Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 14/10/2025 - 1771 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation est ouverte du 24 septembre au 14 octobre 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 septembre 2025 à 00h20
    Il faut continuer de protéger le loup qui fait partie de notre écosystème
  •  Avis DEFAVORABLE projet decret , le 28 septembre 2025 à 00h20
    reponse a t-elle ete faite a la question de M. Jadot, senateur, (05674) du 17 juillet 2025, de mme la ministre de l’agriculture ? communique du ministere de la transition ?
  •  DEFAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 00h19
    pourquoi continuer à répéter les mêmes erreurs ? Sans cohabitation c’est la porte ouverte à un déséquilibre toujours plus grand de notre biodiversité…
  •  Favorable , le 28 septembre 2025 à 00h16
    Son reclassement devient une nécessité car l’évolution trop rapide du nombre d’individus créé une déstabilisation faunistique importante.
  •  Avis très favorable le 27/09/2025, le 28 septembre 2025 à 00h10
    Il y a quarante ans l’écosystème se portait très bien enfin toujours mieux qu’ aujourd’hui et que demain ! En France la protection d’espèces est un long fleuve tranquille. Cormoran,pillage étangs rivières bouquetins, maladie abattage obligatoire parc nationaux consanguinité,maladie chamois et autres chutes vertigineuses des densités.Et pour le bouquet final le loup enfin presque des loups (noir ,bringé )avec une population qui explose (va comprendre) deux portées dans la même meute . Si le loup n’est pas régulé l’écosystème va tomber dans le gouffre. Des espèces anéanties dans très peu de temps.Mesdames Messieurs prenez un billet pour vos petits enfants au zoo ,il’ n’y aura plus que là où il verront des animaux.La faune et la FLORE sont en grands dangers dans un avenir proche
  •  Avis favorable , le 28 septembre 2025 à 00h07
    Il faut reguler le loup
  •  Avis défavorable , le 28 septembre 2025 à 00h07
    Protégeons les loups et leurs habitats. Les intérêts de certains ne doivent pas voler la vie d’autres. Retrouvons, en tant qu’animaux humains, une plus humble place dans la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 28 septembre 2025 à 00h05
    faut-il faire preuve d’une si grande bêtise et d’une si grande pauvreté de cœur et d’esprit pour s’imaginer encore aujourd’hui que nous sommes les seuls maitres à bord de ce vaisseau et décider de vie et de mort sur les autres mammifères !
  •  Avis FAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 00h04
    Favorable à l’arrêté. Chaque "berger" doit être en mesure de protéger ses animaux du grand prédateur qu’est le loup. Pour moi c’est une situation d’un état de nécessité. Ceux qui s’insurgent devraient prendre en compte la grande détresse psychologique des personnes impactées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 septembre 2025 à 00h03
    AVIS DEFAVORABLE Ce projet est une honte
  •  Avis défavorable , le 28 septembre 2025 à 00h02
    Comment peut on à ce point se permettre de decider de la vie ou la mort d’une espèce !! Qui sommes nous , qui êtes vous pour décider? ! Alors que c’est l’espèce humaine qui est un danger pour toutes les autres espèces….
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 septembre 2025 à 23h58
    AVIS DÉFAVORABLE. Le loup participe à l’équilibre de la biodibersité. Il n’est pas présent en nombre suffisant pour perturber cet équilibre. En revanche il est important de soutenir financièrement (suffisament) et techniquement les éleveurs impactés par sa présence.
  •  Défavorable , le 27 septembre 2025 à 23h54
    Le loup, comme les autres prédateurs, participe à l’équilibre de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 septembre 2025 à 23h50
    Une honte de vouloir tuer ces loups. Nous sommes parait-il, l’espèce la plus évoluée ? Quelle blague, dire qu’elle est la plus destructrice serait malheureusement beaucoup plus juste. Il serait temps, en 2025, d’apprendre à vivre avec les autres espèces et à partager l’espace sur la Terre qui n’appartient pas aux humains !
  •  Avis défavorable, le 27 septembre 2025 à 23h48
    Avis défavorable au déclassement du loup qui n’est préconisé par aucune étude scientifique à l’heure actuelle.
  •  Defavorable, le 27 septembre 2025 à 23h47
    Je refuse que le loup soit chassé. Par contre je suis favorable à la régulation des chasseurs et je suis prêt à y participer.
  •  Avis favorable, le 27 septembre 2025 à 23h46
    Il faut éliminer la totalité des loups de France. Il n’y a pas de place pour eux. Le monde a changé.les imbéciles qui les ont réintroduits portent une lourde responsabilité dans les massacres d’,ovins et de bovins d’élevage.
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 23h46
    Je m’oppose au déclassement du loup en France.
  •  Avis défavorable , le 27 septembre 2025 à 23h46

    Je rends un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret, dont l’aboutissement n’est rien d’autre qu’un pas supplémentaire vers la banalisation de la destruction du loup, mais aussi d’autres espèces protégées par la Convention de Berne et la Directive “Habitats”, qui risquent à leur tour de voir leur sauvegarde fragilisée.

    Aucune donnée scientifique sérieuse ne plaide pour un abaissement du niveau de protection du loup. Le choix de la Commission européenne de rétrograder son statut de “strictement protégé” à “simplement protégé” n’a rien d’écologique : il est politique, fruit des pressions de certains lobbies agricoles et cynégétiques, peu enclins à envisager une réelle cohabitation avec le vivant.

    À l’heure où la 6e extinction de masse frappe à nos portes, la France a une responsabilité historique : montrer la voie, affirmer sa fidélité à la biodiversité et garantir aux générations futures la présence de ce grand prédateur, maillon essentiel des écosystèmes.

    Un rapport conjoint de l’OFB, du Muséum national d’Histoire naturelle et du CNRS, publié le 23 septembre, met en garde : si le taux actuel d’abattage — déjà estimé à 19 % de la population — perdure, la dynamique des loups pourrait basculer vers un déclin préoccupant. Cette donnée, à elle seule, devrait alerter l’État et l’inviter à réorienter sa politique en faveur de solutions non létales.

    Au lieu de fragiliser davantage une espèce aussi indispensable qu’emblématique, il appartient aux pouvoirs publics de renforcer sa protection juridique, d’investir dans de véritables stratégies de prévention et d’accompagnement des éleveurs, et de veiller à la sauvegarde de toutes les espèces dont l’équilibre est déjà mis à mal par l’activité humaine.

  •  Défavorable , le 27 septembre 2025 à 23h45
    Comme les Masaïs d’Afrique ont appris à cohabiter avec les lions et autres prédateurs tout en protégeant leurs troupeaux par des techniques traditionnelles et des enclos nocturnes, nous pouvons développer des méthodes de coexistence avec le loup plutôt que de l’éliminer. Cette sagesse ancestrale montre qu’il est possible de préserver à la fois les activités pastorales et la faune sauvage, créant un équilibre durable entre l’homme et la nature.​​​​​​​​​​​​​​​​