Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 14/10/2025 - 1705 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation est ouverte du 24 septembre au 14 octobre 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 septembre 2025 à 22h45
    Le loup est une espèce menacée d’extinction et qu’il faut continuer à protéger. Il en va du respect de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 27 septembre 2025 à 22h45
    Non à ce projet de décret
  •  Avis DEFAVORABLE , le 27 septembre 2025 à 22h42
    Ce projet n’a aucun fondement scientifique : le loup joue un rôle important dans la régulation des équilibres naturels (voir ce qui s’est passé en Scandinavie). Ce projet est aussi une première étape qui ne dit pas son nom avant d’autres modifications de la législation et la porte ouverte à d’autres autorisations de destruction d’espèces. Ce projet a pour unique objectif de caresser les éleveurs dans le sens du poil. C’est d’eux qu’il faut protéger les loups !
  •  Avis favorable , le 27 septembre 2025 à 22h42
    Il extrêmement important de déclassé cette espèce et de prendre des mesures de gestion en corrélation avec les réalités du terrain.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 septembre 2025 à 22h41
    Faciliter l’abattage d’autres espèces animales est un aveux de faiblesse et de peur.
  •  Defavorable , le 27 septembre 2025 à 22h41
    La destruction d’espèces clés entraîne de trop nombreuses conséquences négatives, prolifération d’autres espèces privées de prédateurs, usage de pesticides et battues chargées de plomb , très néfastes pour l’homme et l’environnement pour essayer de rétablir un équilibre impossible. Cela condamne cette décision de destruction du loup , en situation de récidive, Avis définitivement défavorable !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 septembre 2025 à 22h39

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage, dont le coût doit être pris en charge par les pouvoirs publics.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Avis favorable , le 27 septembre 2025 à 22h36
    Il faut se défendre.
  •  Avis Défavorable, le 27 septembre 2025 à 22h35
    Le loup est une espèce précieuse qui contribue à la régulation de nombreuses espèces et à l’équilibre des écosystèmes grâce à sa position de superprédateur. Il faut mettre les moyens dans l’aide des éleveurs en cas d’attaques sur des troupeaux et se poser les bonnes questions afin d’essayer de préserver l’espèce et l’activité agricole. En tant que citoyenne je me sens directement concernée et en danger, la préservation de la Nature a un impact direct sur nos communautés humaine, le loup n’est pas une menace mais un précieux gardien des espaces naturels qu’il nous reste. Les discussions doivent être menées dans le bon sens et non répondre aux exigences exclusives d’intérêts économiques toujours plus radicaux.
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 22h34
    Le loup est précieux dans l écosystème. Il.faut s adapter à sa présence comme nos voisins européens. Protégeons le loup
  •  Avis favorable , le 27 septembre 2025 à 22h34
    Il faut pouvoir se protéger !
  •  Florence Berger, le 27 septembre 2025 à 22h33
    Avis défavorable. J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 22h33
    Avis défavorable ! Vive le sauvage, vive le loup !
  •  avis DEFAVORABLE, le 27 septembre 2025 à 22h32
    J’émets un avis défavorable à ce ce projet de décret qui vise à tuer un grand nombre de loups plutôt que rechercher des solutions de cohabitation. Les loups sont utiles à l’équilibre des écosystèmes, laissons les vivre. Des bergers et éleveurs s’en accomodent très bien. Il faut suivre leur exemple.
  •  Avis Défavorable, le 27 septembre 2025 à 22h31
    Le loup est un prédateur clé, il régule les populations de sangliers, chevreuils et cerfs, ce qui évite leur surpopulation et les déséquilibres écologiques. Laissons faire la nature.
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 22h30
    Ça suffit. Nous ne sommes que trop intervenus sur le vivant.
  •  avis défavorable, le 27 septembre 2025 à 22h29
    si on élimine tout ce qui nous dérange il ne nous reste qu’a nous entretuer !
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 22h29
    Avis défavorable. Ne pas declasser le loup comme espèce strictement protégée
  •  avis favorable, le 27 septembre 2025 à 22h26
    il est facile d’imposer aux autres des contraintes que l’on ne voudrait pas pour soi même. j’attends avec impatiente le jour ou des humains se feront attaquer et tuer par des loups, les opinions changeront
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 22h26
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux. Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. » merci