Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

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Commentaires

  •  Favorable mais quelques améliorations ou précisions nécessaires , le 4 septembre 2025 à 19h34

    Le projet prend en compte toutes les substances PFAS : très bien, j’y suis favorable.

    Le projet de décret ne mentionne pas les chaussures : je suis favorable à inclure les chaussures également et tous les textiles (y compris hors habillement).

    Quelles modalités de contrôle des PFAS dans l’eau potable ? Préciser les substances concernées et les modalités de contrôle.

    Préciser la durée des dérogations et les limiter dans le temps afin d’encourager le développement d’alternatives.

    Seuils de concentration stricts : très bien. Il serait utile de compléter ces valeurs limites par des valeurs cibles afin d’encourager la réduction progressive des PFAS, au-delà des valeurs limites.

  •  Benoît , le 4 septembre 2025 à 19h23

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  plus de PFAS , le 4 septembre 2025 à 19h21
    Je soutiens le champ d’application du projet de décret qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025. Il prend bien en compte l’ensemble des substances PFAS définies par l’OCDE. Néanmoins, le projet appelle plusieurs observations : 1/Bien que la loi prévoie l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants, le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret 2/Il convient d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées et de s’aligner sur le projet européen qui propose une dérogation limitée dans le temps. Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, et d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
  •  Stop aux polluants éternels, le 4 septembre 2025 à 19h04
    Encore une fois, la commercialisation de ces substances a été autorisée alors que nous n’avions aucune étude établissant qu’elles n’étaient pas dangereuses. Maintenant, qu’elles ont tous pollué : l’eau que nous buvons, mes terres cultivées, nos organismes, nous allons interdire l’usage de certaines et dans des produits définis (Téfal avec son lobbying peut continuer à polluer). Pourquoi ne pas exiger AVANT la commercialisation d’un produit la production d’études démontrant son innocuité ?
  •  cessez de tergiverser !, le 4 septembre 2025 à 19h03
    Pour le bien être, la santé et un futur plus rassurant, cessez dev tergiverser et dites NON à tous les PFAS. Pas de compromis !
  •  A quand une responsabilité engagée sur le long terme pour les décideurs?, le 4 septembre 2025 à 19h00
    Comment peut-on encore se poser la question de la suppression totale des PFAS au regard des études accumulées et de nos connaissances actuelles? Il est du devoir des politiques de protéger leur population avant toute chose. Nous sommes malheureusement arrivés à un stade de pollution tel que l’ensemble du vivant, humains inclus, se trouve maintenant touché gravement. Comment des citoyens prétendûment responsables peuvent-ils encore faire le jeu de quelques individus assez cupides et inconscients pour nous mettre tous en danger, y compris eux-mêmes? Devront-ils tous rendre des comptes lorsque la catastrophe sera avérée?
  •  Pas de demi-mesure, le 4 septembre 2025 à 18h51
    Ce projet montre un questionnement sur les PFAS et je m’en rejouis. Malheureusement, il y a de nombreux points qui restent limités dans leur définition même. Cela risque de permettre d’utiliser ces points pour continuer d’utiliser les PFAS. En effet, dans le textile, ils restent la possibilités des PFAS dans les chaussures, et de tout ce qui va être assimilé à du textiles En ce qui concerne l’eau, rien de bien précis. Sans liste, facile de ne pas rechercher les points les plus problématiques. Allons, jusqu’au bout des choses pour que les PFAS ne soient plus présent dans les nouveaux produits et ce "immédiatement" et que les contrôles soient strictes pour limiter la contamination actuelle
  •  Des propositions pour améliorer le décret d’application, le 4 septembre 2025 à 18h47
    1) Je demande à ce que la liste des produits concernés soit définie clairement. 2) Je demande à ce que les chaussures soient mentionnées explicitement. 3) Je demande à ce que tous les produits textiles soient concernés. 4) Je demande la limitation dans le temps des dérogations. 5) Je demande à ce que soit indiqué un valeur cible nulle soit mentionnée : les PFAS doivent disparaître des résidus à échéance.
  •  Santé , le 4 septembre 2025 à 18h45
    Nous devons eliminer tous les elements toxiques pour la santé
  •  Solenn Guibourg, médecin de prévention : soyons plus ambitieux pour la protection des Hommes et de l’environnement !, le 4 septembre 2025 à 18h41

    - pour le projet de décret sur l’interdiction des PFAS dans les cosmétiques, textiles et fart : il faut absolument élargir le champ d’application du décret pour intégrer l’ensemble des produits textiles.

    - pour le projet de décret sur la réduction vers le zéro PFAS dans les rejets aqueux des installations industrielles : projet extrêmement décevant, il doit être revu intégralement avec des objectifs ambitieux pour la protection et la préservation de l’environnement, pour couper enfin à la source cette pollution ubiquitaire qui contaminé tous les écosystèmes et présente un risque sanitaire majeur pour l’espèce humaine.

  •  Allons plus loin ! , le 4 septembre 2025 à 18h27

    Concernant le projet de décret numéro 1 relatif à l’interdiction des PFAS dans les cosmétiques, textiles et fart ; nous voulons que :
    * la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ;
    * les chaussures soient explicitement mentionnées ;
    * tous les produits textiles soient concernés ;
    * les dérogations soient limitées dans le temps ;
    * une valeur cible nulle soit ajoutée.

    Concernant le projet de décret numéro 2 sur la réduction progressive des rejets acqueux de PFAS des industriels, nous souhaiterions que soient ajoutés :
    * un premier point de la trajectoire à mi 2026 ; 
    * un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire ; 
    * une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés. 

    Notre Affaire à Tous propose également de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement.

  •  Interdiction des PFAS., le 4 septembre 2025 à 18h24

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Pour la protection de l’environnement sans sa globalité et des humains.

  •  Christine Brunier, citoyenne, le 4 septembre 2025 à 18h23

    Pour une meilleure protection de la santé de tous et en particulier des plus jeunes et des plus fragiles :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Merci pour l’attention que vous porterez à ces commentaires

  •  Christine Brunier, citoyenne, le 4 septembre 2025 à 18h20

    Pour une meilleure protection de la santé de tous et en particulier des plus jeunes et des plus fragiles :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Stop aux PFAS, le 4 septembre 2025 à 18h20

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1. Il faut contrôler au maximum la présence de PFAS dans l’eau

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Un décret pour une protection complète contre le danger des PFAS, le 4 septembre 2025 à 18h10

    Je suis d’accord avec le fait que l’ensemble des substance PFAS telles définie par l’OCDE soient prises en compte, conformément aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025. Il existe cependant des points qui mériterait d’entrer dans le champ d’application du décret :

    Premièrement, le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). En effet, il est important de rappeler que les PFAS sont particulièrement dangereux pour la santé et on en retrouve dans l’eau potable. L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Si le décret ne précise pas les modalités de contrôle et notamment la liste des substances concernées, les agences régionales de santé ne seront pas en mesure d’effectuer ces contrôles. Pour rappel, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relève de la compétence du ministère de la Santé et doit être traité le plus rapidement possible pour assurer la protection de la population, en corrigeant ce problème d’absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau potable.

    Deuxièmement : les chaussures. Le projet de décret n’en fait pas mention et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles tel que les chaussures. Il n’est donc pas en accord avec la loi n°2025-188 du 27 février 2025 qui prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures entre autres. Ainsi il est nécessaire d’inclure les chaussures et l’ensemble des produits assimilé textile dans le champ d’application du décret pour être conforme à la loi.

    Troisièmement, je vois que les seuils de concentration retenus sont stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS et c’est positif. Pourtant, même à un faible niveau de concentration, l’impact des PFAS sur la santé et l’environnement devraient encourager le gouvernement à demander aux acteurs concernés une vigilance accrue sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production, malheureusement ce n’est pas le cas. Je propose donc au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante et d’autre part d’ajouter une valeur cible afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.

    Enfin, il est nécessaire de limiter les exemptions dans le temps. En effet, il est regrettable de voir que ces exemptions sont admises de manière indéfinie. Le décret devrait limiter explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire mais sur des périodes 3 à 4 fois plus courte que ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS. Ainsi, la restriction des exemptions dans le temps permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, et permettrait le développement d’alternatives sans PFAS en se positionnant comme un tremplin pour le secteur de la recherche.

  •  Nadège DAUTREY - Citoyenne sensible à l’écologie, le 4 septembre 2025 à 17h56

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret, lui, ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ces commentaires.

  •  Protection des risques lié aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, le 4 septembre 2025 à 17h49
    Merci de tenir compte des recommandations faites Loi adoptée en février 2025 visant une interdiction totale des rejets industriels de PFAS dans un délai de cinq ans. Le rapport évoque des actions juridiques et une surveillance accrue en attendant les dispositions européennes et nationales complètes. Secteurs concernés et problématiques : Synthèse de pesticides PFAS et de médicaments. Traitement de surface des métaux. Recyclage et traitement des déchets. Utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS. Déversements fréquents vers des stations d’épuration non conçues pour traiter les PFAS, avec risque de contamination des sols agricoles via les boues d’épuration. Prise en compte des émissions de PFAS dans les études d’impact environnemental. Application du principe pollueur-payeur pour financer la dépollution. Soutien à une restriction universelle des PFAS au niveau européen, sans exemptions. Nous savions que nous avions raison pour le glyphosate nos chercheurs nous l’avaient dit.
  •  Interdiction de TOUTES les substances PFAS, le 4 septembre 2025 à 17h48
    Il est nécessaire pour arrêter de détruire la planète et tous ses êtres vivants que la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée et que les chaussures soient explicitement mentionnées ainsi que tous les produits textiles. Les dérogations doivent être limitées dans le temps et une valeur cible nulle doit être ajoutée.
  •  Association Environnementale Dongeoise des Zones à isque et du PPRT - AEDZRP - 03092025, le 4 septembre 2025 à 17h47

    CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT (AEDZRP)
    DONGES 03 septembre 2025

    Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

    L’objet de ce décret est de définir des règles de mises en œuvre des interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de produits ( textiles, fart, cosmétiques).
    2 dates d’interdiction sont précisées :
    - le 1er janvier 2026 pour les produits cosmétiques, les farts, tout produit textile, toute chaussure et tout agent imperméabilisant de produits textiles d’habillement et de chaussures. Sont indiquées plusieurs valeurs de concentration de PFAS sont précisées à l’article D 525-4 .
    - le 1er janvier 2030, fabrication, importation, exportation et mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des PFAS.
    Plusieurs exceptions sont indiquées.

    Une première interrogation vient à l’esprit : quelle est la faisabilité de telles mesures ?
    Quels seront les moyens de contrôle de ces principes notamment pour les produits importés ?
    Quel service aura la responsabilité de vérifier l’ensemble des produits fabriqués, importés ou exportés ?

    L’article D525-4 qui précise : la valeur résiduelle prévue au III de l’article L 524-1, permet de fixer la valeur de concentration résiduelle "visant à concilier l’interdiction des PFAS avec les réalités techniques de détection" sera de nature à freiner la réglementation et pourrait servir de prétexte aux fabricants notamment.

    Des précisions à rappeler dans le texte du décret :

    1/ La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ Absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.