Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions
Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.
Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.
Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.
Commentaires
- Le projet de décret ne mentionne pas les chaussures. De plus le textile y est défini comme produit composé exclusivement de fibres textiles, or cela exclut une grande partie des produits assimilés textiles. La loi n°2025-188 du 27 février 2025 incluait pourtant les chaussures ainsi que l’ensemble des textiles : il est nécessaire de les inclure dans le champ d’application du décret, conformément à la loi.
- La liste des PFAS à contrôler systématiquement dans l’eau potable, comme prévu dans l’article 1, point II de la loi n°2025-188, n’apparaît nulle part. Il est pourtant crucial que les ARS effectuent ces contrôles.
- Il serait nécessaire d’imposer une limite de temps aux dérogations. Nous pourrions nous inspirer du projet européen de restriction générique des PFAS : les dérogations sont valables seulement pour quelques années. Les dérogations ne devraient être accordées que dans les cas où il n’y a aucune autre solution, et devraient n’être qu’une solution temporaire en attendant de développer des alternatives sans danger.
- Etant donné le danger des PFAS pour la santé et l’environnement, je suis satisfaite de constater que les seuils de concentration retenus soient stricts. Cependant, en raison de ces impacts, l’objectif à terme devrait être de réduire les seuils de concentration et de viser zéro émission de PFAS. Une solution judicieuse serait de rajouter pour chaque valeur limite une valeur cible.
Tout d’abord merci pour ce décret 1 dont le périmètre des PFAS prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE.
Le périmètre des produits retenu par ce projet en revanche risque d’exclure une grande partie du problème : chaussures de sports et leur imperméabilisant notamment du moment qu’ils contiennent des matières non textiles, ce qui est très souvent le cas (pour les chaussures c’est flagrant en rayon, il y a une grande partie des produits en plastique non textile pour la semelle, le bout renforcé de chaussures type randonnée etc.)
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les produits dits textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
Enfin, l’absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) est flou. Sans décret précisant les modalités et la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont pas tenues de contrôler la présence de PFAS dans l’eau e faire ce contrôle. Cela représente un grave manque et un risque majeur pour notre santé car dans plus de 30% des tests réalisés indépendamment l’eau potable contenait des PFAS. Cela touche toute la population, notamment les publics vulnérables comme les enfants, à ce risque sans possibilité d’y échapper par le boycott de produits cibles textiles par exemple. Il est donc nécessaire de remédier à cela en ajoutant un décret d’application concernant le test récurrent d’eau potable au PFAS par les ARS par exemple.
Je note aussi qu’il faut aboslument LIMITER les exceptions dans le temps et le périmètre d’application du décret afin qu’il soit efficace, sans quoi la loi votée ne serait qu’un effet d’annonce et non une réelle avancée dans la protection des citoyens (et dommageable de plus pour le pacte démocratique).
Il est donc nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années, afin de permettre aux industriels d’écouler leurs stocks et de favoriser l’émergence ou le développement d’alternatives. Le marché suivra.
Autre amélioration possible pour augmenter l’efficacité du décret sur le moyen / long terme : réduire progressivement les seuils de concentration retenus. Aujourd’hui les seuils stricts sont pertinents et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance accrue avec le temps sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, le gouvernement pourrait définir des valeurs limites (seuils définis par ce décret correctement) et y ajouter une valeur cible (qui serait une valeur résiduelle), afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction, qui existe déjà pour la pollution de l’air, permet de vraiment transcrire l’esprit de la loi vers l’objectif zéro PFAS et ainsi rendre le décret plus lisible aux consommateurs - concitoyens et aux industriels producteurs.
Merci d’avoir lu mon commentaire et d’amender ainsi ce décret déjà intéressant sur de nombreux points et qui sera parfait en prenant en compte ces quelques éléments décisifs.
FNE apporte son soutien aux commentaires formulés par Générations Futures au sujet du projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
En particulier :
- Le champ d’application est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025, en ce qu’est pris en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE.
- Le décret doit indiquer les chaussures, produits assimilés au textile et imperméabilisants, et inclure les textiles d’habillement qui peuvent contenir des parties non textiles.
- La limite applicable aux polymères PFAS doit être abaissée au même niveau que les autres PFAS en raison de leur présence importante dans les produits concernés.
- Les produits bénéficiant de l’exception doivent être précisés de façon exhaustive. La mention « dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » doit être ajoutée. Les exceptions devraient également être limitées dans le temps pour encourager le développement d’alternatives.
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application.
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Le décret ne fait pourtant pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et ceci sans exception !
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Il convient de publier rapidement un décret obligeant les ARS à faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 !
Limiter les exemptions aux cas strictement indispensables et les limiter dans le temps, afin d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS.
Les seuils de concentration retenus sont stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, il convient de d’ajouter une valeur cible - nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
Je m’exprime au nom du CNAFAL, association de défense des consommateurs.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Nous sommes satisfaits de voir que ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE.
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles.
De la sorte, les consommateurs pourraient légitimement se croire protégés par la loi tout en continuant de s’exposer à leur insu, ce qui constituerait une forme de tromperie couverte par la règlementation.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ainsi, dans certaines régions les consommateurs seraient protégés, dans d’autres non, ce qui est inacceptable. L’égalité républicaine doit garantir les mêmes protections à tous et en la matière, le rôle de contrôle des ARS doit être explicite.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il faut que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait aux consommateurs de faire jouer la concurrence en faveur des produits les plus proches des valeurs cible.
6/ Cette loi constitue une avancée notoire en matière de santé publique et de protection de l’environnement, encore faut-il que son application soit suffisamment encadrée au niveau du décret pour qu’il n’y ait pas de trous dans la raquette. Sinon, la loi ne serait qu’une coquille vide.
Le Syndicat des Professionnels du Recyclage par valorisation Agronomique (SYPREA) (200 sites de traitement, 10000 emplois) promeut le recyclage des déchets organiques des collectivités et des industriels en fertilisants agricoles. Nos membres sont des acteurs professionnels de l’économie circulaire pour préserver le retour au sol de la matière organique et des nutriments via l’épandage agricole, le compostage et la méthanisation.
Le SYPREA souligne la démarche pour établir une législation et une réglementation pour la réduction des PFAS. Il rappelle également que les activités de valorisation organique des déchets ne produisent pas de PFAS mais Peuvent réceptionner des effluents ou des déchets qui en contiennent par défaut.
Le projet de texte doit être clarifié et précisé sur plusieurs points :
o Le périmètre d’application qui à ce jour reste flou
o Les molécules PFAS visées
o Les modalités de contrôle et de suivi de la trajectoire, avec l’établissement d’un
cadre analytique normalisé et d’échéances concertées afin de déterminer des
exigences soutenables économiques.
o Les justifications techniques et méthodologiques, particulièrement pour le calcul
de flux, la définition des limites de quantification, le choix de la valeur de référence
relative au calcul du pourcentage de réduction des émissions
Le SYPREA tien à souligner que l’objectif de « zéro rejet » ne semble pas réaliste car il néglige le bruit de fond historique concernant les molécules ainsi que leur rémanence.
Le SYPREA souligne le manque de cohérence entre les 2 projets de textes soumis à consultation notamment au niveau des tolérances acceptées pour certains domaines d’activités et absentes pour d’autres domaines qui peuvent être impactés par les rejets de ces premiers. Cette mise en cohérence doit également se faire avec les autres réglementations françaises et européennes et leurs objectifs notamment au niveau du recyclage et de l’énergie.
En outre, les objectifs pris dans cet projet de décret manquent de justifications scientifiques et d’études d’impacts sur les conséquences que ce texte aura sur les opérateurs du secteur du déchet et les incertitudes de ceux-ci, tant au niveau juridique, opérationnel et économique.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Voici la liste de ce à quoi je donne mon consentement :
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Cdt
TR
La Métropole de Lyon dont le territoire est particulièrement impacté par les conséquences des activités de production et d’utilisation des PFAS émet les remarques suivantes quant au Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
1. Art. D. 525-1 :
Tout d’abord, la définition des molécules considérées comme PFAS et visées par le décret d’application est large. Cela semble pertinent pour interrompre l’utilisation de nouvelles molécules dont le suivi serait problématique faute de connaissances suffisantes ou en raison de capacités métrologiques limitées (disponibilité des étalons, etc.). Cependant, il est nécessaire de définir précisément ce que couvre le terme polymère qui par définition est « une molécule formée par la répétition de groupements issus de la polymérisation d’un monomère ou d’un mélange de monomères ». Cette définition est importante car la production et dégradation/destruction des (fluoro)polymères dissémine massivement dans l’environnement des monomères PFAS à chaînes plus courtes qui sont, eux, réglementés (PFOA, PFHxA, PFNA, etc.).
2. Art. D. 525-2 :
De par ses compétences, la Métropole de Lyon est concernée par les exemptions portant sur les équipements individuels destinés à la sécurité civile (SDMIS de la Métropole de Lyon et du Rhône).
S’il est possible d’argumenter de l’absence, à l’heure actuelle, de solutions de substitutions, l’absence d’une obligation de substitution adossée à une limite temporelle est extrêmement problématique car cela reviendrait à cautionner une exposition permanente pour certaines professions. Une révision régulière des exemptions est dans l’intérêt des professions concernées.
Par ailleurs, en ne donnant pas de limite d’exposition individuelle ou de limite temporelle d’utilisation des PFAS pour ces applications, le décret pourrait entraîner une forte insécurité juridique pour les employeurs dont le personnel a recours à des produits et équipements contenant des PFAS puisque certaines molécules sont associées à des risques sanitaires avérés.
3. Art. D. 525-3 :
Au sujet du point 1° : la loi prévoyait que le décret précise la liste des textiles techniques à usage industriel pour lesquels il n’existait pas de solution de substitution. Le décret tel que proposé ne précise pas cette liste et ne donne pas non plus de définition précise des termes « textiles techniques » et « usage industriel ». Une limite temporelle et une obligation de révision des produits présents sur cette liste est nécessaire ainsi que l’obligation qu’un produit sorte de l’exception dès lors qu’une solution de substitution existe.
4. Art. D. 525-4 :
Tout d’abord, au niveau des molécules recherchées, l’utilisation du terme « analyses ciblées » (molécule individuelle ou somme des PFAS) va de facto exclure une grande partie des PFAS du périmètre du décret puisque peu de molécules sont suivies actuellement et ce alors même que certaines molécules sont des précurseurs des molécules suivies.
Ensuite, les taux fixés pour le paramètre PFAS total semble haut, d’autant plus que ce paramètre n’est pas défini avec précision. On peut également interroger le fait que celui-ci corresponde à 10 fois la valeur unitaire maximale pour chaque molécule quand pour l’eau potable le ratio est fixé à 5.
Par ailleurs, l’exclusion des polymères des analyses ciblées et du paramètre PFAS total pour en faire un paramètre à part est incompréhensible puisque les polymères sont eux aussi des précurseurs d’autres PFAS. Les taux acceptables fixés pour les polymères sont ainsi extrêmement hauts et donc très problématiques.
Enfin, le décret ne fait référence à une possible révision des taux qu’en fonction des évolutions des réglementations REACH et POP qui sont par ailleurs actuellement en phase de réévaluation au niveau européen. Il semble plus approprié de fixer une fréquence de révision, tous les deux ans par exemple, et une consultation des toutes les sources scientifiques disponibles pour s’assurer que les taux fixés et les molécules suivies permettent d’assurer la protection sanitaire de la population.
5. Autres considérations :
Le décret ne mentionne pas d’obligation d’affichage de la présence de PFAS dans les produits, limitant la visibilité des alternatives mettant en œuvre des solutions de substitution. Cela empêche le consommateur d’exercer son droit de sélectionner des produits non-contaminés et prive l’industrie d’une incitation au changement en s’alignant sur la volonté des consommateurs. Une obligation d’affichage paraît donc nécessaire comme mécanisme de protection des consommateurs et d’accompagnement au changement des modes productions.
1/ Je soutiens le projet qui prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE et qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ Il faut que le projet prenne en compte les chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025 alors que le décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles.
3/ L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Il est regrettable que des exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.