Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 22h41
    Contre la modification de l’arrêté : louvetiers sans contrôle, seuil de tir trop bas, absence d’obligation de protection. Toutes ces mesures favorisent la destruction du loup alors qu’il faut le protéger.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h40

    Avis défavorable

    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
    Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h40
    Le loup est un animal qui doit rester protégé. Inspirons-nous de notre pays voisin l’Italie. Nos forêts ont besoin du loup : le loup laisse ses proies sur place et permet à d’autres espèces de se nourrir, il permet de réguler naturellement certaines espèces chassables comme les martres, les renards et les ratons laveurs. Les herbivores évitent leur zone de présence, cela permet donc à la forêt de se régénérer. Et quand le loup chasse les herbivores, il permet d’éliminer naturellement les proies malades, faibles ou âgées, par conséquent, cela limite la propagation de maladies et permet d’avoir des populations animales plus saines et robustes. Laissons faire la nature, indemnisons et aidons les bergers à protéger leurs troupeaux. Profitons de ce magnifique animal qui n’a que trop souffert de sa mauvaise réputation alors qu’il fuit naturellement l’homme.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h38
    Le loup doit être protégé, on doit trouver un moyen de cohabiter, de rémunérer les éleveurs en conséquence. Mais arrêtons de sacrifier notre environnement
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h31
    Le loup doit rester une espèce protégée, si les éleveurs italiens cohabitent avec les loups et les ours, il n’y a pas de raisons que les éleveurs français n’y arrivent pas.
  •  je suis contre, le 15 janvier 2025 à 22h29
    je suis absolument contre les dérogations aux interdictions de destruction qui peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 22h28
    Avant de choisir des solutions létales contre une espèce sauvages, il convient de connaitre les études naturalistes à ce sujet. L’abatage des loups, depuis des années, n’a jamais réglé ou limité les problématiques rencontrées. Il convient d’apporter des solutions aux éleveurs (chien de protection, clôture électrifiée, race rustique qui savait comment agir face aux loups,…). Nous devons réapprendre à vivre avec le loup et non agir comme nos ainés qui, en quelques années, ont entrainé la quasi extinction de l’espèce.
  •  Sans titre, le 15 janvier 2025 à 22h28
    Non je suis opposée aux nouveaux abattages des loups ,il y a assez de cruautés comme cela..pourquoi toujours des dérogations ? Ils sont là pour aider à la biodiversité comme les renards ,il faut juste qu’en France les bergers surveillent mieux leurs troupeaux Arrêtons de tout détruire…la Terre n’est pas qu’aux hommes ! Nous devons arriver à tous vivre ensemble
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h28
    Voir experience Yosemite park.
  •  Contre le projet , le 15 janvier 2025 à 22h27
    Respect des loups, espèce protégée grand prédateur de la vie sauvage qui régule naturellement la faune d’ongulés excessive et dans les forêts provoquant parfois des dégâts sur les jeunes arbres.
  •  Avis défavorable - introduction des ânes au sein des troupeaux équin et bovins, le 15 janvier 2025 à 22h26
    Avis très défavorable. Le loup fait partie de la nature et à toute sa place dans l’écosystème français. Il a été démontrer depuis de longue année que l’introductiond’ânes au sein des troupeaux était plus efficace que des pâteux et autres chiens de protection. L’esprit territoriale de l’âne et sa capacité à se défendre en fait une protection efficace pour tout le troupeau. Au lieu d’autoriser des tirs sur les loups pendant un an, il serait intéressant et moins onereux à l’état de mettre en place des subvention pour l’insertion des ânes dans tout les troupeaux à risque.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h25
    Plutôt que de permettre l’abattage des loups, il faut mettre en place les conditions de sa coexistence avec les activités humaines. Cet animal a toute sa place dans nos écosystèmes, il participe efficacement à la régulation de certaines espèces auxquelles on reproche de proliférer. Il faut protéger les élevages et non autoriser la mise à mort de ces êtres essentiels à la biodiversité dans notre pays. Des solutions existent !
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 22h25
    Régulation du grand prédateur dévoreur massacreur
  •  Contre les dérogations , le 15 janvier 2025 à 22h24
    Totalement opposé aux possibilités de déroger aux interdictions de destruction de cette espèce sauvage protégée qui joue un rôle primordial dans la régulation des cervidés et autres ongulés en surnombre dans nos espaces boisés. Tuer un loup au cas par cas c’est désorganiser une meute et la trbsre plus dépendante aux animaux d’élevage. Les éleveurs ruraux que je respecte, doivent apprendre à partager l’espace naturel, faire surveiller leurs troupeaux et ne pas se croire partout chez eux. Nombreux savent déjà tout a fait vivre avec les loups. Les chiens patous et les baudets du Poitou sont de vraies solutions qui ne sont pas utilisées en plaine. Les bénévoles peuvent aussi aider les éleveurs en estive si on les met en contact. Tuer est la facilité demandée par les chasseurs (pas par tous d’ailleurs). Apprenons a vivre avec les espèces sauvages. Et applaudissons le retour des berger.es
  •  consultation publique sur les dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 15 janvier 2025 à 22h24
    Avis défavorable , Je demande de soutenir les conclusions des rapports scientifiques ainsi que les possibilités de cohabitation comme dans d’autres pays
  •  Favorable à la régulation des loups, le 15 janvier 2025 à 22h23
    Je suis favorable à l’augmentation de la régulation des loups afin de préserver les troupeaux et les activités économiques de nos régions…
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h23
    Abattre les loups est une erreur évidente et va à l’encontre de la protection de la biodiversité…
  •  consultation publique sur les dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 15 janvier 2025 à 22h22
    Avis défavorable , Soutenons les conclusions des rapports scientifiques et les possibilités de cohabitation comme dans d’autres pays
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h21
    Les grands prédateurs, tels que le loup, doivent retrouver une place de choix dans notre environnement car ils sont la garantie d’un milieu naturel équilibré. D’autres pays ont réussi à faire cohabiter le loup et l’élevage, ne pourrions-nous pas nous inspirer de ces pratiques ? Ouvrir la porte à l’abattage n’est pas une solution satisfaisante.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h21

    Je conteste les évolutions prévues par le texte  :

    La modification de l’article 5 vise à autoriser les lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tir à transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’Office français de la biodiversité (OFB). Or le transport du cadavre d’une espèce protégée peut déjà être réalisé après délivrance d’une autorisation par l’OFB. Cet article qui crée un cas particulier pour les lieutenants de louveterie par rapport aux autres intervenants n’est donc pas nécessaire.

    Plus problématique, la modification de l’article 6 introduit la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin sur une obscure analyse territoriale de la vulnérabilité des exploitations, ce qui permettra de délivrer des autorisations de destruction de loups sans même que le demandeur n’ait à justifier de l’occurrence d’attaques préalables.

    Je m.oppose à la notion de «  non-protégeabilité  » de troupeaux, de territoires ou de certaines espèces domestiques (bovins, équins), qui permet de justifier des tirs sans exploration de solutions alternatives adaptées localement. Malgré l’absence de preuves démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux, l’État continue à promouvoir cette mesure comme solution prioritaire. Cette politique, qui détourne l’attention des véritables moyens de protection, vulnérabilise en réalité les troupeaux en les exposant davantage aux attaques, tout en portant atteinte à la restauration d’une population lupine viable en France.