Consultation du public sur le projet de décret interdisant les publicités sur les énergies fossiles
Consultation du 31/07/2026 au 31/08/2026 - 191 contributions
Contexte et objectifs
Le projet de décret poursuit un objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il vise à assurer l’effectivité de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, afin de contribuer à la réduction de leur consommation et à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet de décret en Conseil d’Etat précise le champ d’application de cette interdiction ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Il prévoit à cette fin de compléter la section 9 du chapitre IX du livre II du code de l’environnement par les dispositions suivantes :
• Une interdiction générale des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur.
La liste des énergies et produits concernés par cette interdiction est limitativement définie, incluant le pétrole et les produits énergétiques pétroliers, le gaz naturel, le charbon minier et les énergies issues de sa combustion, l’hydrogène carboné et la chaleur.
• Enfin, le projet de décret prévoit diverses mesures d’exemption et notamment, que l’interdiction ne s’applique pas :
- Aux énergies dont plus de la moitié du pouvoir calorifique est d’origine renouvelable,
- Aux carburants d’aviation durables dès lors que leur incorporation excède les objectifs fixés par la réglementation européenne,
- Aux obligations législatives et réglementaires des fournisseurs d’énergie,
- Aux opérations de mécénat, parrainage et démarchage,
- Aux publicités pour des produits financiers ou des objets consommateurs d’énergie fossile.
• Enfin le décret prévoit de confier la compétence de contrôle et de sanction au ministre chargé de l’environnement, le projet de décret étant introduit en application du code du même nom.
Cette consultation est ouverte du 31 juillet 2026 au 31 août 2026.
Commentaires
Le Projet du gouvernement présente des dérogations (exemptions) qui en réduisent la portée :
Le gouvernement affiche que son projet de décret (6 pages) poursuit un objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre l’article 7 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Malheureusement , diverses dérogations réduisent ipso facto la portée du
projet de décret.
Il semble donc indispensable :
- de supprimer toutes les exemptions de mécénat, parrainage et démarchage (article R. 229-114, §2, §3, §5) ;
- d’étendre le champ d’application du décret aux industries du transport de masse fossile (croisières, aviation court-courrier) ;
- d’encadrer les exemptions visant des « équipements consommateurs » (§6) aux seuls usages domestiques individuels
- de supprimer le seuil de 50 % comme critère d’autorisation publicitaire (article R. 229-113).
Il semble surtout indispensable d’imposer l’application du décret dès le 1er janvier 2027 ou au plus tard six mois après la publication du décret.
Ce nouveau projet de décret vise au minimum à définir les sanctions et un périmètre plus précis que le précédent, qui, si validé, aurait le mérite d’enfin appliquer l’article 7 de la loi Climat et Résilience, avec 5 ans de retard.
Néanmoins, il est insuffisant et certainement pas à la hauteur ni de l’ambition de la Convention Citoyenne pour le Climat, ni des objectifs climatiques de la France et l’Union Européenne.
Dans son avis du 4 février 2021, le Conseil d’État affirmait qu’« une mesure tendant à restreindre ou à interdire la publicité pour des biens ou des produits fortement consommateurs d’énergies fossiles, voire pour la consommation de telles énergies, pourrait être justifiée par le respect de ces engagements et objectifs », puis « si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour des sources d’énergie, et elles seules, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre. »
Au vu des objectifs climatiques de la France, le décret paraît donc toujours insuffisant. Aussi, les dérogations suivantes, au minimum, doivent être supprimées :
· « 3° Aux opérations de parrainage, à condition qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ;
· « 6° Aux publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles.
· Ainsi que le III de l’article 1 qui prévoit une dérogation pour les carburants d’aviation dits « durables ».
Résistance à l’Agression Publicitaire émet un avis favorable par principe, en prenant en compte la suppression des dérogations mentionnées.
Camille Aboudaram
Résistance à l’Agression Publicitaire
Je suis totalement pour ce type de loi. Mais il faut se rendre compte que ce n’est qu’un petit pas pour l’homme et une ridicule avancée pour la planète. Mais c’est toujours ça de pris pour la transition écologique !!!
Je trouve qu’elle est trop limitée, elle devrait impliquer toutes les entreprises qui sont de gros pollueurs et font des profits considérable grâce à ces energies :
Le transport maritime : Les cargos et porte-conteneurs brûlent du fioul lourd très toxique. Les croisiéristes dont les marchés se développent de façon exponentiel .
Le transport aérien : fret et tourisme.
"Les publicités pour les SUV, les voyages en avion ou les croisières pourront continuer à fleurir."
Nos gouvernants ne sont pas pressés d’enclencher enfin une vraie transition écologique et sociale
ENFIN !!!!!
parmi tous les reculs actuels sur l’écologie, notre gouvernement fait un (petit) pas en avant !!!
c’est un peu ridicule après la loi Duplomb (par exemple…) mais cela va dans le bon sens
Contribution à la consultation publique
Projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles
(Consultation du 31/07/2026 au 31/08/2026)
1. Un soutien de principe à une mesure nécessaire
Le projet de décret soumis à consultation met enfin en œuvre l’article 7 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, cinq ans après son adoption.
Ce délai de mise en application interroge déjà sur la volonté réelle de rendre cette interdiction pleinement opérante.
Sur le fond, l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, hydrogène carboné, chaleur d’origine fossile) transpose au secteur de l’énergie une logique déjà appliquée au tabac, en reconnaissant que la publicité contribue à normaliser et à soutenir la consommation de produits dont la réduction est un impératif climatique reconnu par l’Accord de Paris et les engagements européens (paquet « Fit for 55 », neutralité carbone 2050).
L’extension de l’interdiction à l’ensemble des supports (numérique, télévision, radio, papier, affichage extérieur) est également positive, car elle évite les effets de report d’un support vers un autre déjà observés avec d’autres réglementations publicitaires sectorielles.
2. Des exemptions qui vident l’interdiction d’une large partie de sa substance
C’est sur le régime des exemptions que la présente contribution appelle une vigilance particulière, car plusieurs d’entre elles créent des voies de contournement importantes.
2.1 L’exemption « mécénat, parrainage et démarchage »
Cette exemption est la plus problématique. Le parrainage sportif, culturel ou événementiel constitue historiquement l’un des principaux vecteurs de communication des groupes pétroliers et gaziers (sponsoring d’équipes, de compétitions, de festivals).
Exclure ces opérations du champ de l’interdiction revient à conserver ouvert le canal de communication le plus efficace en termes d’exposition et d’image de marque, tout en fermant des canaux publicitaires plus classiques mais souvent moins structurants pour la notoriété des entreprises fossiles.
Il conviendrait a minima d’encadrer cette exemption (plafonds, obligation de mentions, exclusion des événements destinés au jeune public) plutôt que de l’exclure purement et simplement du dispositif.
Cette exemption doit être supprimée ou pour le moins strictement encadrée : plafonds, obligations de mentions relative aux spécificités fossiles, calendrier prévoyant l’arrêt du soutient apporté par ces entreprises a caractère fossile.
2.2 L’exemption relative aux « obligations législatives et réglementaires des fournisseurs »
Cette exemption doit être plus précise et limitative afin de clairement dissocier obligation légale et communication institutionnelle
2.3 L’exemption pour les « produits financiers » et « objets consommateurs d’énergie fossile »
Cette exemption ouvre la voie à la publicité pour des chaudières au gaz, des véhicules thermiques ou des produits d’épargne exposés aux énergies fossiles, alors même que la promotion de ces équipements entretient la demande en énergies fossiles sur le temps long (durée de vie de 15 à 20 ans pour une chaudière). Il y a là une incohérence avec l’objectif affiché de réduction de la consommation : interdire la publicité pour le gaz tout en autorisant celle pour les chaudières à gaz revient à déplacer le problème sans le résoudre.
2.4 Le seuil de 50 % d’origine renouvelable
Ce seuil, apparemment protecteur, peut en réalité être utilisé pour légitimer des offres d’énergie très majoritairement fossiles dès lors qu’elles intègrent une part minoritaire de renouvelable (biométhane, agrocarburants), au risque d’un verdissement de façade (« greenwashing ») de bouquets énergétiques restant très carbonés.
3. Une gouvernance du contrôle à préciser
Le décret confie le contrôle et la sanction au seul ministre chargé de l’environnement, sans détailler les moyens humains et budgétaires dédiés, ni les modalités de saisine (autosaisine, signalement citoyen ou associatif, rôle de l’ARPP et du CSA/ARCOM pour les supports concernés). Sans autorité de contrôle clairement identifiée, dotée de moyens d’enquête et d’un barème de sanctions dissuasif, l’interdiction risque de connaître le même sort que d’autres obligations environnementales insuffisamment contrôlées : une application très partielle. Il serait souhaitable que le décret précise :
• les autorités habilitées à constater les infractions ;
• le montant et la nature des sanctions encourues ;
• un mécanisme de signalement ouvert aux associations agréées de protection de l’environnement, à l’instar de ce qui existe pour d’autres polices administratives environnementales.