenu l’un des points les plus importants : une période de transition adéquate. Dans le REACH, ce période est fixé à 18 mois et est toujours intégré dans ce type de réglementation.

    En résumé, ne pas prévoir de période de transition suffisant ( comme les 18 mois prévus dans le REACH ), pour l’écoulement des stocks déjà conçus et présents dans les magasins en France avant le 1er janvier 2026, provoquerait des impacts socio-économiques majeurs, fragiliserait petites et grandes entreprises, créerait un vide juridique et entraînerait un important gaspillage de ressources déjà investies. Tout cela bloquerait également la libre circulation des marchandises au niveau européen.

    Il est donc demandé d’insérer dans le décret une période de transition et de vente des stocks adéquate.

  •  avis sur le projet de décret n°1, le 5 septembre 2025 à 18h54
    J’apprécie que toutes les substances PFAS soient concernées par l’interdiction proposée. Toutefois :
    - pour que l’interdiction ne perde pas en efficacité, il faudrait que la liste des produits concernés soit plus explicite, plus claire en mentionnant en particulier les chaussures, et l’ensemble des produits textiles.
    - Il faudrait que les dérogations aient une durée limitée
    - Ajouter que l’on vise à terme zéro PFAS
  •  Projet de décret n°1 sur l’interdiction des PFAS dans les cosmétiques, textiles et fart Projet de décret n°2 sur la réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des industriels , le 5 septembre 2025 à 18h49
    décret n°1 : Je suis en accord avec ce projet de décret. Cependant il faudrait :
    - inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
    - préciser les modalités des contrôles systématiques de l’eau potable et notamment la liste des substances PFAS concernées
    - limiter les exemptions dans le temps quand elles existent
    - réduire progressivement les seuils de concentration retenus décret n°2 : Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles car son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible. Ensuite et pour finir, il manque toutes ces substances pesticides appartenant à la famille des PFAS et utilisées massivement dans l’agriculture ! Cdlt
  •  Notre santé, le 5 septembre 2025 à 18h47
    Est-il normal que les consommateurs doivent se battre contre leur gouvernement pour protéger leur santé ? Je souhaite donc que les PFAS dangereux soient strictement interdits dans tous les domaines d’utilisations.
  •  Arnault Garcia - Designer, le 5 septembre 2025 à 18h46

    - pas de contact en milieux sanitaires (secteur hospitaliers ou officine privées)

    - pas dans les traitements « anti-eau » et « anti-adhésif »

    - Pas dans les contenants alimentaires ou ustensiles en contact alimentaire

    - pas dans les textiles en contact avec les humains et animaux

  •  Justine Mouchon , le 5 septembre 2025 à 18h31

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

  •  Demande de revue, le 5 septembre 2025 à 18h15
    Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés. De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés. Produits recyclés et de seconde vie - exclusion souhaitée Le projet de décret ne précise pas la situation des produits issus du recyclage ou de la seconde vie (reconditionnement, revente, dons) ou intégrant des matières premières recyclées susceptibles de contenir des PFAS hérités du cycle précédent. Au niveau européen, des dérogations sont prévues dans le projet de restriction PFAS pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés (papier, plastique, textiles), même s’ils contiennent des PFAS. Pour les emballages, le règlement PPWR exclut explicitement les articles existants destinés au réemploi ou au recyclage des restrictions, afin de soutenir la circularité sans perturber le marché. Nous demandons donc que le décret clarifie ces points et exclue explicitement les produits recyclés, intégrant des matières premières recyclées ainsi que les articles de seconde vie de son champ d’application, en cohérence avec ces dérogations européennes. Et, à quand l’interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine : poêles, casseroles, moules et autres contenants anti-adhésifs ? Ce n’est pas indispensable en cuisine.
  •  Marie-Anne Pétard, le 5 septembre 2025 à 17h49
    Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés. De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés. Produits recyclés et de seconde vie - exclusion souhaitée Le projet de décret ne précise pas la situation des produits issus du recyclage ou de la seconde vie (reconditionnement, revente, dons) ou intégrant des matières premières recyclées susceptibles de contenir des PFAS hérités du cycle précédent. Au niveau européen, des dérogations sont prévues dans le projet de restriction PFAS pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés (papier, plastique, textiles), même s’ils contiennent des PFAS. Pour les emballages, le règlement PPWR exclut explicitement les articles existants destinés au réemploi ou au recyclage des restrictions, afin de soutenir la circularité sans perturber le marché. Nous demandons donc que le décret clarifie ces points et exclue explicitement les produits recyclés, intégrant des matières premières recyclées ainsi que les articles de seconde vie de son champ d’application, en cohérence avec ces dérogations européennes. Et, à quand l’interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine : poêles, casseroles, moules et autres contenants anti-adhésifs ? Ce n’est pas indispensable en cuisine.
  •  Contribution de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) , le 5 septembre 2025 à 17h27

    La FEBEA rassemble et représente plus de 300 entreprises fabricantes, dont plus de 80% de PME, vendant en France et à l’international des produits cosmétiques au sens du règlement CE n°1223/2009 (parfums, maquillage, produits pour la coiffure, produits de soins et produits d’hygiène et de toilette), lesquels sont commercialisés à travers de nombreux systèmes de distribution.

    L’industrie cosmétique est engagée depuis plusieurs années en faveur de la substitution des ingrédients PFAS de ses produits, en alignement avec la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques applicable par ailleurs à l’ensemble des secteurs industriels.

    Les ingrédients PFAS représentaient une infime partie des 30.000 ingrédients utilisés par le secteur cosmétique.

    Une transition s’est notamment opérée en anticipation de la restriction européenne à venir. Ce mouvement de fond s’est traduit dès 2023 par l’adoption d’une recommandation volontaire du syndicat européen de l’industrie cosmétique, Cosmetics Europe, visant la suppression au 31 décembre 2025 de tous les PFAS intentionnellement ajoutés.

    L’industrie cosmétique a ainsi soutenu la proposition de Loi en s’engageant en faveur de l’arrêt de l’utilisation intentionnelle de PFAS en tant qu’ingrédient dans les formules cosmétiques.

    Le projet de décret présentement en consultation, tel qu’il est rédigé, prévoit néanmoins un champ plus large en incluant les impuretés à un niveau très faible qui pourraient provenir des processus de fabrication ou des équipements de production à titre d’exemple.

    En l’état l’approche franco-française est plus restrictive avec une interdiction effective dès le 1er janvier 2026 sans période de transition. Ainsi, nous souhaitons formuler nos points d’attention vis-à-vis de la proposition de rédaction du décret :
    -  L’anticipation de dispositions européennes en cours d’élaboration et le manque d’alignement dans les définitions
    -  Un nécessaire alignement de la notion de « mise sur le marché » avec les dispositions du Règlement cosmétique 1223/2009 du 30 novembre 2009
    -  L’absence d’étude d’impact sur les coûts d’une interdiction des traces
    L’absence d’étude sur la faisabilité technique et opérationnelle tout au long de la chaine de valeur. L’absence d’une méthodologie harmonisée de détection des PFAS qui de fait risque d’affaiblir tant les modalités de contrôle que d’application du dispositif français proposé.
    -  L’absence de prise en compte des travaux internationaux sur le sujet, notamment dans les zones où l’industrie cosmétique est fortement présente à l’export

    En conclusion, un équilibre est essentiel à trouver entre l’indispensable protection de la santé et de l’environnement d’une part et la nécessaire harmonisation européenne sur le plan règlementaire des PFAS d’autre part. Il convient en particulier de veiller à limiter les effets de bord qu’aurait une approche discordante pour les opérateurs économiques.

  •  pollution , le 5 septembre 2025 à 17h21

    Les entreprises ne devraient pas être autorisées à produire des polluants susceptibles d’occasionner des risques sanitaires sur la pollution de l’eau et la santé des êtres vivants et la biodiversité.

    Le gouvernement devrait protéger son pays au moyen de loi de protection sanitaires et d’autorisation de production données uniquement aux entreprises qui polluantes.

    Produire sans polluer devrait être le seul mot d’ordre !
    Les rejets de fabrication devraient tous être traités et pris en charge par les entreprise et la politique publique de gestion des déchets du gouvernement.

  •  marie sablayrolles, le 5 septembre 2025 à 17h03

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Pfas, le 5 septembre 2025 à 16h56
    Je souhaite que mes enfants soient protégés de ses substances reconnues toxiques.
  •  Astrid du Petit Thouars - citoyenne, le 5 septembre 2025 à 16h55

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens les exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 sur son application sur l’interdiction des PFAS.

    2/ Mon avis sur les manques : prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
    Merci

  •  FIEEC - Commentaires sur le projet de décret d’application de l’article 1er de la loi n°2025-188, le 5 septembre 2025 à 16h50

    La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 25 organisations professionnelles des industries électro technologiques. Elle représente une filière élargie de plus de 8 000 entreprises dans le domaine de la production, de la distribution et de la mise en œuvre des produits technologiques

    1. Périmètre d’application
    La définition actuelle du décret couvre les produits exclusivement composés de fibres textiles. Néanmoins nous souhaitons avoir des précisions sur les produits en cuir, qui ne sont pas mentionné dans le projet de décret alors qu’ils sont explicitement inclus dans le champ d’application de la législation européenne REACH (septembre 2024). Afin d’éviter une incertitude juridique, pouvez-vous préciser la situation du cuir ?

    De plus, nous appelons à une cohérence réglementaire entre les réglementations française et européenne. En effet, si la France semble aligner les seuils de restriction PFAS français sur l’actuel projet de restriction discuté au niveau européen, le décret ne prévoit pas d’exclure du champ d’application du décret les exemptions prévues au niveau européen notamment pour les produits électroniques et les semi-conducteurs. Si nous soutenons l’harmonisation des seuils entre la réglementation nationale et européenne, nous appelons à une harmonisation du champ d’application des restrictions devant conduire à avoir les mêmes exemptions entre le droit français et le droit européen.

    2. Application des seuils
    Le projet de texte ne précise pas si les seuils s’appliquent à chaque composant individuel d’un produit ou au produit fini dans son ensemble. L’article L. 524-1 cité semble uniquement inclure les produits finis.

    3. Exemption relative aux textiles sanitaires destinés aux usages médicaux
    Proposition de rédaction : "iii) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les dispositifs médicaux couverts par le règlement (UE) 2017/745 contenants des textiles et les matières premières entrant dans leur composition".

    L’article R.543-360 est lié au périmètre de la REP textiles à usage unique. Celle-ci doit faire l’objet d’un resserrement de son périmètre sur les lingettes uniquement au regard de la REP européenne (projet de loi DADDUE) et cet article devrait donc logiquement être revu en conséquence. De plus il n’apporte pas spécifiquement d’information précise sur les produits visés et n’en concerne qu’une partie (ceux à usage uniques). Il est donc proposé de supprimer cette sous-partie des textiles sanitaires à usages médicaux pour la remplacer par les dispositifs médicaux contenants des textiles (qui sont tous par essence des textiles à usage médicaux) et en précisant que les matières premières sont aussi inclues pour permettre à des fabricants français de s’approvisionner en textile « brut » le cas échéant.

    4. Produits recyclés et de seconde vie - exclusion souhaitée
    Le projet de décret ne précise pas la situation des produits issus du recyclage ou de la seconde vie (reconditionnement, revente, dons) ou intégrant des matières premières recyclées susceptibles de contenir des PFAS hérités du cycle précédent.
    Au niveau européen, des dérogations sont prévues dans le projet de restriction PFAS pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés (papier, plastique, textiles), même s’ils contiennent des PFAS. Pour les emballages, le règlement PPWR exclut explicitement les articles existants destinés au réemploi ou au recyclage des restrictions, afin de soutenir la circularité sans perturber le marché.
    Nous demandons donc que le décret clarifie ces points et exclue explicitement les produits recyclés, intégrant des matières premières recyclées ainsi que les articles de seconde vie de son champ d’application, en cohérence avec ces dérogations européennes.

    5. Ecoulement des stocks
    La question de l’écoulement des stocks pour les produits fabriqués mais non mis sur le marché au 1er janvier 2026 n’est pas traitée dans le projet de décret. Nous appelons donc à permettre l’écoulement des stocks produits avant cette date, indépendamment du lieu de production, à l’instar du précédent retenu pour les huiles minérales.
    Cette mesure garantirait la sécurité juridique des acteurs et limiterait le risque de destruction massive de produits ne présentant pas de danger immédiat.

    6. Notification européenne
    La France prévoit elle de notifier ces projets de décrets à la Commission européenne?
    Au regard de la date d’entrée en vigueur souhaitée au 1er janvier 2026, il semble que délai de notification ne soit pas prise en compte. En l’absence de notification, ces textes pourraient être contraires au principe de libre circulation des marchandises dans l’Union européenne. Cette situation générerait une insécurité juridique pour les entreprises. Nous appelons donc à une notification du projet de décret à la Commission européenne avant leur adoption.

  •  Je souhaite un décret clair et ambitieux, le 5 septembre 2025 à 16h47
    Je souhaite que : - la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ; - les chaussures soient explicitement mentionnées ; - tous les produits textiles soient concernés ; - les dérogations soient limitées dans le temps ; - une valeur cible nulle soit ajoutée.
  •  Contribution Alliance du Commerce, le 5 septembre 2025 à 16h41

    L’Alliance du Commerce est la principale organisation du commerce dans le secteur de l’équipement de la personne. Elle rassemble les grands magasins et les enseignes de mode (habillement et chaussures) qui représentent 16 000 points de vente partout en France, emploient 150 000 salariés dans leurs magasins et totalisent 41Mds€ de chiffre d’affaires.

    Des définitions nécessaires mais imparfaites pour certaines

    Le projet de décret pose trois définitions concernant : les PFAS, les textiles et la notion de mise en marché.

    • Concernant les PFAS
    La définition retenue par le projet de décret est la suivante : « Toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché ».

    L’Alliance du Commerce est alignée sur cette définition qui est celle de l’OCDE et avait été soutenue dans la position du Comité Stratégique de Filière à laquelle nous avons contribuée. Malgré tout, en l’état actuel de la législation européenne sur le sujet, il nous parait important d’intégrer dans le corps des textes français l’exclusion des substances déjà visées par les Règlements REACH et POP ; et donc d’inscrire la législation française en creux.

    Subsidiairement, nous recommandons d’établir une liste de référence des substances afin d’assurer une meilleure conformité et une mise en application appropriée.

    • Concernant les produits textiles
    La définition retenue par le projet de décret est la suivante : « Tout produit qui, à l’état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre, tel que défini au 1.a) de l’article 3 du règlement UE 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 »

    Si l’Alliance du Commerce est favorable à la définition des produits textiles pour une meilleure délimitation du champ d’application des textes, celle proposée par le projet de décret soulève plusieurs problématiques.

    En premier lieu, bien que le texte cite le Règlement 1007/2011 du 27 septembre 2011, il ne le fait qu’en lien avec le procédé de mélange ou d’assemblage et non pas avec l’entière définition des produits textiles. En conséquence, en visant les produits « exclusivement composé de fibres textiles », le texte semble exclure les produits multi-composants. Ceci est problématique dans la mesure où les traitements chimiques appliqués le sont sur le produit fini ouvrant ainsi la voie à une nouvelle exemption non-prévue par la loi mais qui pourrait n’être pas prise en compte lors des contrôles, créant une insécurité juridique préjudiciable pour les entreprises du secteur.

    C’est pourquoi nous proposons de retirer la mention « exclusivement » et d’indiquer : « composé de matière textile naturelle, synthétique ou animale ».

    En second lieu, la loi vise « tout produit textile d’habillement, toute chaussure […] » tandis que le projet de décret ne définit que les produits textiles semblant ainsi exclure les chaussures du champ d’application de l’interdiction. A nouveau, cela créé un flou juridique préjudiciable pour les entreprises.

    C’est pourquoi nous recommandons de préciser, dans le corps du décret, que les chaussures sont bien concernées.

    • Concernant la notion de mise en marché
    La définition retenue par le projet de décret est la suivante : « Le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché »

    L’Alliance du Commerce est favorable à cette définition.

    Des exceptions à préciser

    L’interdiction mise en place par la loi se fait en deux étapes : d’abord en 2026 puis en 2030 avec une extension du champ d’application. De fait, chaque période dispose d’exceptions correspondant à sa portée.

    • Concernant les exceptions au 1er janvier 2026
    Le projet de décret vise trois types de produits :
    -  Les équipements de protection individuelle tels que définis par le Règlement 2016/425,
    -  Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile,
    -  Les agents imperméabilisants destinées à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle.

    L’Alliance du Commerce est favorable à ces trois exceptions qui sont alignées avec la position défendue au sein du Comité Stratégique de Filière. Nous notons cependant l’absence de toute mention des stocks existant. En effet, le temps de création d’un produit textile est de 18 mois donc les produits qui seront mis en vente à compter du 1er janvier 2026 sont déjà dans les unités de stockage des entreprises ou en cours d’acheminement. Il est donc primordial de prévoir une période transitoire permettant l’écoulement de ces stocks afin d’éviter la destruction inutile des invendus alors même que cette destruction fait l’objet d’une réglementation de plus en plus stricte tant au niveau national (loi du 10 février 2020 dite AGEC) qu’européen (Règlement 2024/1781 du 13 juin 2024 relatif à l’écoconception des produits) et applicable dès le 1er janvier 2026 dans l’Union européenne pour les textiles d’habillement.

    En conséquence, nous préconisons de préciser que seuls sont concernés par l’interdiction les produits manufacturés à compter du 1er janvier 2026.

    A défaut, une période de tolérance de 18 mois permettant l’écoulement complet des stocks devrait être introduite.

    Au surplus, l’Alliance du Commerce souhaiterait ouvrir la discussion sur les produits de seconde main et la matière recyclée incorporée. Dans l’un et l’autre de ces cas, la traçabilité n’est pas complète et/ou difficile à établir ; il n’est donc pas possible de savoir si le produit ou la matière contient des PFAS et dans quelle mesure. De plus, la réalisation des tests spécifiques à la recherche de PFAS et/ou de fluor représentent un coût trop élevé pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, principaux fournisseurs de produits de seconde main.
    Dès lors, nous préconisons de préciser que l’interdiction s’applique aux produits « mis en marché pour la première fois » afin d’exclure de facto les produits de seconde main ainsi que les produits contenant de la matière recyclée du champ d’application. A défaut, nous demandons que ces produits soient intégrés dans les exceptions applicables dès le 1er janvier 2026.

    • Concernant les exceptions au 1er janvier 2030
    Conformément à la loi, le projet de décret vise trois types de produits :
    - Ceux nécessaires à des utilisations essentielles,
    - Ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution,
    - Les textiles techniques à usage industriel.

    La loi dispose bien « dont la liste est précisée par décret » mais le projet de décret n’apporte aucune précision sinon, pour la deuxième catégorie d’exception, de viser le Règlement 2016/425 et les textiles sanitaires à usage médical.
    Afin que les acteurs puissent se positionner utilement, il apparaît nécessaire de définir ce que sont les « utilisations essentielles » visées tant par la loi que par le décret et de dresser une liste, même non-exhaustive, des produits textiles techniques à usage industriel.

    Un seuil résiduel très éloigné de la pratique du secteur

    Le projet de décret fixe non pas un mais trois seuils résiduels en prévoyant qu’ils pourront évoluer selon les modalités techniques prévues par les règles REACH et POP :
    - Pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb,
    - Pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb,
    - Pour les PFAS incluant des polymères le seuil est fixé à 50 ppm.

    L’Alliance du Commerce tient avant toute chose à rappeler les éléments présentés aux pouvoirs publics lors de la publication de la loi sur la nécessité d’une harmonisation du seuil résiduel. En effet, la Californie, modèle en la matière, a fait le choix en 2022 d’une application par palier avec un premier seuil à 100ppm abaissé ensuite à 50ppm. C’est également le cas, cette année, du Vermont et, de manière assez proche du Danemark dont l’application d’un seuil à 50ppm est prévue au 1er juillet 2026.

    De plus, des organismes certificateurs ont également lancé des initiatives en ce sens dont la plus importante et celle du référentiel sectoriel OEKO-TEX® Standard 100 , limitant à 100mg de fluor par kilo de matière (= 100ppm) tout comme le référentiel OEKO-TEX® Leather Standard.
    En fixant un seuil à 100ppm puis à 50ppm, les entreprises françaises seraient ainsi assurées d’être labelisées OEKO-TEX® Standard 100, qui représente l’un des labels les plus largement utilisés dans le secteur de la mode (près de 55 000 certificats attribués )

    En conséquence, au regard de la tendance législative en Europe comme ailleurs dans le monde et des initiatives privées, nous proposons de fixer ce seuil à 100ppm (parties par million) la première année d’application de la loi afin de laisser le temps aux professionnels du secteur pour s’adapter et mettre les mesures de contrôle nécessaires en place ; puis de l’abaisser à 50ppm. A défaut, de fixer directement ce seuil à 50ppm.

    En tout état de cause, afin de ne pas complexifier outre mesure les opérations de tests, nous sommes convaincus qu’un seuil unique et harmonisé permettra de répondre utilement et efficacement à la volonté de lutte contre les PFAS dans les produits visés.
    Toutefois, il importe également de préciser la méthode de test à utiliser dans un souci de simplification afin que les entreprises puissent se mettre en ordre de marche le plus tôt possible. D’autant plus que tous les laboratoires n’ont pas la capacité de réaliser des tests ciblés sur toutes les substances PFAS. C’est pourquoi, nous préconisons de fonder le seuil de concentration limite sur le test de fluor total. Dans le cas où ce seuil serait dépassé, il reviendrait au fabricant, à l’importateur ou à l’utilisateur en aval, sur demande des autorités de contrôle, de fournir la preuve que la teneur en fluor mesurée provient de PFAS ou de non-PFAS.

    De manière subsidiaire, si les trois seuils devaient persister, nous préconisons d’appliquer la méthode de test EN 17681-1 datant de mai 2025 pour les analyses ciblées prévues pour les seuils de 25ppb et 250ppb en accordant une période transition de 12 mois pour la bonne mise en œuvre de cette mesure ; et d’appliquer la méthode de test du fluor total pour le seuil de 50ppm.

    En complément, concernant le seuil de 250ppb, nous préconisons de supprimer la phrase « le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs » dans la mesure où les polymères fluorés à chaîne latérale appartenant à la famille des flurototélomères et considérés comme des précurseurs, peuvent se dégrader par hydrolyse (technique utilisée lors des tests), augmentant ainsi de manière artificielle les niveaux de PFAS.

  •  citoyenne contre les PFAS, le 5 septembre 2025 à 16h34
    Il faut éliminer et surtout ne pas continuer à en rajouter dans tout ce qui touche la santé et l’hygiène humaine mais aussi animale et environnementale. Je ne sais si on prend la mesure de ce que font ces pesticides indestructibles dans nos vies, dans nos lieux de vie et ailleurs - bien souvent utilisés pour des questions financières. Nous vivons dans une société qui ne respecte plus le vivant, l’humain, la faune et la flore ni notre planète. Par contre c’est une société qui a pour but d’avancer en vivant sur le futile, le court terme, le léger et surtout sur l’enrichissement. On ne voit plus les bonnes actions, la solidarité, l’entraide, le partage, le travail, l’amour et l’écoute, la compassion et le respect Non, on ne voit que la douleur, la cruauté, la mort, l’exploitation, l’égoïsme, le profit, et son propre plaisir et surtout le moi… Revenons à une vie normale, naturelle et supprimons les PFAS de tous les textiles et chaussures mais aussi supprimons les partout…
  •  CONTRIBUTION | FEDERATION DES INDUSTRIES JOUETS ET PUERICULTURE (FJP), le 5 septembre 2025 à 16h34

    Madame, Monsieur,

    Améliorer la sécurité des jouets et articles de puériculture est l’approche que les marques réputées que nous représentons soutiennent pleinement car elle fait partie intégrante de leur ADN.

    Cependant il est important pour les opérateurs économiques, qui suivent scrupuleusement les règles relatives à la sécurité des produits qu’ils mettent sur le marché, que ces dernières soient accompagnées de procédures de conformité et de méthodes d’analyses harmonisées pour leur mise en œuvre et leur contrôle afin de garantir aux entreprises une sécurité juridique. Mais aussi que ces règles, dans le cadre de la simplification, soient uniformes au sein de l’union européenne afin d’éviter la fragmentation du marché unique et créer ainsi une distorsion de concurrence.

    C’est dans ce cadre que vous trouverez nos propositions ci-après.

    Nous vous remercions par avance des suites que vous donnerez à ces propositions et restons à votre entière disposition pour en discuter.

    PROPOSITION N°1 : DOMAINE D’APPLICATION

    La directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets établit notamment diverses exigences relatives aux propriétés chimiques avec une exigence de sécurité générale et des exigences particulières pour certaines catégories de jouets et de substances.
    L’exigence générale de sécurité impose que les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine dû à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.

    Certaines substances, bien qu’elles ne fassent pas l’objet de restrictions particulières parce qu’elles ne sont pas classées comme CMR, sont néanmoins inacceptables dans les matériaux des jouets dans la mesure où elles peuvent relever d’autres classifications relatives aux effets sur la santé (i.e. effets de perturbations endocriniennes) ou bien parce qu’elles font l’objet d’études en raison de leurs effets nocifs, présumés ou connus, sur la santé.

    Elle prévoit également que les jouets doivent être conformes à la législation applicable de l’UE relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d’utilisation de certaines substances et de certains mélanges (ex., le règlement REACH, POP, Contact alimentaire, Cosmétique, etc.)

    S’agissant des PFAS, mêmes s’ils ne sont pas explicitement restreints ou ne font pas l’objet de restrictions particulières dans le cadre de cette directive, ils font donc parties de ces substances qui doivent être évaluées dans le cadre de la conformité des jouets au titre du principe général de sécurité de cette directive dès lors qu’ils relèvent d’une classification ayant des effets sur la santé.

    Cette directive 2009/48/CE est en cours de révision à travers une proposition de règlement dont la publication est attendue pour cette fin d’année. S’agissant de la proposition de règlement, qui a fait l’objet d’un accord provisoire en avril 2025 au niveau européen, celle-ci interdit explicitement la présence des substances PFAS tels que définies dans cette proposition de décret mais pour tous les jouets quelle que soit la nature des matériaux.

    Ce nouveau règlement devrait être publié pour cette fin d’année avec une période de transition de 54 mois. L’application de ces nouvelles exigences européennes se fera donc en 2030, soit en même temps que la mise en œuvre de cette loi en ce qui concerne les produits textiles dont les jouets font partie.

    A la lumière de ces éléments, nous proposons donc que les jouets textiles couverts par la directive 2009/48/CE et ce futur règlement relatif à la sécurité des jouets soit d’ores et déjà exclus, et cela afin de limiter les travaux parlementaires dans le cadre d’une future loi DADDUE relative à l’adaptation au droit de l’Union Européenne.

    Enfin nous souhaitons rappeler que la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le projet de règlement, ont été adoptés pour assurer un niveau élevé de sécurité des jouets et leur libre circulation sur le marché intérieur.

    PROPOSITION N°2 : AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES

    Tenant compte des restrictions existantes et du projet de restriction générique sur les PFAS en cours de discussion dans le cadre du règlement européen (CE) nº 1907/2006, mais aussi du règlement (UE) 2019/1021, nous proposons d’ajouter au paragraphe Art. D. 525-3 les alinéas suivants : « Les restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) nº 1907/2006 ou (UE) 2019/1021 prévalent. »

    PROPOSITION N°3 : DEFINITIONS

    La définition de « mise sur le marché » proposée à l’Art. D. 525-1 est celle du règlement REACH. Elle définit la mise sur le marché comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché ».

    La rédaction actuelle des textes implique donc que les produits notamment encore en linéaires dans les magasins seront couverts par ces interdictions respectivement au 1er janvier 2026 et au 1er janvier 2030.

    Nous proposons donc :

    • Soit d’introduire dans le texte une exclusion comme suit : « Art. D. 525-X. - Les interdictions indiquées à l’Art. L. 524-1-I ne s’appliquent pas aux produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2026 et les interdictions indiquées à l’Art. L. 524-1-II ne s’appliquent pas aux produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2030 »

    • Soit de remplacer cette définition de « mise sur le marché » par celle du RÈGLEMENT (CE) N o 765/2008 :
    « Mise sur le marché : la première mise à disposition d’un produit sur le marché communautaire »
    « Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

    S’agissant de la définition des PFAS à l’Art. D. 525-1, nous proposons que la définition soit alignée sur le projet de restriction REACH : « Par « PFAS », on entend toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3 -) ou méthylène (-CF2 -) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants : CF3 -X ou X-CF2 -X′, lorsque X = -OR ou -NRR′ et X′ = méthyle (-CH3 ), méthylène (-CH2 -), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR′′, -SR′′ ou –NR′′R′′′ ; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3 ), méthylène (-CH2 -), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-) »

    PROPOSITION N°4 : VALEURS RESIDUELLES ET METHODES

    S’agissant de valeur résiduelle prévue au III de l’article L.524-1 et précisée à l’Art. D.525-4, et afin de tenir compte des travaux européens sur le projet de restriction REACH et de faciliter la transition vers les interdictions européennes lorsqu’elles entreront en vigueur comme indiqué dans la notice de présentation du projet de décret, nous proposons de remplacer le terme "contamination" par "utilisation", de supprimer " à "l’état de traces" puisque l’on parle déjà de la valeur résiduelle, et aussi de rajouter à la suite des 50 ppm ce qui suit "si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande aux autorités compétentes une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de substance PFAS ou non-PFAS."

    " Art. D. 525-4. – La valeur résiduelle prévue au III de l’article L. 524-1, permettant de fixer la valeur de concentration résiduelle visant à concilier l’interdiction des PFAS avec les réalités techniques de détection, correspond à la valeur en deçà de laquelle la présence minimale de PFAS correspond à une utilisation non-intentionnelle, selon les conditions suivantes :
    - Pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
    - Pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
    - Pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm ; si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande aux autorités compétentes une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de substance PFAS ou non-PFAS."

    Enfin la notice fait référence à des méthodes harmonisées dont les limites de détection seraient compatibles avec ces seuils, mais sans les indiquer. Afin d’assurer une stabilité juridique aux entreprises quant aux moyens de contrôles qui seront mis en oeuvre par les autorités, il est impératif de préciser ces méthodes harmonisées.

    PROPOSITION N°5 : PERIODE DE TRANSITION

    Pour la bonne application de ces mesure, une période de transition est nécessaire pour le produits couverts à l’Art. L. 524-1-I afin de permettre aux opérateurs économiques de s’y conformer quand elles seront connues et de les intégrer dans leur procédure de développement produits.

    Dans ce cadre nous proposons que cette période soit celle indiquée dans le projet de restriction REACH, à savoir 18 mois : « Art. D. 525-X. – Pour les produits couverts à l’Art. L. 524-1-I, ces dispositions s’appliquent dix mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret ».

  •  Consultation publique PFAS décrets d’application, le 5 septembre 2025 à 16h11

    Observations / souhaits concernant le décret d’application de l’article 1 de la loi 2020-188 concernant les PFAS :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Julien ALLENOU

  •  Commentaires Projet Décret PFAS, le 5 septembre 2025 à 16h03

    Bonjour,
    Voici mes observations et souhaits concernant le décret d’application de l’article 1 de la loi 2020-188 concernant les PFAS :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Je vous remercie

    Emilie GERMAIN