Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions
Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.
Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.
Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.
Commentaires
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
Le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années. Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS.
5/ Réduction progressive des seuils de concentration retenus
Au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Une distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air permettrait d’améliorer la compréhension de l’objectif de la loi par les administrés.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants mais le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter précisément les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années . Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables et d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Je trouve positif que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de règlementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts des PFAS sur la santé et l’environnement, il est très important que le gouvernement encourage les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
bonjour
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
merci
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Les représentants élus par le peuple devraient œuvrer à son service, avec le souci de préserver la santé des populations et la préservation de l’environnement et des autres êtres vivants. Toute action contraire de leur part devrait être sévèrement sanctionnée.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
Il est regrettable que les exemptions dans le temps soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ Prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et leurs agents imperméabilisants. Cependant, le projet de décret ne fait pas mention des chaussures. De plus, il limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant de fait une grande partie des produits assimilés textiles.
Il est donc nécessaire et impératif d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ Absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable.
Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. En effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 !
Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »).
Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
Compte tenu des impacts avérés sur la santé et l’environnement des PFAS, même à faible concentration,il apparaît indispensable que le gouvernement définisse un cadre strict relatif à la présence de ces substances dans tous les aspects de leur production (dans les textiles, le cuir…) , en fixant des valeurs limites qui permettraient, à plus ou moins court terme, de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
Considérant que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement des industries sont des déchets industriels, les entreprises concernées doivent être dans l’obligation de les pré-traiter. La gestion de ces déchets doit incomber aux industries responsables des émissions et non aux citoyens qui subissent la situation.
Quid des produits recyclés ou issus du recyclage qui intègrent des matières premières susceptibles de contenir des PFAS provenant du cycle précédent? Il serait bon que le décret stipule le rejet de son champ d’application des produits recyclés ou intégrant des matières recyclées afin d’être cohérent avec la règlementation européenne des PFAS.
Par ailleurs, l’interdiction des PFAS devrait s’appliquer aux articles anti-adhésifs utilisés en cuisine, puisqu’ils ne sont pas indispensables.
Veuillez noter que les magasins commandent les vêtements à vendre sur le marché généralement un an à l’avance ; ils exposent en rayon les articles des collections automne/hiver dès la fin de l’été et la saison hivernale se termine normalement entre mars et avril. Les vêtements de la collection automne/hiver 2025 sont donc déjà en vente et y resteront jusqu’à mars/avril 2026, pour ensuite, s’ils ne sont pas vendus, finir dans les outlets.
Publier un décret avec de nouvelles limites et substances à surveiller fin 2025, pour une mise en œuvre dès janvier 2026, ne laisse pas aux entreprises le temps de s’adapter, car elles ne disposent ni des informations adéquates ni des délais suffisants pour appliquer ces exigences, surtout sur des articles déjà produits et déjà en magasin.
Les éventuelles nouvelles limites doivent en effet être comprises et mises en place par les producteurs ; une chose est de bloquer l’utilisation de produits chimiques à partir d’une certaine date, une autre est de trouver des informations sur des matériaux qui ont été produits et mis en vente des mois ( voire des années ) auparavant, selon des réglementations différentes comprenant des méthodes d’analyse et des seuils de détection distincts. De plus, les méthodes d’analyse actuelles ne sont pas en mesure de garantir la conformité des nouveaux seuils proposés, qui ne correspondent pas à l’état actuel des connaissances, notamment en ce qui concerne la détection de certaines substances et types de composés fluorés
Des articles considérés universellement comme « sans PFAS » pourraient ainsi ne plus être conformes à cause de ce nouveau mode d’analyse, des nouvelles limites, des contaminations involontaires dues à l’environnement ou à cause de certains produits contenant des traces de contaminations croisées ( voir les contaminations des eaux sur les différents sites de production ). Pour obtenir des matériaux réellement exempts de PFAS et de toute contamination, il faut que toute la chaîne d’approvisionnement en soit exempte, mais comment faire cela sans un délai suffisant de mise en place et de contrôle?
De plus, que feront les magasins qui vendent des articles de la saison automne/hiver 2025 et des collections précédentes, pour lesquels il n’existe évidemment aucune information? Et qu’adviendra-t-il donc des outlets, des stocks et encore des articles de seconde main?
La proposition s’appuie partiellement sur les critères et termes du projet de nouveau règlement REACH sur les PFAS, mais elle n’a pas retenu l’un des points les plus importants : une période de transition adéquate. Dans le REACH, ce période est fixé à 18 mois et est toujours intégré dans ce type de réglementation.
En résumé, ne pas prévoir de période de transition suffisant ( comme les 18 mois prévus dans le REACH ), pour l’écoulement des stocks déjà conçus et présents dans les magasins en France avant le 1er janvier 2026, provoquerait des impacts socio-économiques majeurs, fragiliserait petites et grandes entreprises, créerait un vide juridique et entraînerait un important gaspillage de ressources déjà investies. Tout cela bloquerait également la libre circulation des marchandises au niveau européen.
Il est donc demandé d’insérer dans le décret une période de transition et de vente des stocks adéquate.
- pour que l’interdiction ne perde pas en efficacité, il faudrait que la liste des produits concernés soit plus explicite, plus claire en mentionnant en particulier les chaussures, et l’ensemble des produits textiles.
- Il faudrait que les dérogations aient une durée limitée
- Ajouter que l’on vise à terme zéro PFAS
- inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
- préciser les modalités des contrôles systématiques de l’eau potable et notamment la liste des substances PFAS concernées
- limiter les exemptions dans le temps quand elles existent
- réduire progressivement les seuils de concentration retenus décret n°2 : Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles car son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible. Ensuite et pour finir, il manque toutes ces substances pesticides appartenant à la famille des PFAS et utilisées massivement dans l’agriculture ! Cdlt