Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Commentaires
Madame, Monsieur,
Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) (NOR : TREL2400257A).
Tout d’abord, comme précisé dans l’article 1er alinéa a, modifiant l’article 5 alinéa Ⅲ, ce projet d’arrêté permettrait aux lieutenants de louveterie de déplacer les cadavres lupins qu’ils ont tués et de rechercher les loups blessés, sans les contrôles actuellement nécessaires de l’Office Français de la Biodiversité (O. F. B.). Or, cette mesure réduirait la transparence et diminuerait considérablement les garanties de légalité des tirs effectués, à l’encontre d’une espèce protégée. Par ailleurs, comme le souligne Oksana Grente dans sa thèse soutenue en 2021¹ : « les effets des tirs de loup en France sont hautement variables selon les contextes, et impliquent différents résultats. ».
De plus, ce projet décrète à l’article 1er alinéa e, modifiant l’article 6 alinéa Ⅳ, la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins, alors qu’il existe des mesures efficaces pour protéger ces types d’élevage, comme le démontre des pratiques mises en œuvre dans d’autres pays dont les services mêmes de l’État français font mention dans le rapport n° 014851-01² intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » publié le 19/09/2023 par l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (I. G. E. D. D.) et le Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux (C. G. A. A. E. R.). Ignorer ses solutions va par conséquent à l’encontre de la protection des troupeaux et de la cohabitation durable avec le loup.
Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que le loup est classé en Annexe Ⅳ de la directive de l’Union européenne 92/43/CEE³ de 1992 (dite directive « Habitats-Faune-Flore » que la France a ratifiée. Cette directive prévoit une protection stricte du loup et encadre toute forme de capture ou de mise à mort, soulignant ainsi l’importance de maintenir des mesures de conservation rigoureuses pour cette espèce. Comme le met en exergue Oksana Grente¹, « […] l’État français doit garantir un état de conservation favorable de l’espèce, compte tenu de ses engagements européens. Les actions de gestion telles que les tirs dérogatoires ne doivent pas nuire à la viabilité de la population de loups, tout en réduisant les dommages aux troupeaux. »
Je vous demande, par conséquent, de reconsidérer ces dispositions et de maintenir les contrôles et les mesures de protection nécessaires pour garantir la cohabitation pérenne avec cette espèce emblématique de notre faune sauvage.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
¹ Oksana Grente. Understanding the depredation process in grey wolf (Canis lupus) and its interactions with lethal measures : focus on the French Alpine Arc. Ecology, environment. Université Montpellier, 2021. English. ⟨NNT : 2021MONTG041⟩.
² https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/parangonnage-sur-la-politique-publique-du-loup-a3812.html
³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
- les autres pays arrivent à gérer ce problème différemment, alors pourquoi cet entêtement en France ?
- cela suffit, inutile d’aggraver la situation
- le ministère de l’Écologie n’a pas attendu l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN)
- les loups doivent être protégés
- cette proposition ne repose sur aucun fondement scientifique
Tuer plus de loups, soit 20% par an aujourd’hui est une totale hérésie pour qui connaît ce sujet, l’étudie, et comme moi le vit au quotidien depuis 30 ans.
Tuer des loups dominants, disperse les meutes, les font sortir de leurs territoires, perdre leurs habitudes de chasse collective, et se rabattre sur toutes les proies faciles en dehors de ceux-ci.
Cette politique, en 2025 est totalement stupide.
On a aujourd’hui plus de 30 ans d’études et d’analyses, et des exemples en Italie ou en Espagne qui confirment ce qui est écrit ci-dessus.
Alors, cessez de porter des œillères.
Regarder la VIE.
Là où je vis, les loups non dérangés régulent l’afflux des sangliers, ont des proies à profusion, et n’ont aucune raison d’aller prendre des risques ailleurs !
Les uniques attaques ont eu lieu en 2016 et 2017, quand l’ONF a eu la "bonne idée" d’aller effectuer d’importantes coupes de bois au beau milieu de leur territoire.
La semaine qui a suivi, il y avait des loups dans toute la vallée…, la traversant en allant se réfugier sur le massif voisin !
Voilà le résultat de cette politique imbécile.